JULIEN L'APOSTAT — JULIEN CESARINI
des morts. Jésus n'a point été Dieu. Il n'a été qu'un sujet de César, guérissant des boiteux et des démoniaques dans les bourgades de la Galilée. L'Ancien Testament ne connaît pas de second dieu à côté du Dieu suprême. Les premiers disciples de Jésus ne l'ont pas cru Dieu. Ce -n'est que depuis Jean que cette opinion s'est établie. A l'adoration de Jésus, les chrétiens ont ajouté celle d'une foule d'autres hommes. Ils ont tout rempli de tombeaux et de sépulcres. Comme si les objets dignes d'être adorés n'étaient pas la nature divine et les principes supérieurs, les astres, le soleil visible, et surtout le centre du monde intelligent, le roi soleil (Lettre LI). Julien mourut au mois de juin 363 en Mésopotamie .d'une blessure reçue dans un combat. Son œuvre de restauration du polythéisme périt avec lui. Le chrétien Jovien lui succéda sur le trône impérial. —Julien fut une intelligence distinguée et un caractère digne de respect. Mais la vraie grandeur lui manqua. Il ne sut comprendre ni son époque, ni la valeur morale du christianisme. Dans sa manière de penser comme dans toute sa personne, il y a quelque chose d'étroit, d'excentrique et de maladif. Julien fut un des écrivains les pliis distingués de son siècle. Mais il n'a composé que des écrits fort courts. Nous possédons de lui, outre les lettres, les fragments des livres contre les Evangiles et quelques autres fragments, huit discours et deux satires, à savoir : deux éloges de Constance ; un éloge d'Eusébie ; un discours à l'éloge du roi soleil ; un hymne en prose à la Mère des dieux ; -deux discours contre les mauvais cyniques; un écrit d'adieu à Salluste, les Césars et le Misopogon, L'édition principale est celle de Ez. Spanheim (1696); pour les lettres, celle de Heyler (1828). Hertlein a publié récemment, chez Teubner, une édition de Julien en petit format. — Voyez : Neander, Ueber den Kaiser JuUanus und sein Zeitalier, 2« éd., Gotha, 1867 ; Auer, Kaiser Julian der Abtrûunige, Vienne, 1855; Strauss, Der Ronianiiker auf dem Thron derCmsaren^ Mannheim, 1847; Mangold, Julian der AbtrûnniV^^, Stuttgard, 1862; Semisch, Julian der AblrûnnigeJ^vQÛ^\^^ 1862; Miicke, Flavius Claudms JuLanus, Gotha, 1867 et 69, 2 vol.; Emile Lamé, Julien P Apostat, Paris, 1861 ; H. Adrien Naville, Julien l'Apostat et sa philosophie du polythéisme, Paris, 1877 ; Rode, Geschichte der Réaction Kaiser Julianus gegen die chrisiliche Kirche, léna, 1877.
H. Adrien Naville.
JULIEN CESABUn [1398-U44], évoque de Grosseto, cardinal-diacre de Saint-Ange et de Sainte-Sabine» auditeur de Rote et de la chambre papale, légat a latere en Bohême, nonce en France et en Angleterre, est célèbre pour la part qu'il eut dans la guerre contre les hussites et au concile de Bâle. De 1424-1530, légat en Bohême, il conduisit lui-même les croisés allemands contre les hérétiques, leur promettant force indulgences. Il ne réussit pas dans cette entreprise et dut même favoriser la continuation du concile de Bâle (1431); en effet, après la première session, lorsque Eugène IV voulut transférer le concile à Bologne, Césarini, comme président, s'y opposa et signa avec les douze évêques qui siégeaient avec lui Tencyclique qui proclamait Tindépendance et la supériorité du concile vis-à-vis de Rome. Il
526 JUL1I:N. CfiSARLNl — JUMPKES
quitta toutefois le concile et se rendit aux oiFres lâmables du paj>e, qui renvoya au-devant de Jean Pakéologue lors de TumoA momentanée de l'Eglise grecque et de FËglise laiine. Ardent partisan d'Eugène à Ferrare (14^), à Florence (1439), opposé au «conoile«de Lausanne (1443), il alla, cette même année, en Pologne et esi Hongrie cofflme légat et périt avec le roi Ladislas Y à la bataille de Varna, gagnée par ' Amurat II (1444).
