ADMISSION DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUX
Article premier. — Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune (1).
Art. 2. — Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l’article 8 de fa présente loi, déterminera les conditions de domicile et d’âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes (2).
(1) L’article 18 du titre V de la loi du 24 vendémiaire an II portait que «. tout malade, domicilié de droit ou non, qui sera sans ressoucces, sera secouru ou à son domicile de fait ou à l’hospice le plus voisin. » Cette disposition, qui créait une obligation si onéreuse pour les hôpitaux, était tombée en désuétude. Elle n’est remise en vigueur par la loi du 7 août 1851 que pour le cas où un individu privé de ressources « tombe malade dans une commune », en lui donnant le droit à l’admission « dans l'hôpital existant dans la commune ». Quant aux malades indigents des communes dépourvues d’hôpital, aucune obligation de leur venir en aide n’existe, ni pour un établissement hospitalier, ni pour la commune.
(2) La loi de vendémiaire au 11 disposait (article 16), que tout vieillard âgé de soixantedix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevrait les secours de stricte nécessité dans l’hospice le plus voisin. L’article 17 ajoutait que celui qui, dans l’intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouverait par quelque infirmité, suite de son travail, hors d’état de gagner sa vie, serait reçu à tout âge dans l’hospice le plus voisin.
D’après l’article 2 de la loi du 7 août 1851, les conditions de domicile et d’âge nécessaires
Art. 3. — Les malades et incurables indigents des communes privées d’établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le Conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d’accord avec la Commission des hospices et hôpitaux.
Art. 4. — Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l’article 3 supportent la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.
Toutefois, le département, dans le cas et les proportions déterminées par le Conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.
Dans le cas où les revenus d’un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d’elles le prix de journées fixé par l’article 3.
Art. 5. — L’administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s’il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l’incurable, désignés par les articles 205 et 206 du tCode
Les communes auxquelles s’appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.
TITRE IL