‹ Encyclopédie des sciences religieuses; (volume 2)Chapitre 190 sur 226 · ASIE-MINFA'RE — ASILE · texte numérisé non relu

ASIE-MINFA'RE — ASILE

aux sept grandes Eglises (rAsie : Ephèse, Smyrne, Pergaine, Thyatirc, Sardes, Philadelphie, Laodicée. La conquête musulmane a stérilisé et frappé de niort ce glorieux et riche pays. A. Sabatieb.

ASILE. La législation de tous les peuples contient des dispositions réglant le droit d'asile (tjXt^, do TjAao), prendre, arracher et de l'a privatif, d'où ôfTjAov, asylum). Tout acte de violence, comme Temprisonjiement, le droit de représailles devait s'arrêter sur le seuil des édiiices viconsacrés à la divinité: la li'ansgression de cette coutume, regardée comme sacrée, devait être sévèrement punie. Une immunité semblable ne pouvait se justifier qu'à une époque où régnait l'arbitraire de la force brutale, conférant à cliacun le droit de venger lui-même ses injures, et où toute justice régulière était absente ou impuissante. Le droit d'asile est sanctionné par la législation mosaïque. Celui qui em- Jjrassait l'autel devait être assuré de la sécurité pour sa personne .( 1 Rois I, 50-03), à moins qu'il n'eut volontairement tué son prochain (Exode XXI, 14). Outre le temple, il y avait six villes qui jouissaient plus spécialement de ce droit, trois de cliacjue côté du Jourdain, Kedesch,Sichemel llébron surlarive]droile, Golan, Ramothet Bezersurla jive gauche; elles étaient appelées villes de refuge (m i k 1 a t, çuYaoeu- TYjp'.a) et furent consacrées à ce but par une cérémonie solennelle (Xomb. XXXV, 13, i4; Jos. XX, 7.8.); le meurtrier, Israélite ou étranger, qui s'y réfugiait ne devait être livré et puni que s'il avait tué sa vic^ lime avec intention et méchanceté, et non par inadvertance, par un cas fortuit et involontaire (Ex. XXI, 12;Nombr. A'XXV, 10. ss; Deut. XIX, 4-0). Chez les Grecs et chez les Romains, les temples et les autels jouissaient du même privilège (?w;j.5; 7a)Tr,piaç, arx $alulis)^i\\x\ était étendu aux maisons privées, en raison de la présence des dieux pénates. — Les édiiices ecclésiastiques dans l'ère chrétienne héritèrent de ce droit, qui fut réglé avec soin par diverses constitutions impériales {Cod. T/ieodos., 1. IX. lit. XLV; 6W. Jusnn., l. I, lit, XII). Les meurtriers n'étaient admis que s'ils déposaient préalablement leurs armes; les débiteurs envers le trésor public devaient être strictement exclus; la même exclusion, par une disposition injuste, frappait les juifs. Par une Joi promulguée sous Honorius II, en 431, le droit d'asile s'étendit de l'autel et des nefs de l'église au parvis, aux jardins, aux bâtiments situés en de(.à du mur d'enceinte. II est vrai que les fugitifs, à leur arrivée, étaient soumis à un interrogatoire dont le résultat devait être conmnmiciué aux juges, mais c'était là, le plus souvent, une vainc formalité (|ui n'empécliait en aucune façon les aDus. De son cote, l'Eglise rappela, à diverses reprises , en se fondant sur le drou mobaique,<iue ceux (|uicherc1iaient un asile auprès d'elle ne devaient pas être livrés : Eos qui adecclesiam confugerunf, tradinon opportere, sed loci riuerentincdntercessûme defendi (Sf/n. Arausiac, eau, 5, c. 6, dist, LXXXVIl); k- le revendiqua pour les cimetières, pour les résidences épiscopaies, pour les cloîtres des moines et les demeures des chanoines, ainsi que pour les simples « hapelles et les croix plantées sur les grands chemins, le même privi.'ge qu(^ pour les églises, en exigeant que l'immunité fût étendue à .un espace de trente ou de quarante pas à l'entour des édifices (5y«. Au-