JUMIËGES {Gemmeticum)^ célèbre abbaye dédiée à saint Pierre, et située au diocèse de Rouen, dans une presqu'île qui tient à la rive gaucbe de la Seine, près de Duclair. Elle fut fodidée en 654 par saint Filbert ou Philibert. C'est au nom de ce saint que se rattache ia légende du loup veri^ encore aujourd'hui célébrée 'dans ce pays. Sainte Austreberte, abbesse de Pavilly, employait un âne à transporter à son couvent le linge des religieux. Un loup, ayant dévoré l'humble bète de somme, accepta d'emporter le fardeau. Les Enervés de Jumièges n'appartiennent pas davantage à l'histoire. On sait que, d'après la tradition, Bathilde et son mari Glovis II firent bouillir les jambes à leurs fils, qui s'étaient révoltés contre eux, et les firent jeter en Seine dans une nef qui s'arrêta à Jumièges. Cette abbaye avait une j^eniarquable bibliothèque, dont le catalogue est dans la Bibliotheca Biblhothecarum de Montfaucon^; elle a produit un historien, Guillaume de Jumièges, vers 1090 (Duchesne, Ilist, norm. Scr, ; trad. Guizot, colL XXIX; Bouquet, vol. Vlll ss.; éd. J. Lair, à paraître; cf. ffist. Lût. Fr., Vlll). Ravagée par les Normands, et détruite en grande partie, elle fut rétablie avec somptuosité, en 1067, par le duc de Normandie, Guillaume Longue-Epée. L'abbaye reçut la réforme de saint Maur au dix-septième siècle. 11 reste de ses bâtiments et surtout de son église de curieux et imposants débris^ — Voyez Deshayes, Hist. de VAbb, de /., Rouen, 1829; Langlois, Les Enervés de J., Rouen, 1838;' Amélie Bosquet, La Normandie romanesque et wiermWeiwe, Paris, 1845; Monasticon Gallicanum, pi. 48.
JUMPERS ou sauteurs, nom qui fut donné à l'origine à quelques méthodistes gallois, parmi lesquels l'exaltation religieuse se manifestait par d'étranges agitations nerveuses. Ils s'autorisaient de l'exemple de David dansant devant l'arche et de la parole de Jésus: « Réjouissez-vous et tressaillez de joie. » Ces exercices, qui dégénérèrent en manie, furent temporaires et se produisirent contrairement au vœu formel des prédicateurs de Wesley, qui les découragèrent formellement. Ce phénomène, renouvelé des danseurs du quatorzième et du quinzième siècle, s'est reproduit en Amérique chez les shakers^ que l'on confond souvent avec les jumpers (voir l'art. Shakers). M. Davies, dans son curieux ouvrage sur « Londres non orthodoxe, » raconte qu'il a trouvé à Londres une petite secte de jumpers, qui célébraient leur culte sous un viaduc de chemin de fer; depuis lors, il les a retrouvés dans un local moins primitif. Cette secte existait depuis sept ans en 1873, et comptait dans Londres 300 membres; elle a pour prophétesse une M°*« Girling, qui prend 6on rôle au sérieux. La doctrine de cette variété de jumpers se résume en ces quelques
JUMPEaS — JUMDIGTION ECGLÉSUSTIQUE 527
traits : le Sdgnetrr va "veirir, les saints ne moniTont point, la conversion est pour ^nx la moirt vériiaèles la seuk qu'ils doivent Iraverser. Cette doctTine *e limmortalité physique des saints a été récemment ' abandonnée, et pour cause, par les jampers. Ils ont aussi reaonoé aux danses -qui fkisaienit partie de lewr culte et ausf ueJles M. Davies a encore assist?é. Atijourd'lim c'est une secte à .peu .près aussi raisonnable que beaucoup d'awtnes. — ■ Sources : Bfeint, Diaimary tyf Sects, fferesies, Ecdesiaslical Parties md Sch&oUof Religions Thought, London, 1874; Maurice Davies, Unorthodox London, Londres, 1873.
JTIRG (André) [1793-1963], professeur au séminaire protestant et à la faculté de théologie de Strasbourg, bibliothécaire de la Ville, membre correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques, est l'auteur de deux ouvrages écrits en allemand sur X Histoire de la DihU de Spire en 1529 (1830), sur VHmoire de la Rèfirrmaiion à Sirasbmrg, depuis ses origines jusqu'à Tannée 1524 (183^) ; d'une série de notices sur Les bibliothèques publiques de Strasbourg (1836 et 1844), sur Les fondations ad^ninistrées par le séminaire protestant de Strasbourg (1854 et 1855) ; et de divers mémoires SUT des questions d'archéologie insérés dans le Bulletin de la ^société pour la conservalio7i des monuments historiques de l* Alsace (1856-1860). Savant modeste, aimable et d'une obligeance inépuisable, rempli d'une érudition du meilleur aloi, Jung a professé pendant quarante ans l'histoire de l'Eglise dans sa ville natale et a rendu d'éminefnts services en ce qui concemej la connaissance et la classification de ses collections savantes. — Voyez Ch. Schmidt, Discours académique prononm à la mémoire de M. A. Jung^ Strasb., 1864.
JDB6-STILlINft. Voyez Stilling.
JDNILIUS, théologien africain, qui vivait vers le milieu du sixième siècle, est l'auteur d'un ouvrage intitulé De partibusdivinœ legislibriduo; sous forme de dialogue, qui peut être considéré comme une sorte d'introduction à l'étude de la Bible. Il donne une série de règles destiiiées à familiariser le lecteur avec la forme {superficies dictionis), les auteurs et la doctrine contenue dans les divers livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oet écrit a été imprimé d'abord à Bàle en 1546, puis à Paris en 1556, ensuite dans la BibL Patr. max,, 1575, t. VI, et chez Galland, BibL, XII, 79 ss. €'est à tort qu'on a attribué à Junilius un traité exégé tique : Commentarii in tria priera capita Geneseos, Col., 1535 ; Basil., 1538, qui est probablement de Bède le Vénérable. Voyez Becker, Das System des Kirchenvaters Junilius, Lub., 1787.
