‹ Encyclopédie des sciences religieuses; (volume 3)Chapitre 79 sur 157 · MORRISON — MORT · texte numérisé non relu

MORRISON — MORT

dans le chinois, il traduisit les Actes des apôtres (1811) et le Nouveau Testament (1813); son zèle propagandiste lui suggéra Tidée de fonder à Malacca un collège anglo-chinois qui fut inauguré en 1818 et dont la direction fut conQée à son collègue Milne. Il faut noter, parmi les rares incidents de sa vie, son voyage à Singapour (1822), son séjour en Angleterre (1824-1826), son second mariage et enfin la part malheureuse qu'il prit à la mission de lord Napier. Ce dernier invita le secrétaire-interprète de la Compagnie en Chine à le suivre à Pékin. Morrison partit de Canton avec de sinistres pressentiments le 24 juil- • let 1834. A la suite d'un voyage des plus pénibles, il arriva dans la capitale chinoise avec une fièvre pernicieuse qui l'emporta rapidement. Parmi ses ouvrages on peut citer: Horx sinicx^ Londres, 1812, in-8"; A grammar ofihe clilnese language, Serampour, 1815, in-4*; A Dictionary of the chinese laiiguage, Macao, 1815-1823, 3 vol. en 5 tom. in-4o; Chinese Misceilany, witk translations and philologie al remarks. Londres, 1825, gr. in-4o. Le principal ouvrage de Morrison fut sa version chinoise de la Bible qui parut de 1810 à 1818 et qui forme environ 30 vol. in-12.

MORT. La mort est la privation de la vie. Cette définition toute négative est la seule qui convienne à la mort, celle-ci étant la négation suprême. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas seulement un Dieu vivant: il est la source de la vie(Ps. CIV ; LXXI, 20 ; LXXX, 19, etc. ; Osée II, 2; Actes XVII, 25. 29); de Lui ne descendent que les grâces excellentes, les dons parfaits, les éléments de force et d'expansion qui constituent la vie (Jacques I, 17). La mort n'était donc pas entrée dans son plan primitif ; elle est un désordre; ce n'est pas d'elle que le créateur a dit, en contemplant toute son œuvre: « Voici, cela est très bon » (Gen. I, 31). Dieu qui donne la vie (Ps. CXIX, 50; Rom. YIII, 11) n'est pas Dieu des morts, mais des mants (Matth. XXII, 32). Cependant, la mort règne partout ; les entrailles de la terre sont un vaste tombeau où l'on retrouve les- traces de milliers d'espèces disparues. Il faut conclure de laque si la mort occupe une place si considérable dans l'ensemble des choses créées, c'est contrairement à la volonté primordiale de Dieu ; elle ne peut être le dernier mot ; elle est à la fois un signe et un châtiment du désordre qui s'est introduit dans le monde par le péché ; elle est l'accomplissement de la menace que Dieu avait attachée à l'infraction de sa loi : <c Le jour ou tu désobéiras, tu mourras certainement » (Gen. Il, 17). Cette menace d'ailleurs n'a rien d'arbitraire ; le péché qui est la sépation consciente d'avec Dieu, seul principe de la vie, a pour salaire inévitable la mort (Rom. YI, 23) ; il la porte en lui, il est le germe de la mort. La mort ne saurait se concevoir sans le péché, ni le péché sans la mort. Le règne de la mort va aussi loin que le règne du péché, soit dans le temps, soit dans l'espace. Quand le tentateur dit à l'homme : « En péchant, tu ne mourras point » (Gen. III, 4), il a montré qu'il est menteur et le père du mensonge (Jean VIII, 44). Dans le langage de l'Ecriture sainte, le terme « mort )> signifie tour à tour la mort physique, la mort spiri-

