III. — LOI sur les dépenses du service des enfants assistés
5 mai 1869.
Article premier. — Les dépenses du service des enfants assistés se divisent en :
Dépenses intérieures ;
Dépenses extérieures ;
Dépenses d’inspection et de surveillance.
Art. 2. — Les dépenses intérieures comprennent :
1° Les frais occasionnés par le séjour des enfants à l’hospice ;
2° Les dépenses de nourrices sédentaires;
3° Les layettes.
Encyclopédie d’hygiène, — V.
Art. 3. — Les dépenses extérieures comprennent :
1° Les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l’abandon; 2“ Le prix de pension et les allocations réglementaires ou exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux, les primes aux nourriciers, les frais d’école, s’il y a lieu, et les fournitures scolaires ;
3“ Les frais de vètures ;
4° Les frais de déplacement, soit des nourrices, soit des enfants, et, au besoin, les frais relatifs à l’engagement des nourrices;
5° Les registres et imprimés de toute nature, les frais de livrets et les signes de reconnaissance établis par les règlements;
6° Les frais de maladie et d’inhumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage.
Art. 4. — Les dépenses d’inspection comprennent les traitements et les frais de tournée des inspecteurs et sous-inspecteurs, et généralement les frais occasionnés par la surveillance du service.
Art. 5. — Les dépenses intérieures et extérieures sont payées, dans chaque département, sur :
1° Le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des enfants assistés.
2° Le produit des amendes de police correctionnelle;
3° Le budget départemental ;
4° Le contingent des communes ;
Ce contingent est réglé chaque année par le Conseil général ; il ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures;
5° La subvention de l’Etat, égale au cinquième des dépenses intérieures.
Le prix des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés tous les cinq ans par un arrêté du Préfet, sur la proposition des Commissions administratives desdits hospices et après avis du Conseil général du département.
Art. 6. — Les frais d’inspection et de surveillance sont à la charge de l’Etat.
IV. — DÉCRET relatif au personnel de l’inspection des enfants assistés (1).
8 mars 1887
Le Président de la République,
Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de l’intérieur et des cultes, Vu la loi du 3 mai 1869;
Vu le décret du 31 juillet 1870, réglant le cadre et les conditions d’organisation de l’inspection des enfants assistés ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète,
Article premier. — Le personnel chargé, sous l’autorité des préfets, de
(1) Le service de l'inspection départementale est placé sous la surveillance directe du ministre représenté par les inspecteurs généraux nommés par décret, comme il est dit p. 29.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
la surveillance du service des enfants assistés, comprend des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des inspectrices et des sous-inspectrices.
Art. 2. — Le Ministre de l’intérieur nomme les inspecteurs, les sousinspecteurs, les inspectrices et les sous-inspectrices; il pourvoit à leur avancement d’après les règles établies par le présent décret.
Le cadre de l’inspection est fixé : pour le département de la Seine, par le présent décret; pour les autres départements, par arrêté ministériel.
Art. 3. — Les inspecteurs, dans les départements autres que celui de la Seine, sont choisis exclusivement :
1° Parmi les sous inspecteurs ayant au moins six années d’exercice;
2” Parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de lre classe ayant au moins cinq années d’exercice ;
3° Parmi les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
4° Parmi les commis-rédacteurs du ministère de l’intérieur, les chefs de division des préfectures, les secrétaires en chef des sous-préfectures, des mairies et des hospices ou hôpitaux, dans les villes d’au moins 30,000 âmes.
Tous les candidats devront être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ; seuls, les sous-inspecteurs pourront être nommés inspecteurs après l’âge de quarante-cinq ans.
Les candidats visés aux paragraphes 3 et 4 devront compter au moins huit ans de services publics.
Le tiers au moins des inspections qui deviendront vacantes sera réservé aux sous-inspecteurs.
Art. 4. — Les sous-inspecteurs sont choisis, indépendamment des candidats prévus à l’article précédent :
1° Parmi les chefs de bureau et employés des préfectures, des sous-préfectures, des mairies dans les villes d’au moins 10,000 âmes, les secrétaires et les économes des établissements de bienfaisance possédant au moins 20,000 francs de recettes ordinaires;
2° Parmi les instituteurs publics.
Les candidats devront compter au moins cinq ans de services publics, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus.
Art. 5. — Le cadre du personnel comprend quatre classes d’inspecteurs et de sous-inspecteurs. Il y a, au maximum, un inspecteur par département, sauf dans le département delà Seine.
L’effectif maximum des trois premières classes est réglé comme suit :
1" classe 25 inspecteurs, 15 sous-inspecteurs.
2' classe, 25 inspecteurs, 15 sous-inspecteurs.
3° classe, 25 inspecteurs, 20 sous-inspecteurs.
Les classes sont personnelles.
Les traitements correspondant à chacune d’elles sont fixés comme suit :
1" classe : inspecteurs, 5,000 francs; sous-inspecteurs, 3,000 francs.
2e classe : inspecteurs, 4,500 francs ; sous-inspecteurs, 2,800 francs.
3e classe : inspeeteurs, 4,000 francs; sous-inspecteurs, 2,600 francs.
4' classe : inspecteurs, 3,500 francs; sous-inspecteurs, 2,400 francs.
Les inspecteurs, à l’exception de ceux du département de la Seine, et les sous-inspecteurs seront, à leur rentrée dans le service, placés dans la 4e classe du cadre.
Les inspecteurs ne pourront être promus à une classe supérieure qu’après
trois ans au moins, et les sous-inspecteurs après deux ans d’exercice dans la classe immédiatement inférieure.
Art. 6. — Les inspecteurs et les sous-inspecteurs, les inspectrices ou les sous-inspectrices reçoivent des indemnités de irais de tournées, dont le maximum est fixé pour chacun d’eux par le Ministre de l’intérieur.
Les allocations accordées à ce titre devront être la représentation des frais occasionnés et ne seront délivrées aux ayant droit, sauf une provision fixée par le Ministre de l’intérieur, que sur la production des justifications prescrites par arrêté ministériel.
Art. 7. — Dans les départements pourvus de deux sous-inspecteurs au moins, un des emplois de sous-inspecteur pourra être remplacé par un emploi de sous-inspectrice.
Pour les conditions d’àge, le traitement et l’avancement, les sous-inspectrices sont assimilées aux sous-inspecteurs ; les trois-quarts des sous-inspectrices sont choisies parmi les institutrices des écoles primaires publiques et les directrices des écoles maternelles publiques ayant au moins huit années d’exercice.
Art. 8. — Le cadre de l’inspection des enfants assistés de la Seine comprend six inspecteurs et deux inspectrices, qui appartiennent de droit à la lr" classe du cadre.
Art. 9. — Les inspecteurs des enfants assistés de la Seine sont choisis exclusivement :
1° Parmi le^ inspecteurs des enfants assistés des autres départements parvenus à la lrc classe du cadre ou compris dans la 2e depuis trois ans au moins ;
2“ Paimi les docteurs en médecine ayant au moins dix ans d’exercice;
3° Parmi les chefs de bureau du Ministère de l’intérieur, de la préfecture de la Seine et de l’administration générale de l’assistance publique;
4° Parmi les inspecteurs primaires de la Seine.
Les candidats visés aux paragraphes 3 et 4 devront être en fonctions depuis six ans au moins.
Les inspectrices des enfants assistés seront choisies exclusivement parmi les personnes qui comptent au moins huit ans de services dans l’enseignement public.
Art. 10. — Les candidats aux emplois d’inspecteur et d’inspectrice des enfants assistés de la Seine sont soumis aux conditions d’àge exigées par l’article 3 du présent décret.
Art. 11. — Jusqu’à ce que l’eiïectif des inspecteurs et des sous-inspecteurs actuellement en fonctions soit rentré dans les limites du cadre établi par l’article 5, il ne sera pourvu, dans chacune des trois premières classes, qu’à une promotion par deux vacances.
Art. 12. — Le décret du 31 juillet 1870 est abrogé.
Art. 13. — Le Président du conseil, ministre de l’intérieur et des cultes, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le nombre total des enfants assistés est dans notre pays de plus de cent mille. Il était exactement au 31 décembre 1887, d’après une statistique que nous trouvons dans les publications du Conseil supérieur de l’Assistance publique, de 124,917 ainsi répartis par départements :
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
TOTAL
des
assistés.
PROPORTION pour 1,000 du
nombre total à la
population.
DÉPARTEMENTS
| total des
assistés.