JUNinS. Voyez Du Jon.
JDMDlCTIOÎf BCCLÉSIASTieUE. — I. L'Evangile rapporte qu'un homme étant venu prier Jésus de dire à son frère de partager avec lui leur héritage, Jésus lui répondit : 0 homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour fctvre vos partages ? Et il profita de cette occasion pour recommander au pewple qui l'entourait, de se garder avec soin de l'avarice (Luc Xll, 13-15). Il est peu probable que le Christ ait jamais voulu attribuer à son Eglise l'autorité, qu'il déclinait pour lui-même , de juger les différends des hommes et de régler leurs
intérêts en litige. Il avait maintes fois conseillé à ses disciples d'éviter tout procès, à tout prix, soit en s* accordant avec la partie adverse, si la réclamation venait de celle-ci, soit en renonçant, d'eux-mêmes, à la revendication de leurs propres droits ou au redressement des torts qui leur seraient faits. Cependant saint Matthieu semble indiquer un mode de procédure établi par Jésus (XVIII, 15-17) : « Si « ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul , « s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'éçoute pas: « prends avec toi une ou deux personnes, afin que tout soit confirmé « sur la parole de deux ou de trois témoins. S'il ne daigne pas les « écouter y dis-le à VEglise^ et s'il ne daigne pas écouler VEglise^ regarde-- « le comme un payen et un péager, » — Parmi les auteurs qui se sont occupés de ce texte, les uns ont voulu y trouver le principe de \di Juridiction ecclésiastique et de V excommunication ; les autres en ont contesté l'authenticité pour la partie qui institue un recours à l'Eglise. Cette question, d'authenticité, intéressante peut-être pour, les théologiens, n'a aucune importance pour le jurisconsulte ; car il est clair que l'office assigné ici à l'Eglise ne diffère nullement de celui des témoins : c'est une simple fonction d'assistance dans une procédure essentiellement amiable, destinée non à terminer un procès par une sentence, mais à le prévenir par une triple tentative de conciliation. Il y manque les éléments essentiels d'une juridiction. Le chrétien offensé ou lésé ne gagne en cette procédure que l'avantage tout moral de faire constater son bon droit et sa bonne volonté. Nul jugement d'ailleurs et nulle sanction, sinon l'autorisation et la satisfaction intime de regarder son adversaire comme un païen et un péager. Pour le fond, la cause reste dans le domaine évangélique, primitif, de l'abandon du droit légal et du pardon des injures. — * La force des choses, le développement de l'Eglise et les conditions dans lesquelles s'opéra ce développement, devaient produire ce que son divin fondateur n'avait point cru devoir faire lui-même. Les différends, les contestations sont inévitables parmi les hommes, même parmi les chrétiens. De là, des procès. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens la pure doctrine évangélique, et il leur reproche, comme un premier défaut, d'avoir des procès les uns contre les autres : Pourquoi, leur dit-il, ne souffrez-vous point plutôt qu'on vous fasse torft Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt quelques perlesî Cependant il transige avec ce défaut, réservant toute sa sévérité pour le fait, plus repréhensible encore, d'appeler des frères en jugement devant les infidèles plutôt que devant les saints : Prenez plutôt pQur juges ceux qui sont les moins considérés dans l'Eglise. Je le dis pour vous faire honte. N'y a-t-il donc pas de sages parmi vous, non pas même un seul, qui puisse juger entre ses frères (1 Cor. VI, 1-7). Voilà donc une juridiction spé^ ciale instituée pour les chrétiens et imposée à leur fidélité. — Constatons qu'au commencement l'organisation de cette juridiction était absolument arbitrale. L'apôtre Paul n'établit en l'Eglise de Corinthe aucune autorité pour rendre la justice. Ceux qui ont des contestations à régler devront choisir, eux-mêmes, leurs juges, comme on
fait pour les arbitres. 11 serait honteux qu'ils ne trouvassent point un seul sage capable de juger entre ses frères ; mais, dans tous les cas, les chrétiens qui sont les moins considérés dans FEgliSe sont préférables aux magistrats des infidèles. — Ce. mode de procéder dut être adopté ppomptement par tous les fidèles. La nécessité Fimposait à une société isolée et persécutée, comme Tétait FEglise au milieu du monde romain. Non seulement tout l'appareil judiciaire : les formes des serpients et des jugements, les lieux mêmes où la justice était rendue, les statues et les simulacres qui décoraient les prétoires, les basiliques et les tribunaux étaient antipathiques à la conscience chrétienne; mais les plaideurs, n'auraient pu, sans exposer leur foi et leur vie aux plus grands périls, aller demander satisfaction, pour des conflits pécuniaires, à des magistrats obligés, par les édits des empereurs, à rechercher, à poursuivre et à condamner tous les chrétiens à cause de leur religion. — Quand la hiérarchie se développa, elle tendit naturellement à attribuer à ceux qui gouvernaient FEglise tout ce qui constituait un acte d'autorité dans la société chrétienne. Or, l'administration de la justice est essentiellement un acte de ce genre. Enlevée à l'autorité civile, elle devait ôtre remise à l'autorité ecclésiastique. Dès lors celle-ci exerça sur tous les chrétiens la juridiction disciplinaire qui appartient légitimement à une Eglise sur tous ses membres, à raisoïi de leur foi et de leur conduite en matière