ADMINISTRATION
Art. 6. — Un règlement d’administration publique, rendu dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux (l).
Art. 7. — La Commission administrative est chargée de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.
Art. 8. — La Commission des hospices et hôpitaux règle par ses déclarations les objets suivants :
Le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers ;
Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n’excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres ;
Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.
Toute délibération sur l’un de ces objets est exécutoire, si trente jours après la notification officielle, le préfet ne l’a pas annulée, soit d’office pour
pour être admis dans les hospices de vieillards et d’infirmes, sont déterminées pour chaque etablissement par un règlement qu’arrête la Commission administrative sous l’approbation du préfet. Mais aucune obligation n’existe pour personne de payer le prix de journée fixé dans ce règlement.
(1 j La composition des commissions administratives est aujourd’hui déterminée par les lois des 21 mai 1873 et 5 août 1879.
HOPITAUX ET HOSPICES
violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
La Commission arrête également, mais avec l’approbation du préfet, les règlements du service, tant intérieur qu’extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.
Art. 9. — La Commission délibère sur les objets suivants :
Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers ;
Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;
Les projets de travaux pour construction, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 francs;
Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année;
Les actions judiciaires et transactions ;
Les placements de fonds et emprunts ;
Les acceptations de dons et legs (1).
Art. 10. — Les délibérations comprises dans l’article précédent sont soumises à l’avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil.
Néanmoins, l’aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du conseil municipal.
Art. 11. — Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables.
Le décret du pouvoir exécutif ou l’arrêté du Préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation.
Art. 12. — La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.
Art. 13. — Les recettes des établissements hospitaliers pour lesquels les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s’effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.
Art. 14. — La commission nomme son secrétaire, l’économe, les médecins etchirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu’avec l’approbation du préfet.
(1) En outre « les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public on privé, soit d'un particulier, lesdits locaux ou objets, ne sont exécutoires qu’après avis du conseil municipal et en vertu d’un décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur ». Loi du 5 avril 1884-, art. lit)).
Encyclopédie d’hygiène. — V.
Les receveurs sont nommés par le ministre de l’intérieur, sur la proposition des commissions des hospices et hôpitaux, et de l’avis des préfets.
Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n’excède pas trente mille francs, les fonctions de receveurs sont toujours exercées parle receveur de la commune.
Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels.
Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l’égard du receveur de ces établissements, les droits attribués au Conseil municipal à 1 égard du receveur des communes.
Art. 15. — La commission, d’accord avec le conseil municipal, et sous l’approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d’abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.
Art. 16. Lorsque la commune ne possédera pas d’hospices ou hôpitaux, ou qu’ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l’entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l’exécution du contrat passé avec l’établissement privé.
Les traités devront être soumis à l’approbation du préfet.
Art. 17. — La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les approbations, et en se conformant aux prescriptions de l’article 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu’à concurrence d’un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles (1).
Art. 18. — Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d’une autre commune, ni aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.
Art. 19. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Art. 20. — 11 n’est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 janvier 1849, sur l’organisation de l’assistance publique dans la ville de Paris.
Il résulte de l’article 3 de la loi de 1851 que les communes dépourvues d’établissements hospitaliers sont en droit d’envoyer leurs malades, leurs vieillards ou leurs infirmes indigents dans les hôpitaux ou hospices voisins, appelés à desservir la circonscription dont ces communes font partie.
Les circonscriptions sont déterminées par le conseil général. L’hospice désigné ne peut refuser de recevoir les malades des communes voisines en alléguant qu’ils sont atteints d’une maladie épidémique. ( Arrêt du Conseil d’ Etat du 8 janvier 1856).
Mais ljhospice n’est tenu de recevoir les indigents envoyés des communes voisines que moyennant rengagement pris par les municipalités
(1) La proportion des revenus hospitaliers qui peuvent être employés en secours à domicile a été portée au quart, et même au tiers, avec l’assentiment du conseil général, par la loi du 21 mai 1873 (art. 7).
HOPITAUX ET HOSPICES
de payer les frais de séjour et de traitement d’après un prix de journée dont le taux est fixé par le Préfet, d’accord avec les commissions admininistratives. L’engagement doit être pris par le conseil municipal qui, seul, peut engager les finances communales. Un engagement du maire serait insuffisant. ( Arrêt du Conseil d’ Etat du 12 mai 1869).
La dépense n’étant pas obligatoire pour les communes, le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, inscrire d’office, au budget municipal d’une commune, la somme nécessaire pour payer les frais de séjour de malades, de vieillards ou d’infirmes indigents de cette commune dans un établissement hospitalier ( Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1887) à moins qu’une délibération du Conseil municipal n’ait décidé que la commune prendrait ces frais à sa charge, auquel cas la somme serait inscrite, non comme dépense hospitalière, mais comme dette communale. (Loi du 5 avril 1884, art. 136. 17°).
Malades militaires. — Lorsque, après les évènements de 1870, on dut procéder à la réorganisation des divers services de l’armée , les inconvénients du système légué par l’ancienne monarchie et développé au commencement du siècle en ce qui concernait le traitement des malades militaires, frappèrent tous les yeux. Il était coûteux, car il supposait l’existence de nombreux hôpitaux militaires; il ne permettait qu’à peu de médecins militaires de se former, les malades de l’armée étant soignés dans les hôpitaux civils par les médecins de ces établissements ; il était injuste pour les hôpitaux civils, car, obligés de recevoir les malades militaires dans les villes de garnison où il n’existait pas d’hôpitaux militaires, ils ne pouvaient débattre librement le prix de journée dû par l’État : le Ministre de la guerre fixait seul ce prix qui était par là même extrêmement faible et hors de proportion avec la dépense réelle. Des travaux entrepris dès 1872 ont abouti- en 1877 au vote d’une loi destinée, dans la pensée de ses auteurs, à concilier équitablement les intérêts de l’État avec ceux des établissemements hospitaliers. Un règlement d’administration publique du 1er août 1879 a complété l’œuvre du législateur. Le prix de journée de soldat varie naturellement suivant les régions et les localités ; il est rarement inférieur à 1 fr. 25 et ne dépasse presque jamais 2 fr.
Nous ne pouvons reproduire ici ni la loi ni le décret qui règlent des conventions particulières et ne changent rien à la législation de 1851 ni à la loi du 5 août 1879 dont nous parlerons tout à l’heure à propos de VA dministratio n .
§ II. — Administration. - Personnel administratif.
Commissions administratives. — Les hôpitaux ont, avons-nous
dit, le plus ordinairement un caractère communal (1). Ils sont administrés par des Commissions spéciales composées de 6 membres non compris le maire qui en est le président-né. S’il existe dans une même ville plusieurs établissements hospitaliers, ils sont administrés par une Commission unique. Il peut toutefois arriver que l’importance des établissements
(1) L’organisation administrative est assez variable à l’étranger. — En Angleterre la plupart des établissements hospitaliers sont des œuvres privées qui s'administrent conformément à leurs statuts respectifs. Il ne faudrait pas croire toutefois que ces œuvres suffisent à tout; à leur défaut, l’indigent malade trouve un asile et des soins à l’infirmerie du workhouse. Cet établissement est aussi un hospice. — En Allemagne, il y a des établissements nombreux, fondés et entretenus par des communes ou des cercles ; il y en a de plus nombreux qui sont dus à des fondations. Le fondateur peut donner à l’établissement qu’il fonde le mode d'administration qu’il préfère mais les statuts ou règlements sont soumis à l’approbation de l’État; il en résulte que les fondations sont à peu près libres sauf en ce qui concerne l'hygiène et la salubrité. Rappelons qu’en Italie les hôpitaux comme les autres œuvres pies, sont régis par la loi du 17 juillet 18^0. — En Autriche les hôpitaux et les hospices sont, soit des fondations privées soit des œuvres communales. Les fondations privées sont régies par leurs statuts propres, les hôpitaux et hospices communaux ont des règlements locaux et de plus il existe des lois provinciales qui en règlent l’administration. (L. du 2j décembre 1882 pour Vienne et la Basse- Autriche ; L. du 12 décembre 1869 pour la Galicie ; L. du 5 mars 1888 pour la Bohème). — En Russie, jusqu’en 1884, les hôpitaux de Saint-Pétersbourg étaient administrés par le conseil de Curatelle des établissements de l’Assistance publique, administration de l’État auquel la ville payait annuellement, pour l’entretien des hôpitaux et d'un hospice une allocation annuelle de 194,000 roubles.
