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DES DÉPENSES DES ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS ET ORPHELINS

Art. 11. — Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés, sont chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants.

Art. 12. — Nous accordons une somme annuelle de quatre millions, pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés.

S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices au moyen de leurs revenus ou d’allocations sur les fonds des communes.

Art. 13. — Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

Art. 14. — Les Commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par des médecins, ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

TITRE VI

DE LA TUTELLE ET DE LA SECONDE ÉDUCATION DES ENFANTS TROUVÉS ET DES ENFANTS ABANDONNÉS.

Art. 15. — Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des Commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants. Un membre de cette Commission est spécialement chargé de cette tutelle.

Art. 16. — Lesdits enfants, élevés à la charge de l’Etat, sont entièrement à sa disposition, et quand le Ministre de la marine en dispose, la tutelle des Commissions administratives cesse.

Art. 17. — Les enfants ayant accompli l’âge de douze ans, desquels l’Etat n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage : les garçons, chez des laboureurs ou des artisans ; les filles, chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques ou manufactures.

Art. 18. — Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l’apprenti ; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingtcinq ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.

Art. 19. — L’appel à l’armée, comme conscrit fera cesser les obligations de l’apprenti.

Art. 20. — Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage’

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE

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les estropiés, les infirmes, qu’on ne trouverait point à placer hors de l’hospice, y resteront à la charge de chaque hospice.

Des ateliers seront établis pour les occuper.

TITRE VII

DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA RÉCLAMATION DES ENFANTS TROUVÉS ET DES ENFANTS ABANDONNÉS.

Art. 21. — Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés. Mais, avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique, ou par les hospices ; et, dans aucun cas, un enfant dont l’Etat aurait disposé ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

TITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 22. — Notre Ministre de l’intérieur nous proposera, avant le l“r janvier 1812, des règlements d’administration publique qui seront discutés en notre Conseil d’Etat. Ces règlements détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfants trouvés et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment au mode de revue des enfants existants, et de payement des mois de nourrice ou pension.

Art. 23. — Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfants, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

Art. 24. — Notre Ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enfants dont il est parlé aux articles précédents ; 2° pour régler la manière d’employer sans délai ceux qui, au l“r janvier dernier, ont atteint l’âge de douze ans.

Art. 25. — Notrp Ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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