religieuse ; de plus, elle se trouva, en vertu de circonstances toutes particulières de temps et de lieux, détentrice d'une juridiction universelle embrassant tous les intérêts. Cela se fit d'autant plus facilement, qu'au fond de la plupart des litiges il y a une question de morale, sur laquelle la religion peut réclamer sa compétence. — Lorsque Constantin, avec l'aide de l'Eglise, se fut rendu maître de tout l'empire, il ne put songer à dépouiller son alliée de ce qui lui appartenait avant leur commune victoire. Une constitution attribuée à cet empereur et datée de Constantinople, année 331, contient ceci : « Nous « ordonnons, comme le déclare d'ailleurs notre édit, que les sen- « tences des évèques rendues sur quelque genre d'affaire que ce w soit, et sans avoir égard à l'â^ge des parties, demeurent toujours « inviolables et inattaquables ; que le jugement soit rendu entre mi- « neurs ou entre majeurs, nous voulons que les juges ordinaires en « assurent l'exécution. — Quiconque donc ayant un procès, soit dé- « fendeur, soit demandeur, au commencement du litige ou après un « certain temps écoulé, pendant les plaidoieries ou lorsque la sentence « du juge est prête à être rendue, demandera le jugement de l'évêque, <c devra être renvoyé immédiatement, sans hésitation, devant l'évêque, <« quand même l'autre partie résisterait, pour juger les dires des plai- « deurs. Car il est bien des choses que les liens des prescriptions en a matière civile ne permettent pas de scruter, et que l'autorité de la « religion examine et décide. — Que toutes les causes qui sont régies « par le droit civil ou le droit prétorien, terminées par la sanction <c des évêques, soient décidées d'une manière stable et perpétuelle, « et qu'il ne soit plus permis de revenir sur une affaire sur laquelle
vu 34
« ils auront prononcé. — Que tous les juges reçoivent sans difficulté « le témoignage rendu même par nn'seul évèque, et qu'on n*entende « plus d'autre témoin, lorsqu'une partie a invoqué le témoignage « d'un évoque... » — Les pouvoirs et les privilèges ainsi attribués aux évôqpies ont paru tellement exorbitants, qu'on a contesté l'existence de l'acte qui les leur confère. Nous n'entrerons point dans les controverses très vives que cette question a suscitées parmi les savants, et qui ne sont point encore terminées. La constitution de Censtantin nous parait très vraisemblable, exactement adaptée aux réalités de la situation et du temps pour lesquels elle a été faite. En 331, la plupart des juges étaient encore des païens; et les chrétiens devaient préférer, aux tribunaux dans lesquels ces juges siégeaient, la juridiction des évêques, consacrée pour eux-, par une coutume ancienne et vénérée. — A mesure que les offices judiciaires furent tenus par des chrétiens, les juges ordinaires cessèrent d'être suspects à leurs coreligionnaires. Dès lors, la juridiction exceptionnelle que Constantin avait reconnue aux évêques, devenant moins nécessaire, devînt moins désirée. Des constitutions postérieures la restreignirent, en matière civile^ à une judicature arbitrale, adoptée par le libre choix des parties. La décision rendue, more arbUri^ n'était pas susceptible d'appel ; mais l'exécution devait être poursuite devant les juges ordinaires (L. 7 et 8, Cod. just., De epixcoftali andienfi ). — Pour toutes les causes relatives, de quelque manière que ce fût, aux clercs et aux questions religieuses, la législation impériale tendait à assurer aux juges ecclésiastiques la plénitude de la juridiction : Quotiens de religione agitur, episcoftos eonvenU ngiiarf (L. I, Cod. théod., Dereligione), Cette prescription d'Arcadius etd'Honorius est confirmée par une déclaration de Théodose et Yalentinien : fas non ^5^ ut divini mimeris minisfri lemporalium polesiahim sabdantur arbiirio L. 47, Cod. theod., De episcopis). Une constitution d'Honorius et de Théodose porte que les clercs ne peuvent être accusés que devant leurs évêques : Clericos non nisi apud efisropnx acfiixari convenu. La même loi édicté une peine contre ceux qui les accusent témérairement et déclare que les évêques ne devront recevoir de pareilles causes, qu'autant que l'accusation sera appuyée sur le témoignage de plusieurs personnes (L. ii, Cod. theod., De episcopis). Arcadius, Honorius et Théodose ordonnent que la curie revendique le clerc que l'évoque a jugé indigne de son office et qu'il a privé du ministère ecclésiastique (L. 38, Cod. theod., De epiacopui), — N, B. Nous croyons devoir faire remarquer ici qu'en esquissant l'histoire du développement de la juridiction ecclésiastique, nous ne nous occupons •que de l'Eglise latine.Nous n'avons, par conséquent, emprunté aucun texte aux recueils de Justinien. Le code de cet empereur est postérieur à l'établissement des nations germaniques dans l'empire romain ; il n'a jamais fait loi qu'en Orient et tians quelques parties de l'Italie, d'une manière très intermittente. C'est à tort que beaucoup d'his toriens et même des jurisconsultes très renommés le citent en exposant les institutions juridiques de l'Occident, au commencement du
JURIDICTION ECCLÉSUSTIQUE 531