PROPORTION pour 1,000 du
nombre total à la
population.
Loiret
Lot
Allier
Lol-et-Garonue. . . .
Alpes (Passes-) . .
Lozère
Alpes ( Huutes-l . . .
Maine-et-Loire ....
Alpes-Maritimes . .
Manche
Marne
Ardennes
Marne (Haute) ....
Mayenne ...
Aube
Meurthe-et-Moselle.
Aude . .......
Meuse
Morbihan
Bouches-du-Rhône.
Nièvre
Nord
Cantal
Oise
Charente . . .
Orne
Charente-Inférieure.
Pas-de-Calais. . . .
Cher
Puy-de-Dôme
Corrèze.
Pyrénées Basses-).
Corse
Pyrénées (Hautes-).
Côte-d'Or
Pyrénées- Orientales.
Côtes-du Nord ....
Rhin (Haut-) Belfort.
Rhône
Dordogne
Saône (Haute-). . .
Doubs
Saône-et-Loire. . . .
Drôme . .
Sarllie
Eure
Savoie
Eure-et-Loir
Savoie (Haute-). . .
Seine
Gard
Seine-Inférieure . .
Garonne (Haute)..
Seine-et-Marne
Gers .... i
Seine-et-Oise . . ..
Gironde
Sèvres (Deux-) . . .
Hérault
Somme
Tarn
Indre
Taru-et-Garonne . .
Var
Isère ....
Vaucluse
Jura
Vendée
Landes
Vienne
Loir-et-Cher
Vienne (Haute-)...
Loire. . . .
Vosges
Loire (Haute-). . . .
Youue
Loire-Inférieure. . .
Totaux
On remarque que le plus gros des chiffres qui constituent le total de 124,917 appartient au département de la Seine qui comptait au 31 décembre 1887, 31,294 assistés.
Ce chiffre énorme tend à s’accroître pour ainsi dire continuellement. Il était, l’année suivante, au 31 décembre 1888, de 32,470 dont 21,330 de 1 jour à 13 ans et 11,140 de 12 à 21 ans.
Or à cette époque le nombre des enfants secourus par les crédits alloués pour prévenir les abandons était de 8,587 et enfin le département de la
Seine secourait dès alors 4,040 enfants du service des moralement abandonnés dont nous aurons à parler plus loin, si bien qu’au total, le service des enfants assistés de la Seine venait en aide à une population de 45,097 enfants, pour lesquels il était dépensé 7,900,000 francs.
On conçoit dès lors qu’il soit nécessaire de donner ici quelques détails sur le fonctionnement du service des enfants assistés dans le département de la Seine. Parlons d’abord de l’hospice dépositaire du département.
Hospice des Enfants assistés. (1) — Nous avons dit déjà que le li août 1552, un arrêt du Parlement obligeait les seigneurs haut-justiciers à contribuer à l’entretien des enfants trouvés, et confiait l’administration des biens et deniers affectés à ces enfants, aux maîtres et gouverneurs de l’hôpital de la Trinité; une femme était commise pour recevoir les enfants exposés.
Au commencement du xvie siècle, les enfants trouvés étaient nourris et allaités dans la maison du port Saint-Landry, près Notre-Dame ; en 1570, un arrêt du Parlement, réglementant le service, prescrivit que les personnes ecclésiastiques, seigneurs justiciers de Paris, s’assembleraient à jours fixes pour délibérer sur l’administration des enfants trouvés, leur nourriture et toutes les mesures destinées à assurer leur bien-être. Il arrivait que les enfants étaient mal soignés, et les servantes, chargées de leur service, les vendaient parfois à des bateleurs. En 1638, un homme bienfaisant, Vincent de Paul, fit, en faveur de ces enfants, une croisade véritable qui devait réussir ; il obtint qu’on louât pour eux une maison, à la porte Saint-Victor ; MIle Legras, assistée de sœurs de charité, en prit la direction.
Les enfants trouvés furent bientôt transférés à Bicètre ; mais, la mortalité y ayant été très grande, on dut les ramener à Paris, faubourg Saint-Denis.
En 1670, on acheta deux nouvelles maisons, l’une, rue Neuve-Notre- Dame, qui devait porter le nom de la Couche, l’autre, faubourg Saint- Antoine. C’est à cette époque que l’Administration du service des enfants trouvés fut rattachée à celle de l’Hôpital général.
D’après Tenon (2) les enfants abandonnés et orphelins, au xvme siècle, trouvaient asile dans onze établissements, au nombre desquels étaient, indépendamment de la Couche et de l’hospice du faubourg Saint-Antoine, la Pitié, Beaujon et la Salpêtrière.
Le service des enfants trouvés centralisé fut transféré en l’an II au Val-de-Grâce, où les enfants trouvés portèrent le nom d 'enfants de la patrie, puis à la Bourbe ; il s’installa, en 1814, dans la maison de l’Oratoire, rue d’Enfer où il est encore aujourd’hui.
(1) Tous les renseignements relatifs au service des enfants assistés et des moralement abandonnés du département de la Seine sont empruntés à la publication sur \' Assistance publique à Paris en 1889, faite sous la direction de M. Peyron, par MM. Derouin, Grandjacquet, Guary, Ribeyrolles, Nicole, Nielly et Gory.
(2) l«r Mémoire, p. 18.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
En 1838, les services affectés aux orphelins furent transférés, à leur tour, dans la maison de l’Oratoire ; il- avait fallu, pour cela, agrandir l’établissement et faire des constructions neuves importantes.
Depuis cette époque, la maison ne paraît avoir subi de modifications que dans ces dernières années ; en 1879, ont été commencés des travaux considérables, aujourd’hui terminés, qui ont eu pour objet, principalement, la construction de deux nourriceries, de pavillons d’isolement pour les affections contagieuses, et notamment de pavillons séparés pour les diphtéritiques, les rubéoleux, les scarlatineux et les coquelucheux,la reconstruction des bains, la transformation de la cuisine, de la lingerie, etc.
Jusqu’en 1864, il y eut, à l’entrée de cet hôpital, un tour qui est maintenant devenu inutile grâce à l’admission à bureau ouvert largement pratiquée dans des conditions de discrétion absolue.
En l’état actuel, l’établissement contient 750 lits ou berceaux. On y reçoit quatre catégories d’enfants :
1° Les enfants en dépôt , c’est-à-dire admis provisoirement pour être rendus à leurs parents, lorsque la cause du dépôt aura cessé. Ces enfants sont ceux dont les parents sont malades dans un hôpital et ceux dont les parents sont, ou bien détenus préventivement, on bien internés dans un dépôt de mendicité, ou bien condamnés à un emprisonnement ne devant pas dépasser six mois ;
2° Les enfants assistés proprement dits (trouvés , abandonnés ou orphelins), qui sont reçus définitivement, sont placés sous la tutelle du Directeur de l’Assistance publique et ne doivent être rendus à leurs parents que dans des conditions exceptionnelles et, en principe, comme nous l’avons vu plus haut, après remboursement de tout ou partie des dépenses occasionnées par l’abandon.
3° Les enfants moralement abandonnés.
Cette dernière catégorie, de création récente (1881), comprend les enfants qui, sans être trouvés, abandonnés ou orphelins, sont maltraités ou négligés, laissés en état de vagabondage, sans direction ni surveillance, par les parents ou tuteurs.
L’établissement comprend, en dehors des services généraux (cuisine, lingerie, vestiaire et vêtures, buanderie, bains, écuries et vacherie) :
1° Le service de la crèche des sevrés et nourrices ;
2° La division des garçons ;
3° La division des filles ;
4° Le lazaret ;
5° L’infirmerie pour la chirurgie ;
6° L’infirmerie pour la médecine ;
7° Le pavillon des rubéoleux :
8° Le pavillon des diphtéritiques :
9° Le pavillon des douteux ;
10° La nourricerie destinée à l’allaitement par douze ànesses des enfants syphilitiques.
Fig. 16. — Nourricerie de l’hospice des Enfants-Assistés, à Paris. (M. Gallois, architecte). Coupe transversale d’avant en arrière, plan général.
Enfin l’hospice a une annexe dans la banlieue de Paris, à Thiais, pour les jeunes enfants en dépôt.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Tous les enfants, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, sont réunis dans les divers services qui leur sont affectés, non d’après leur origine, mais d’après leur âge ou l’affection dont ils sont atteints.