Le Conseil de Curatelle de l’Assistance publique (Popétchitelnoy Sovète) percevait en outre, une taxe spéciale, imposée à la population ouvrière de Saint-Pétersbourg au profit des hôpitaux et dont le rendement annuel est d’environ 490,000 roubles.
Ces revenus, augmentés des intérêts des fonds appartenant à l’administration locale de l’assistance et de subsides du Trésor, servaient à l’entretien des hôpitaux. La municipalité ne participait en aucune façon ni à la direction des hôpitaux, ni au contrôle de l’emploi des sommes affectées à leur entretien. Elle se bornait à l’installation et à l’entretien, en temps d’épidémies, de lazarets temporaires. Toutefois en 1881 elle construisit un hôpital municipal permanent de barraques pour les maladies contagieuses, lequel hôpital a 300 lits.
En 1883, l’empereur de Russie ordonna au Conseil de l’Empire de délibérer d’urgence sur la question de confier à la municipalité de Saint-Pétersbourg les hôpitaux de cette ville et, conformément à l’avis de ce conseil, sanctionné par l’Empereur, le Conseil de Curatelle de l’Assistance publique de Saint-Pétersbourg fut supprimé et 6 hôpitaux et un hospice se trou-' vèrent confiés à l’administration municipale qui entra du môme coup en possession des fonds et revenus de l’Assistance ainsi que du droit de prélever sur la population ouvrière, la taxe au profit des hôpitaux. Eu Espagne chaque établissement hospitalier est sous la direction d'une commission (Junta de patronos) dont les membres sont nommés par l’État et peuvent être révoqués par lui. Ces commissions soumettent leurs comptes et budgets à la commission provinciale dans le ressort de laquelle elles fonctionnent ; ces documents doivent être ensuite approuvés par la Direction générale, à Madrid. — Eu Belcioue les commissions administratives des hôpitaux et hospices sont nommées par les administrations communales. — En Suisse, beaucoup d'hôpitaux et d’hospices sont la propriété des communes ou des cantons et administrés par ces autorités ; il y a de plus beaucoup d’établissements privés régis par leurs statuts propres. — En Grèce, les établissements hospitaliers, même ceux qui sont dus à des fondations sont administrés par des commissions nommées par les conseillers municipaux et présidées par le maire. — En Hollande, les établissements sont administrés par les municipalités auquelles ils appartiennent sauf ceux qui ont une commission administrative instituée par la fondation.
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conduise à augmenter le nombre des membres ainsi qu'il est prévu par l’article 2 de la loi du 5 août 1879 ; et d’autre part, il est possible que la différence de destination et des intérêts de plusieurs établissements dans une grande ville rende utile la formation de deux Commissions au lieu d’une ; dans ce cas, le Ministre peut consentir (1) à solliciter une décision du chef de l’État pour autoriser une exception.
Mais il est bon que ces faits restent exceptionnels, l’unité de direction des services d’assistance d’une commune doit au contraire être recherchée et il ne manque pas de gens compétents qui désirent même que les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance puissent être dans l’avenir réunis et qui voient là un progrès sans lequel tous les autres seraient difficiles à réaliser.
Nous dirons quelques mots de cette réunion à propos des bureaux de bienfaisance.
Pour revenir aux établissements hospitaliers constatons que ceux qui ont un caractère départemental ou intercommunal sont régis par des commissions dont la composition est arrêtée par l’autorité supérieure (2).
Quant aux conditions de la nomination des commissions administratives ordinaires elles sont réglées par les lois du 21 mai 1873 et 5 août 1879 qui complètent la loi du 7 août 1851.
LOI du 21 mai 1873 (3).
Art. 3. — La présidence appartient au maire ou à l’adjoint, ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d’absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et à défaut d’ancienneté au plus âgé.
Les fonctions de membres des commissions sont gratuites.
Art. 6. — Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets sur la présentation des commissions administratives.
En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d’autres candidats.
Le receveur peut, sur la proposition de la commission administrative et avec l’autorisation du préfet cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la commission.
(1) Instruction du 8 février 1883.
(2) Les hôpitaux de Bacqueville et de Luneray (Seine-Inférieue), fondés par M. Albert Jean, sont administrés chacun par une commission de 5 membres désignés par les maires des 11 communes bénéficiaires pour Luneray et des 14- communes bénéficiaires pour Bacqueville.-
L’hospice de Gayette (Allier) qui est un établissement intercommunal aussi a une commission administrative de 14 membres,
(3) Les articles 1, 2, 4 et 5 ont été abrogés par la loi du 5 août 1879. Voir infra.
Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 7. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents.
A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l’article 17 de la loi du 7 août 1831, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu’à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.
La portion des revenus ainsi employés pourra être portée au tiers avec l’assentiment du Conseil général.
Art. 8. — 11 n’est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d’une manière spéciale.
LOI du 5 août 1879.
Les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
Article premier. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables.
Deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal.
Les quatre autres membres sont nommés par le préfet.
Art. 2. — Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de l’importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur l’avis du Conseil d’Etat.
Dans ce cas l’augmentation aura lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s’exerce, dans une proportion égale, par le conseil municipal et par le préfet.
Art. 4. — Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, le mandat est continué jusqu’au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal.
Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année la commission se renouvelle par quart.
Les membres sortants sont rééligibles.
Si le remplacement a lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque ou auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales.
L’élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin la majorité relative suffit et, en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu.
HOPITAUX ET HOSPICES
Art. 5. — Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le Ministre de l’Intérieur.
En cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d’un mois.
Les délégués des conseils municipaux ne pourront, s’ils sont révoqués, être réélus pendant une année.
En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres que l’article 1er laisse à la nomination du préfet seront, sur sa proposition, nommés par le Ministre de l’Intérieur.
Le renouvellement par quart sera déterminé par le sort à la première séance d’installation.
Ni la loi de 1873, ni celle de 1879 n’obligent l’administration départementale à se renfermer, pour le choix des administrateurs, dans les limites étroites de l’administration communale. Le domicile, hors de la commune, ne constitue donc pas une incompatibilité. Par contre, d’après la jurisprudence constante du ministère de l’intérieur, ne peuvent remplir les fonctions d’administrateur des hospices : — Les parents ou alliés des receveurs ou économes jusqu’au degré de cousin germain ; — les médecins des hospices ; — les fournisseurs ou les personnes qui, à un titre quelconque, peuvent avoir des intérêts opposés à ceux des établissements ; — les personnes qui ne peuvent être tuteurs, suivant les cas prévus par les articles 442 et suivants du Code civil ; — les conseillers de préfecture qui appelés à statuer, soit par voie administrative, soit comme juges d’exception, sur les actes et les affaires des hospices, pourraient se trouver juges et parties.
Le préfet peut provoquer la révocation des administrateurs (1). Il peut en cas d’urgence prononcer la suspension provisoire à charge d’en référer (2).
Le maire, président de droit de la commission administrative, est suppléé, comme le veut la loi, par un vice-président élu. L’adjoint ne remplace le maire que s’il est investi légalement de la plénitude des fonctions du maire, absent ou empêché (3).
Les commissions administratives désignent un de leurs membres qui, sous le nom d 'ordonnateur , est exclusivement chargé de la délivrance des mandats (4), aux créanciers de l’établissement. Les payements non appuyés d’un mandat délivré par lui sont irréguliers. Les fonctions d'ordonnateur peuvent être exercées indéfiniment par le même membre de la Commission (5).
(1) Loi du 5 août.
(2) Ordonnance du 6 juin 1830.
(3) Décisions ministérielles du 17 mars 1832 et 15 novembre 1865.
(4) Les ordonnateurs ont été créés par le décret du 7 floréal an XIII.
(5) Décret sur la comptabilité (31 mars 1862) — Consulter aussi Durieu et Roche : répertoire des établissements de bienfaisance; — Cros-.Mayrevieele, Administration hospitalière, Paris, Dupont, 1886,
Les membres de la Commission administrative, conformément à une circulaire du 31 janvier 1840, exercent à tour de rôle une surveillance journalière sur les établissemenls. C’est par huitaine, ou par mois qu’ils se partagent ordinairement cette corvée et cet honneur. Dans les villes importantes (Lyon, Lille, etc.), chaque administrateur est plus particulièrement chargé, et d’une façon permanente, d’un établissement ou d’un service.