tuelle et la mort éternelle. ^ I. La mort physique et la désagrégation des éléments de la vie physique, résultat de la séparation plus ou moins violente de Tâme et du corps. Celui-ci, séparé de Tâme, n'est que poussière et retourne dans la poussière (Gen. III, 19 ; Ps. XG, 3). Cette séparation, redoutable pour tous, est néanmoins prononcée sur tous, à un moment donné, par le Maître Souverain% Naissance, développement, déclin, mort, tel est aujourd'hui, dans son ensemble, le cours de la vie humaine. Elle est essentiellement fragile (Job. XÏV, 1.2 ; Ps. GUI, 15; Jacques IV, 14) ; la mort en est le terme universel et fatal, et, sauf de rares exceptions, c'est dans là douleur qu'elle s'achève. Il est, sans doute, dans l'ordre naturel des choses que tout ce qui est matériel se décompose (Kccl. III, 20 ; 1 Gorinth. XV, 47), mais la personnalité humaine, ce lien vivant entre la nature et l'esprit, aurait pu persister dans sa totalité, dans son identité physico-spirituelle, ce qui est mortel étant peu à peu englouti par la vie (2 Gorinth. V, 4), ce îqui est corruptible devenant incorruptible (I Gorinth. XV, 53), et le corps animal se transformant, par une évolution graduelle, en corps spirituel (1 Gorinth. XV, 44). L'enlèvement d'Ëlie (2 Rois II, 11), l'ascension de Jésus (Luc XXIV, 51 ; Actes 1, 9), peut-être la fin d'Hénoc (Gen. V, 24), montrent qu'il n'est pas impossible d'achever sa carrière terrestre sans passer par la mort. Celle-ci est un fait aussi normal, en soi, qu'il est inévitable. Aussi la mort a-t-elle toujours été un objet de terreur pour l'humanité. Bildad, l'ami de Job, a exprimé ce sentiment en personnifiant la mort sous l'image d'un monarque terrible vers lequel sont entraînés les impies et qu'il appelle a le roi des épouvantements » (Job XVIIl, 14). On redoute, en effet, rapproche de la mort ; on voudrait ne pas vieillir ; tous sont esclaves de cette crainte, parmi les juifs comme parmi les païens, parce que pour tous la mort, dit l'apôtre Paul, est un dépouillement; tandis qu'instinctivement tous désirent par^dessus tout d'être revêtus, enrichis, vivifiés (2 Gorinth. V, 4). L'amour de la vie est même un trait caractéristique de l'Israélite; David se console par la pensée que l'Eternel ne permettra pas que celui qui l'aime voie la fosse (Ps. XVI, 10 ; VI, 6 ; XXX, 10) ; le cantique d'Héman (Ps. LXXXIII), celui d'Ezéchias, dans ses deux parties (Esaïe XXXVIII, 10-14 ; 15-20) expriment la même vérité. Pour le chrétien lui-même la mort, loin de paraître naturelle, est un ennemi qu'il faut vaincre, le dernier qui doive être vaincu (1 Gorinth. XV, 26). Il l'a été virtuellement par Jésus-Christ (1 Gorinth. XV, 57), en ce sens que seul il a brisé l'aiguillon de la mort, savoir le péché (1 Gorinth. XV, 56) et la crainte * du jugement qui, après la mort, atteint le pécheur (Hébr. IX, 27). Aussi le racheté du Christ qui a trouvé en lui la vie éternelle (Jean X, 28), ne meurt-il jamais (Jean XI, 25-26), bien qu'il abandonne son corps à la terre ; il considère même la mort, si effrayante qu'elle soit en elle-même, comme un gain, puisqu'elle le transporte auprès de son Sauveur (Philip. 1, 21; Jean XIV,3). S'il la désire, ce n'est pas pour écha'pper aux misères du temps présent ; il choisit, non comme celui qui s'ôte la vie par désespoir, entre deux maux, le malheur de mourir

et le malheur, plus grand encore à ses yeux, de vivre, mais entre deux biens, le bonheur de servir Dieu ici-bas et le bonheur ineffable d*ètrô admis en sa présence après le combat de la vie (Philip. I, 23j. Le christianisme fut, dësl'origine, pénétré de Tidée de la victoire complète que le Christ a remportée sur la mort, dans tous les domaines et pour tous les temps. Les tombeaux des premiers chrétiens, dans les cata** combes de Rome, sont couverts soit de symboles (Fancre d'espérance, Lazare ressuscité, Jonas, etc.), soit d'inscriptions (« Il dort. » « Vis en Dieu, » etc.), qui expriment Tassurance de ce triomphe; aussi appelait-on l'anniversaire de la mort des martyrs : naialU dies mariyrum. Le corps, il est vrai, meurt, à cause du péché, mais partout où se trouve la foi chrétienne, Tesprit, qui est Thomme lui-même est vivant, à cause de la justice (Rom. YIII, 10) ; la destruction de la tente où nous habitons, sur la terre, ne fait que nous mettre en possession du domicile éternel que nous avons dans les deux (2 Gorinth. Y, 1), car, de même que Tun des plateaux d'une balance s'élève à mesure que l'autre s'affaisse, ainsi, tandis que l'homme extérieur tombe en ruines, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour (2 Gorinth. IV, 46). Même en dehors du christianisme, tous les peuples ont eu l'instinct et comme l'intuition de la simplicité et, par conséquent, de la non destructibilité de l'âme ; celle-ci n'a poiiU été rendue captive du corps auquel elle est unie. Malgré le silence relatif et le vague qui subsistent sur ce point dans l'Ancien Testament, des paroles telles que celles des psaumes XVI; il ; XLIX, 16; LXXIII, 26, de Job XIX, 26. 27, sufAsent à prouver que les Israélites pieux avaient le pressentiment positif, quoique non encore défini, d'une vie* à venir ; mais il était réservé à l'Evangile de mettre en lumière la vie et l'immortalité (2 Tim. 1, 10). — II. L'Âme ayant sa vie propre, comme le corps, elle peut, comme le corps, la perdre. 11 y a donc, ou.tre la mort physique, une mort spirituelle dont l'Ecriture sainte fait souvent mention (Ëphés. II, 1 ; Jacques V, 20; Luc XV, 24. 32 ; Matth. VIII, 22, etc.). La mort spirituelle est la perte de la grâce divine qui est la vie de l'âme (Ps. XXXVI, 10). Depuis la chute (1 Gor. XV, 21), toute l'humanité est plongée dans cet état (Rom. V, 12. 14. 17; Jean VIII, 21. 24). Jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé en Jésus* Ghrist la vie spirituelle qu'elle.a perdue, sa vie est factice (1 Tim. V,6), triste (1 Gorinth. VII, 10), égoïste (1 Jean III, 14), languissante (Ephés. V, 14), craintive (Hébr. II, 15), troublée par le remords (Rom. VII, 9-13), en un mot malheureuse, le malheur suivant le péché comme l'ombre suit le corps (Jérém. XXXI, 30; Jacques I, 15). Si le péché fait mourir (Rom. V, 21), il est également vrai de dire que la loi qui a servi à manifester le péché, bien qu'elle soit bonne et sainte en elle-même (Rom. VII, 8. 12), est une cause de mort (Rom. VII, iO; cf. 2 Gorinth. III, 6). Le seul remède à cette profonde misère, c'est le retour à la vie divine qui est en Jésus-Ghrist (Jean V, 26; VI, 33. 35. 48 ; XIV, 6 ; Apoc. I, 18) et qui nous est communiquée par lui (Jean X, 28), en particulier par sa parole (Jean V, 24 ; VIII, 51) et par le sacrifice de sa propre vie (Jean VI, 51). Puisqu'il est dans la