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retian.y c. 1-3; Conc, Toletan,, c. 10). Les brigands ([ui infestaient les grandes routes et d'autres catégories de malfaiteurs se virent exclus du bénéfice de Tasiie par des canons des papes Innocent III (1200), Grégoire IX (1234), Martin V (1418) et Jules II (1504). Ces restrictions se multiplièrent à la lin du moyen âge, soit de la part de TEglise, soit surtout de la part de TEtat. François !«', par son Ordonnance sur le fakt de InjusticCy 1539 (art. 166), décréta que toute immunité en matière civile était abolie et que Textradition était de rigueur,, lorsque le juge avait ordonné Tarrestation. En Ang\ciCTTe,\G privilège ofsanctuartf se maintint jusqu'en 1024 ; en Prusse, il fut aboli par le code de 1794, en Wurtemberg par un décret royal rendu en 1804, et de même, par des décrets successifs, dans les autres pays. L'Italie elle-même suivit cet exemple par la loi Siccardi du 9 avril 1850. L'Eglise n'a subi qu'en murmurant et en protestant ces sages mesures de restriction. Le Concile de Trente (Sess. XXV, c. 20, De reform,) proclame encore le droit d'asile comme d'institution divine; mais les encvcliques de Grégoire XIV (1591), de Benoît Xlll (1725), de Clément Xlf (1735), de Benoît XIV (1751), de Clément XIII (1760), témoignent des concessions arrachées successivement au Saint-Siège par les divers gouvernements. Pie IX, sur la proposition de la Congregatîo pro immunitate (1852), établit que les malfaiteurs devaient quitter l'asile que l'Eglise leur accorde dans l'espace de trois jours et que, dans des cas urgents, l'autorité civile, sous la conduite du clergé, pouvait se rendre sans délai dans le lieu de l'asile, pour dresser procès-verbal. — Sources: Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, art. Immunit as; Thomassin, Velus et nova eccles, disciplina. II, 1. III, c. 95-100; Schmidt, Thésaurus juris eccles., V,c. 7, p. 284-425 ; Schrœck, Verm. jurist, A bhandl.,Y{d\\Q, 1786, II, p. 362, ss.; Reyscher et Wilda, Zeiischr. fur deutscbes Bechl, III, H. 2, Leipz. 1840, p. 326 ss. ; Jacobson, Real-EncycL de Herzog, I, p. 567ss. ; Wallon, Le droit d'asile^ P., 1837.

ASIMA, nom d'une divinité svrienne, adorée à Hamatli et mentionnée 2 Rois XVII, 30. Voyez Syrie.

ASIONGABER ['Eçyôn Geber, Easiwv Ta^Ép, As/6«(/a^er], port situé près d'Elath, sur le golfe Elaniti(|ue (mer Rouge), dans le pays d'Edom. C'est delà que parlaient les vaisseaux qui allaient à Opliir. Salomon y construisit une Hotte (1 Rois IX, 26). Le passage correspondant des Chroni(iues raconte même que Salomon y alla en personne (2 Cliron. VUI, 17), mais ce voyage légendaire pourrait bien n'être que le résultat d'une erreur de copiste; les deux premiers mots du verset 2() seront tombés, pour une cause ou pour une autre, et le scribe aura lu az hàlak Clieiômoli au lieude banimelek Chelômoh. Plus tard une autre Hotte 'construite par Josapliat y fit naufrage (1 Rois XX, 49). 11 résulte de l'itinéraire des Hébreux et de^ passages cités plus haut (Nombr. XXXIII, 35) qu'Eçiôn-geber devait être à la pointe du golfe (cf. Deut. II, 8). On n'a pas trouvé jusqu'à présent de ruines cjui puissenty correspondre.Ewald (Isr.^ I, p. 335) l'explique en disant qu'Eçiôngeber n'était que le port d'Elath. Voyez du reste Burckhardt,-fle?sen. éd. II, p. 831 ; Robinson, Palaest., I, 280 ss.

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