Receveur. — Bien que dès le xvne siècle, les hôpitaux et bureaux de charité aient désigné des personnes qui portaient le nom de procureurs de charité ou trésoriers, et qui avaient à s’occuper des recettes et des dépenses de ces établissements, les receveurs ont été régulièrement créés par les lois du 16 vendémiaire an Y et 7 frimaire an Y.
Les receveurs assistent à toutes les adjudications qui ont lieu pour le compte des hospices ; ils doivent faire toutes diligences pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources, ils agissent contre les débiteurs à la requête des présidents des commissions administratives ; ils doivent surveiller l’expiration des baux, empêcher les prescriptions, veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, tenir la comptabilité conformément aux lois et règlements.
Ils sont nommés par les préfets sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives. Ils ne peuvent être révoqués que par le ministre. Ils sont surveillés par les receveurs des finances, par les inspecteurs des finances, par les inspecteurs généraux de l’Assistance publique.
Ils fournissent un cautionnement et reçoivent un traitement qui a été fixé par un décret du 27 juin 1876.
Les receveurs des hospices peuvent à la rigueur être secrétaires de la commission administrative. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de maire, d’adjoint, de membre des conseils de préfecture, des conseils municipaux, ou de membre des commissions administratives. Ils ne peuvent être ni juge, ni juge suppléant ou greffier, ni notaire, ni avocat, avoué, huissier, commissaire-priseur, agent de change, courtier (1), secrétaire de mairie, commis de préfecture ou de sous-préfecture, de recette générale ou particulière, etc. — Ils ne peuvent exercer un commerce ou une industrie quelconque.
Il n’y a aucune incompatibilité entre les fonctions de receveur et celles d’économe (2), quoiqu’il vaille mieux, en fait, que ces deux fonctions restent séparées.
Les receveurs peuvent être à la fois receveurs de l’hôpital, du bureau de bienfaisance et même de la commune, dans des limites fixées par l’instruction générale du 20 juin 1859.
(1) Voir l’instruction ministérielle du 25 juin 1873
(2) Instruction ministérielle du 20 novembre 1836.
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Les receveurs sont tenus d’avoir leur domicile dans la commune où l’hospice est situé (1). — Les revenus des hospices situés dans une même commune sont perçus par un seul et même receveur (2).
Économes. — C’est depuis une ordonnance du 31 octobre 1821 complétée par une circulaire du 8 février 1823, que furent créés les économes. La réglementation de la comptabilité des matières tenues par les économes,a été exigée dans tous les hospices par l’ordonnance du 29 novembre 1831.
' Les économes sont nommés par la commission administrative. Ils ne peuvent être révoqués qu’avec l’approbation du préfet (3).
Une décision ministérielle du 11 février 1860, applique aux économes les incompatibilités prévues pour les receveurs (4).
Les fonctions générales des économes consistent :
1° A percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et autres objets mobiliers appartenant aux établissements, et provenant, soit d’achats faits pour leur compte, soit des fermages et autres redevances ;
2° A distribuer les denrées et objets pour le service des établissements, conformément aux règles prescrites ;
3° A passer écriture et à rendre compte de leurs opérations.
La question a été agitée de savoir si l’économe devait être logé dans l’établissement. Un est généralement d’avis, à défaut d’indications précises dans l’instruction du 20 novembre 1836, qu’il doit au moins résider dans le voisinage.
Secrétaires. — Le secrétaire des hospices est nommé par la commission administrative ; il peut être révoqué par elle avec l’approbation du préfet.
Le secrétaire est le plus intime collaborateur de la Commission administrative. Ses attributions principales consistent à préparer les correspondances, à tenir les registres des délibérations et tous les autres registres des services administratifs, à préparer l’expédition des ordonnances de dépenses et à surveiller les travaux des bureaux. Il a de plus sous sa responsabilité la garde des papiers, archives et registres des délibérations qui doivent être déposés dans l’hospice (S).
Le rôle du secrétaire est d’ailleurs plus ou moins important suivant les pouvoirs que lui confère la Commission administrative. Il remplit
(1) Instruction générale du 20 juin 1859.
(2) Arrêté du 23 brumaire an V.
(3) Loi du 7 août 1851.
(4) Instruction générale du 20 juin 1859 (art. 1273).
(5) Décision ministérielle du 25 novembre 1828. — En ce qui concerne le classement des Archives, il doit être fait conformément à la méthode adoptée par le Ministère et exposé dans une circulaire du 18 juin 1854.
quelquefois en fait le rôle qu'ont les directeurs dans les hôpitaux de Paris. Quelquefois même il est à la fois le directeur administratif de plusieurs hôpitaux dans une même ville et porte le nom de secrétairesurveillant-général, secret aire-agcnt-gênêr al , secrétaire en chef des hospices, etc.
Hôpitaux de Paris et de Lyon. — Il convient maintenant de parler du personnel hospitalier proprement dit, c’est-à-dire des médecins , pharmaciens, internes, surveillants et infirmiers des deux sexes.
Mais avant que d’ouvrir ce nouveau paragraphe rappelons ici que les conditions générales de l’administration, qui sont les mêmes pour toutes les villes de France varient cependant en ce qui concerne Paris et Lyon.
Nous avons eu l’occasion de dire dans le chapitre premier comment la loi du 10 janvier 1849 confie à un directeur responsable l’Assistance publique de Paris et notamment les hôpitaux et hospices. Nous avons vu aussi que ce directeur est assisté d’une Commission de surveillance.
Ajoutons que depuis 1882 tout projet de travaux ou de réglementation ayant trait à l’hygiène est soumis d’abord à la Commission d’hygiène hospitalière.
Cette Commission, présidée par le Directeur de l’Assistance publique, se compose de médecins et chirurgiens des hôpitaux faisant partie du Conseil de surveillance, de quatre médecins des hôpitaux, dont un au moins chargé d’un service d’enfants : de trois chirurgiens des hôpitaux, du chef de service d’accouchement, de la Maternité, du directeur de la pharmacie centrale, du secrétaire général de l’administration, du chef de la division des hôpitaux et hospices, de l’un des inspecteurs, du chef du bureau du personnel, d’un architecte et de l’ingénieur de l’administration.
A Lyon la direction des services hospitaliers est confiée à une commission administrative qui diffère notablement de celles des autres établissements et qui nécessite que nous en disions quelques mots (1).
(I) Les hospices civils de Lyon comprennent sept établissements qui ont eu jadis une administration distincte et qui sont aujourd’hui réunis sous la direction de la même administration.
1° Hôtel-Dieu. — Fondé en S4-2 par le roi de France Childebert, ouvert à tous les adultes indigents malades quelque soit leur domicile de secours. — 1,100 lits.
2° Hospice de la Charité. — Fondé en 1531 au moyen de quêtes et de dons des habitants, son administration était séparée jusqu’en 1802, époque à laquelle elle a été réunie à celle de l’Hôtel-Dieu. — 1,100 lits.
3° Hospice de l’Antiquaille. — Fondé par l’Etat le 23 germinal an XIII (1803), a été réuni à l’administration actuelle en 1815. — 1,080 lits.
4° Hospice des vieillards de la Guillotière. — Créé en 1830 avec le produit d’une quête faite parmi les habitants de la Guillotière, qui était alors une commune distincte et réuni à l’administration actuelle en 1869. — 133 lits.
5° Hospice du Perron. — Créé en 1844 par l’administration des hospices, dans une pro-
HOPITAUX ET HOSPICES
L’Administration des hospices de Lyon a été essentiellement laïque depuis sa remise aux échevins en 1478. Cette situation ne subsista pas sans peines ni sans luttes : les recteurs qui, en 1583, succédèrent aux échevins eurent comme ceux-ci de nombreux démêlés avec le pouvoir ecclésiastique représenté par l’Archevêque de Lyon(l). La dénomination de Recteur fut supprimée le 28 nivôse an IL Un arrêté du ministre de l’Intérieur de la République française confia, à cette date, l’administration des hospices à un conseil de 15 membres auquel on donna le nom de conseil général. Une ordonnance royale de 1822, porta à vingt le nombre des membres du Conseil général. Et enfin une ordonnance du 30 juin 1845 a organisé définitivement le Conseil général actuel et porté à 25 le nombre de ces membres, qui sont renouvelables par cinquième (2).