Dès son arrivée, l’enfant reçoit un numéro de dépôt dont la série recommence au 1er janvier de chaque année ; ce numéro, si l’enfant doit être abandonné, est ensuite échangé contre un numéro d’enfant assisté, ou d’enfant moralement abandonné, selon que l’enfant est classé ultérieurement dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Tout enfant, à son arrivée, reçoit une médaille correspondant au numéro du 'registre du dépôt ; cette médaille est attachée à un collier dont la couleur est spéciale aux enfants du dépôt ; un collier d’une autre couleur et une médaille portant un autre numéro sont remis à l’enfant quand il passe dans une autre catégorie d’assistés.
Les enfants moralement abandonnés, en raison de leur âge, ne portent pas de médaille, non plus d’ailleurs que les autres enfants, lorsqu’ils sont en âge de fournir par leurs réponses, la constatation de leur identité.
Tous les enfants sont visités par le Médecin à leur arrivée. La visite a lieu le matin et comprend tous les enfants entrés la veille. Si un enfant parait malade au moment de son admission, l'interne de garde est appelé, et il est immédiatement envoyé, s’il y a lieu, à l’infirmerie.
Crèche. — Au-dessous de quatre ans, les enfants sont dirigés sur la crèche (à l’exception de ceux qui sont en période d’observation au Lazaret dont il sera parlé ci-après).
Le service de la crèche comprend :
1° La crèche proprement dite où sont reçus les enfants non sevrés, en attendant qu’ils aient passé la visite médicale et soient pourvus d’une nourrice. Ils sont provisoirement nourris au biberon ou au verre. Un
enfant n’est jamais confié à une nourrice avant d’avoir été vu par le Médecin. De même, une nourrice ne peut donner le sein à un enfant sans avoir été visitée lors de son arrivée.
2° Les sevrés, enfants de dix mois à quatre ans.
3° Les nourrices sédentaires de la crèche, qui allaitent les enfants à lait en dépôt, et les enfants assistés que le Médecin ne juge pas assez forts pour être envoyés à la campagne, ou qui sont maintenus à l’hospice pour une cause quelconque.
4° Les nourrices de campagne avec leurs surveillantes, qui arrivent, par les convois, pour emmener des nourrissons.
Les nourrices de campagne sont complètement séparées des nourrices sédentaires; elles ont respectivement leur réfectoire, office et dortoir.
Divisions. — Les enfants en dépôt, âgés de plus de deux ans, qui, après avoir passé par le lazaret, ne peuvent, pour un motif quelconque, être envoyés à l’annexe de Thiais,de même que les enfants assistés au-dessus de deux ans et les moralement abandonnés, qui, pour un motif quelconque, se trouvent momentanément à l’hospice, sont placés dans le service des divisions, l'une affectée aux filles, l’autre aux garçons.
Lazaret. — Théoriquement, tout enfant qui entre à l’hospice devrai*' passer par le lazaret. En raison de l’exiguité du service et du petit nombre de lits, on n’y fait passer que les enfants du dépôt en bas-âge (de 18 mois environ à 6 et même 7 ans). Les enfants y sont maintenus en observation pendant quatorze jours, à moins qu’ils ne tombent malades, auquel cas ils sont envoyés dans les infirmeries.
Cette période expirée, ils sont dirigés sur Thiais, ou sur la crèche, ou sur les divisions, quand il existe des motifs de les maintenir à l’hospice.
Infirmeries. — Les infirmeries comprennent :
1° Un service de chirurgie ;
2° Un service de médecine ;
3° Les pavillons d’isolement destinés à recevoir les enfants atteints de rougeole, de scarlatine, de coqueluche, etc. (chaque maladie est traitée dans un petit pavillon complètement isolé).
En 1880-81 il y a été construit une nourricerie pour les enfants atteints de maladies contagieuses et principalement pour les enfants syphilitiques.
La construction, isolée au milieu des jardins et conçue dans les conditions d’une rigoureuse économie, mais sans négliger les précautions nécessaires pour mettre les enfants à l’abri des influences atmosphériques, se compose de murs en moellons avec plancher hourdé et- couverture en tuile (1).
Un vaste rez-de-chaussée, de forme rectangulaire très allongée, orienté au nord et au sud, renferme deux salles de 10 mètres de longueur et
(I) H. Napias et A. -J. Martin, L'Etude et les progrès de l'hygiène en France. — Paris, 1882, G. Masson.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
5 mètres de largeur contenant chacune huit berceaux et quatre lits de filles de service.
Les salles sont séparées par une office en communication avec l’écurie renfermant les animaux, et placée perpendiculairement au corps de logis principal. Les murs de cette écurie ont été construits en pisé.
De petites dépendances pour les besoins du personnel accompagnent ces deux salles.
Chaque salle est éclairée par une porte-croisée, sur le pignon, et par trois croisées sur chaque face ; ces croisées sont disposées de manière à ce que la partie supérieure soit seule ouvrante.
Au centre de chacune des salles, est un appareil de chauffage renfermant deux foyers adossés, à feu apparent, du système de la Compagnie parisienne du gaz et dans lesquels on brûle du coke. Cette disposition a le double avantage de mieux ventiler la salle et d’assurer un chauffage suffisant.
Deux appareils à gaz donnent, pendant la nuit, la lumière dans chaque salle. Ils sont munis d’un réflecteur spécial avec cheminée d’aération sortant 'sur le toit, de manière à entraîner en même temps à l’extérieur les produits de la combustion du gaz et une partie de l’air vicié de la pièce.
Un appareil semblable éclaire l’office.
Le sol est en bitume pour faciliter les lavages fréquents ; les murs et les plafonds, dont tous les angles rentrants sont arrondis, sont couverts de badigeon à la chaux, renouvelé aussi souvent que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène.
L’office, qui n’est séparée des deux salles voisines que par des cloisons vitrées afin d’assurer une surveillance constante, renferme un fourneau avec coquemard, et des armoires pour le linge et les ustensiles.
Entre l’office et l’écurie est un dégagement où se fait le lavage de la vaisselle, afin d’éviter toute mauvaise odeur dans le service ; sur l’un des côtés s’ouvrent des trappes par lesquelles on jette, sans aller au dehors, le linge sale dans les coffres extérieurs, d’où il est chaque jour enlevé et transporté à la buanderie.
Les autres dépendances placées au long du pignon ouest et construites en menuiserie, sont affectées à l’usage exclusif et personnel des filles de service.
L’allaitement, tenté d’abord à l’aide de chèvres, a dû être abandonné et on y a substitué avec grand succès l'allaitement direct par des ânesses qui ne doivent pas être séparées de leurs petits.
Depuis 1884 une nouvelle nourricerie organisée sur le même modèle a été ouverte.
Une annexe de l’hospice des enfants assistés, contenant 100 lits, est située à Thiais (Seine). Elle est destinée à recevoir les enfants en dépôt âgés de plus de dix-huit mois. Ces enfants n’y sont envoyés qu’après
avoir été soumis au lazaret de l’hospice à une période d’observation de quatorze jours. S’ils tombent malades, ils rentrent à l’hospice.
Ajoutons enfin que depuis cette année le Conseil général de la Seine a voté un nouveau crédit qui a permis d’installer à l’hospice des enfants assistés un local pour les enfants arrêtés par la préfecture ou par- les commissaires de police. Ces enfants, dorénavant, seront envoyés directement à l’hospice dépositaire. Ils ne mettront même pas les pieds au dépôt de la préfecture, les membres du parquet ayant bien voulu consentir à se rendre, pour leurs interrogatoires, à l'hospice de la rue Denfert- Rochereau où l’administration hospitalière a fait emménager deux cabinets à leur usage.
Il serait désirable de voir une disposition analogue prise dans toutes les grandes villes de notre pays, afin que les enfants vagabonds puissent être privés du contact des malfaiteurs et confiés, dès leur arrestation, à leur tuteur naturel : l’Assistance publique.
Admission des enfants assistés à l’hospice dépositaire de Paris. — Les enfants assistés proprement dits, c’est-à-dire les enfants trouvés , abandonnés ou orphelins , sont reçus à l’hospice, qu’ils soient naturels ou légitimes et quel que soit leur âge, même s’ils ont dépassé l’âge de 12 ans, qui a été longtemps considéré comme une limite pour l’admission.
Si l’enfant a été trouvé exposé sur la voie publique ou dans tout autre lieu, il est généralement présenté à l’hospice par l’intermédiaire du commissaire de police, qui produit à l’hospice un procès-verbal constatant l’exposition de l’enfant et les circonstances dans lesquelles il a été trouvé, par application de l’article 58 du Code civil.
