APPEL
tous disent qu'ils tiennent leur pouvoir d'£n haut et qu'ils sont les ambassadeurs de Jésus-Christ. Si quelques-uns sont divisés entre eux, ce n'est pas au Saint-Siège, c'est aux autres évéques de la même province, réunis en conseil, qu'ils en appellent. Mais déjà dans ce siècle, l'importance chaque jour croissante du siège de Rome, l'adresse de certains prélats romains, le zèle inconsidéré de quelques évêques, l'imprévoyance des empereurs, tout contribue à élever audessus des autres l'évéque de Rome, et à lui donner d'injustifiables privilèges. Le cinquième canon du concile de Nicée (323), selon les vrais principes, avait permis aux ecclésiastiques ou aux laïques qui se croiraient injustement excommuniés, de porter leur plainte au concile de la province. La dangereuse innovation au profit de l'évéque de Rome a lieu au concile tenu à Sardique (Illyrie) en 437. Un certain évéque Osius, propose, si l'un de ces collègues dans l'épiscopat croit avoir été condamné injustement, de soumettre Tafiaire en dernier ressort, au jugement de l'évéque de Rome : « Osius episcopus dixit : Si vobisplacetj Sancti Pétri memoriam honoremuSj ut scribatur romano episcopo,., Qtue decreverit confîrmata erunt. » Et les Pères réunis ont le tort d'accepter sans réfiexion ce qu'on leur propose. « Synodus respondit : Placet, » Il faut dire à l'honneur des évêques d'Afrique qu'ils ne cessèrent de protester contre ce nouvel usage. Dans la suite, on étend considérablement et l'on exagère encore ce droit d'appel. L'abus devient évident avec les Fausses Décr étales qui permettent à tout le monde de s'adresser au pape directement, sans passer par les degrés inférieurs de juridiction. Aussi le même livre contient-il déjà de nombreuses explications données aux évêques, sur les cas où ils doivent permettre ou refuser l'appel à Rome, et en particulier cette curieuse déclaration du pape Grégoire Mil : « Est-ce malice des plaideurs ou défaillance de ma part? toujours occupé d'afiaires de médiocre importance, je n'ai pas le temps de veiller aux grands intérêts de la religion. ))Et il a soin d'établir, sur la matière, des règles qui font réellement de l'appel ali pape, l'exception. Le troisième concile de Latran, réuni en l'année 1179, apporte au pourvoi en cour de Rome de nouvelles restrictions, et dans le même but ; le quatrième, 1215, exige que le plaideur qui croit devoir faire appel, consulte son juge même et lui fasse connaître ses motifs. Enfin, le concile de Bâle, dans sa vingtième session ^1435) condamne à l'amende, en dehors des frais et dépens, celui qui aura fait appel à tort. Les divers décrets de ce concile sur la question de l'appel, sont ainsi résumés et appliqués dans la pragmatique de Charles VU: «Entre autres fut accepté le décret de causisy lesquelles toutes furent délaissées au jugement de l'ordinaire en France. Et en cas d'appel sujet à ressort au siège de Rome, par juges délégués du pays aux parties de France, plus ou autant en puissance ordinaire que déléguée, avec défenses de n'en tirer aucun du pays de France en cour du pape, pour occasion quelconque, fors pour aucunes y mentionnées. » — 2** Appel au futur Concile, L'histoire ecclésiastique nous donne d'assez nombreux d'exemples de ces sortes d'appels. Ils étaient interjetés par des princes, des villes, ou même des particuliers qui refusaient de se soumettre aux jugements