Nous reproduisons ci-après les ordonnances du 11 décembre 1822 et du 30 juin 1845.
ORDONNANCE du 11 décembre 1822.
Louis, etc. . ., avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier. — L’hôtel Dieu et l’hospice de la Charité de notre bonne ville de Lyon continueront d’être administrés par un Conseil général composé de 20 membres non compris l’Archevêque de Lyon et le maire de la ville.
priété qui lui appartenait depuis 1762, par suite d’un legs. — 368 lits.
6° Hôpital de la Croix-Rousse. — Créé en 1860, par l’administration des hospices. — 390 lits.
7° Asile Sainte-Eugénie. — Créé en 1867, par l’administration des hospices, avec l’aide d’une somme de 200,000 fr., donnée par l’impératrice Eugénie dans ce but spécial. — 103 lits.
Il y avait à Lyon, au ter janvier 18S9, 4,150 lits, ainsi répartis, en comprenant les 22 entants reçus dès alors à l’hospice de Giens, qui constitue un 8e établissement.
ÉTABLISSEMENTS
Malades
adultes.
Vieillards
et
incurables.
Enfants malades ou en dépôt.
Totaux.
Hôtel-Dieu
Hôpital de la Croix-Rousse
Hospice de la Charité
Hôpital maritime de Giens
Hospice du Perron
Hospice de l’Antiquaille
Asile Sainte-Eugénie
Hospice des Vieillards (Guillotière). .
Totaux
(1) Rapports, notes et documents de la section d’Economie sociale et d’assistance. — Lyon, Mougin-Rusand, 1889.
(2) Le Comité général d’administration des hospices civils de Lyon est actuellement composé comme il suit ;
Art. 2. — Le Conseil général sera présidé par l’Archévêque et, en son absence, par le maire.
Une commission de cinq de ses membres continuera d’être chargée, conformément à ses délibérations, de l’administration habituelle des établissements qui lui sont confiés.
Art. 3. — L’hospice de l’Antiquaille sera régi par un Conseil d’administration composé de dix membres, non compris le maire, qui en sera président-né.
Art. 4. — L’administration des secours à domicile continuera d’être confiée à un conseil général et à six bureaux auxiliaires.
Art. 5. — Le Conseil général des secours sera composé, indépendamment de l’archevêque et du maire, qui en auront la présidence, comme il est dit à l’article 2 ;
De quatre membres du Conseil général des hospices ;
De deux membres du Conseil d’administration de l’hospice de l’Antiquaille ;
Et de deux membres délégués par chacun des bureaux auxiliaires.
Art. 6. — Chacun des bureaux auxiliaires sera composé de douze membres ; les curés et les juges de paix en sont membres de droit.
Art. 7. — Les membres du Conseil général des hospices, ceux du Conseil d’administration de l’hospice de l’Antiquaille, et ceux des bureaux auxiliaires de bienfaisance seront nommés et renouvelés suivant les formes réglées par notre ordonnance du 31 octobre 1814, qui sera exécutée dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente (1).
Art. 8. — Notre ministre, secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le onze décembre de l’an de grâce mil huit cent vingt-deux et de notre règne le vingt-huitième.
ORDONNANCE du 30 juin 1845.
Notre Conseil d’Etat entendu.
L’hospice de l’Antiquaille de Lyon (Rhône), actuellement régi par un Conseil d’administration spécial, sera réuni désormais aux hospices civils de cette ville et placé sous la même administration.
(I) Président honoraire : S. G. l'Archevêque de Lyon.
Président né : Lemaire de Lyon.
Président élu : M. Sabran.
Membres : Sabran , avocat. — Dufâtre , négociant. — Riboud, propriétaire. — H au il ancien président de la Chambre des Notaires. — Chevillard , négociant, conseiller municipal. — Duc, membre de la Chambre de Commerce. — Perroud , médecin honoraire des hôpitaux. — Guichard, conseiller général. — Chabrières, ancien négociant. — Deymc, ancien juge au tribunal de commerce ; — Dubois, chef d’Escadron d’artillerie en retraite conseiller municipal ; — Fayol/^, directeur de la compagnie de Saint-Gobain ; — Aubert , négociant ; — Théral, propriétaire ; — Mouisset, ancien juge au Tribunal de commerce ; — Desprez, avocat ; — Hirch , architecte en chef de la ville ; — Bouffier, négociant, conseiller municipal ; — Groz, juge au Tribunal civil ; — Boyer, conseiller à la Cour d’appel ; — Soulier , ancien juge au Tribunal de commerce ; — Bocuze, négociant ; — Jullien, ancien notaire ; — Détroyat, négociant ; — Focliier, professeur à la Faculté de médecine, conseiller municipal.
HOPITAUX ET HOSPICES
Les hospices réunis de Lyon seront administrés par un Conseil général composé de 25 membres, non compris le maire de cette ville, qui en sera président-né.
Les membres du Conseil d’administration actuel de l’hospice de l’Antiquaille, dont les fonctions ne sont pas expirées, feront partie du Conseil général d’administration des hospices réunis, jusqu’à l’époque à laquelle leurs fonctions devraient cesser.
Une Commission exécutoire, choisie dans le sein du Conseil général d’administration et composé de cinq de ses membres, continuera d’être chargée, conformément aux délibérations de ce conseil, de l’administration habituelle des hospices réunis de Lyon.
Les dispositions de l’ordonnance royale du 11 décembre 1822, concernant l'organisation exceptionnelle des administrations hospitalières de la ville de Lyon sont et demeurent abrogées.
Les membres du Conseil général d’administration des hospices réunis de Lyon seront renouvelés suivant les formes réglées par l’ordonnance royale du 31 octobre 1821 qui continuera d’être exécutée dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.
Disposition transitoire. — Des membres du Conseil général actuel des hospices de Lyon, qui doivent sortir cette année par ancienneté, deux seulement seront remplacés, afin de ne pas dépasser le nombre total de 25 membres fixé par le paragraphe 2 de la présente.
§ 111. — Pergonnel médical et hospitalier.
Personnel médical. — Le corps médical de notre pays est habitué à donner sans compter, à toutes les œuvres d’assistance, sa science et son temps. C’est son honneur et c’est peut-être le secret de la haute situation, de la place en quelque sorte à part que le médecin a dans notre pays et qui le fait l’égal des plus grands.
Mais il n’y a pas de lieu où il montre à la fois plus de désintéressement et plus de dévouement que le terrain hospitalier; il n’y en a pas où les médecins peuvent rendre de plus importants services si surtout, tout en faisant respecter leurs droits et leur personne, ils savent se faire les auxiliaires de l’administration qui les nomme en se montrant économes du bien des pauvres, comme ils sont économes de la vie humaine.
Sous le régime de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices étaient nommés par les préfets sur la présentation de trois candidats faite par la Commission administrative. La loi du 7 août, 1851 , qui est celle qui règle aujourd’hui cette question, laisse cette nomination aux Commissions administratives, lis ne peuvent être révoqués qu’avec l’approbation du préfet (1).
il) Loi du 7 août 1851 et décret du Conseil d’État du 14 juin 1852.
Les médecins et chirurgiens chargés du service des hôpitaux doivent être pourvus du diplôme de docteur en médecine (1). Il ne peut être fait d’exception que s’il ne se trouve pas de docteur dans les lieux où sont situés les hôpitaux : c’est dans ce cas seulement qu’un officier de santé peut être chargé du service.
Il y a incompatibilité absolue entre les fonctions de médecin d’un hospice et celles de membre de la Commission administrative du même établissement.
Chaque établissement ou chaque Commission a son règlement auquel les médecins sont tenus de se conformer, quel que soit le mode de leur nomination, car si la nomination au concours leur assure, semble-t-il, un droit plus fixe et plus certain, ce mode de nomination ne diminue en rien le devoir étroit de discipline qui doit se rencontrer dans toute administration.
Nous venons de prononcer le mot de concours. C’est en effet le meilleur mode de nomination du corps médical des hôpitaux, c’est, le plus juste sans contredit, c’est celui qui assure les meilleures garanties au malheureux qui vient chercher asile dans les hôpitaux, c’est celui de Paris, de Lyon, de Lille, de Rouen, de Marseille, etc., c’est-à-dire de presque toutes les villes de quelqu’importance.