Les enfants abandonnés sont généralement présentés à l’hospice par la mère. L’employé préposé à l’admission lui pose un certain nombre de questions ayant trait à l’état-civil de l’enfant, à son domicile de secours, à l’indication des personnes pouvant être tenues à son égard de la dette alimentaire ; mais il doit faire connaître en même temps que la réponse à ces questions n’est, pas obligatoire. S’il s’adresse à la mère elle-même, il doit éveiller en elle les sentiments de la maternité, faire ressortir les conséquences de l’abandon , lui offrir des secours d’allaitement pour l’engager à conserver son enfant et lui indiquer que, lorsque l’enfant sera abandonné, elle ne pourra ni le voir, ni savoir même où il est placé ; elle ne pourra obtenir tous les trois mois que ce seul renseignement : l’enfant est vivant ou décédé. Il est demandé à la mère de produire le bulletin de naissance de l’enfant ; mais ce document n’est pas exigé ; même s’il n’est pas produit, l’enfant est admis. L’administration de l’Assistance publique, en effet, se conforme strictement aux intentions du Conseil général de la Seine (et plus spécialement de la Commission de ce Conseil qui a dans ses attributions le service des enfants assistés) qui peuvent se résumer dans la formule suivante : Il faut avant tout assurer la vie de l’enfant et le secret des familles; les
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
formalités et la question bubgétaire doivent être subordonnées à cette double nécessité.
Lorsque l’enfant est présenté par une sage-femme, cette dernière doit, au préalable, avoir eu recours à l’intermédiaire du commissaire de police et le bulletin de naissance doit être poduit ; dans ce cas, il arrive fréquemment que la sage-femme, qui a prévenu la mère des moyens propres à assurer le secret de son accouchement, produit un bulletin de naissance constatant que l’enfant est né de père et de mère inconnus.
Les enfants, abandonnés par suite d’une condamnation judiciaire de leur père ou de leur mère, sont admis sur la réquisition du Préfet de police, mentionnant la date et les motifs du jugement, la durée de la peine et le lieu où elle doit être subie.
Les enfants orphelins de père et de mère sont admis sur la production de leur acte de naissance, des actes constatant le décès du père et de la mère, ou de la mère seule, si l’enfant est naturel et n’a point été reconnu par son père, et sur le vu d’un procès-verbal du maire ou du commissaire de police, affirmant que l’enfant n’a aucun moyen d’existence, ni parents ou amis qui puissent ou veuillent s’en charger.
Tout enfant dont l’admission a été prononcée doit être immatriculé immédiatement ; il est en même temps confié à une nourrice qui l’emmène à la campagne pour être allaité s’il est nouveau-né, sauf pour les deux catégories suivantes d’enfants qui restent à l’hospice :
1° Les enfants malades ou atteints d’une affection qui leur rendrait le voyage impossible, et ceux qui ne prennent pas le sein, qui restent pour être soignés à l’infirmerie de l’établissement ;
2° Les enfants atteints d’athrepsie et ceux atteints de syphilis, ou simplement suspects, qui sont allaités à l’hospice, dans les nourriceries.
Les nourrices, envoyées à Paris pour y prendre les nourrissons de l’hospice des Enfants-Assistés, ont été, au préalable, choisies par un des médecins du service des enfants assistés. Chaque nourrice doit être munie d’un certificat délivré par les autorités de sa commune, constatant qu’elle est mariée, qu’elle est de bonne vie et mœurs, et qu’elle peut élever convenablement l’enfant qui lui est confié ; elle ne doit pas être âgée de moins de vingt ans, ni de plus de 40 ans ; son lait ne doit pas avoir moins de sept mois et plus de douze ; et il lui est interdit d’allaiter un autre enfant que celui qui lui est confié par l’administration. Aucune nourrice ne peut venir chercher un enfant à l’hospice , si son dernier enfant n’a pas atteint sept mois révolus et s’il n’est pas sevré.
Les nourrices ne peuvent, sans autorisation spéciale, se charger d’autres enfants que ceux qu’elles ont reçus de l’administration.
Il ne doit, dans aucun cas, être placé plus de trois enfants assistés dans le même ménage.
Les nourrices qui, comme nous l’avons dit, ont été choisies par un des médecins chargés de soigner les enfants assistés dans le service de pro-
vince, ont dû encore, avant de partir pour Paris, être soumises à la contre-visite d’un médecin désigné à cet effet dans chaque circonscription ; elles ne sont admises à faire partie du convoi que lorsque le médecin contre-visiteur a constaté qu’elles sont pourvues d’un lait sain et abondant, et qu’elles ne sont affectées d’aucune maladie contagieuse, ni d’aucune infirmité.
Après l’accomplissement de ces formalités, elles se rendent à Paris sous la conduite d’une surveillante.
A leur arrivée à Paris, les nourrices sont soumises à la visite du médecin de l’hospice, qui constate de nouveau la qualité de leur lait et l’état de leur santé. Ce n’est que lorsqu’il a été reconnu qu’elles réunissent toutes les conditions exigées par les règlements qu’il leur est confié un nourrisson.
Les nourrices envoyées à Paris n’y sont retenues que le temps strictement nécessaire, soit en général trois jours au plus.
Il est établi pour chaque enfant un livret indiquant son sexe, ses nom et prénoms, la date de sa naissance, celle de sa réception à l’hospice, ainsi que le numéro sous lequel il a été enregistré. Ce livret relate, en outre, les obligations réciproques de l’administration et des nourriciers, avec une notice sommaire des soins à donner aux enfants.
Tout enfant mis en nourrice par l’hospice des Enfants-Assistés est porteur d’un collier qui ne peut être détaché du cou de l’élève que lorsque celui-ci a atteint l’âge de six ans accomplis.
Les enfants assistés de la Seine sont répartis dans une série de circonscriptions extérieures, nommées agences, qui fonctionnent dans douze départements y compris la Seine, où Paris forme une agence. Les autres départements sont l’Ailier, qui compte quatre agences; la Côte-d’Or, qui en compte deux ; l'Ile-et-Vilaine, trois ; le Loir-et-Cher, une ; la Nièvre, sept; l’Orne, une; le Pas-de-Calais, quatre; Saône-et-Loire, deux; Sarthe, deux; Somme, une; Yonne, deux.
Les directeurs de ces agences et les médecins qui y sont attachés sont chargés des placements et de l’application de toutes les mesures destinées à assurer le bien être et la bonne éducation des enfants. Les médecins, nommés et révoqués par le préfet de la Seine, sur la proposition du directeur de l’Assistance publique de Paris, sont chargés du recrutement des nourrices. Ils doivent visiter une fois par mois les enfants de un jour à un an, une fois par trimestre les enfants de 1 an à 13 ans. Ils peuvent changer d’urgence une nourrice pour défaut de soins, perte de lait, etc. (1).
(1) Les allocations dues aux médecins sont fixées comme suit :
1° Pour visites mensuelles aux enfants de 1 jour à 1 an 1 fr. »
2° Pour contre-visites des entants de 1 jour à 3 ans » 50
3° Pour visites trimestrielles aux enfants de 1 an à 13 ans 1 50
4° Pour visites aux élèves de 13 à 21 ans et aux nourrices 1 »
5° Pour vaccinations, après réussite, par opération 2 »
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
L’administration de l’Assistance publique de Paris paie les mois de nourrice et les pensions suivant un tarif ainsi fixé :
lre année 25 fr. par mois.
2e année * 20 fr. —
3e année 15 fr. —
4e année et jusqu’à la fin de la 13e 13 fr. —
Toute nourrice qui soigne très bien un enfant allaité reçoit, pendant les neuf premiers mois, une gratification de 6 francs par trimestre.
Les enfants doivent être envoyés à l’école communale à partir de l’âge de 6 ans. Des abonnements sont passés avec les instituteurs pour fournitures classiques. Une somme de 100 francs est allouée à titre de récompense à l’occasion de l’obtention du certificat d’études primaires par un pupille de l’Administration, 50 francs sont donnés aux nourriciers, 40 francs à l’instituteur, et 10 francs sont versés à la caisse d’épargne au nom de l’enfant.
Jusqu’à 12 ans accomplis, les enfants sont habillés par l’Administration. Ces vêtements, qui s’appellent layettes, maillots ou vêtures, suivant l’âge des enfants, ne contiennent ni chaussures, ni bas, ni coiffures ; pour ces divers objets il est alloué une indemnité aux nourriciers. Cette indemnité s’élève jusqu’à 2 francs par mois à partir de la quatrième année.
