La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis
Après avoir appelé les parents ou tuteur en présence des particuliers ou des représentants réguliers de l’administration ou de l’établissement gardien de l’enfant, ainsi que du représentant de l’assistance publique, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est prononcé en audience publique.
19. Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d’une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.).
En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du Code pénal est applicable.
Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l’article 463 du même code.
Encyclopédie d’hygiène. — V.
Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de police. Ces déclarations doivent être notiliées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l’enfant.
20. Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n’ont point réclamé l’enfant, ceux qui l’ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d’obtenir que, dans l'intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié.
Le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil , le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l’assistance publique.
21. Dans les cas visés par l’article 17 et l’article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l’enfant leur soit rendu s’adressent au tribunal de la résidence de l’enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis.
Après avoir appelé celui auquel l’enfant a été confié et le représentant de l’assistance publique, ainsi que toute personne qu’il juge utile, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Si le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de rendre l’enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l’établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l’enfant, il fixe l’indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
22. Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l’Etat, représenté par le préfet du département.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que celle qui sera exercée par l’assistance publique.
Les infractions audit règlement seront punies d’une amende de vingtcinq à mille francs (25 à 1,000 francs).
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.
23. Le préfet du départemet de la résidence de l’enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d’obtenir, dans l’intérêt de l’enfant, que le particulier ou l’association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu’il soit confié à l’assistance publique.
La requête du préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Le tribunal statue, les parents entendus ou dûment appelés.
La décision du tribunal peut être frappée d’appel, soit par le préfet, soit par l’association ou le particulier intéressé, soit par les parents.
L’appel n’est pas suspensif.
Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l’assistance publique.
24. Les représentants de l’assistance publique pour l’exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et, à Paris, le directeur de l’administration générale de l’assistance publique.
25. Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l’objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l’Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu’intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l’article 136 de la loi du 5 avril 1884.
26. La présente loi est applicable à l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris le 24 juillet 1889.
Signé : CARNOT.
Le Garde des sceaux, Ministi e de la justice et des cultes.
Signé : Thévenet.
Le Ministre de l’intérieur, Signé : Constans.
Dépenses du service des enfants assistés. — La loi du 24 juillet 1889 (1) a été très favorablement accueillie dans notre pays, et
(1) Il est certain qu’un même accueil favorable est réservé à la loi qui réorganisera complètement le service des enfants assistés.
Le projet de cette loi, étudié d’abord par la première Commission du Conseil supérieur de l’Assistance Publique, puis par ce Conseil lui-même, remanié ensuite par l’Administration supérieure, a été enfin établi par M. le Ministre de l’Intérieur, et déposé par lui au Parlement. Il est désirable qu’il soit incessamment examiné et discuté par le Sénat et par la Chambre. 11 nous parait intéressant de signaler les articles suivants qui figurent dans cet important projet :
article premier. — L’Assistance publique aux enfants abandonnés ou menacés d’abandon, s’exerce par le service des enfants assistés. Ce service est départemental. Il comprend les enfants secourus et les pupilles de l’Assistance. Les premiers sont sous la protection, les seconds sous la tutelle de l’Etat.
art. 2. — Est enfant secouru :
1° L’enfant qui est l’objet des secours institués par l’article 5 de la présente loi ;
' 2» L’enfant qui, se trouvant sans moyens d’existence à raison de l’hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascendants, a été temporairement recueilli dans le service des enfants assistés.
art. 3. — Est pupille de l’Assistance :
1° L’enfant qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire ;
2° L’enfant dont les père, mère et ascendants sont morts, ou ont disparu, ou sont déchus delà puissance paternelle, et cà l’égard duquel une tutelle n’a pas été instituée dans les termes du droit commun ;
dès la première année, c’est-à-dire en 1890, 763 enfants ont été recueillis par les administrations départementales, après déclaration de déchéance de la puissance paternelle, et 623 ont été recueillis dans le même temps en conformité des articles 17 et 19 de la loi nouvelle. C’est un total de 1,386 enfants qui sont ainsi entrés dans le service des enfants assistés. Encore n’y a-t-il pas dans ce total ceux qui se sont trouvés parmi le nombre des enfants assistés de la Seine.