L’Administration hospitalière de Lyon revendique la priorité de l’institution du concours pour les fonctions dépendant du service de santé. Elle se base sur ce que le concours fut institué à Lyon dès 1739 pour la réception des garçons chirurgiens , qui étaient les internes de ce tempslà, et que le concours n'a cessé de fonctionner depuis cette époque, tandis qu’à Paris il n’a été institué pour les élèves internes qu’en 1802.
En ce qui concerne les chefs de service, les chirurgiens lyonnais sont nommés au concours depuis 1788, et les médecins depuis 1811.
L’Administration départementale en 1814 et en 1821 enjoignit à l’Administration hospitalière de renoncer au concours pour le recrutement de ses chefs de service, et ce fut grâce à la ferme attitude de l’Administration hospitalière qui défendait là une cause juste, la propre cause des pauvres, que l’Administration centrale laissa subsister le concours. L’Administration du Ministère de l’Intérieur ou du département ne feraient plus aujourd’hui de ces ridicules tentatives de réaction et, tout en maintenant les prérogatives légitimes de l’autorité supérieure, elle inviterait plutôt les Commissions administratives à pourvoir, par le concours, au recrutement de leur personnel médical (2).
(1) Loi du 17 ventôse an XI (art. 27).
(2) Les services des hôpitaux de Lyon sont assurés par
10 chirurgiens.
26 médecins titulaires ou suppléants.
7 pharmaciens chefs de service.
45 élèves internes.
51 élèves externes.
13 élèves pharmaciens portant le nom de parmaciens-adjoints.
Le corps médical des hôpitaux de Paris comprend 88 médecins, 40 chirurgiens des hôpitaux choisis selon le rang d'acienneté parmi les 38 médecins du Bureau central (22 médecins et 16 chirurgiens).
Ces derniers sont nommés à la suite d’un concours qui a lieu tous les ans et auquel sont admis à prendre part les médecins ou chirurgiens qui justifient soit de cinq années de doctorat, soit d’une année seulement s’ils ont passé quatre années entières comme internes dans les hôpitaux et hospices de Paris (1).
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux sont nommés par le Ministre de l’Intérieur.
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices et du Bureau central ne reçoivent pas de traitement, mais seulement des indemnités, calculées, non d’après l’importance du service qui leur est confié, mais d’après le plus ou moins grand éloignement du centre de Paris de l’établissement hospitalier auquel ils sont attachés. C’est ainsi que les médecins et chirurgiens des hôpitaux du centre de Paris ne reçoivent que 1,200 ou 1,500 francs alors qu’il est alloué 3,000 francs pour les services des hôpitaux excentriques et à titre exceptionnel 5,000 francs pour l’hospice d’Ivry.
L’indemnité annuelle des médecins et chirurgiens du Bureau central est de 1,000 francs.
Le concours aux emplois de médecin ou chirurgien du Bureau central est considéré comme une épreuve d’une haute difficulté, à raison de la multiplicité des connaissances exigées des candidats et de la valeur scientifique des concurrents. Le nombre des concurrents a été, pour trois places de médecin, de 64 en 1888; pour trois places de médecin, de 62 en 1887 ; pour deux places de médecin, de 51 en 1886 ; pour deux places de chirurgien, de 23 en 1888; pour deux places de chirurgien, de 25 en 1887 ; pour deux places de chirurgien, de 24 en 1886.
Le concours pour l’emploi de médecin de bureau central se compose de deux épreuves d’admissibilité et de deux épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
Une composition écrite sur un sujet de pathologie dont l’élément anatomo-pathologique fait nécessairement partie et pour laquelle il est accordé trois heures.
Une épreuve clinique sur un malade ; le candidat a dix minutes pour l’examen du malade et quinze minutes pour développer oralement devant le jury son opinion sur le malade après cinq minutes de réflexion.
Il y a de plus 9 cliniques ouvertes à l’enseignement et confiées aux professeurs de la Faculté, savoir :
2 cliniques chirurgicales, 2 cliniques médicales, 1 clinique obstétricale, 1 clinique ophtalmologique, 1 clinique des maladies cutanées et syphilitiques, 1 clinique des maladies des femmes, 1 clinique des maladies des enfants.
(1) Ces détails sont extraits de la publication faite par l’Assistance publique de Paris A propos de l’Exposition universelle de 1889 et que nous avons déjà plusieurs fois citée.
Les épreuves définitives comprennent :
1° Une épreuve orale théorique sur un sujet de pathologie ; il est accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon;
2° Une épreuve clinique sur deux malades ; il est accordé au candidat vingt minutes pour l’examen des deux malades et trente minutes pour la dissertation orale après dix minutes de réflexion ;
Le concours pour l’emploi de chirurgien de bureau central se compose de trois épreuves d’admissibilité et de trois épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
Une composition écrite sur un sujet d’anatomie normale et de pathologie ; il est accordé trois heures pour cette composition ;
Une épreuve clinique sur un malade ; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen du malade et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury après cinq minutes de réflexion ;
Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois quarts d’heure après dix minutes d’examen : cette consultation est lue immédiatement.
Les épreuves définitives comprennent :
1° Deux opérations sur le cadavre :
2° Une épreuve orale théorique sur un sujet de pathologie : il est accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon ;
» 3° Une épreuve clinique sur un seul malade. Il est accordé au candidat
dix minutes pour l’examen du malade et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury, après cinq minutes, de réflexion.
L’Assistance publique de Paris a pour les quartiers d’aliénés de ses hospices des médecins recrutés par un concours spécial.
Ils sont au nombre de neuf (sept titulaires et deux adjoints) et sont spécialement chargés des quartiers d’aliénés de Bicêtre et de la Salpétrière. La loi sur les aliénés prescrit la résidence d’un médecin dans chacun de ces établissements ; cette résidence est dévolue, par ordre d’ancienneté, aux médecins titulaires ou, à défaut d’acceptation de l’un d’eux, imposée au médecin adjoint de l’établissement.
Les médecins titulaires sont pris par ordre d’ancienneté parmi les médecins adjoints ; les conditions d’admissibilité sont les mêmes que poulies médecins du bureau central et les épreuves, qui donnent un si haut prix, en raison de leur difficulté, au titre de médecin du service des aliénés, sont les suivantes ;
ln Une épreuve écrite sur l’anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il est accordé trois heures :
2° Une épreuve clinique commune sur un malade. Il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen du malade et vingt minutes pour développer oralement son opinion devant le jury, après cinq minutes de réflexion :
HOPITAUX ET HOSPICES
3° Une épreuve clinique sur les maladies mentales : un seul malade. — Il est accordé vingt minutes pour l’examen du malade et vingt minutes pour la dissertation après cinq minutes de réflexion ;
4° Une épreuve écrite comprenant une consultation après l’examen d’un aliéné et un rapport sur un cas d’aliénation mentale. Il est accordé au candidat quinze minutes pour l’examen des malades et une heure et demie pour la rédaction du rapport et de la consultation. La lecture de cette consultation et du rapport est faite au début de la séance suivante;
5° Une épreuve clinique sur deux malades d’un service d’aliénés. Le candidat a quinze minutes pour l’examen de chacun des deux malades et trente minutes pour la dissertation orale, après cinq minutes de réflexion.
Les médecins des services d’aliénés sont institués par le Ministre de l’Intérieur.
C’est aussi par un concours spécial que sont recrutés les accoucheurs des hôpitaux dont les fonctions multiples comprennent : la direction du service des accouchements dans les hôpitaux et chez les sages-femmes agréées ; la pratique des opérations obstétricales dans les services d’accouchement des hôpitaux, dans les services de médecine et de chirurgie autres que ces services, où des accouchements peuvent se présenter, et dans les services d’accouchement existant chez les sages-femmes agréées.
Les Accoucheurs des hôpitaux sont au nombre de neuf (six titulaires et trois suppléants). Ils sont recrutés, avons-nous dit, par un concours auquel peuvent être admis tous les docteurs en médecine et reçoivent des indemnités analogues à celles allouées aux Médecins des hôpitaux.
Les épreuves de ce concours consistent en une série d’épreuves d’admissibilité et une série d’épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
1° Une composition écrite sur un sujet d’anatomie et de physiologie : il est accordé trois heures pour cette composition ;
2° Une épreuve clinique sur une femme enceinte ou en travail, ou récemment accouchée; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen de la malade et quinze minutes pour la dissertation devant le Jury après cinq minutes de réflexion ;
3° Une leçon orale sur un sujet d’accouchement, de vingt minutes de durée, après vingt minutes de préparation ;
4° Deux opérations sur le cadavre.