Après l’allaitement et jusqu’à la treizième année, l’enfant reste généralement chez ses nourriciers. Il y reste souvent aussi après 13 ans, mais il est alors considéré comme apprenti. Certains sont placés par l’Administration dans des établissements d’éducation où ils pourront développer les heureuses dispositions pour l’étude qu’on a reconnues en eux. Il en est qui occupent dans les administrations publiques et particulièrement dans l’administration qui les a élevés, des situations importantes. Cela d’ailleurs n’est pas tout à fait spécial aux enfants assistés de la Seine et on pourrait citer en province, à Lyon, à Marseille, à Rouen, etc., des enfants des hospices qui, occupant des situations élevées, se font un devoir de donner une partie de leur temps et de leur dévouement aux établissements d’assistance publique.
Mais pour revenir à l’assistance de l’enfance dans le département de la Seine, disons qu’en 1886, un ancien aumônier militaire, M. l’abbé Roudil, a fait donation au département d’un domaine de plus de 1,500 hectares, situé à Ben-Chicao, près de Médéah, dans la province d’Alger, à la condition qu’une école d’agriculture, destinée aux enfants assistés, serait installée sur un des terrains qui en font partie.
En même temps, l’État a concédé au département de la Seine des domaines plus importants encore, dans les provinces d’Alger et de Constantine.
Lorsque l’école de Ben-Chicao aura reçu son contingent de 100 ou 150 enfants, lorsque ses élèves auront appris l’agriculture ou la viticulture, des lots de 15 à 20 hectares, provenant des domaines concédés par
l’État, seront attribués aux jeunes colons qui en deviendront propriétaires dans certaines conditions et apporteront ainsi à la colonisation de l’Algérie le concours de la capitale de la mère-patrie.
Jusqu’à ces dernières années, les sujets indisciplinés du service des enfants assistés étaient internés dans des établissements pénitentiaires privés, ne présentant pas toujours les garanties indispensables. Pour mettre fin à cette situation, au moins en ce qui concerne les filles, et en attendant qu’il puisse être procédé de même en ce qui concerne les garçons, le département de la Seine a obtenu de l’État, en 1885, la location, avec promesse de vente, d’un important immeuble, situé à Yzeure (Allier) ; le conseil général de la Seine a voté, le 17 avril 1886, les fonds nécessaires pour l’installation d’une école de réforme dans une partie des bâtiments de cet immeuble.
L’école de réforme a été ouverte le 6 juin 1887.
Dans le surplus des bâtiments est installée une école professionnelle pour les jeunes filles du service des enfants moralement abandonnés, qui peuvent y rester jusqu’à 18 ans.
Au 31 mai 1889, les deux quartiers correctionnel et professionnel, complètement séparés, contenaient 141 élèves. L’administration a le projet de créer une école de réforme pour les garçons.
Secours pour prévenir Vabanclon. — Dans le département de la Seine, les secours pour prévenir les abandons sont supportés, pour partie par le département et pour partie par l’Assistance publique, parce qu’en même temps que le secours évite au département de la Seine une admission d’enfant, il constitue un acte de bienfaisance incombant à l’Assistance publique.
Dans le département de la Seine, les secours pour prévenir l’abandon sont de quatre sortes :
Secours pour allocation d’une nourrice ;
Secours d’allaitement ;
Secours divers ;
Pensions d’orphelins.
Allocation d’une nourrice. — Les secours de cette nature sont destinés aux enfants dont les mères, par suite de maladie ou de charges trop lourdes de famille, sont empêchées de nourrir elles-mêmes leurs enfants ou de les conserver auprès d’elles.
Ils sont généralement accordés pour une durée de douze mois.
L’administration n’alloue que très rarement une nourrice en faveur des enfants naturels.
L’allocation d’une nourrice coûte 325 fr.
Les enfants à pourvoir d’une nourrice sont reçus à l’hospice dépositaire sur l’ordre du directeur de l’administration, puis envoyés à la campagne.
Secours d’allaitement. — Le secours d’allaitement consiste en l’allocation mensuelle, pendant 12, 15 ou 18 mois, d’une somme variant de
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
20 à 40 fr. par mois aux personnes qui donnent le sein à leurs enfants et d’une somme moindre à celles qui les nourrissent au biberon.
Secours divers. — Une somme de 30 à 45 fr., représentant le premier mois et le voyage de la nourrice, est accordée aux filles-mères qui se trouvent dans l'obligation d’envoyer leur enfant en nourrice.
Pensions d’orphelins. — Il est alloué des pensions aux orphelins que des parents ou des amis se sont chargés de nourrir et d’élever jusqu’à l'àge de 13 ans.
Le tarif des allocations mensuelles est fixé ainsi qu’il suit :
lre année 18 fr. par mois.
2e année 15 fr. —
3e année ... 12 fr. —
4e à 13e année 10 fr. —
§ U. — Enfants moralement abandonnés
11 existe un grand nombre d’enfants qui ne sont pas orphelins puisqu’ils ont encore leur père ou leur mère, qui ne sont pas abandonnés puisqu’aucune formalité d’abandon n’a été remplie à leur égard, et qui, délaissés par des parents indignes ou exploités honteusement par eux, ont été pendant longtemps dans une situation pire que les orphelins et les enfants des hospices. Ces pauvres petits, abandonnés moralement ou moralement orphelins, avaient le droit d’envier le sort de ceux que l’Assistance ramassait dans la rue sans qu’on pût savoir jamais le nom de leurs pères et mères et de ceux qu’on trouvait dans les tours des hôpitaux. Ceuxlà avaient au moins le droit à l'Assistance légale qui leur manquait à eux, — qui leur a manqué jusqu’à l’année 1889. Ils trouvaient au moins un logis et rencontraient quelqu’un qui s’occupait de leurs intérêts.
Cependant la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités, préoccupait depuis longtemps les philanthropes et les législateurs ; dès le 27 janvier 1881, M. Théophile Roussel, et avec lui MM. J. Simon, Bérenger, Dufaure, Schœlcher, saisissaient le Sénat de la question (1). Mais dès 1879, le Conseil municipal de Paris, sur le rapport de M. le docteur Thulié, invitait l’Assistance publique à étudier les voies et moyens pour placer à la campagne les enfants vagabonds de 12 à 10 ans, aban-
(1) Le Sénat s’était déjà occupé de diverses manières de la protection de l’enfance : en 1878, MM. Berenger, Henri Martin et Schœlcher avaient déposé un projet de loi sur le rétablissement des tours ; en mars 1880, MM. Th. Roussel et Corne déposaient une proposition de révision des articles GG et suivants du Code pénal, relatifs aux mineurs de IG ans. Au corps législatif, M. de Lacretclle proposait la création d’asiles pour les nouveaux- nés La Société des prisons avait mis à son ordre du jour l’étude d’un très intéressant rapport deM. le pasteur Robin, sur le développement considérable qu’avaient pris, en Angleterre et en Amérique, les œuvres pour la protection des enfants vagabonds et des arab boys.
Encyclopédie d’hygiène. — V. 13
donnés par leurs parents et que, jusqu’alors, la Justice ne pouvait recueillir qu’en les internant, en vertu de l'article 66 du Code pénal, dans des établissements d’éducation correctionnelle. L’année suivante, dit M. L. Brueyre (1), sous l’administration de M. Charles Quentin, l’Assistance publique organisait le service des enfants abandonnés.
Tout le monde comprenait dès ce moment qu’il devenait pressant de préparer une législation qui permit aux administrations publiques et aux œuvres privées, lorsqu’elles ont arraché à la mendicité et au vagabondage avec toutes ses conséquences les pauvres enfants moralement abandonnés, de leur continuer, avec ou sans le consentement de leurs parents, l’éducation qui leur manquait et l'apprentissage du métier qui pourra les faire vivre.
« L’étude des résultats remarquables obtenus en Angleterre et en » Amérique par la création des Industrial Schools et des réformatories, » dit aussi M. L. Brueyre, montrait, en même temps que la route à » suivre, la nécessité de soustraire à une puissance paternelle indigne- » ment exercée, une foule d’infortunés enfants des deux sexes que les » parents. . . laissent exposés à tous les dangers de la rue, sans abri, » sans nourriture, sans moyens d’existence. D’autres parents, plus » indignes encore, emploient leurs enfants à la mendicité et en font leur » instrument de travail : des mères abominables livrent leurs enfants à » la prostitution : d’autres enfin leur font subir de véritables martyres » dont les journaux nous apportent le lamentable récit.