Ce nombre a augmenté encore depuis, mais en se tenant aux chiffres de 1890 on n’est pas surpris de voir le total des dépenses du service des enfants assistés passer de 16,394,313 fr. 44 en 1885, à 18,580,355 fr. 84 en 1890, soit une différence en plus de 2,156,042 fr. 40 et une augmentation de 13,15 0/o-
ARTICLE IV. — ÉTABLISSEMENTS ET ŒUVRES QUI CONCOURENT A L’ASSISTANCE ET A LA PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER AGE.
§ I — Maternités secrètes. — Asiles-ourroirs. — Mutualité maternelle.
I. Maternités secrètes. S’il est une chose pénible à reconnaître c’est que, dès avant que de naître l’enfant est exposé, aujourd’hui encore, faute d’une assistance convenablement organisée, à des dangers multiples et très graves.
La mère pauvre ne trouve pas le moyen de se reposer dans les derniers jours qui précèdent sa délivrance ni dans les jours qui la suivent ; il faut
3° L’enfant qui, né de père ou de mère connus, est délaissé sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants.
art. 4. — Sont qualifiés enfants, pour l’exécution de la présente loi, les mineurs de seize ans.
Le Conseil général, peut toutefois décider que les mineurs seront admis à l’Assistance départementale après l’âge de seize ans
art. 5. — En vue de prévenir ou de faire cesser l’abandon, des secours sont offerts à la mère pour lui permettre d’élever l’enfant ou de le placer elle-même en nourrice. Le secours peut être mandaté au nom de la nourrice. Des secours peuvent être accordés aux enfants de femmes veuves, divorcées ou abandonnées par leurs maris.
ART. 6. — ■ Dans chaque département, le Préfet désigne l’établissement ou les établissements où peuvent être présentés les enfants dont l’admission en qualité de pupilles de l’assistance est demandée.
La présentation a lieu sans témoins, dans un local ouvert au moins de 7 heures du matin à 10 heures du soir, du 1er mai au 31 octobre et à 7 heures du soir pendant le reste de Tannée.
L’admission peut avoir lieu également sur demande écrite adressée au Préfet.
art. 7. — La personne qui est de service déclare à celle qui présente l’enfant, que la mère, si elle garde l’enfant, peut recevoir les secours prévus à l’article 5, et notamment un secours de premier besoin qui est alloué immédiatement, elle signale les conséquences de l’abandon...
Si l’enfant parait âgé de moins de sept mois et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de la naissance, la date de la naissance de l’enfant, ou de
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
bien souvent que jusqu’au dernier moment elle travaille à la fabrique, à l’atelier, porte des fardeaux, monte des étages, respire un air vicié, conserve l’attitude plus ou moins déformante que tel ou tel travail nécessite. Il faut ensuite, après l'accouchement, qu’elle reprenne au plus vite le travail et qu’elle sacrifie, à la nécessité du gagne-pain immédiat, sa santé et sa vie.
Cette situation spéciale de la femme qui travaille a paru assez digne d’intérêt pour que certaines législations étrangères aient établi des prescriptions légales pour la protection de la femme enceinte. C’est, ainsi qu’une loi allemande du 17 juillet 1878 qui a réglementé le travail des femmes spécifie, par son article 18, que « les ouvrières ne peuvent être » employées dans les fabriques six semaines avant et après leurs » couches. »
En Suisse la loi fédérale du 23 mars 1877 dit dans son article 15 : « Avant et après leurs couches, il est réservé un espace de temps de 8 » semaines en tout pendant lesquelles les femmes ne peuvent être ad- » mises au travail dans les fabriques. Elles ne peuvent être reçues de nou- » veau dans la fabrique qu’ après qu’elles ont fourni la preuve qu’il s’est » écoulé six semaines au moins depuis le moment de leurs couches. Le » Conseil fédéral déterminera les branches d’industrie dans lesquelles » les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler. »
En Hollande les femmes ne peuvent être employées pendant les 4 semaines qui suivent leurs couches.
Dans notre pays de telles prescriptions n’existent pas et certains de nos législateurs sourient volontiers quand on leur propose d’en éditer de semblables.