moyen âge. Ils commettent une confusion de temps et de lieux. Le code théodûsien, qui nous a fourni toutes les indications que nous avons données, contient, au contraire, une législation commune aux deux empires, reconnue et observée dans les provinces occidentales, à répoque des invasions. -^ Notons encore qu'après rétablissement du catholicisme, comme religion officielle, l'organisation ecclésias* tique tendit à reproduire les divisions et la hiérarchie établies pour Tadministration provinciale de Tempire. — Des documents que nous avons cités il résulte que, au cinquième siècle, TEglise était investie d'une juridiction plénière : i*' A raison de la personne^ sur tous les clercs ; 2^ à raison de la niaiièrey sur toutes les causes relatives à la religion. De plus, elle exerçait une judicature arbitrale dans tous les litiges qui lui étaient déférés volontairement par les parties intéressées. Les causes qui amenèrent les invasions, l'ignorance et la superstition des barbares convertis, les principes de leurs coutumes, les formes de leur procédure, le régime étrange que produisit leur établissement dans l'empire devaient étendre immensément le domaine déjà si vaste de La juridiction ecclésiastique. Dans l'empire déchu il ne reste plus du pouvoir impérial que le nom. Dès lors, unissant à l'autorité que la loi leur confère l'influence que la religion leur assure, chefs du diocèse et souvent (i6/*en5ore£ civitaiis, les évoques exercent une magistrature souveraine. — Quandles barbares viennent, c'est avec les évêques qu'ils traitent. Quand ils s'établissent, ils se fixent dans les campagnes, gardant pour eux les coutumes de leur nation ou de leur tribu et laissant au peuple conquis la loi romaine. La population des cités se compose ainsi presque exclusivement des anciens sujets de l'empire. Qui est mieux placé que l'évêque pour leur appliquer la loi romaine qui continue à les régir et que les con* quérants ignorent ? L.e principe fondamental de la juridiction germanique, c'est que chacun soit jugé par ses pairs : nouvelle raison pour attribuer i l'Eglise le jugement des clercs. Or le nombre des personnes appartenant, sous ce titre, à l'Eglise augmente de jour en jour, par l'effet de causes propres h cette époque : empressement des hommes à entrer dans les ordres, engouement des deux sexes pour la vie monastique et surtout connivence du clergé avec les laïques qui veulent s'affranchir des charges séculières et profiter des immu* nités ecclésiastiques : l'Eglise les tonsure, sans les admettre dans les ordres, et elle les réclame comme ses sujets et ses justiciables. — De plus, le régime établi à la suite des invasions ayant constitué une juridiction, en quelque sorte immobilière, attachée à la propriété du sol, l'Eglise se trouvait, en qualité de grande propriétaire, investie du droit de justice sur toutes les personnes vivant dans ses domaines. A l'époque de Charles Martel le domaine ecclésiastique avait envahi une portion si énorme de la terre des Gaules qu'il fallut prendre des mesures violentes pour le réduire. Il est facile de se représenter l'étendue que de pareilles possessions donnaient à la juridiction. — La dynastie des Garlovingiens devait élever à son apogée la puissance du clergé et pousser au terme extrême son ingérence
dans Tadrainistration de Tempire franc. L'exposition des causes et des résultats de ce fait appartient à Thistoire générale. Constatons seulement, pour ce qui concerne la juridiction ecclésiastique, que par un capitulaire dont la date n'est pas connue exactement,* mais qu'on attribue à la fin de son règne, Charlemagne reproduisit les dispositions exorbitantes de la constitution de Constantin que nous avons citée. Il éleva la juridiction épiscopale au-dessus de toutes les juridictions séculières, autorisa tout plaideur, en toute espèce de cause, à porter son procès au tribunal de l'évoque, malgré l'opposition de la partie adverse, et déclara le jugement de i'évêque sans appel {Bnlnzii capttularia, t. I., p. 983. — L'authenticité de ce capitulaire devait ôtre niée; elle l'a été très énergiquement et l'est encore aujourd'hui, par des auteurs très respectables. Cependant cet acte est bien conforme à ce que devait produire la vieillesse de Charlemagne.. II est comme la conséquence dernière, extrôm^des principes erronés qui ont présidé à toute la conception de son œuvre : Fonder un empire en prenant V Eglise pour base et pour instrument^ conception chimérique qui devait faire dépenser tant d'efforts et tant de génie dans la construction caduque d'un édifice destiné à entraîner dans sa ruine inévitable non seulement la dynastie carlovingienne, mais le pouvoir souverain luimôme. D'ailleurs, quelle que soit la valeur du document, la question n'implique aucune conclusion juridique; car jamais l'Eglise, en ses plus audacieuses prétentions, n'a osé réclamer dans sa plénitude l'exercice de la juridiction concédée par ce capitulaire. Au reste,, l'autorité de la législation de Charlemagne lui survécut moins longtemps encore que l'effet de ses autres œuvres ; or, l'heure vint bientôt, où à la place de l'empire écroulé, il ne resta plus que des débris de souveraineté, recueillis par la féodalité. Parmi ces débris, le pouvoir judiciaire, le droit de justice eiiiSLché à la plupart des fiefs, quoique* le droit de justice ne fût pas un corollaire nécessaire du droit de fief. Alors, outre la juridiction ecclésiastique qu'elle possédait, comme puissance spirituelle, l'Eglise, comme puissance féodale, exerça dans ses domaines la Justice seigneuriale. Il importe de rie pas confondre l'origine, la nature et les titres de ces deux juridictions ; car, bien que réunies sous une même autorité, elles constituent deux choses distinctes et môme très différentes.