nature du péché d'apporter avec lui la mort spirituelle, il est manifeste que ceux qui vivent de la vie du Christ rompent avec le péché, le haïssent, ou, comme s'exprime rEcriture sainte, meurent au péché (Rom. VI, 2-11 ; 1 Pierre II, 24), au monde (Gai. VI, 24; Coloss. II, 20 ; III, 3) et à la loi (Rom.VIl, 4 ; Gai. II, 19), par une repentance véritable; en outre, par une sanctification croissante, ils combattent et (( font mourir » progressivement le péché qui est en eux (Goloss. III, 5; Rom. VI, 21. 22). Un des caractères les plus évidents et les plus effrayants de la mort spirituelle, c'est qu'elle est progressive ; elle nous envahit insensiblement (Osée VII^ 9), jusqu'à ce qu'elle nous ait saisis tout entiers, en atrophiant peu à peu notre être moral. Il y a une cécité, comme il y a une surdité spirituelles (Matth. XIII, 15 ; Actes XXVIII, 26. 27 ; Esaïe VI, 9. 10) ; le cœur s'endurcit (Hébr. III, 8-15; IV, 7: Ps. XCV, 8), la conscience s'émousse (1 Tim. IV, 2; Titel, 45). Le dernier terme de cette funeste voie est un état d'âme que Jésus-Christ appelle « le péché irrémissible » (Matth. XII, 31 ; Marc III, 29 ; Luc XII, 10), Jean, « le péché qui va à la mort » (1 Jean V, 16). S'il ne peut être pardonné, c'est que son caractère même est de ne pas laisser place au désir du pardon (Hébr. VI, 4. 6). — III. La mort spirituelle prolongée et finalement fixée est la mort éternelle que l'Ecriture sainte oppose d'une manière complète et exacte à la vie éternelle (Matth. XXV, 46). Le mot « étemel» appliqué à la mort désigne 1" des conditions autres que les conditions terrestres (aUovioç pouvant signifier «ce qui appartient à une autre économie» (Luc XVI, 9), savoir à l'alviv 6 luklm, opposé à l'alàv oSroç) ; 2» une durée sans fin (Marc III, 29) ; 2 Thessal. I, 9) ; une ihême cause continuant à produire les mêmes efi'ets, et la mort étant partout et toujours le salaire du péché, la persistance dans le péché implique la permanence de la mort. Dans l'Apocalypse, cette mort est appelée « mort seconde » (Apoc. II, 11 ; XX, 6. 14 ; XXI, 8), c'est-à-dire «dernière, » celle après laquelle il n'y a plus, comme pour la première, de résurrection et de jugement, parce que le souverain juge a déjà prononcé la sentence définitive (Jean V, 2a. 28. 29). La destinée des ennemis de Dieu, celle qu'ils ont eux-mêmes choisie (Deutér. XXX, 19), se fixe loin de Dieu, ce qui suppose, à la suite d'un endurcissement volontaire et graduel, un état de misère complète, sans lumière et sans espoir, la privation totale de vie divine, par conséquent la vraie mort, dans sa signification absolue, enveloppant l'homme de toutes parts. La question de savoir en quoi cette mort consiste est obscure et fort débattue. Il suffit d'indiquer les éléments principaux d^ la discussion : les uns, partant du fait de l'immortalité de l'âme humaine, comme d'un axiome universel, admettent la perpétuité du châtiment des impies ; les autres, considérant que Dieu seul possède l'immortalité, laquelle devient le partage de ceux qui s'unissent à lui, se refusent à en faire un attribut nécessaire de la nature humaine ; suivant les partisans de cette doctrine eschatologique, l'immortalité pour l'homme serait conditionnelle ; l'âme peut périr (Ezéch. XVIII, 4. 20j ; en dehors de Dieu, seule source de la vie, il y