Au moins, dans notre pays, la femme de l’ouvrier trouve-t-elle toujours, à défaut du logis trop souvent exigu, mal disposé, mal pourvu du mobilier et des accessoires nécessaires, une place à l’hospice ou à l’hôpital voisin ? Hélas non ! car assez souvent l’hôpital ne considère pas sa grossesse comme une maladie et ne se croit pas obligé dans ce cas par la loi.
Et si la malheureuse veut cacher une faute, l’hôpital ou l’hospice, alors même qu’ils consentiraient à la recevoir, ne le feraient qu’à la condition de savoir son nom, de rechercher son domicile de secours, de faire des démarches pour rentrer dans les frais de séjour, de divulguer en un mot cette faute quelle veut cacher et de la faire connaître à ceux-là surtout à
fournir l’une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l’admission est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative ne sera faite.
art. 9. — La protection et la tutelle prévues par la présente loi, sont exercées dans le département de la Seine, par le Directeur de l’Assistance publique de Paris, dans le département du Rhône, par le Président élu du Conseil général des Hospices de Lyon, et par le Préfet ou son délégué dans les autres départements.
qui elle désire quelle reste inconnue : à sa famille, au maire de son village, etc.
Il arrive ainsi qu’à côté du danger qui résulte pour l’enfant des conditions défectueuses d’hygiène, de salubrité, de confort, où vit lanière qui le porte, il peut y avoir un autre danger encore qui résulte du désir de la mère de cacher une faute et de l’impossibilité ou elle se trouve de le faire autrement que par un crime.
Ce sont là des problèmes graves que l’Assistance publique doit chercher à résoudre et il convient de dire qu’ils sont actuellement étudiés dans un esprit pratique qui permet d’espérer une solution conforme à la justice et à l’intérêt que nous avons de sauvegarder la vie des enfants.
La création d’asiles-ouvroirs, l’institution de services de maternité avec possibilité d’assurer le secret pour l'accouchée doivent donc nous occuper ici et nous commencerons par parler de la maternité.
Création de maternités départementales. — Il n’y a actuellement qu’un petit nombre d’hôpitaux et d’hospices qui soient pourvus de services de maternité. Et là ou ils existent ils ne reçoivent quelquefois que les femmes mariées et repoussent impitoyablement les filles-mères (1). Quant à leur installation elle est lamentable et le local qui est destiné aux femmes en couches est souvent relégué dans quelque coin à côté des syphilitiques, des galeux, des aliénés (2).
Nous aurons à parler plus loin de l'installation et de l’hvgiène des services d’accouchement, nous devons montrer dès maintenant que la création de maternités départementales s’impose et cela d’autant plus que jusqu’ici l’Assistance privée s’est montrée tout-à-fait inefficace. Comme le fait justement remarquer M. l’inspecteur général Drouineau : « Les congrégations religieuses qui ont accepté ou entrepris la mission » de recueillir les orphelins, les vieillards, etc., ont toujours été rebelles » à l’assistance des femmes enceintes et syphilitiques. On peut dire, et » la commission de 1849 le rappelle, que dans l’assistance hospitalière, » leur influence a été pour ces deux sortes de secours, absolument » néfaste ; les congrégations, par leurs traités, refusant leurs soins à ces » catégories d’assistés, les ont fait systématiquement éloigner des hôpi- » taux. Seules les sœurs de Metz, celles de Lyon, assistent réellement les » femmes en couches (3) ».
L’Assistance officielle, communale ou départementale est donc ici nécesaire et il est naturel que le service des maternités secrètes soit un service départemental, puisqu’on fait cela serait une annexe des enfants assistés.
(1) Dr G. Drouineau, Création de maternités départementales. — Rapport au Conseil supérieur de l’Assistance publique, session de janvier 1892.
(2) Dr H. Napias, Les maternités dans les hôpitaux de province. — Communication à la Soc. de méd. publique (1887).