Les épreuves définitives comprennent :
1° Une consultation écrite sur une femme atteinte d’une affection chirurgicale ou sur un enfant nouveau-né. Chaque candidat a dix minutes pour l’examen et quarante-cinq minutes pour la rédaction; cette consultation est lue immédiatement;
2° Une épreuve clinique orale sur deux femmes enceintes, en travail ou récemment accouchées ; il est accordé à chaque candidat vingt mi- Eucyclopédic d’hygiène. — V. 24
mîtes, dont il peut disposer à son gré pour l’examen de ces deux malades, et trente minutes pour la dissertation, après cinq minutes de réflexion.
Les élèves internes et les élèves externes sont aussi recrutés au concours et les titres ainsi obtenus et surtout le titre d 'Interne peut être considéré comme un titre scientifique considérable.
L’Administration de l’Assistance publique de Paris a voulu établir dans ses hôpitaux des services dentaires. Pour cela, les hôpitaux de Paris ont été divisés en huit groupes ; les Docteurs en médecine chargés du service dentaire doivent, outre leur visite hebdomadaire dans chacun des établissements de leur groupe, donner deux consultations, chaque semaine, dans un hôpital qui leur est désigné.
Il sont nommés pour six années par le Directeur de l’Administration et reçoivent une indemnité de déplacement de 600 francs par an.
Pharmaciens. — La loi du 7 août 1851 est muette relativement à la nomination des pharmaciens des établissements hospitaliers. Il y a lieu de les assimiler aux médecins et chirurgiens quant au mode de nomination et aux incompatibilités.
A Paris, un .pharmacien est attaché à chaque établissement hospitalier de quelque importance.
Les Pharmaciens des hôpitaux de Paris sont recrutés par la voie d’un concours, auquel sont admis à prendre part les Elèves en Pharmacie qui ont, en cette qualité, exercé pendant trois ans dans les hôpitaux et hospices et les Pharmaciens de lre classe que le Directeur de l’Assistance publique juge présenter les garanties convenables.
Les Pharmaciens qui, avant leur nomination, ne sont pas pourvus du titre de Pharmaciens de ll'e classe, doivent en justifier dans le délai de trois ans. A défaut de cette justification et sur une simple mise en demeure, tout pharmacien nommé est considéré comme démissionnaire.
Les candidats reçus à la suite du concours doivent être institués par le Ministre de l’Intérieur.
Les émoluments des Pharmaciens, qui résident dans les hôpitaux, varient de 4,000 à 7,000 francs, suivant la classe. Ils sont au nombre de 22.
Le Directeur de la Pharmacie centrale porte le titre de Pharmacien en chef des hôpitaux et est, en outre, chargé de l’inspection des pharmacies de ces établissements ainsi que des pharmacies des maisons de secours.
Le recrutement, par le concours, des Pharmaciens des Hôpitaux se rencontre moins fréquemment dans les grandes villes que celui des médecins et chirurgiens.
Dans les petits hospices ou hôpitaux n’ayant que quelques lits et une faible dotation, la petite pharmacie de l’établissement est sous la surveillance directe du médecin. Cette surveillance est souvent nominale et il y a là quelques abus sur lesquels nous ne voulons pas insister.
HOPITAUX ET HOSPICES
Infirmiers et infirmières. — La question du personnel secondaire qui, dans les hôpitaux et hospices doit servir de collaborateur au médecin dans les soins à donner aux malades, est une question des plus graves. Elle a pris dans notre pays depuis quelques années un caractère assez aigu et le mot de laïcisation a fait couler des flots d’encre.
Il faut dire d’abord que ceux qui ont écrit pour et contre ont quelquefois perdu de vue le fonds même du débat et se sont écartés des données du problème à résoudre, et qui est d’assurer : au malade, des soins assidus et éclairés; au médecin, des aides instruits et dociles; à l’Administration, des serviteurs obéissants et disciplinés, qu’elle puisse révoquer ou déplacer à son gré selon les nécessités du service.
La question n’a pas la même acuité dans d'autres pays où, bien avant nous, on s’est attaché à créer des écoles pour l’instruction du personnel secondaire des hôpitaux et hospices.
Rappelons d’abord que l’assistance aux malheureux et aux malades étant de tous les temps et de tous les pays, c’est un non sens que de dire qu’elle ne peut être faite que par des Congrégations qui n’ont pas toujours existé et n’existent pas partout (1).
Quoi qu’il en soit, un très grand nombre de congrégations de femmes donnent des soins aux malades ou aux indigents et le dévouement que montrent individuellement la plupart des personnes qui en font partie, n’est point mis en cause et ne saurait être nié (2).
Ce qui est fâcheux, c’est que des employés d'un service public ne soient pas, par le fait même de leur règle et de leurs statuts, entre les mains de l’autorité à qui la loi a confié la direction du service.
C’est là un gros grief que n’ont pas manqué de faire valoir les partisans de la laïcisation. Ce grief, d’ailleurs n’est pas nouveau (3) et n’est pas unique non plus.
(1) La plupart des Congrégations hospitalières de femmes ont été fondées dans les deux derniers siècles. Dans les hôpitaux de Rome, le personnel resta laïque jusqu’en 1580, époque à laquelle saint Camille de Lellis y introduisit les congréganistes.
(2) Plusieurs de ces Congrégations ont dévié de leur voie, par exemple au commencement du xvnc siècle, Jeanne Frémiot, baronne de Chantal, aïeule de madame de Sévigné, avai fondé l’ordre de la Visitation , destiné à la visite des malades et des indigents, mais dès 1671 l’écrivain canonique Doujot disait : « elles sont aujourd’hui renfermées dans leurs cellules et se bornent à recevoir quelques jeunes filles malades ou débiles ». Depuis cette époque, toute idée hospitalière a disparu ; elles instruisent la jeunesse et ont produit Marie Alacoque.
(3) Dans son Manuel des Commissions administratives des hôpitaux et hospices civils et des Maisons de charité, Péchard qui était attaché au Ministère de l’Intérieur indiquait déjà en 1816 que les congréganistes regardent la maison du pauvre comme leur propriété; « mais, disait l’auteur, on peut leur demander comme le complément de leurs vertus de borner leur zèle aux attributions de leur sexe, de résister au penchant qui les porte à des mesures qui ne concernent que les administrateurs; de se reposer enfin sur eux et sur les divers agents des hôpitaux, de tout ce qui ne rentre pas dans la surveillance des salles, de l’infirmerie ou de la lingerie ». — l.es rapports des inspecteurs généraux (rapports manuscrits que nous avons pu consulter), entre 1850 et 1870, sont remplis de critiques analogues et souvent dans des termes très vifs.
On dit volontiers que les idées de laïcisation sont toutes nouvelles; c’est être mal informé, et nous extrayons des Mémoires du baron Hanssmann le passage suivant qui montre que le directeur de l’Assistance publique, qui fut en fonctions dans les dix dernières années de l'Empire, y avait songé et n’avait été arrêté dans cette voie que par l’autorité du préfet de la Seine :
« A l’Assistance publique M. Husson apporta ses qualités d’application, d’ordre méthodique, d’investigations détaillées. Mais je dus contenir son zèle de réformes à l’endroit des sœurs hospitalières, auxquelles il reprochait de coûter trop cher, bien que mal payées, à cause de leur nombre exagéré, du temps qu’elles passaient aux exercices religieux dans leurs communautés; des aides qu’il leur fallait pour tout; de leur tendance au gaspillage ; et, grief beaucoup plus grave, de tenir souvent trop peu de compte des prescriptions médicales, pour agir à leur tète. Il n’appréciait pas assez les qualités admirables par lesquelles ces saintes filles rachetaient tout cela (1).
« Je suppose que s’il eût été le maître, on aurait assisté dès lors à quelque essai de laïcisation, surtout dans les bureaux de bienfaisance » .
Quoi qu’il en soit la conception d’un personnel d’infirmiers et d’infirmières, de surveillants et de surveillantes suffisamment instruits et convenablement hiérarchisés est encore une idée un peu neuve dans notre pays et, presque partout, c’est aux congrégations religieuses que sont confiés les services non d’infirmerie (car il y a partout des infirmières et infirmiers laïques en sous-ordre) mais de surveillance dans les hôpitaux et hospices de notre pays.