a mort absolue, c'est-à-dire anéantissement ; le mal attaquait et altérant peu à peu les éléments constitutifs de la vie morale, il viendrait un jour où les méchants, sous Tinfluence incessante et corrosive du péché, seraient entièrement détruits, et où Dieu régnerait seul, glorifié dans ses élus, qui seuls possèdent le principe de la vie (1 Corinth. XV, 28). Jean Monod.

MORT (Peine de). L'abolition delà peine de mort, ou la conservation, le maintien dans nos codes de ce châtiment rigoureux et de cette suprême expiatioa au plus haut degré de Téchelle des peines, n'est pas habituellement de nos jours, comme ilie faudrait sans nul doute, le plus sérieux et le plus délicat sujet de réflexions, d'étude ; c'est une opinion qu'on regarde à tort comme inséparable d'un certain programme politique. S'il était aussi facile qu'on le croit de répondre par oui ou par non à une question si grave, comment aucun orateur, aucun écrivain, n'aurait-il rencontré l'argument décisif, depuis un siècle, depuis la Révolution française qui la posa nettement et tenta dans les assemblées de trouver la réponse, au cours d'une discus^on au plus haut degré brillante et passionnée? On a prétendu tour à tour attaquer ou défendre cette peine, au nom de la religion, du droit, de la raison philosophique. Avec moins de passion, on se serait résigné à observer simplement les faits et à consulter la science pénitehtiaire. En matière de répression pénale, et à tous les degrés du châtiment, réclusion, emprisonnement cellulaire, transportation, il faut que l'homme cède à Tune de ces dispositions contraires: rigueur exemplaire ou philanthropie, justice ou pitié. Il n*y a pas autre chose ici. Dans Tétat actuel de nos mœurs, la nécessité doit-elle faire maintenir, aux premiers articles de potre loi, une peine que, par humanité, nous nous sentirions portés à abolir? Voilà la question. — 1. Controverse au point de vve philosophique. On va jusqu'à soutenir, d'une manière générale, que la société peut seulement corriger, et n'a pas le droit de punir. N'insistons pas sur cette erreur. 11 faut, pour la partager, accuser d'égarement l'esprit de tous les peuples et le consentement universel. C'est une peine^ et une^peine souvent fort dure, qui accompagne dans nos codes, comme sanction, chaque disposition du législateur. Laissons à la société,* c'est-à-dire à l'autorité visible, le soin de veiller à l'ordre matériel, notre premier intérêt, et le droit, pour l'obtenir, d'employer tous les moyens efficaces et nécessaires. Ce droit, établissons-le d'une part, sur la loi morale imprimée par Dieu dans la conscience de l'homme qu'il a créé libre, et d'autre part sur la nécessité pour nous tous de vivre en société. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est plus sérieusement contesté. Un jurisconsulte, un partisan décidé de • l'abolition de la peine de mort, M. Jules Favre, le déclarait, il y a quelques années, au Corps législatif (séance du 6 avril 1865, discussion de l'Adresse) : (c Oui, la société a le droit de punir. Pourquoi? Parce qu'elle est le résultat de la puissance collective du groupe qui s'appelle une nation. Sans le droit primordial de punir, les sociétés n'existeraient pas.» Reconnaissant donc que la société a ce droit, on s'attache à présenter