(3) Dr Drouineau, loc. cit.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
La nécessité de maternités secrètes comme il en existe en divers pays a déjà été affirmée depuis longtemps chez nous : De Gerando qui avait une idée si complète de la bienfaisance et auquel il faut souvent emprunter aujourd’hui encore, disait déjà en parlant de la maison d’accouchement telle qu’il la comprenait : « elle sera située dans un lieu écarté ; » les personnes qui y seront admises seront libres de ne déclarer ni leur » nom ni leur domicile ; le registre des déclarations sera tenu secret » dans tous les cas ; les employés et les serviteurs de l’établissement se » feront un devoir de respecter ce secret ; les registres ne seront ouverts » qu’aux personnes qui auraient un caractère légal pour les connaître ; » les étrangers ne seront point admis dans les salles. »
La Commission parlementaire de 1849, dont le projet ne vit jamais le jour de la discussion, n’avait pas abordé la question du secret ; elle voulait seulement que tous les hôpitaux fussent tenus d’avoir des salles d’accouchement et formulait cet article :
« Les femmes en couches seront admises dans tous les hospices aux mêmes conditions que les autres malades ; il pourra même, sur l’autorisation spéciale du gouvernement, y être établi des chambres spéciales d’accouchement. »
C’était déjà quelque chose que cela ; c’était un tout petit progrès que nous attendons encore aujourd’hui, si bien qu’au point de vue administratif nous sommes toujours sous le régime du règlement de 1840, qui comprend les femmes enceintes parmi les personnes qui peuvent être reçues dans les hôpitaux, ajoutant que : «Faute d’emplacement convenable dans l’hôpital, les galeux, les teigneux, les vénériennes, les femmes enceintes, peuvent être traitées dans l’hospice. »
Cet accouplement singulier existe encore aujourd’hui matériellement dans beaucoup de maternités qui sont plus près du moyen-âge que du xixe siècle.
On a fait remarquer que ces idées surannées étaient difficiles à détruire parce qu’elles sont celles du personnel religieux des hôpitaux (1). Le fait est d’ailleurs depuis longtemps connu, et une circulaire ministérielle, signée de M. Duchatel, disait en 1840 :
« Je sais, que certains maux ne sont pas volontiers traités par les sœurs dont les statuts s’opposent à ce qu’elles donnent leurs soins soit aux vénériennes, soit aux femmes enceintes. Ces restrictions, ces scrupules doivent sans doute être respectés comme tout ce qui tient au devoir et à la conscience ; mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans assistance, et les administrations charitables dont les établissements sont desservis par les sœurs comprendront que, dans ces circonstances, elles doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces catégories,
(1) H. Napjas, Note sur les conditions d’insalubrité des Maternités de quelques hôpitaux de province (1887).
en faisant préparer, autant que possible, des salles distinctes où ils seront soignés par des personnes laïques. »
Ce timide essai de laïcisation, cependant obligatoire, des salles d’accouchement, dit M. Drouineau, en citant cette circulaire, a été le seul effort fait pour améliorer le sort des femmes en couches, vis-à-vis de l’assistance hospitalière : il n’a guère eu de résultat contre l’influence si regrettable des sœurs en matière d’accouchement, de secours aux fillesmères, et, sauf quelques rares exceptions, les choses sont demeurées en l’état et rien n’est, venu modifier les dispositions légales ou administratives de cette époque (1).
L’insuffisance réelle des services d'accouchement attirait cependant l’attention de philanthropes et d’hygiénistes distingués ; dès 1875, le docteur Lagneau se faisait le promoteur de l’idée de maternités ouvroirs, en 1878, Drouineau demandait la création d’asiles départementaux pour les filles-mères (2), en 1887, dans son beau livre sur les enfants assistés de la Seine, le docteur Thulié inscrivait dans un projet de loi les dispositions suivantes :
1° Dans chaque département, le chef-lieu, au moins, doit être muni d’un hôpital d’accouchement, entretenu aux frais du budget départemental, subventionné par l’État pour moitié de la dépense, où les femmes dont l’absence totale de ressources est constatée seront reçues un mois avant le terme de leur grossesse.
2° Dans toute maternité ou service d’accouchement la femme à terme, qui ne veut pas se faire connaître, est admise à la seule et unique condition de laisser entre les mains du directeur de l’hospice un pli cacheté contenant son nom, son adresse, le lieu et l’époque de sa naissance. Ce pli lui est rendu à sa sortie et n’est décacheté par le directeur qu’en cas de décès.
