APPEL
portés contre eux par la cour de Rome. Ces refus étaient devenus fr^ quents, surtout dans les années qui suivirent le concile de Bàle. Le pape Pie II qui venait de défendre vigoureusement la cause des conciles généraux contre Eugène IV, mais qui devait, quelques années plus tard, en 1463, publier une rétractation solennelle de tout ce qu'il avait écrit, étant évêque, en faveur du concile de Bàle, choisit ce moment-là, 1459, pour réclamer ce qu'il lui plaisait d'appeler les droits du Saint-Siège, par la bulle « Exécra biiis ». Il insiste sur le ridicule qu'on se donne en faisant appel à un futur concile, c'est-à-dire à ce qui n'a pas d'existence actuelle et se trouve incertain à tel point qu'on ne peut dire quand cela sera. « Nonmdli spiritu rebellinnis imbuti, ad futurum consilium provocare prœsumant,.. Valentes hoc pesttferumvtrus a Chrhtieeclesiaproculpellere^ hujusmodi provocationes damnamus, tanquam envneas et detestabiles reprobamus, » Malgré la bulle, l'appel au futur concile ne fut pas abandonné. L'empereur Frédéric II, dans ses démêlés avec le pape Grégoire IX, avait, le premier, donnél'exemple, en 1239. Durant le schisme d'Occident les cas deviennent fréquents. En 1393, Boniface VIII ayant entrepris sur les droits temporels de la couronne de France, les Etats assemblés, le roi, le clergé, en appellent à un futur concile général. L'Université, plusieurs fois, repousse le jugement des papes, entre autres de Benoit XI, de Pie II, de Léon X. Les gallicans surtout défendent et conservent avec soin le droit d'appel au futur concile. Pour eux, c'est une conséquence de la déclaration de 1682. Puisque le jugement du pape n'est pas irréformable, si le consentement de l'Eglise n'intervient, il faut toujours que l'on puisse appeler, du pape, à l'Eglise universelle. Les jansénistes, sur ce point, avaient les mêmes principes. La légitimité de l'appel au futur concile fut reconnue par un pape. Le concile de Bàle, dans l'une de ses premières sessions, ayant eu à juger im appel de ce genre, le pape Eugène IV vint ensuite et, dans la seizième session, il approuva tout ce qui avait été fait dans les sessions précédentes. — Z"* Appel comme d*abus. C'est une plainte contre le juge ecclésiastique, lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir, ou entrepris en quelcjuc manière que ce soit contre la juridiction séculière. Ce genre d'appel date de la pragmatique de saint Louis. Dans le moyen âge, l'histoire religieuse de la France n'est remplie que par la longue énumération des interdits qui portaient l'agitation dans les provinces. Ce que Louis IX voulut, ce fut que l'autorité ecclésiastique ne pût faire exécuter ses sentences que par la puissance civile, celle-ci examinant si elles étaient justes. L'appel comme d'abus ne se relevait, en conséquence, qu'en cour souveraine et, d'ordinaire, en Parlement. II pouvait être aussi relevé au Conseil du roi et au Grand Conseil, par ceux qui y avaient leurs causes commises. La nouvelle procédure imaginée par saint Louis servit admirablement la cause de la liberté. C'est derrière ce rempart que s'éleva ce qui fut appelé plus tard, les droits, franchises et privilèges de l'Eglise gallicane. Aussi les plaintes des évoques ne cessent-elles de se faire entendre. L'Edit de 1695, sous Louis XIV, qui donne dans certains cas aux ecclésiastiques l'exécution provisoire des condamnations prononcées, n'est qu'un faible remède au mal qu'ils