avec force une objection nouvelle, et Ton demande s*il ne convient pas qu'elle en suspende Texercice avant d'arriver à Textrême limite, c'est-à-dire au sacrifice de la vie même de l'homme? A l'Assemblée nationale (séance du 15 septembre 1848), Athanase Goquerel, qui avait le premier la parole, commençait ainsi l'attaque, dans un éloquent discours : « La peine de mort ne corrige jamais... Reconnaissez que les mots repentir et conversion ne sont pas vides de sens. S'il est vrai que le criminel peut effacer son crime devant Dieu par le repentir et le remords, pourquoi voulez-vous lui ravir l'occasion et le temps de l'effacer devant l'homme? » Dans la même discussion Victor Hugo s'efforçait d'établir le principe de l'inviolabilité de la vie humaine, principe adopté et soutenu, de nos jours, par tous ceux qui demandent l'abolition de cette peine. Il convient de rapprocher ainsi ces deux arguments qu'une même idée, le respect pour l'œuvre de Dieu dans la création de l'homme, lie étroitement l'un à l'autre. On peut refuser de se rendre à de semblables raisons sans en méconnaître la force. Ne rappelons pas qu'il est toujours dangereux de faire intervenir Dieu à notre gré dans nos controverses humaines, et que les théocraties qui l'ont tenté n'ont jamais laissé après elles, en disparaissant, de vifs regrets. Il est aisé de répondre au premier de ces arguments qu'en fait les condamnés dont la peine a été commuée ne se convertissent ni habituellement, ni souvent, et qu'au contraire il y a un nombre relativement important de convertis de la dernière heure qui manifestent en allant à la mort des sentiments véritablement chrétiens de repentir. On veut établir et rendre à jamais respectable (c'est l'autre argument) le principe de l'inviolabilité de la vie humaine. Dieu seul a donné la vie, dit-on, et il peut seul la reprendre. Alors que devient le droit de la guerre? Que devient le droit de légitime défense? Ce dernier n'est nié par personne. Défense individuelle ou défense sociale, on se sent autorisé, quedis-je? contraint, par l'instinct de conservation et par son propre droit à l'existence, à atteindre l'agresseur qui s'est mis lui-même hors la loi, jusque dans la source de la vie, à méconnaître son droit à l'inviolabilité, et à ne plus tenir compte de son salut éternel ! « Si le pouvoir doit considérer les droits naturels comme sacrés, écrit M. Faustin-Hélie, s'il ne doit intervenir que pour en garantir l'exercice, il est clair que ces mêmes droits forment le domaine de la pénalité, quand l'agent s'est rendu indigne de les exercer ; ils peuvent être suspendus, anéantis dans sa personne. » Le droit à la liberté est-il moins un don de Dieu, moins inviolable que le droit à l'existence? Evidemment non. Et cependant les adversaires de la peine de mort le violent tous les jours dans la personne des malfaiteurs arrêtés, par un motif pareil, identique, la nécessité. Aussi jamais la conscience du genre humain ne s'est-elle soulevée contre cette expiation suprême, et souvent même, dans les crimes atroces et flagrants, le cri public, devançant le jugement, la demande au magistrat. Dans l'antiquité, Platon, bien qu'il eut compris le premier que le but de la peine était habituellement de rendre l'homme meilleur, n'élevait aucune objection contre la

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sentence de mort qui frappait les grands criminels. Aixt) toutu Omtoc A^xKTTov TÛv xaxwv, dit-il dans son neuvième livre des U»U. Chez les chrétiens des premiers siècles, Justin, Athénagore, Théophile, Sainl- Augustin qui voudrait qu'on se bornât à enfermer les malfaiteurs, mais permettait de frapper à mort les hérétiques, ce qu*on peut relever contre la peine de mort, ce n'est pas proprement une doctrine, c'est rhorreur pour des supplices devenus Tamusement et le spectacle des païens, pour des supplices dans Texécution desquels ils figuraient presque toujours, eux, chrétiens, comme victimes ; c'est aussi l'espoir prochain de leur suppression, plutôt que la conviction actuelle de leur inutilité à l'égard des criminels. Grotius, au dix-septième siècle, dans son célèbre iraLiié De jure belU et pacis (éd. prim , lib. I, p. 49 ss., Paris, 1625, après avoir fait cette remarque : Captfa/t^ii^ judiciis si non inlerfuerwU cliristianiy haud mirum^ cum plei-umque de christianis ipsis esset judicandum^ établit sur divers passages de la Bible, le droit d'ordonner la mort (i Timoth. II, 1. 2. 3. 4; Luc III, 14; Actes XXV, 2; 1 Pierre II, 19. 20 ; Apoc. XVUI, 4), et réfute les argumenU que des adversaires de son opinion prétendent emprunter à des passages contraires (Ësaïell, 4; Matth. Y; 1 Cor. VII, 4, etc.), et l'on arrive ainsi sans discussion, sans contestation sérieuse, jusqu'au dixhuitième siècle, jusqu'à Beccaria. ^2. La peine de mort en France, Hïsiorique, C'est à la publication du Traiié des délits et des peines de Beccaria qu'il faut faire remonter la longue controverse élevée depuis plus d'un siècle sur ce difficile sujet. L'éminent auteur avait écrit: « Quel peut être ce droit que les homn^es se donnent d' u égorger» leur semblable? Qui jamais a voulu donner aux autres hommes le droit de lui ôter la vie? » (éd. de Lausanne, 1766, p. 114). Son système, établi sur une erreur commune à plusieurs des philosophes du dixhuitième siècle, l'hypothèse d'un u contrat social » primitif intervenu entre les hommes, devait être bientôt abandonné. Aucun membre de la société, disait-il, n'avait pu consentir dans le pacte primitif à faire le sacrifice de sa vie. Or, Jean-Jacques Rousseau tirait du même principe la conséquence absolument contraire, et Kant {Doctrine du droit potitique, trad. Barni, p. 20) répondait de son côté que personne n'est puni pour avoir voulu la punition, mais pour avoir voulu et accompli une action punissable. Ce qui devait rester, après ce mot de Beccaria, c'était une grande question décidément posée, sa protestation au nom de l'humanité, et jusqu'à ce ton déclamatoire (qu'on ne cesse de retrouver plus tard dans toutes les discussions) qu'il prend le premier quand il accuse la société d' « égorger » ceux qu'elle ne fait que punir. Voltaire qu'on avait déjà le tort, en cette matière, d'écouter avec plus de faveur que Montesquieu, publie un Commentaire du livre de Beccaria, « livre qui^est en morale ce que sont en médecine le peu de remèdes dont nos maux pourraient être soulagés, » et ajoute pour son compte « qu'un homme pendu n'est bon à rien. » Il n'en fallait pas plus, et l'on pouvait prévoir que quelquesuns des hommes de la Révolution, avec moins de réflexion que de générosité, attaqueraient la peine de mort comme une erreur et un