Enfin en 1890, M. Drouineau reprenait la question devant le Conseil supérieur de l’Assistance publique à propos du projet de loi proposé par ce Conseil sur les enfants assistés et, en 1892, il rapportait l’affaire devant le Conseil et proposait, au nom de la première section, le projet de loi suivant :
Article premier. — Les femmes enceintes sont , pour l'assistance médicale, assimilées aux malades , dans les conditions de l’article 22 du projet de loi sur l’assistance médicale gratuite.
(1) Drouineau, Rapport au Conseil supérieur de l' Assistance publique (1892).
(2) Consulter : Drouineau, de Y Assistance aux filles-mères, Paris, G. Masson, 1878. — Tiiulié, Les Enfants Assistés de la Seine , Paris, 1887. — Pinard, de Y Assistance aux femmes en couches, Bulletin de la Société de médecine publique, 1890. — H. Napias, Sortie prématurée des accouchées, Bulletin de la Société de médecine publique, 1889. — Maiijolin, Étude sur l’état actuel de la protection de l’enfance (Académie des sciences morales et politiques, 24 janvier 1891). — Peyron, Rapport à M. le Préfet de la Seine, etc., 1891. — P. Strauss, Rapport ait Conseil général de la Seine, 1890.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Art. 2. — Tout hôpital est tenu d’avoir un service et des salles d’accouchement. En cas d’urgence ou d’accouchement imminent l’admission est immédiatement accordée sans enquête aucune.
Art. 3. — Il sera créé dans chaque département une ou plusieurs maternités départementales secrètes.
L’admission dans une maternité départementale a lieu après constatation faite à l’établissement que la femme est dans un état de grossesse apparente.
Aucun autre renseignement n’est pris sans le consentement de la femme.
Si la femme ne fait pas connaître son identité, elle peut déposer un pli cacheté permettant de l’établir. Ce pli lui est remis à sa sortie ou est ouvert en cas de décès.
La maternité départementale secrète peut être un quartier d’un ou plusieurs établissements hospitaliers désignés par le conseil général.
Art. 4. — Aucun enseignement clinique n’est donné dans une maternité départementale secrète. Les femmes recueillies avec la garantie du secret sont soumises à l'isolement. Elles sont astreintes au travail jugé par les médecins compatible avec leur état. Le tiers du produit de leur travail leur est acquis.
Art. 3. — Aucune visite ne sera faite dans l’établissement qu’avec l’auto • risation du préfet.
Les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire , l’inspecteur des enfants assistés, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, l’administrateur de service lorsque l’établissement formera un quartier d’hospice, n’entreront dans l’établissement qu’ après que leur visite aura été annoncée aux femmes hospitalisées qui pourront demeurer voilées.
Art. 6. — La maternité départementale secrète, lorsqu’elle n’est pas un quartier d’hospice, est administrée par un directeur ou une directrice nommé par le préfet et assisté d’une commission de surveillance.
Le personnel médical est nommé au concours.
Le personnel secondaire est nommé par le préfet sur la présentation du directeur ou de la directrice.
Art. 7. — Les dépenses de création, d’appropriation et de fonctionnement des maternités départementales secrètes sont mises pour trois cinquièmes à la charge du département et pour deux cinquièmes à la charge de l’État.
Les plans et devis de construction et d’appropriation, les règlements et les budgets des maternités départementales sont soumis à V approbation du ministre de l’intérieur.
La contribution des départements aux dépenses des maternités départementales est pour eux une dépense obligatoire.
Un décret rendu en Conseil d’État détermine pour chaque département le nombre des lits des maternités départementales et le délai dans lequel elles devront fonctionner.
Art. 8. — Les maternités départementales ont la personnalité civile.
Art. 9. — L’article 378 du Code pénal, relatif au secret professionnel est applicable à toutes les personnes attachées au service des maternités départementales.
Le Conseil supérieur de l’Assistance publique a fait bon accueil au principe même, mais il a renvoyé le projet à la section pour qu’il lui fut donné toute l’extension qu’il lui paraissait mériter.
