METZ — MEURTRE
naiês, et de la décadence de l'hérésie dans la ville de 3/., in-4*, 1670; France prot.; Bulletin de la Soc. de l'ffist. daprot. franc., I, III, V, VI, IX; Olry, La persécution de V église de M.; Ermann et Réclam, Mémoires pour servir à l'hist. des réfug. dans les EtaU du Roy., Berlin, 1782, 7 vol.; Ancillon, Hist. de Vétab. des Franc, réfug. dans les Etats de S. A. R. de Brandebourg, Berlin, 1690; Tollin, Geschichte der franz. Colonie in Francf.-a-àder, Francf., 1868; Casparson, Gesch. d. franz. Col. inHe,sse- Cassel, 1785; Weiss, ffist. des réfugiés prot., 2 vol., 1833; Rabaud, Ànnvair^ de 4807, etc. 0. CuviBR.
MEDLEN (Jean ver). Voyez Molanus.
MEURTRE (chez les Hébreux). Le droit criminel des Israélites connaît parfaitement la différence entre le meurtre et Thomicide (Nomb. XXXV, 16 ss.), quoique dans la langue légale on emploie le môme mot pour désigner quiconque a privé de vie un de ses semblables (Nomb. XXXV, 25.26 ; Deutér. XIX, 3). Le meurtre entraînait, d'après la loi, la mort, sans possibilité d'uneexpiation; d'après une ancienne observance l'homicide pouvait amener aussi la mort, mais il n'était pas punissableel le droit du talion était légalement réglé et limité (Nomb. XXXV, 23 ; Deutér. XIX, 3). La loi entendait par meurtre tout acte violent, prémédité, commis contre un homme libre et ayant causé sa mort (Exode XXI, 12, etc.). Si au contraire un acte violent avait causé la mort d'un homme, sans qu'il y eût une intention hostile, le cas était regardé comme un homicide et le coupable était légalement absous (Exod.XXI, 13; Nomb. XXXV, 22; Jos. XX, 3; Mischna Sauh., 9. 2). L'homicide commis par un maître sur son esclave (qui était sa propriété) était-puni, si l'esclave succombait immédiatement sous ses coups, mais non de mort comme chez les anciens Egyptiens. Si l'esclave vivait encore quelques jours, le maître était indemne (Exod. XXÎ, 21). Un meurtre, dont l'auteur était inconnu, demandant néanmoins une expiation, toute la commune sur le territoire de laquelle le cadavre avait été trouvé, était tenue de proclamer son innocence sur le corps d'une génisse immolée en signe d'expiation (Deut. XXI, i-9). Pour constater un meurtre, il fallait au moins deux témoins (Nomb., loc. cit.); l'exécution du jugement revenait. dans les anciens temps au goèl, c'est-à-dire au vengeur (les traducteurs disent « garant du sang»), mais plus tard l'autorité s'en chargeait {Savh., 9, 1) et faisait décapiter le coupable. On a voulu inférer de 2 Sam. XIV que les rois possédaient ou s'étaient arrogé le droit de faire grâce, mais rien n'est moins prouvé que cette assertion. La loi mosaïque ne parle pas d'infanticide, et il paraît en effet que .ce genre de meurtre était à peu près inconnu chez les anciens Hébreux, parce que la constitution prévenait toutes les causes qui auraient pu le provoquer. Le droit du père n'allait pas jusqu'à lui permettre de donner la mort à ses enfants. La loi ne prescrit rien au sujet des parricides, maison peut aisément inférer par Exod. XXI, 15.17, de quel genre de mort ils eussent été punis. Le suicide enfin n'est pas mentionné dans la loi, quoique la Bible parle de quelques cas de suicide (1 Sam. XXXI, 4; 2 Sam. XVII, 23 ; 1 Rois XVI, 18 ; 2 Mach. ,XIV, 41 ; Matth. XXVI, 5).