» Comment venir en aide à ces enfants? Comment les élever, leur » donner un métier honorable, défendre leur pécule ? Comment, s’ils » sont pervers, les faire interner par voie de correction parternelle ?... »
Ces problèmes redoutables se sont posés dans tous les pays: et quelques extraits des législations étrangères que nous reproduisons ici portent la trace de préoccupations humanitaires (2).
(l) L. Brueyre, rapport au Conseil supérieur de l'Assistance publique. Ce rapport est très complet, il ne s’y trouve qu’une lacune ; le rapporteur a oublié, en effet, de dire la part importante qu'il a prise à l’organisation du service des moralement abandonnés de la Seine.
2) Comprenant combien la législation des différents pays était encore insufli-ante pour la protection de l’enfance, le Congrès international tenu à Anvers en 1890, a adopté les résolutions suivantes :
1» En principe, le placement dans les familles et particulièrement à la campagne, si la situation de l’enfant le comporte, est le meilleur système à appliquer aux enfants trouvés, abandonnés ou orphelins;
2° On entend par enfants moralement abandonnés ceux qui, par suite des infirmités, de la négligence, des vices de leurs parents ou d’autres causes, se trouvent livrés à eux-mêmes et privés d’éducation ;
3° Le placement des enfants moralement abandonnés sera, en règle générale, précédé d’une enquête sur la conduite et le caractère de l’enfant, la situation et la moralité de ses parents, et, s’il y a lieu, d’un temps d’observation et d’études spéciales sur l’enfant lui-même;
4» Les modes d’éducation qu’il y a lieu d’appliquer aux enfants moralement abandonnés sont, suivant l’àge au moment de l’admission et suivant les circonstances :
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
A. ALLEMAGNE. — Prusse. — Loi du 13 mars 1878 , relative au -placement des enfants laissés sans surveillance.
Article premier. — Quiconque commet une action punissable après l’age de six ans révolus et avant l’accomplissement de sa douzième année, peut être placé par voie administrative dans une famille présentant les garanties voulues ( eine geeignete Famille) ou dans un établissement d’éducation ou de correction, lorsque le caractère de l’action punissable, la situation personnelle des parents ou des autres personnes sous la garde desquelles l’enfant se trouve, et les autres conditions de son existence, rendent ce placement nécessaire pour prévenir un plus grand abandon moral.
Art. 2. — Le placement sous le régime de l’éducation forcée (die Unterbringung sur Zicangsersiehung) a lieu après que le tribunal de tutelle a pris une décision constatant que les conditions prévues en l’article 1er se trouvent réunies, indiquant les faits qui ont été reconnus constants et déclarant le placement nécessaire.
Grand Duché de Hesse. — Loi du 11 juin 1887, sur V éducation de l’Enfance abandonnée ou coupable.
Article premier. — L’enfant âgé de 6 à 12 ans qui a commis un acte punissable peut être envoyé par l’autorité supérieure dans une famille convenable ou dans un établissement d’éducation ou de correction. Il en est de même pour les enfants âgés de moins de 16 ans que leurs parents ne nourrissent pas, qu’ils maltraitent ou qu’ils négligent complètement.
Le placement dans les familles et particulièrement à la campagne;
L’école par internat ou demi-internat;
Le placement isolé ;
Le placement par groupes.
Le placement dans les familles est, eu principe, reconnu le meilleur.
5° La constatation du gouvernement visée par les législations positives en cas de poursuite exercée à charge d'enfants de moins de 16 ans ayant commis des infractions ne peut servir de base légale à la classification des enfants. Cette classification doit être laissée à l’administration.
6° Le Congrès émet le vœu que la déchéance de la puissance paternelle soit prononcée contre les parents ou ascendants frappés de condamnation pour crimes ou délits pouvant compromettre la moralité, la sûreté ou la santé de l’enfant.
La déchéance sera obligatoire ou facultative selon la nature et la gravité des crimes et délits.
La même déchéance pourra être prononcée contre les parents ou ascendants dont l’inconduite notoire, l’ivrognerie habituelle, les mauvais traitements ou les abus d’autorité compromettraient la moralité, la sûreté ou la santé de l’enfant.
1° Les enfants de parents déchus seront placés sous la tutelle de l’autorité publique à moins que la justice n’en décide autrement ;
8° 11 est désirable que la déchéance de l’autorité paternelle ne soit jamais prononcée d'une manière irrévocable
9° L’emprisonnement par voie de correction paternelle doit être supprimé;
10° L’internement de l’enfant, par voie de correction paternelle ne peut être ordonné que par le juge qui doit toujours avoir le droit de le faire cesser.
Les enfants internés seront placés sous la tutelle de l’autorité publique, .à moins que la justice n’en décide autrement.
Grand Duché de Bade. — Loi du 4 mai 1886 pourvoyant à V éducation par l’état des jeunes gens abandonnés.
Article premier. — Les adolescents moralement abandonnés, qui n’ont pas accompli leur 16e année, peuvent, en vertu d’une décision judiciaire, être confiés à une famille reconnue apte à les élever, ou placés dans un établissement d’éducation ou de correction public ou privé :
Lorsque leur moralité est compromise par suite d’un mauvais usage du droit d’éducation et de négligence grave de la part des parents ou tuteurs; ou lorsque les pouvoirs appartenant aux parents ou tuteurs et les punitions scolaires paraissent insuffisants pour prévenir leur démoralisation complote.
Art. 2.‘— Les enfants sont soumis au régime de l’éducation forcée, lorsque le tribunal de bailliage compétent a établi l’existence des conditions prévues par l’article 1er, avec indication des faits considérés comme prouvés, et que ce tribunal a déclaré que l’éducation forcée doit être appliquée.
Est compétent, le tribunal de bailliage du domicile, et, à défaut de domicile, du lieu de résidence des parents, si ceux-ci sont en vie ; dans les autres cas le tribunal des tutelles compétent aux termes de l’article 5 a et b de la loi sur la police judiciaire du 6 février 1879.
Art. 6. — Il appartient au commissariat du district, en vertu de la décision judiciaire, de prendre des mesures pour l’application du régime de l’éducation forcée, et notamment de décider si le placement aura lieu dans une famille ou dans un établissement ; il en dirige et surveille l’exécution et, pour autant qu’il soit nécessaire, il veille à ce que, l’éducation forcée terminée, le jeune homme trouve un logis convenable.
On peut charger de faire le nécessaire le bureau des pauvres local, qui, aux termes de la loi sur le domicile de secours, est astreint à secourir l’intéressé, ou le bureau des pauvres dans le ressort duquel l’intéressé réside à l’époque où le régime de l’éducation forcée lui est appliqué.
Pour tout enfant placé dans une famille, le commissariat du district nomme un curateur; celui-ci, d’accord avec le juge des orphelins, surveille les agissements de la famille à laquelle l’enfant est confié et la conduite de celui-ci pendant l’éducation forcée. Si l’enfant est en tutelle, on lui donnera, en règle générale, comme curateur, son tuteur ou subrogé-tuteur.
Hambourg. — Loi du 6 avril 1887 relative à V éducation forcée des enfants moralement abandonnés.
Article premier. — L’autorité place dans des famihes ou dans des établissements d’éducation :
1° Les enfants de 6 à 12 ans qui ont commis une faute prévue par l’article 55 du Code pénal ;
2° Les jeunes gens qui ont été condamnés par application de l’article 57 du Code pénal, après avoir subi leur peine.
Toutes les fois qu’il parait nécessaire de protéger les enfants de ces deux catégories contre un danger moral et de les rendre meilleurs par voie d’éducation forcée, on tient compte de la conduite des parents, des antécédents des enfants, de leur âge et de toutes autres circonstances ;
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
3° Les mineurs de 16 ans, s’il est démontré que les moyens ordinaires d’éducation, à la maison et à l’école, sont insuffisants pour les préserver d’une chute morale.
B. AMÉRIQUE. — Etat de New-York. — Acte du 12 avril 1853 ayant pour but de pourvoir à V éducation des enfants paresseux et vagabonds.