Au reste, dès maintenant le rapporteur avait calculé ce qu’il faudrait de lits par départements et la somme d’argent qu’il faudrait prévoir comme dépense annuelle, en supposant que toute la natalité illégitime fut attribuée à la maternité départementale et que chaque femme passât 30 jours dans cette maternité et il était arrivé à ce résultat que pour les 74,371 naissances illégitimes il suffirait d’avoir en tout, en France, 4,616 lits et de dépenser 4,616,000 fr. dont 2,769,600 à la charge des départements et 1,846,400 à la charge de l’Etat.
Ces chiffres représentent, on le conçoit, des prévisions maxima et pourraient, en fait, être réduits notablement.
II. Refuges-Ouvroirs. — Disons à présent que des refuges pour les femmes enceintes ou les nouvelles accouchées ont enfin été créés à Paris. L’asile de la rueFessard créé par le conseil municipal, grâce à l’initiative de M. P. Strauss, reçoit les femmes enceintes ou les nouvelles accouchées, mais c’est un asile-ouvroir qui reçoit d’autres indigentes, on peut dire même qui reçoit surtout d’autres indigentes puisque dans le courant de 1891 on y a donné asile à 1,867 femmes dont 275 femmes enceintes soit, seulement, le septième du chiffre total des admissions. Les femmes admises à ce refuge-ouvroir municipal peuvent, en principe, y séjourner 8 jours, toutefois ce séjour peut être prolongé et, pour celles qui sont en état de grossesse on les conserve jusqu’au moment ou la voiture des ambulances municipales vient les chercher pour les conduire dans un service d’accouchement. Les femmes réfugiées sont réparties suivant leurs aptitudes entre les deux ateliers de couture ou de blanchissage et employées à laver, entretenir et raccomoder le linge des refuges municipaux. Elles ont droit de sortir pendant une demi-journée chaque jour pour chercher de l’ouvrage. D’après les chiffres que nous a fournis la direction des affaires municipales de Paris, en 1891 la durée moyenne du séjour a été de 20 jours ; le prix moyen de la nourriture a été de 0,85 centimes par jour.
Au contraire, le refuge-ouvroir pour femmes enceintes de l’avenue du Maine inauguré le 6 mars 1892 ne reçoit absolument que des parturientes quel que soit leur état-civil où leur culte. Toute femme enceinte sans asile et sans ressources est sûre de trouver là un abri temporaire ; il en est de même de toute ouvrière qui, vers la fin de sa grossesse, ne pourrait continuer, sans danger pour elle ou pour son enfant, à se livrer à ses occupations ordinaires.
Pour être admise au refuge-ouvroir il faut adresser une lettre à la présidente de la Société pour la propagation de V allaitement maternel dont nous parlerons tout à l’heure et qui est chargée de l’organisation et de la direction du refuge-ouvroir. L’admission n’est prononcée qu’après avis d’un médecin du refuge. Si la femme ainsi admise a déjà un ou plusieurs enfants ceux-ci sont mis en garde jusqu’au moment où la mère
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENEANCE
sera délivrée et guérie par les soins de l’œuvre qui a constitué dans son sein un comité de protection pour les enfants des femmes réfugiées.
La femme, une fois installée au refuge y est employée à diverses occupations compatibles avec son état de santé et ayant pour but la bonne tenue et la propreté de l’établissement ; de plus, il est mis à sa disposition par les soins de la directrice un ouvrage facile avec rémunération équitable. Il n’est fait aucune retenue sur le salaire qui, totalisé, est remis à la femme à sa sortie de la maternité où elle a été faire ses couches.
Ce n’est pas, en effet, à l’asile-ouvroir que se fait l’accouchement mais à l’une des maternités des hôpitaux sur laquelle elle est dirigée quand elle arrive au terme de sa grossesse et sur l’avis du médecin.
Nous donnons ici (fig. 18) le plan du refuge-ouvroir de l’avenue du Maine. On voit qu’il contient 2 dortoirs de 16 lits et une petite infirmerie de 4 lits. Les dortoirs sont mis en communication avec le réfectoire et avec les services généraux par une galerie couverte. Tous les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée, sauf la partie A B C D, qui est élevée d’un étage où se trouve une vaste pièce constituant l’ouvroir proprement dit. La construction a coûté 103,000 fr., non compris le mobilier.