Ces congrégations sont partout, dans les hôpitaux, des congrégations de femmes. Les ordres religieux hospitaliers d’hommes ont toujours été rares :
Sur 84 ordres religieux énumérés dans le catalogue chronologique de Pouillé, en 1671, on ne trouve que cinq ordres hospitaliers ou charitables (2) ;
Saint-Antoine de Vienne, dit du T, pour le mal des ardents, fondé en 1095 ;
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, anciens chevaliers de Rhodes ou de Malte (1100) ;
Trinitaires, pour le rachat des captifs (1197);
Sainte-Marie-de-la-Mercie, pour le même but (1218);
Saint-Jean-de-Dieu ou frères de la Charité (1540).
11 s’en est fondé d’autres depuis qui ont presque tous disparu. On pourrait citer comme existant encore les frères de Saint-Jean-de-Dieu,
(1) « Racheter le gaspillage par les qualités du cœur. . . » Voilà une opinion et une excuse que ne soupçonnait peut-être pas l’auteur des Comptes fantastiques d'Haussma?in.
(2) C. Granieu, Essais de bibliographie charitable.
HOPITAUX ET HOSPICES
ceux de l’Assomption, les Camilliens. Mais en fait le recrutement va en diminuant et certains ordres s’éteignent ou s’éteindront dans un temps assez prochain.
Les ordres de femmes sont au contraire très nombreux. Voici les principaux de ceux qui, dans notre pays, sont chargés par les Commissions administratives des services hospitaliers : Saint-Joseph , Bourg; — La Providence , Portrieux, Vosges (1); — Saint-Vincent-de-Paul , Paris (2) ; — Saint-Thomas-de- Villeneuve , Paris ; (3) — La Charité, Nevers ; — Les Religieuses Trinitaires , Valence : — Le Saint-Sacrement, Romans; — Sainte-Ursule, Troyes; — Vr. -D.-des-Sept-Do uleurs , Besançon (4); — Saint-Paul, Chartres (5); — Saint-Esprit , Saint- Brieuc (6) ; — La Sagesse , Saint-Laurent (Vendée) (7) ; — Saint-Charles , Lyon (8) : — Saint-Charles , Nancy (9) ; — La Charité de Notre-Dame, Evron (10); — Présentation de la Vierge, Tours (11); — Saint- Alexis, Limoges (12), etc., etc.
Dans les traités que les Commissions administratives passent avec les congrégations, on remarque avec peine que les religieuses refusent le plus souvent de soigner les femmes en couche et les syphilitiques (13); cela ne laisse pas de restreindre les services qu’on peut attendre de leur dévouement.
D’autre part les Commissions administratives ne peuvent exiger d’elles une compétence, une instruction professionnelle suffisantes (14).
On allègue quelquefois que la tradition et l’exemple suffisent à donner cette compétence. La tradition est respectable, mais elle n’est pas le progrès et un cours bien fait, par un médecin ou un chirurgien expérimenté, n’est pas sans utilité s’il est à la fois théorique et pratique. Or
(1) Fondé en 1762 à Vigy, Moselle, par Jean-Martin Moye, missionnaire en Chine.
(2) Fondé en 1653, par Vincent de Paul.
(3) Fondé en 1658, à Lamballe, par le R. P. Ange Le Proust.
(t) Fondé en 1701 , par François-Joseph de Grammont, archevêque de Besançon.
(5) Fondé en 1696, par l’abbé Chauvet et Mllc Marie-Anne de Tylli.
(6) Fondé au commencement du XVIIIe siècle, par Marie Balavoine et Renée Burel.
(7) Fondé en 1 720, par Louis-Marie Grignion de la llachelcrais de Montfort, et par Marie-Louise Trichet.
(8) Fondé en 1680, par Demia, prêtre, promoteur du diocèse de Lyon
(9) Fondé en 1652, par Emmanuel Chauvenel, seigneur de Xondailles.
(10) Fondé en 1682, par Mme veuve Thulard, née Pcrrinc Brunei.
(11) Fondé en 1684, par Marie Poussepin.
(12) Fondé en 1659, par Marie de Pctrot.
(13) Voir p. r 15 ce que nous avons déjà dit de cette question et la circulaire ministérielle de M. Duchatcl.
(14) A l’un des derniers congrès catholiques, l’abbé Fonsagrives a attiré l’attention sur cette insuffisance d’instruction professionnelle des religieuses hospitalières. Voir sur ce point les publications du Progrès médical, notamment : Laïcisation de l’Assistance publique, conférence faite le 26 décembre 1890, par Boukneville ; Pour les pauvres, par le D1 11’ IL Napias (1889). — Consulter aussi : H. Napias, L’assistance publique dans le département de Sambreet Loire, Paris, Lecrosnier et Babé, 1890.
comment faire de tels cours à des personnes qui appartiennent par exemple à des ordres cloitrés.
D’autre part, ces ordres cloitrés causent souvent aux commissions administratives des ennuis de plus d’un genre (1).
Pour être assuré d’avoir un personnel suffisamment compétent, les administrations hospitalières ou charitables, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Danemarck, en Russie, aux Etats-Unis, etc., ont créé des écoles d’infirmières. Quelques unes existent depuis 1840. Il en existe même au Japon depuis quelques années :
« Ce n’est, pas sans une profonde stupéfaction, dit le Dr Ségard, en parlant d’une visite faite à un hôpital de Tokio (2), qu’on y rencontre, au lit des malades, de jeunes infirmières Nippones qui, en Kimono gris recouvert d’un tablier blanc à bavette, le front surmonté du haut et léger bonnet tuyauté de nos trisaïeules, tâtent, une montre à secondes à la main, le pouls des alités, ou, d’un air gravement entendu, prennent leur température qu’elles inscrivent ensuite sur la planchette. Ces infirmières habitent à deux ou trois dans de grandes chambres. Elles reçoivent des notions élémentaires d’anatomie, de physiologie, de matière médicale et de thérapeutique ».
D’après le Dr Gilles (3), il n’y a pas de pays en Europe ou le service des infirmières soit mieux organisé qu’en Angleterre. Il existe, rien qu’à Londres, une trentaine d’institutions destinées à former des infirmières, soit pour les hôpitaux, soit pour les particuliers, ou s’instruisent les surveillantes et les infirmières (nurses).
« L’éducation des nurses , dit le Dr Gilles, est telle, qu’elles sont capables de faire un pansement aseptique et de servir d’aides dans une opération chirurgicale ; elles connaissent les instruments, leur emploi et les procédés courants de désinfection ; elles savent conformer la tenue des salles et leur propre tenue aux règles de l’hygiène et de l’asepsie ; en un mot, elles méritent absolument le nom d’infirmières exercées (trained) ; tandis que dans nos congrégations hospitalières, on enseigne encore qu’il suffit d’être honnête et dévouée pour servir utilement les malades:
(1) La congrégation des Hospitalières de Saint-Joseph, fondée à La Flèche en 1043 par la princesse d’Epinay, desservait les hôpitaux de Nîmes, de Baugé, de Laval et de Moulins, (il ne faut pas les confondre bien qu'on les ait appelé Ursuliues, aveclesUrsulines de Loudun, ordre venu d’Italie et occupé de l’instruction des filles). Elles occupèrent aussi les hospices d’Avignon, mais elles en furent expulsées en 1844, à la suite d'une enquête de la Commission administrative qui, en visitant inopinément les locaux occupés par la communauté cloîtrée, trouva une religieuse attachée aux 2 chevilles par une chaîne de lm 50, fixée à une hauteur de 0m 90 centimètres, et qui gisait sans vêtements sur une immonde litière. (Consulter C. Granier, bibliothèque charitable).
(2) Dr Ségard, Contribution à la géographie médicale , in Archives de Mèd. navale , (Avril 1891. — Paris, Doin.
(3) Ilr Gilles Le service médical dans les hôpitaux d’Angleterre , conférence faite à l’association des étudiants de Provence (in Marseille médical , 30 novembre 1870).