abus de Tancien régime. N'avaient-ils pas raison sur un point au moins, la torture? En effet, depuis 1789, dans toute nouvelle assemblée, à chaque changement de régime politique, ou voit invariablement revenir, comme une proposition inévitable, quelque demande tendant à Tabolition de cette peine. A la première Assemblée nationale, à propos du Rapport sur le projet du code péncUf au cours des séances du 23, du 30 et du 31 mai 1791 (consignons à celte place, après les avoir recueillis spécialement pour les lecteurs de ï Encyclopédie, tous ces renseignements précis), s'ouvre un très intéressant débat auquel prennent part en première ligne, avec un talent, une richesse d'arguments qui n*ont pas été dépassés dans les discussions plus récentes, deux anciens membres du parlement de Paris, Lepelletier de Saint-Pargeau et Adrien Duport. On voudrait pouvoir insister sur ce projet pour dire, malgré le talent et la bonne intention, à quel épouvantable système de cachot, de torture morale et d'inquisition il s'agissait de soumettre le criminel pour lui épargner une mort cent fois préférable. A la Convention, on décide par une loi du 4 brumaire an IV, que Fabolition commencera à dater du jour de la publication de la paix générale. Ce jour fortuné n'arriva jamais. Dans la suite, en 1810, à propos du code pénal actuel, en 1824, en 1830, en 1832, à l'occasion de la revision du même code, en 1848 à la Constituante, en 1849, en 1854 au Corps législatif, en 1861 au Sénat (discours de M. Delangle), en 1865 (le 6 avril, proposition de M. Jules Favre), en 1870 (le 22 mars., proposition d& M. Jules Simon), la même demande a été faite et rejetée. Une dernière, présentée par M. Schœlcher, sous la République, en 1872, a eu le même sort. On peut afQrmer sans erreur, quoique cette proposition ait donné chaque fois lieu à de brillants assauts oratoires, qu'il ne s'est pas produit depuis la fin du dixhuitième siècle un seul argument véritablement nouveau. Arrivons à présent aux points soumis à l'examen dans ces assemblées. — 3. DUcuêsion sur le droit et sur les faits. Pour permettre à ceux qui étudient notre système de répression de se rendre compte de la bonne application et de la valeur des peines, la doctrine énumère un certain nombre de qualités qu'elles doivent avoir. 11 en manque une ou deux à la peine de mort. Elle a, par exemple, toute la brutalité du^ fait une fois accompli, elle est « indivisible. » Mais insister sur ce point ce serait se plaindre d'un adoucissement; elle était divisible en quelque manière, susceptible de plus ou de moins, quand on infiigeait la torture. Encore convient-il de remarquer qu'elle peut être graduée, puisque la loi indique certaines mesures de sévérité à prendre <:ontre ceux qui ont été reconnus coupables de parricide, et puisque son application permet de distinguer entre le meurtrier et ceux qui ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour d'autres crimes. Elle est « irréparable. » Yoilà sans doute l'argument le plus fort des partisans de l'abolition. Sous leur plume, les cas d'erreurs judiciaires se rencontrent (voyez Jules Simon, La peine de mort, 1870« et séance au Corps législatif du 22 mars, même année) fréquents, multipliés jusqu'à Tinvraisemblance. En réalité, ces cas sont