En sortant de l’asile-ouvroir et ensuite de la Maternité, les femmes pourront être secourues par la société de l’allaitement maternel ou être dirigées sur l’asile du Yesinet.
Quartier des nourrices à l’asile du Vesinet .• — L’asile national du Vesinet qui est un de nos plus beaux établissements généraux de bienfaisance et qui sert de maison de convalescence pour les femmes, reçoit chaque année dans un quartier spécial dit quartier des mères-nourrices, 600 à 700 femmes accouchées dans les hôpitaux de Paris ou chez les sages-femmes de l’Assistance publique et qui, au lieu de reprendre après 9, 10, 12 jours, le travail de l’usine ou de l’atelier où les soins du ménage, viennent se reposer 20 jours et plus quelquefois, reprennent des forces, s’habituent à soigner leurs enfants et perdent souvent la mauvaise pensée qu’elles avaient pu avoir d’abord de les abandonner. Voici le chiffre des femmes et enfants reçus au Vésinet de 1873 à 1891 :
Mères-nourrices.
Enfants.
Mères nourrices.
Enfants.
La différence entre les chiffres des mères et des enfants tient aux grossesses gémellaires. Il entre dans les projets de l’Administration supérieure de donner de l’extension à cet important service.
Fig. 18. — Refuge-ouvioirjjde l’avenue du Maine pour les femmes enceintes de la^Société pour la propagation de l’allaitement maternel
III. Mutualité maternelle. — Un autre mode de protection des ouvrières au moment de leur accouchement, a été imaginé par trois Chambres syndicales de Paris, celle de la confection et couture, celle des dentelles et broderies et celle de la passementerie, mercerie, boutons et rubans, qui ont fondé sous le nom de Mutualité maternelle une société qui a pour but de donner à ses adhérentes , lorsqu’elles seront en couches , une indemnité suffisante pour quelles puissent s’abstenir de travailler pendant quatre semaines et pour leur permettre
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
de soigner leur enfant jusqu’à un mois. C'est là une sorte de préface à la crèche, l’enfant n’étant généralement admis à celle-ci qu’après trois semaines.
Les fonds nécessaires au paiement des indemnités sont fournis : 1° par une cotisation de cinquante centimes par mois payée par les sociétaires ; 2° par une cotisation annuelle de 30 francs payée par les membres honoraires ; 3° par le versement unique de 300 fr. effectué par les membres honoraires perpétuels; 4° par le versement de 1,000 francs effectué par chacun des membres fondateurs ; 5° par les allocations qui pourront être accordées et enfin par les dons ou legs et par le produit des fêtes organisées au profit de l’œuvre.
Le droit aux indemnités est réglé par les articles 9 à 16 des statuts, ainsi conçus :
Art. 9. — Chaque accouchée recevra pendant quatre semaines, à dater du jour qui suivra son accouchement une indemnité de 18 francs par semaine, à la condition qu’elle s’abstienne de tout travail pendant ces quatre semaines.
Cette indemnité sera payée, alors même que l’enfant viendrait à mourir avant l’expiration des quatre semaines.
Art. 10. — Une prime de vingt francs sera accordée à toute sociétaire qui allaitera elle-même son enfant.
Art. 11. — Les trois premiers paiements seront faits à l’accouchée par l’une des surveillantes de l’Association, et le dernier paiement sera fait à l’accouchée elle-même au bureau de l’Association, contre quittance du total de l’indemnité reçue.
La carte délivrée à cet effet à l’accouchée devra être présentée au Secrétaire général, qui mentionnera que le travail peut être repris par la sociétaire.
Pour les groupes de province, le délégué remplira les fonctions de Secrétaire général.
Art. 12. — L’indemnité spécifiée à l’art. 9 pourra, à titre exceptionnel, être prolongée pendant deux semaines sur la demande de l’accouchée, appuyée par une attestation d’un des médecins de l’Association, motivant l’impossibilité de reprendre le travail.
En aucun cas, l’indemnité ne pourra être accordée pour une période de plus de six semaines.