HOPITAUX ET HOSPICES
erreur fatale, dont il est temps que le haut clergé se rende compte ; sinon les chefs de service les mieux disposés, sans oser se prononcer contre la laïcisation, ne feront rien pour l’enrayer. La surveillante de salle devrait assister à toutes les opérations, connaître assez l’antisepsie, pour qu’on put lui confier sinon des pansements, au moins des instruments et un rôle actif dans les opérations', surtout avec des services non autonomes, il est une foule de petits détails antisepsiques qu’il convient de remplir dans le service et qu’on ne peut confier à l’interne, dont le rôle ne doit être ni celui d’un garçon d’appareil, ni celui d’un infirmier, encore moins celui d’un domestique. »
« A Londres, dans les grandes opérations, c’est aux infirmières que sont confiés les rôles les plus importants au point de vue antiseptiques : le service des éponges leur est généralement livré et elles s’acquittent très bien des minuties qu’on exige d’elles sans s’effrayer des incidents opératoires, des jets sanglants ou infects qui inondent parfois leur linge toujours éclatant de blancheur. »
Les infirmières viennoises et celles qui en Russie se sont préparées à la fonction de Felcliritza, ne le cèdent pas, en réalité, aux infirmières anglaises. Nous en avons vu de remarquables au grand hôpital de Vienne. Le docteur Keraval a donné en 1886 d’intéressants détails sur les infirmières viennoises et particulièrement sur celles de la Société Rodolfinienne dans une série d'articles du Progrès médical.
Voici ce qu’il dit notamment de l’instruction professionnelle des infirmières Rodolfiniennes :
« L’instruction professionnelle de l’élève a lieu par l’exemple, les travaux du service au lit du malade, ainsi que par un cours magistral, accompagné d’exercices pratiques. Ce cours dure six semaines. Il est fait par le directeur et les deux médecins en chef, aidés par les assistants, la surveillante en chef, les infirmières diplômées et les Rodolfiniennes indispensables. Il a lieu tous les ans, au mois de janvier. Un livre rédigé par le professeur Billroth consacre les principes de cet enseignement, de même qu’une petite brochure relative aux éléments les plus généraux de l’anatomie et de la physiologie. Le premier est intitulé les Soins des malades à la maison et à l’hôpital, livre destiné aux familles et aux gardes malades infirmières , surtout à celles de la Société Rodolfinienne. (Vienne, 1881). Il est intéressant, à notre avis, d’en connaître les têtes de chapitres ou paragraphes suivants :
Introduction. — Il taut apprendre à soigner les malades. Qualités que doit présenter l’infirmière : Amour de sa profession, caractère calme, talent, aptitudes spéciales à bien observer, amour de la vérité, sens de l’ordre, certitude inspirant la confiance, esprit accommodant, bienséance, moralité, bonne santé physique, extrême propreté, légèreté de main, adresse, application minutieuse. Conduite que doit avoir l’infirmière dans son commerce avec les malades et leur famille, discrétion, activité sans bruit Soins qui conviennent aux incurables et aux malades convalescents.
Chap. I. — La chambre du malade.
Chap. II. — Règles générales relatives aux soins des malades alités.
Chap. III. — De l’exécution des ordonnances médicales.
Chap. IV. — Préliminaires des opérations et de la pose des appareils, des pièces à pansement, etc.
Chap. V. — Observations et soins concernant les malades fébricitants en général.
Chap. VI. — Les soins en temps d’épidémie et d’affections contagieuses. Préservation de la contagion. Désinfection.
Chap. VIL — Soins à donner aux individus atteints de maladies nerveuses et aux aliénés.
Chap. VIII. — Assistance en cas d’accidents imprévus.
Chap. IX. — Alimentation et régime. Conclusion. S’il est douloureux pour le médecin et l’infirmière de ne pouvoir plus rendre aux malades ou aux faibles atteints d’affections chroniques que des services médiocres ou nuis, il leur reste la consolation de savoir qu’ils ont, en toute conscience, exécuté leur devoir conformément aux principes de la science.
La petite I) roc hure traite de la structure et des fonctions du corps humain. On y passe en revue successivement : les définitions (remarques générales) ; téguments, glandes secrétoires, sang, lymphe, glandes vasculaires sanguines et ganglions lymphatiques. — Le système locomoteur (chap. I.) Les nerfs de la sensibilité générale et spèciale avec le système nerveux (chap. II). — Le cœur , les vaisseaux sanguins et la circulation du sang (chap. III). — L’appareil aérien et la respiration (chap. IV). — Le tube digestif et ses glandes annexes avec la digestion (chap. V). — L’appareil urinaire (chap. VI). — La situation des organes splanchniques dans les cavités abdominales et thoraciques (chap. VII). — Le corps humain considéré comme organisme vivant (chap. VIII), le tout rédigé sous forme de questionnaire.
A Paris, sauf l’Hôtel-Dieu, l’hôpital Saint-Louis et quelques établissements desservis par des religieuses en vertu de fondations (1), tous les hôpitaux et hospices sont desservis par des laïques. — Dans chacun des établissements hospitaliers de Paris le personnel secondaire se compose:
1° Des personnes qui concourent directement au traitement ou aux soins qu’exigent les hôtes de l’Assistance publique, malades, infirmes, vieillards, enfants.
2° Des personnes chargées des services généraux des établissements (cuisine, lingerie, buanderie, service de la salubrité, etc).
Dans tous les établissements, même ceux desservis par un personnel congréganiste, les infirmiers, infirmières et gens de service des deux sexes, sont toujours laïques ; le personnel congréganiste n’est en effet chargé que de la direction des services qui dans les hôpitaux laïques est confiée aux surveillantes et sous-surveillantes (2).
(1) La Roche-Gayon, Brézin, Chardon-Lagache, Galignani.
(2) Le personnel congréganiste desservant l’hôpital de Berck a toujours fait exception à
HOPITAUX ET HOSPICES
Nous donnons, d’après la publication faite par l’Assistance publique de Paris à l’occasion de l’Exposition de 1889, le spécimen de l’organisation du personnel secondaire dans un établissement desservi par un personnel laïque et dans un établissement desservi par un personnel congréganiste :
SAINT-LOUIS (919 lits).
Religieuses.. 27
Sous-employés 11
Infirmiers et serviteurs des deux sexes 165
Total 203
TENON (825 lits).
Sous-employés 30
Infirmiers et serviteurs de deux sexes 101
Total 131
Les religieuses existant à ce jour dans les établissements hospitaliers sont au nombre de 133.
Le personnel secondaire laïque se compose de :
Surveillants 55
Surveillantes 162
Sous-surveillants 91
Sous-surveillantes 345
Suppléants 87
Suppléantes , 188
Infirmiers de tout ordre et gens de service de deux sexes. 2.514
-Les religieuses ne sont pas nommées par l’Administration; elles ne peuvent être révoquées par elle, c’est la Supérieure qui désigne les sœurs pour les différents services ; toutefois le changement des sœurs peut avoir lieu sur la demande de l’Administration.
Les agents des deux sexes, de tout grade, du personnel secondaire sont nommés par le Directeur de l’Assistance publique et révoqués par lui.
Les traitements annuels du personnel laïque ont été fixés au taux suivant, et sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes (J).
cette règle. Les religieuses de cet établissement remplissaient les fonctions d’infirmières et de filles de service en meme temps que celles de surveillantes.
(1) Voici quelques renseignements qui permettent d’utiles comparaisons avec les infirmières anglaises.
Voici à quelles conditions sont admises les aspirantes au Saint-Thomas’s Hospital training school.
Age : de 25 à 35 ans. Paiements pendant Tannée d’instruction : Vêtements : environ 4 livres. Premier semestre à terme échu, 2 liv. 10 sh.; quatrième semestre, 3 livres, avec un supplément de 2 liv. si l’aspirante est employée.
S’il y a lieu, le paiement du cinquième semestre est fixé à 4 livres. Après un an d’enseignement, les infirmières acceptent pendant trois ans les places que l’Administration leur désigne de temps en temps dans les hôpitaux. Pendant un nouveau délai de trois ans, elles ne doivent ni s’engager sans prévenir l’Administration, ni rompre un engagement sans avoir prévenu quelque temps à l’avance.
Dans les hôpitaux, et en particulier à Guy’s hospital, on exige que les nurses ne soient pas mariées, mais il arrive assez souvent qu’elles se marient et quittent l’hôpital.
A l'hôpital Saint-Barthélemy, pour 560 lits occupés à l’hôpital et 64 lits occupés à la maison de convalescence, on compte :