IL Les constitutions impériales qui légalisèrent la juridiction ecclésiastique en attribuèrent l'exercice aux évoques. Elles ne faisaient en cela que reconnaître et homologuer une coutume préexistante. Originairement les évoques étaient investis de la plénitude de la juridiction dans leur diocèse : ils connaissaient personnellement de toutes les matières ressortissantes de la justice ecclésiastique et ils statuaient sur elles par des sentences sans appel. Aucune réservey exception, ni exemption privilégiée ne pouvait leur ôtre opposée. Mais l'étendue de l'administration épiscopale, l'établissement de la hiérarchie supérieure, les changements introduits dans la constitution de l'Eglise, la création de certains ordres privilégiés devaient apporter à cet état primitif une triple modification. — Le nombre
et rimportaiice des causes ecclésiastiques rendant nécessaires Torganisation d'un tribunal spécial, les évoques déléguèrent le droit de juger à l'archidiacre. Afin de le contenir et d'empêcher qu'il ne s'arrogeât la juridiction comme un droit personnel, ils nommèrent, pour l'assister, des o/ficmux révocables. Par leurs usurpations et leurs prévarications» les archidiacres suscitèrent une longue suite de plaintes et de conflits qui furent souvent portés devant les synodes et qui forcèrent enfin le concile de Trente de prendre à leur égard des mesures radicales équivalentes à une suppression. — Les o/ficialùe's furent conservées et, quoique déléguée et émanant de Févêque, la juridiction qu'elles exerçaientétait considérée comme leur étant propre ; c'était même, sous l'ancien régime, une maxime communément admise en Pranoe,que Tévêque ne pouvait exercer la juridiction par lui-môme. Cependant quelques diocèses, notamment celui de Paris et d'Aix, faisaient exception à cette coutume : les archevêques y avaient conservé ou acquis le droit de statuer en personne. Outre l'o/ficial, l'officialité était composée d'un vice-gérant nommé aussi par l'évêque, d'un promo/ewr chargé de faire toutes les réquisitions et poursuites concernant l'intérêt public, d'un vice-promu leur ^ d'un gre/fitr, d'un geôlier pour la prison annexée et très anciennement, de procureurs poslulmiis^ de notaires épiscopaux, d'appan leurs. L'ordonnance de 1667 exigea trois juges au moins pour tout jugement criminel. — Ce fut le concile de Nicée qui ouvrit la première voie de recours contre les sentences des évêques : il statua qu'elles pourraient être déférées aux synodes provinciaux. Comme ces synodes ne se réunissaient point d'une manière suffisamment régulière pour assufer une prompte solution des litiges, les archevêques, qui les présidaient, trouvèrent expédient d'exercer seuls la juridiction sur appel. Ils établirent au siège métropolitain des officialités, nonseulement pour les affaires de leur diocèse, mais pour celles qui venaient, par appel, des diocèses de ceux qu'on commençait à appeler leurs sufl*ragants ; et ils se prirent bientôt à les considérer et à les traiter eux-mêmes comme leurs justiciables. — Ces évêques, naturellement, cherchèrent un secours contre cette domination qui leur semblait d'autant plus oppressive qu'elle était plus voisine et plus constante. Ils le trouvèrent auprès de la papauté. Les papes s'empressèrent de profiter du moyen qui leur était si avantageusement ofi*ert de s'emparer de la juridiction suprême de l'Eglise. Us reçurent les appels qui leur étaient adressés contre les décisions des archevêques, et ils finirent par provoquer et attirer tous ceux qu'on voudrait bien porter devant eux, omisso mtdio, contre celles des évêques euxmêmes. — L'Eglise gallicane, si jalouse de ses libertés, tout en protestant contre Tabus, n'a jamais contesté le principe des apreU nu pape. En effet, ce principe, admis dès 437 par le concile de Sardique, consacré ensuite par un long usage, a été, dans les troisième et quatrième conciles de Latran et dans le concile de Bâle, sanctionné précisément par l'adoption de règles qui ont pour objet d'en restreindre l'application. — L'influence résultant de ces appels n'offrait à la pa-
ra4 JURIDICTIOiN ECCLÉSIASTIQUE
pauté qu*un premier moyen, insuffisant pour Taccomplissement de ses desseins. Il lui fallait dans tous les pays une milice dévouée» identifiant sa cause avec celle de Rome, dépendant exclusivement d'elle, affranchie, par conséquent, de Vautorité et de la juridiction des dergés nationaux. Les bénédictins, qui formaient le plus ancien et le plus nombreux des ordres monastiques, étaient restés, jusqu'au dixième siècle, soumis à Yordinaire.Lai première innovation vraiment notable qui fut introduite dans ce régime, a été le fait d'un laïque. En fondant la maison de Cluny, pour préparer la réforme des couvents de ses domaines, Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, plaça le nouvel établissement sous l'autorité immédiate du pape. Les abbés de Cluny en conclurent qu'ils étaient affranchis de la juridiction de l'ordinaire, ils maintinrent et firent prévaloir leur prétention. Comme leur maison avait alors une très grande importance, le précédent créé pour eux prit une portée considérable. 11 était un exemple que les papes s'attachèrent à généraliser, à mesure que l'occasion leur en était offerte, dans les constitutions données successivement aux ordres militaires et aux qiuitre grands ordres mendiants dont l'action fut ' si puissante à l'époque des grandes entreprises de la papauté. Les supérieurs de ces ordres se trouvèrent ainsi investis d'une juridiction qunsi'épiycopale. De là, les abbés portant la crosse tournée en dedans et la mitre, insignes de leurs prérogatives. — N. B. : Les universités furent aussi généralement exemptées de toute juridiction ordinaire, môme de celle de l'Eglise ; mais ces privilèges leur furent octroyés parles princes, non parles papes.