Art. 13. - En cas d’accouchement double, l’indemnité sera portée à 23 fr, par semaine de vie des deux jumeaux. Si l’un des enfants vient à mourir, l’indemnité se continue pour le survivant, selon l’art. 9.
Art. 14. — En cas de décès de la mère, l’indemnité sera continuée pour l’enfant comme si la mère avait vécu, à la condition que les soins de l’enfant soient assurés et dûment surveillés.
Art. 13. — Les accouchées qui, sans motifs valables et acceptés par le Conseil d’Administration, retourneraient au travail avant l’expiration des quatre semaines, seront privées de toute indemnité à partir du jour où le travail aura recommencé.
Art. 16. — Dans le cas où l’accouchée ferait partie d’une Société de secours mutuels, il y aura lieu de s’entendre avec ladite société, de manière que cette
dernière prenne à sa charge les frais de sage-femme, de médecin et de pharmacien, la Mutualité maternelle se chargeant uniquement de l’indemnité de chômage.
§ II. — Sociétés de Charité maternelle.
La première Société de charité maternelle a été fondée à Paris en 1784 par Mme de Fougeret, dans le but « d’empêcher l’abandon des » enfants légitimes à l’hospice des enfants trouvés, d’assister à domicile » les pauvres mères en couches, de les seconder dans les premiers soins » à donner aux enfants et de les préserver de tous les maux qu’entraîne » la privation de secours dans les premiers instants de la vie. »
Cette Société a servi de modèle à celles qui se sont fondées depuis sous le même nom, dans un grand nombre de villes.
Disons donc d’abord quelques mots de la Société de Charité Maternelle de Paris :
L’administration actuelle de cette Société se compose de 164 dames honorables, réunies pour la distribution des secours et pour étendre leurs soins et leur protection à plus de 1,600 familles pauvres chargées d’enfants.
Son Conseil d’administration compte quatre dames vice-présidentes, une dame secrétaire honoraire, une dame secrétaire, une dame vicesecrétaire et un trésorier, 84 dames administrantes sont chargées de visiter, dans les vingt arrondissements de Paris, les familles admises aux secours de la Société, et 80 dames protectrices de l’OEuvre , ayant mission de recueillir les offrandes, complètent le personnel actif de la Société. Ces 164 dames, comme tous les membres de la Société , appartiennent à diverses religions, animés tous d’un même sentiment de charité et de bienfaisance envers les familles malheureuses chargées d’enfants.
Les mères pauvres sont admises aux secours sans aucune distinction de nationalité ni de religion ; elles doivent seulement justifier de deux années d’inscription sur les contrôles des indigents ; leur admission n’a lieu que sur la production d’une demande certifiée et délivrée par les administrateurs des bureaux de bienfaisance de la ville de Paris.
L’assistance moderne ne saurait considérer comme une mesure heureuse celle qui exige deux ans d’inscription sur les contrôles des indigents pour donner droit aux secours. Les personnes charitables qui dirigent cette société ne semblent pas s’être rendu compte que l’assistance moderne cherche surtout à donner au secours une forme essentiellement temporaire , et que deux ans d’inscription sur les contrôles des indigents doivent devenir chaque jour une exception plus rare. La Société de Charité Maternelle exige aussi que la femme secourue soit mariée reli-
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
gicusement et que les enfants soient baptisés. Ce mode de faire de la bienfaisance est bien un peu étroit, mais nous trouverons trop souvent hélas, des exemples de cette habitude qu’ont certaines gens bienfaisants de faire de telle croyance ou de telle pratique la condition de leur charité (1).
Quand toutes ces conditions se trouvent remplies, elle remet aux mères une layette avec une somme de dix francs au moment même de l’accouchement. Elle leur donne ensuite cinq francs par mois pendant les dix mois de l’allaitement et un trousseau au quatrième mois. L’ensemble du secours s’élève à 90 francs.
Le tableau suivant indique la marche progressive de la Société. Cette progression très régulière jusqu’en 1880, parait avoir subi depuis cette époque une régression assez marquée.
ANNÉES
NOMBRE
des
Mères
secourues.
annuelle des Mères secourues.