très rares aujourd'hui, et il est facile de le comprendre. Qui ne sait que le jury s'empresse d'accorder Içs circonstances atténuantes, quand la préméditation n'est pas tout à fait démontrée, quand il y a un doute, même le plus léger, et souvent (on le lui a reproché) quand il n'y en a pas du tout. Ajoutons que la loi de 1867 sur la réhabilitation a été faite en faveur de la famille du condamné en vue des erreurs possibles. D'ailleurs, ces considérations de droit, qui ont leur grande valeur, passent au second rang, s'il est vrai qu'on se trouve ici en présence d'un intérêt de premier ordre, de l'intérêt social. C'est sur ce point de fait, la nécessité de la peine de mort, que porte actuellement tout le débat. Si elle est nécessaire, disent les partisans de l'abolition, comment expliquez-vous qu'on ait appris à s'en passer déjà dans plusieurs pays, notamment en Portugal, en Allemagne et en Amérique, au moins dans certains petits Etats ; que le nombre des attentats diminue partout à mesure que les exécutions deviennent rares; que le jury s'obstine à accorder les circonstances atténuantes dans quelques-uns de nos départements? N'est-ce pas presque un crime de maintenir provisoirement ce châtiment irréparable, puisque vous reconnaissez vous-même qu'il est injuste et destiné à disparaître dans un temps prochain? — On pourrait répondre : si les crimes deviennent moins nombreux dans les « grands pays » qui tous, sans exception, ont conservé dans leurs lois et prononcent contre les criminels la peine capitale, c'est que celte peine produit l'effet qu'on en attend précisément, l'intimidation ; et si les petits pays Tout supprimée, c'est qu'ils sont dans le cas de ce duché do Toscane qui donnait déjà l'exemple au dix-huitième siècle, « si peu étendu, écrivait Dupaty, que le prince voit passer pour ainsi dire une pensée mécontente au fond de l'âme des sujets, et l'arrête tout court par un seul mot. » Mais n'est-il pas plus simple et plus conforme à la vraisemblance de faire honneur de cette horreur croissante pour le crime à l'adoucissement des mœurs et au progrès de la civilisation? On se trompe également quand on accuse le législateur, le magistrat de conserver et. d'appliquer provisoirement une peine qu'il sait injuste. Injuste? Non, mais dure, cruelle, lourde moins à la conscience qu'au cœur de celui qui l'applique. Mais serait-il vrai, comme le soutiennent les partisans de l'abolition sans se décourager, que le recours au dernier supplice contre les malfaiteurs, s'il n'est pas même efficace et nécessaire, est de plus funeste, parce qu'il produit le crime au lieu de l'empêcher? A cette objection se rattache la question importante de la publicité des exécutions. 11 est en vérité bien difficile de prendre parti sur ce point (la proposition de procéder à l'exécution dans la prison même, rejetée au Corps législatif dans la séance du 21 juillet 1870, vient d'être reprise en 1879, à la suite de récents scandales, par M. Dufaure, sans que la discussion ait encore eu lieu), quand on voit, sans parler des soupçons du public qui ne veut 'pas croire à certaines exécutions, s'il ne les a vues, les adversaires de la peine de mort s'écrier tantôt qu'il est honteux de dresser l'échafaud sur une place où vont se produire de déplorables scènes, et tantôt, si l'on fait droit à

leur réclamation, que la société le désavoue tout en s*en servant, puisqu'elle le cache. Il est bien vrai que certains criminels ne sont pas intimidés par la vue du supplice, puisque plusieurs condamnés à mort ont déclaré qu'ils avaient assisté à une exécution peu de temps avant leur crime. Il est bien vrai que tantôt l'audace du condamné et tantôt sa souffrance peut provoquer parmi les spectateurs une impression fugitive d'étrange admiration ou de pitié qui s'égare. Mais les soldats tiennent aujourd'hui cette foule à l'écart 1 Mais il est à peine jour quand l'exécution a lieu ! Admettons môme que quelques criminels particulièrement vicieux et endurcis ne soient pas intimidés, puisque la torture et la roue autrefois ne les intimidaient pas. Il en est d'autres, et beaucoup, pour lesquels le maintien dans la* loi de cette peine sera un frein salutaire. Combien de « préméditations » criminelles (voilà réellement l'effet préventif) sont étouffées par la crainte de la morti Combien de crimes domestiques, qui no sont pas commis ceux-là ordinairement par des habitués de la prison, se trouveront prévenus 1 N'y a-t-il donc que des criminels d'habitude et des voleurs de grand chemin ? Ne voit-on pas dans les familles des descendants, des serviteurs de vieillard, avides d'hériter et de jouir ? Sur eux qui existent, ici et là, sans qu'on les puisse compter dans la statistique, l'effet d'intimidation sera certainement produit. Peut-être faut-il avoir de l'indulgence pour des malheureux, des égarés. Mais les victimes ne méritent-elles pas aussi quelques égards et quelque pitié ? Les adversaires de la peine de mort devraient se demander quelquefois si elles ne sont pas aussi intéressantes, et ne méritent pas d'être protégées, défendues, même un peu plus que les criminels. Il ne faut donc pas dire : La société donne un mauvais exemple, parce qu'elle « se venge. » Non, tel n'est pas son dessein. Elle exerce le droit de légitime défense, qui consiste pour l'individu à frapper celui qui l'attaque, et pour la société à frapper dans le but d'intimider et de prévenir. Intimider, c'est pour cet être collectif, spécial, la société, la manière même de se défendre. En conséquence, la peine de mort est réellement exemplaire, non, comme on le prétendait, dans le mauvais, mais dans le bon sens du mot. Elle est réellement préventive. On en a si bien le sentiment, qu'on a vu plus d'une fois ceux qui proposaient d'adopter le principe de l'abolition à l'égard de la société civile dans les assemblées, faire des réserves expresses touchant l'armée et la marine. Pourquoi ? Parce que là l'exemple doit être frappant et immédiat 1 Ainsi, le langage des adversaires de la peine de mort est, on a pu le voir, généreux toujours, dicté par la philosophie et la philanthropie; mais fondé en droit et justifié en fait, non. — Achevons cette démonstration. Ils verraient, en poursuivant leurs recherches et leurs études, tomber plusieurs des arguments sur lesquels ils comptaient le plus pour soutenir que les meurtriers sont tout simplement des malades, et créer pour eux, de la sorte, un privilège d'irresponsabilité. On l'a tenté quelquefois ; cependant, il faut reconnaître que jamais une telle opinion n'a été même exprimée dans une seule de nos assemblées déli-