III. Dès le treizième siècle, la juridiction ecclésiastique, présidée désormais par le pape, juge suprême, semblait avoir fait ses dei^ nières conquêtes : toutes les conquêtes possibles. On a vu ce qu'elle avait déjà pris. Pour obtenir ces résultats, une opiniâtre et habile persévérance s'était servie de tous les moyens imaginables, utilisant tour à tour la vérité et le mensonge, l'Evangile et les fausses décrétales, le ciel et le purgatoire et l'enfer, les conciles et les complots et les séditions, la foi et l'ambition, l'enthousiasme et la cupidité, les épîlres de saint Paul et le Decreium de Gratien, l'ignorance et même la science. — Il s'était formé à Bologne une école de Canonistes, très savants pour leur époque, très habiles surtout, combinant avec une meneilleuse dextérité le droit romain avec les sentences des pères de l'Eglise, les décrets des conciles avec le^ lettres des papes et la jurisprudence avec la scolastique, pour étendre et servir la dominatiod pontificale et agrandir l'apanage de la juridiction ecclésiastique, devenue leurpropre domaine. De Bologne, l'art canonique s'était propagé rapidement dans les autres contrées et il avait fourni à la plupart des tribunaux ecclésiastiques non seulement des juges, mais même des praticiens laïques, fauteurs ardents et habiles des privilèges cléricaux. Quand l'œuvre extérieure d'envahissement fut terminée et que la justice laïque fut dépouillée de tout ce qu'il semblait possible de lui enlever au profit de l'Eglise, les canonistes trouvèrent encore le moyen de glaner de riches gerbes dans ses champs dévastés. — On a vu comment la simple ton-
sure attribuait à TEglise les laïques et leurs causes. Les canonistes recrutèrent pour sa juridiction une clientèle beaucoup plus nombreuse encore parmi les wiserabileê personx^ protégés naturels de TEglise. Les orphelins et les veuves, les étrangers et les pauvres, les pèlerins et les lépreux, les croisés et même ceux qui avaient simplement fait vœu de s'engager dans une croisade avaieat droii à' une protection particulière. L*Ëglise la leur accordait, en réclamant toutes les causea qui les concernaient at en défendant qu'elles fussent portées ailleurs que devant ses tribunaux. — L'élasticité redoutable du mot religion se prêta à d'autres empiétements bien plus avantageux. La juridiction ecclésiastique possédait une compét^ence incontestée sur les matières spirituelles. On en fit trois classes : — 1* les causes bénèficiales, — 2* les causes civiles qui dérivaient des sacrements et ainsi appelées^ à cause des conséquences civiles, alors attachées aux sacrements, — 3** les causes crimineUes^ telles que Thérésie, l'apostasie, le schisme, la simonie, le blasphème, le sacrilège. Puis les canonistes remarquèrent judicieusement que la mission spirituelle de l'Eglise a essentiellement pour objet de prévenir ou de punir les péchés. Or, comme il est à peu près impossible de trouver un procès qui ne suppose pas une injustice, un péché, de la part de l'une des parties, il y a lieu d'admirer chez les juristes ecclésiastiques, à titre égal, et l'habileté qui sut tirer parti du péché pour enlever tant de causes aux juges laïques et la modération qui leur en laissa quelques unes. — L'fa^giise naturellement réclamait juridiction sur tout ce qui touche à un sacrement, à un serment, à un acte religieux quelconque. La naissance touchant au baptême ; le mariage au sacrement du même nom, et la mort à lextrème-onction ou au moins aux funérailles religieuses, la justiœ cléricale se saisit de toutes les questions concernant l'état des personnes : paternité, filiation, légitimité, mariage, adultère, séparation, validité des actes s'y rapportant, ainsi que des causes infiniment nombreuses et variées, mciis toutes très importantes, qui s'y rattachenL — A l'occasion des legs pieux, elle connaissait des testaments et incidemment de la procédure des successions et des partages, et elle sévissait contre la mémoire de oeux que les menaces du purgatoire n'avaient point décidés à lui laisser de pareils legs. Voyez DonnUon, — Elle réclamait également les affaires d'usure et de prêt, sous le prétexte que le prêt à intérêt est interdit par l'Evangile. — Dans l'intérêt même de la conscience des juges et par souci de leur salut, on imagina, pour suppléer à leurs défaillances, certaines causes Mixtes qui pouvaient être portées également devant l'une ou l'autre juridiction, mais pour lesquelles la priorité déterminait, en cas de conflit, la compétence, ce qu'on appelait alors la i/réséance, — Ënfia, rappek>ns l'immunité qui exemptait les clercs de loute poursuite devant la justice criminelledes laiques, pour quelque cause que ce fûL Cette imimunilié, plus ou moins respectée dans la première partie du moyen âge, fui proclasiée et observée de la manière la plus absolcie dès le mitieu du douzièd&e siècle. Innocent III déclara même qu'elle est pour l'Eglise un droit tellement inalié-