Le peuple de l’État de New-York, représenté dans le Sénat et l’Assemblée, a décrété la loi suivante :
Article premier. — Si un enfant âgé de d à 14 ans, ayant une bonne santé et une intelligence suffisante pour fréquenter les écoles publiques, est trouvé errant dans les rues, les passages d’une ville ou dans les villages, étant oisif, vagabond, sans occupation légale, les juges de paix, les magistrats de police et les juges des tribunaux de district de la ville de New-York, sur la plainte qui leur en sera faite, avec serment, par quelques citoyens, pourront faire amener cet enfant devant eux, et l’interroger. Ils feront aussi comparaître les parents, tuteur ou maître de l’enfant, s’il en a, pour cet interrogatoire ; et, si l’enquête a prouvé d’une manière satisfaisante le bienfondé de la plainte, le magistrat peut exiger des parents, tuteur ou maître, qu’ils s’engagent par écrit auprès des autorités constituées de la ville ou du village à empêcher l’enfant de vagabonder, à le garder chez eux, occupé à un travail légal, et à l’envoyer à l’école, au moins quatre mois par an, jusqu’à l’âge de 14 ans. Le magistrat peut, s’il le juge convenable, exiger des garanties pour l’exécution fidèle de cet engagement. Si l’enfant n’a pas de parents, ni de tuteur, ni de maître, ou, si on ne peut pas les trouver ; ou s’ils refusent ou négligent, dans un temps raisonnable, de prendre l’engagement ou de donner la garantie demandée, le juge pourra, par un arrêt signé de sa main, envoyer l’enfant dans un établissement préparé pour le reeevoir, comme il va être dit ci-après.
Art. 3.— Les autorités constituées dans chaque ville ou village établiront un lieu convenable pour la réception de chaque enfant qui pourra y être ainsi envoyé, lui procureront une occupation utile et lui fourniront la nourriture et le logement. Chaque enfant ainsi reça sera gardé dans cet endroit jusqu’à ce que l’inspecteur des pauvres, ou la commission de la maison de charité de la ville ou du village, le mette en liberté pour le placer en apprentissage, soit par eux-mêmes, soit par quelque autre personne, avec le consentement du juge de paix, de l’un des aldermen de la ville ou de l’un des administrateurs du village, conformément à l’article 1er du paragraphe 4, chapitre 8 du statut révisé qui traite des enfants dont les parents sont tombés à la charge d’une ville.
C. ANGLETERRE. — Acte du 10 août 1866 pour réviser et amender les actes relatifs aux écoles industrielles de là Grande-Bretagne .
Classe d’enfants à détenir dans les écoles industrielles reconnues.
14. — Toute personne peut amener devant les deux juges ou le magistrat
un enfant paraissant âgé de moins de 14 ans. qui se trouve dans l'une des catégories suivantes, savoir :
Celui qui est trouvé mendiant ou recevant l’aumône, soit réellement, soit sous le prétexte de vendre ou d’offrir quelque chose en vente, ou se tenant dans la rue ou sur une place publique dans le but de demander ou de recevoir l’aumône ;
Celui qui est trouvé en état de vagabondage et n’ayant ni chez-soi, ni demeure fixe, ni protecteur, ni moyens d’existence connus ;
Celui qui est sans appui, soit parce qu’il est orphelin ou qu'il a son père ou sa mère survivant condamné à la servitude pénale ou à l’emprisonnement ;
Celui qui fréquente la compagnie de gens connus comme voleurs.
Les juges ou le magistrat devant lesquels un enfant est traduit comme se trouvant dans une de ces catégories, si le résultat de l’enquête est conforme à ce fait et si l’on reconnaît qu’il est expédient de lui appliquer les dispositions de cet acte, peuvent ordonner qu’il soit envoyé dans une école industrielle reconnue.
15. — Quand un enfant paraissant âgé de moins de 12 ans est accusé devant deux juges ou un magistrat d’une faute punissable par l’emprisonnement ou par une peine moindre, mais n’a pas été, en Angleterre, convaincu de félonie, ou en Ecosse de vol, et que l’enfant doit, selon l’opinion des juges ou du magistrat (eu égard à son âge et aux circonstances particulières), être traité d’après cet acte, les juges ou le magistrat peuvent ordonner qu’il soit envoyé dans une école industrielle reconnue.
16. — Quand le père ou allié ou tuteur d’un enfant paraissant âgé de moins de 14 ans déclare aux deux juges ou au magistrat qu’il est incapable de surveiller l’enfant et qu’il désire que, conformément à cet acte, l’enfant soit envoyé dans une école industrielle, les juges ou le magistrat, si le résultat de l’enquête est qu’il faut traiter l’enfant conformément à cet acte, peuvent ordonner qu’il soit envoyé dans une école industrielle reconnue.
17. — Quand les administrateurs des pauvres d’une union ou d’une paroisse dont les fonds sont administrés par un conseil, ou bien quand le conseil d’administration d’une école de pauvres d’un district, ou bien le conseil d’une paroisse ou d’une association exposent aux deux juges ou au magistrat qu’un enfant paraissant âgé de moins de 14 ans, entretenu dans un workhouse ou une école de pauvres d’une union ou d’une paroisse, ou bien dans une école pauvre de district, ou bien dans une maison de pauvres d’une paroisse ou d’une association, est indicipliné ; ou lorsque cet enfant appartient à des parents dont l’un des deux a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit punissable de la servitude pénale ou d’un emprisonnement, et qu’il est désirable qu’il soit envoyé dans une école industrielle en vertu de cet acte, les juges ou le magistrat peuvent, s’ils sont d’avis qu’il faut appliquer à cet enfant les prescriptions de cet acte, ordonner qu’il soit envoyé dans une école industrielle reconnue.
D. AUTRICHE. — Code civil du 1er juin 1811.
Art. 176. — Si un père vient à perdre l’usage de la raison, s’il est déclaré prodigue ou s’il est condamné par suite d’un crime à plus d’un an de prison.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE
s’il émigre sans permission ou s’il reste absent pendant plus d’une année sans faire connaître le lieu de sa résidence, l’exercice de la puissance paternelle est suspendu et il est nommé un tuteur aux enfants ; mais dès que ces empêchements cessent, le père rentre dans l’exercice de ses droits.
Art. 177. — Les pères qui négligent totalement l’entretien et l’éducation de leurs enfants sont privés pour toujours de la puissance paternelle.
Art. 178. — En cas d’abus de la puissance paternelle au préjudice des droits de l’enfant, ou en cas de négligence des devoirs que cette puissance entraîne, non seulement l’enfant, mais encore toute personne qui en a connaissance, et surtout les plus proches parents, peuvent invoquer l’assistance des tribunaux. Le tribunal instruira sur l’objet de la plainte et prendra les mesures que commandent les circonstances.
E. ESPAGNE. — Extrait du Code civil du 24 juillet 1889.
Art. 171. — Les tribunaux pourront priver les parents de leur puissance paternelle ou suspendre son exercice, s’ils traitent leurs enfants avec une dureté excessive ou s’ils lêur donnent des ordres, conseils ou exemples pernicieux. En ces cas, on pourra priver les parents de tout ou partie de l’usufruit des biens de leurs enfants et prendre ou prescrire toutes les précautions convenables à leur intérêt.
F. SUISSE. — Canton de Fribourg. — Code civil du 22 mai 1834.
Art. 171. — Les père et mère sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfants d’une manière conforme à leur état.
Art. 172. — Si les père et mère négligent l’accomplissement de cette obligation, l’autorité locale leur adresse des exhortations, les punit dans les limites de sa compétence, et les dénonce, au besoin, à la direction des orphelins, sur le préavis de laquelle le tribunal peut, après les avoir entendus, prononcer qu’ils seront privés de l’exercice des droits de la puissance paternelle, et qu’un tuteur sera nommé aux enfants. Le tuteur nommé contraindra les père et mère à fournir le nécessaire, pour qu’il puisse être satisfait à l’obligation de l’article précédent.
Canton de Claris. — Code civil (1869-187 4).
Art. 101. — Lorsque le père néglige d’une façon permanente ses devoirs et ne donne pas à l’éducation et à l’entretien de ses enfants les soins indispensables, la commission d’Etat peut, sur la proposition de la direction des orphelins (Waisenamt), lui retirer la tutelle paternelle et placer les enfants mineurs sous la tutelle de l’autorité.
Canton de Lucerne. — Code civil (1831).