bérantes ! Mais, par exemple, ils affirment que la mort en perspective n'intimide pas les criminels. Or, la vérité de la proposition contraire apparaît en ceci que, entre eux, quand ils se croient trahis, la mort seule de celui qu'ils accusent peut donner satisfaction à leur détestable besoin de vengeance. Â cette question bien naturdle : « Par quoi remplacerez-vous la peine de mort?» ils répondaient avec force jusqu'en 1848 : « Par la transportation 1 » Aujourd'hui nous avons des colonies pénales, et la moindre critique qu'on dirige contre ce mode de répression, c'est la constatation de son insuffisance. La condamnation aux travaux forcés dans une colonie, loin d'intimider les détenus, semble presque leur plaire (voy. notre étude sur ce sujet dans le Balleiin de la Société générale des prisons^ numéro de février 1879, Rapport sur la transportation^ par le pasteur Arboux, aumônier). N'examinons pas l'hypothèse de l'emprisonnement cellulaire à perpétuité ou à très long terme ; ce serait, à n'en pas douter, une torture morale pire que la mort. Enfin, les partisans de l'abolition ont toujours hâte de faire disparaître le dernier supplice de nos codes pour n'être pas devancés par l'étranger. On disait, en 1791 : <( Imitons la Toscane, imitons la Russie ; » en 1848 : « Imitons Francfort et Berlin ; » en 1870 : « Imitons la Suisse. » Et ce qui est vrai, c'est qu'en Russie, en Prusse, en Angleterre, on condamne à mort aujourd'hui comme autrefois ; c'est qu'en Suisse môme, l'Assemblée fédérale, composée du conseil national et du conseil des Etats, décij dait le 28 mars 1879 la suppression de l'art. 65 de la Constitution qui

avait aboli la peine capitale, et que le peuple consulté ratifiait le 28 mai cette suppression à vingt mille voix de majorité. — 4. Derniers renseignements de la statistique et conclusion. Que reste-t-il après cette exposition du sujet, et cette attentive discussion? Non, certes, la preuve que dans le camp des partisans de l'abolition, on a bien fait soit de contester à la société son droit, soit de regarder toutes réserves faites sur cette question comme exclusives du libéralisme en politique. Ce qui est vrai o'est que, ni sous la première ni sous la seconde République, on n'a pu trouver dans les Assemblées pour rayer la peine capitale de nos codes soit une majorité, soit même une imposante minorité. En 1848, la proposition était repoussée par 498 voix contre 216, et en 1865 par 203 voix contre 26. Mais il reste également, à l'honneur da ceux qui croyaient le temps venu d'en finir avec les exécutions, l'expression d'un désir généreux et d'une espérance que réalisera l'avenir. On peut dire que si le but principal n'a pas été encore atteint, aucune de ces nobles paroles, aucune de ces protestations qui s'élevaient au nom de l'humanité, aucun de ces appels à la pitié n'a été perdu. Lepelletier de Saint-Fargeau, qui devait mourir assassiné, étrange destinée ! pour avoir appliqué à Louis XVI la peine de mort maintenue malgré lui, obtient du moins de l'Assemblée constituante la suppression des tortures. La loi du 18 avril 1832 fait disparaître la peine de mort dans neuf des cas où elle était appliquée, et l'art. 463 G. P. permet encore de la supprimer dans tous les autres cas, eu égard aux circonstances. En 1848, par décret du

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