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BUREAU. — HYGIÈNE PUBLIQUE

Comité consultatif d’hygiène publique de France.

Comité de direction des services de l’hygiène.

Inspection générale des services sanitaires.

Hygiène et salubrité publiques. — Police municipale : application des articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884. — Conseils d’hygiène publique et de salubrité.. — Inspection régionale des services d’hygiène. — Assainissement des villes et des campagnes : distribution d’eau. — Logements insalubres. — Hygiène alimentaire : lois et règlements sur les falsifications ; laboratoires municipaux et départementaux ; inspection sanitaire des viandes fraîches importées en France. — Hygiène professionnelle.

Epidémies en France. — Médecins des épidémies. — Statistiques sanitaires. — Médailles d’honneur pour actes de dévouement en temps d’épidémies. — Vaccine. — Rapports avec l’Académie de médecine. — Médailles honorifiques. — Missions sanitaires.

Police sanitaire maritime. — Conseils, directions et agences sanitaires du littoral. — Médecins sanitaires en Orient. — Conseils sanitaires internationaux de Constantinople et d’Alexandrie. — Médecins sanitaires commissionnés à bord des paquebots. — Lazarets. — Mesures quarantenaires.

— Patentes de santé. — Informations sur l’état de la santé à l’étranger.

Police des professions médicales. — Exercice de la médecine et de la

pharmacie. Remèdes nouveaux. — Réglementation des substances vénéneuses. — Recours en grâce. — Inspection annuelle des pharmacies, drogueries et épiceries. — Conventions médicales internationales. — Statistique quinquennale du personnel médical delà France.

Eaux minérales. — Lois et règlements, — Autorisations de sources. — Déclaration d’intérêt public et périmètre de protection (loi du 14 juillet 1856).

— Surveillance générale et inspection médicale des établissements thermaux.

— Admissions au service de la gratuité. — Etablissements thermaux de l’Etat : administration des thermes d’Aix-les-Bains (Savoie), personnel et matériel ; surveillance des établissements affermés ; commissaires du gouvernement près ces établissements. — Inspection des fabriques et dépôts d’eaux minérales.

Publication du Recueil annuel des travaux du Comité consultatif d’hygiène publique de France et des actes officiels de l’Administration sanitaire.

Publication des Bulletins mensuels de la statistique sanitaire des villes de France et des Relevés récapitulatifs annuels.

On voit par la seule lecture de ces attributions de chacun des bureaux de la direction de l’Assistance au Ministère de l’Intérieur que, si l’Etat n’a pas sur l’assistance l'action immédiate et complète qu’il avait sous le régime centralisateur des lois du 19 mars 1793 et 22 floréal an II qui se sont trouvées abrogées par la loi du 7 frimaire an V, il ne se désintéresse pas pour cela. L’Etat conserve ici sa fonction supérieure ; et aucunes exceptions aux grandes règles du droit administratif ne sont formulées dans la législation en matière d’assistance.

L’action de l’Etat s’exerce donc :

A. — Par la direction qu’il imprime aux services d’assistance et que la création d’un conseil supérieur de l’Assistance publique a rendu plus active.

B. — Par le contrôle qu'il exerce par ses agents dans chaque département ; et dans toute la France par l’inspection générale.

C. — Par la régie directe d’un certain nombre d’établissements nationaux dits établissements généraux de bienfaisance.

D. — Par les secours qu’il donne en cas de calamités momentanées.

E. — Par les subventions qu’il attribue à des institutions charitables soit publiques soit privées.

B. Conseil supérieur de l’assistance publique. — Le Conseil supérieur de l’Assistance publique a été établi par le décret suivant, du 14 avril 1888.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l’intérieur,

Décrète :

Article premier. — 11 est institué, auprès du ministère de l’intérieur, un Conseil supérieur de l’assistance publique, chargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et qui intéressent l’organisation, le fonctionnement et le développement des différents modes et services d’assistance. "

Art. 2. — Le Conseil supérieur de l’assistance publique comprend des membres de droit, désignés à raison de leurs fonctions, ét des membres nommés par décret.

Art. 3. — Les membres de droit sont :

Le directeur de l’assistance publique et des institutions de prévoyance;

Le directeur de l’administration départementale et communale,

Et le directeur de l’administration pénitentiaire, au mintstère de l’intérieur ;

Le directeur des affaires civiles au ministère de la justice ;

Le directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts ;

Le doyen de la faculté de médecine de Paris ;

Le secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine ;

Le président du Conseil supérieur de santé des armées ;

Le président du Conseil supérieur de santé de la marine ;

Le vice-président du Conseil de surveillance de l’administration générale de l’assistance publique de Paris.

Art. 4. — La partie du Conseil, composée de membres nommés par le Président de la République, est renouvelée par moitié tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être l’objet d’une nouvelle nomination.

Tout membre nommé en remplacement d’un autre, par suite de décès ou tout autre cause, ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

HYGIÈNE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL

Art. 5. — Le ministre préside le Conseil supérieur de l’assistance publique. Le Conseil choisit parmi les membres nommés par décret un vice-président et un secrétaire.

Art. 6. — Le Conseil supérieur de l’assistance publique tient chaque année deux sessions ordinaires commençant, l’une le dernier mercredi de janvier, et l’autre le deuxième mercredi de juin. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du Ministre de l'intérieur.

Art. 7. — Le Conseil supérieur de l’assistance publique pourra être subdivisé, par arrêtés du Ministre de l’intérieur, en un certain nombre de sections correspondant aux divers ordres de travaux qui lui seront soumis.

Art. 8. — Des secrétaires adjoints peuvent être mis par le Ministre à la disposition du Conseil pour faciliter ses travaux.

Art. 9. — Le ministre peut autoriser à assister aux séances du Conseil, avec voix consultative et à titre temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, soit toutes autres personnes dont la présence serait reconnue nécessaire pour les travaux du Conseil.

Art. 10. — Lors du premier renouvellement opéré en vertu de l’article 4 du présent décret, les membres sortants seront désignés par la voie du sort.

Art. 11. — Le Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 avril 1888. carnot.

Parle President de la République:

Le President du Conseil, Ministre de l'Intérieur ,

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