Art. 60. — Les parents sont tenus d’élever leurs enfants, c’est-à-dire de prendre soin de leur existence, de leur santé et de leur honneur, de développer leurs forces corporelles et intellectuelles, et de préparer, par l’enseignement de la religion et des connaissances utiles, leur bien-être futur; ils leur doivent, pendant ce temps, un entretien convenable,
Art. 61. — L’autorité tutélaire ( Vormundschaftsbehôrde J veillera à ce que les parents remplissent leurs devoirs envers leurs enfants; elle dénoncera les parents qui négligent leurs devoirs et qu’elle aura vainement exhortés à les remplir, à l’autorité tutélaire supérieure. Celle-ci, après avoir examiné l’affaire, arrêtera les mesures nécessaires.
Art. 79. — Le pouvoir paternel cesse :
5° Par l’abus fait de ce pouvoir. Contre cet abus ou contre le non-accomplissement des devoirs paternels, par lequel l’enfant est lésé dans ses droits, l’intervention de l’autorité tutélaire peut être invoquée, non-seulement par l’enfant, mais aussi par quiconque a connaissance des faits, et notamment par les membres de la famille. L’autorité tutélaire examine les faits de la plainte, prend les mesures appropriées aux circonstances et, s’il est nécessaire, nomme un tuteur pour l’enfant, en observant les règles prescrites en ce qui regarde cette nomination. Alors le pouvoir paternel cesse.
Canton de Zurich. — Code civil du 19 avril 1887 .
Art. 683. — Si le père ne remplit pas son pouvoir paternel et néglige gravement l’entretien et l’éducation des enfants, le conseil du district peut lui enlever la tutelle paternelle, sur rapport et proposition du conseil communal, lequel doit d’abord entendre le père et, en outre, examiner à fond les circonstances de l’affaire. Dans ce cas les enfants, comme mineurs, doivent être soumis à la tutelle administrative.
En France le Code civil disait bien (art. 443 et 444) que les condamnés, les gens d'une inconduite notoire, ceux dont la gestion montrait l’incapacité ou l’infidélité, pouvaient être exclus ou destitués de la tutelle ; mais chacun sentait l’insuffisance de ces textes. Un pays qui avait tant fait déjà pour les enfants assistés, un pays qui, en 1874, était si résolument entré dans la voie de la protection pour les enfants du premier âge, devait avoir une loi digne de ses traditions, de ses idées de justice démocratique, pour la protection des enfants moralement abandonnés.
Est-ce à dire cependant que les enfants moralement abandonnés aient été absolument sans protection et sans assistance jusqu’en 1889? non sans doute, et les œuvres privées si nombreuses et si riches de nos pays leur venaient en aide d’une façon presque toujours effective et souvent désintéressée.
Nos hôpitaux et hospices recevaient d’autre part dans leurs orphelinats des enfants demi-orphelins ou des enfants de familles indigentes qu’ils arrachaient au moins à la mendicité et au vagabondage.
Enfin nous avons dit déjà que, donnant le bon exemple et devançant la loi, le Conseil général de la Seine avait créé un important service pour les enfants moralement abandonnés.
Service des enfants abandonnés de la Seine. — Dans la Seine, comme partout ailleurs, le service des enfants assistés ne venait en aide qu’à des catégories déterminées d’enfants; le service des enfants en dépôt
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE
ne recueillait que ceux dont les parents sont traités à l'hôpital ou emprisonnés pour une courte durée. Ces services laissaient donc sans secours les enfants sur lesquels les parents, soit volontairement, soit involontairement, n’exercent aucune surveillance : nous voulons parler ici des enfants laissés libres de leurs actes comme de leur temps, qu’ils passent dans l’oisiveté et le vagabondage, des enfants que les Anglais désignent par le nom pittoresque d ' Arab boys. Dans leur intérêt même, ces jeunes vagabonds étaient souvent arrêtés par les agents de la police, conduits au Dépôt de la Préfecture, et ensuite envoyés dans des maisons pénitentiaires.
Dans son rapport à l’Assemblée nationale, sur le projet de loi concernant les jeunes détenus, un homme bien placé pour connaître ces choses, M. Félix Voisin, alors député, plus tard préfet de police et aujourd'hui vice-président du conseil de surveillance de l’Assistance publique de Paris, critiquait ainsi le vice de ce mode de procéder :
« Est-il donc indispensable, est-il seulement utile que dans un cas semblable ou analogue, cet enfant soit conduit dans un établissement de jeunes détenus ? Oui, si nous consultons les termes et l’esprit de la loi de 1850 : oui, si nous consultons les circulaires du Ministre de l’intérieur ; mais assurément non, si nous ne consultons que l’intérêt du jeune délinquant et l’intérêt social lui-même. Quelle faute, en effet, a réellement commise cet enfant? Nous chercherions en vain et la faute et le vice. Abandonné par ses parents, arrêté parce qu’il se trouvait sans asile, sans travail et sans pain, c’est dans une véritable pensée de charité, et pour obéir aux prescriptions de l’article 00, que son renvoi dans une colonie pénitentiaire a été prescrit ; mais il n’est nullement nécessaire qu’il en franchisse le seuil et qu’on lui fasse courir les dangers, toujours plus ou moins grands, de la promiscuité avec d’autres enfants, atteints aussi par des décisions judiciaires. »
Il fallait un remède à ce mal social. Le Conseil général de la Seine pensa trouver ce remède en créant en 1881, avec le concours d’administrateurs dévoués, le service des Enfants moralement abandonnés, qui a pour but de recueillir :
1° Les enfants laissés à eux-mêmes par leurs parents ou tuteurs, et vivant dans un état permanent de vagabondage, signalés à l’administration de l’Assistance publique par la préfecture de police ou le parquet;
2° Et les enfants, non seulement vagabonds, mais encore vicieux, dont les parents, se reconnaissant impuissants à les diriger, demandent euxmêmes le placement.
Dès la création du service, l'Administration y a reçu aussi, bien que le nom de moralement abandonnés leur convienne mal, les enfants que leurs parents indigents, chargés de famille, retenus au dehors par leurs travaux ou parfois sans travail, veufs ou veuves, confient à l’Assistance publique, sans vouloir les abandonner.
Sauf de rares exceptions, les enfants de ces trois catégories n’étaient
pas reçus au-dessous de l’âge de douze ans ni au-dessus de l’âge de seize ans. La limite de l’âge d’admission a été heureusement abaissée à la sixième année.
Tout enfant, admis à titre de moralement abandonné, dit la notice préparée par l’administration de l’Assistance publique de Paris, à l’occasion de l’exposition de 1889, est soumis, pendant quinze jours au moins, à un examen approfondi. Pendant cette période, l’Administration étudie son caractère, ses goûts, ses aptitudes, son degré d’instruction, ses antécédents ; et elle peut, en connaissance de cause, décider s’il est susceptible d’être régénéré par le travail libre.
Les enfants moralement abandonnés sont soumis, en outre, à un examen médical ayant pour objet de constater s’ils sont atteints de maladies ou d’infirmités qui pourraient mettre un obstacle à leur placement en apprentissage.
C’est après cette période d’observation que le directeur de l’Administration décide si l’élève peut être admis au nombre des moralement abandonnés, ou doit être rendu à sa famille. Sur la demande de l’Administration, la décision du directeur est maintenant rendue en séance d’une Commission centrale du service des Enfants moralement abandonnés, qui se réunit le samedi de chaque quinzaine, à l’hospice des Enfants assistés.
Cette Commission se compose de membres du Conseil général ; tous les enfants observés passent devant elle, sont interrogés et examinés par les membres qui la composent.
A la suite de la décision prononçant l'admission définitive, l’enfant reçoit un numéro d’immatriculation, et est dirigé sur le placement qui lui est destiné.
Le directeur de l’hospice dépositaire fait suivre chaque enfant envoyé en province d’une note détaillée, permettant au directeur de l’agence de placer le pupille au mieux de ses intérêts et d’une manière conforme à ses aptitudes.
Les parents ou tuteurs qui demandent l’admission d’un enfant dans le service des Enfants moralement abandonnés doivent signer une déclaration par laquelle ils autorisent l’administration à se charger de l’enfant.
Cette organisation devra subir nécessairement quelques modifications par suite de la promulgation de la loi du 24 juillet 1889.
Depuis l’origine du service jusqu’au 31 décembre 1888, il a été admis 5,619 enfants dont 3,870 garçons et 1,749 filles.
Le nombre des sorties pour causes diverses a été de 2,652.
Au 31 décembre 1888, la population était de 2,967 enfants placés soit dans des écoles professionnelles dépendant du service, soit chez des patrons, par groupes ou isolément et répartis de la manière suivante :