jiable, que celle-ci ne pourrait valablement consentir à son abandon, et que toute concession faite par elle, sur cet objet, est radicalement nulle. La négligence et l'indulgence dont les tribunaux ecclésiastiques usaient dans la poursuite des méfaits commis par le clergé lui procura une sorte d'impunité, môme pour les crimes les plus odieux. Les condamnations elles-mêmes produisaient rarement les peines qu'elles prononçaient, l'Eglise pouvant toujours accorder Tabsolution à l'égard des effets de ses propres sentences. Par représailles et peu soucieux, d'ailleurs, de protéger les clients de leurs rivaux, les tribubunaux temporels se montraient singulièrement miséricordieux pour les délits commis contre les clercs. Si bien que le meurtre d'un prêtre ne coûtait guère aux puissants d'alors que l'excommunication, peine ecclésiastique qu'il était toujours possible de racheter par de riches pénitences. — Dans une conférence solennelle, tenue à Vincennes, en présence du roi Philippe de Valois (1329), Pierre de Cugnières, exposant les griefs des juges laïques contre les empiétements de la juridiction ecclésiastique, en énuméra soixante-dix.
IV. Ces audacieuses usurpations devaient provoquer et provoquèrent non seulement des plaintes et des protestations, mais parfois aussi des tentatives de résistance. En 4246, les seigneurs se liguèrent contre la juridiction ecclésiastique et ils s'engagèrent par serment à ne lui laisser la connaissance d'aucune matière autre que le ma'' riage\ l* hérésie et l'usure. Mais la féodalité était impuissante à supprimer des abus qui étaient favorisés, sinon engendrés, par les causes qui l'avaient produite elle-même. La réforme du régime judiciaire, chez les nations européennes et particulièrement en France, ne pouvait être accomplie que par une évolution rendant à l'Etat, représenté alors par la royauté, la plénitude de l'autorité et du pouvoir qui lui appartiennent. Cette restauration fut le résultat d'un long travail de cinq siècles : elle ne fut complètement opérée que par la Constiiution civile du clerqè et par la loi de septembre 1790, réorganisant la justice (art. 13, tit. 14), plus d'un an après la séance du 4 août, dans laquelle la noblesse avait abdiqué les derniers privilèges de la justice seigneuriale. — Les premiers agents de cette œuvre, et les plus actifs, ÏMv^ni In juqes roi/auj? à tous les degrés, mais principalement Its parlements. Les parlements forment dans la constitution de notre ancienne monarchie un organe sai generis, dont on chercherait vainement l'équivalent dans Thistoire des autres peuples. Issus de l'ancienne cour du roi, ils prirent leur formation régulière sous Hiilippe le Bel, vers l'époque où le roi de France, en lutte avec la papauté, s'appuyait sur les Chevaliers es loiXy en même temps qu'il faisait appel au secours de la nation, en convoquant les premiers Etats généraux. Mais les parlements reçurent une permanence et un développement qui ne furent jamais accordés aux Etats' généraux. Fonctionnant sous un régime dans lequel était ignorée ou méconnue la distinction nécessaire entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ils réclamèrent et saisirent des attributions dans les domaines de ces trois pouvoirs. Ministres de la royauté dans
ses revendications contre la féodalité et le clergé, tout ce qu'ils ré- ' cupéraient pour la puissance royale profitait à leur propre autorité. C'est pourquoi ils apportaient, dans la poursuite de ces récupérations, toute Tardeur et toute Tâpreté qu'un corps composé à la fois de légistes et de clercs peut mettre dans la formation du patrimoine de la communauté. Ils aspiraient, d'ailleurs, à être reconnus eux-mêmes comme un des pouvoirs de l'Etat. Notons encore que les parlements comptaient parmi leurs membres, quoique dans des proportions inégales et variables, des hommes appartenant à la plus haute noblesse, des magistrats laïques et des conseillers clercs. Un pareil corps devait reproduire, dans l'ensemble de son caractère et de ses vues, le caractère et les vues des divers éléments personnels dont il était formé. Dans ces conditions et à une époque où l'Eglise et l'Etat étaient inséparablement, presque indivisément unis, il devait chercher à exercer une action aussi- considérable dans les affaires de l'Eglise que dans celles de l'Etat. L'histoire du rôle des parlements, dans le gouvernement religieux de l'ancienne France, ne peut être scindée sans de graves inconvénients: elle a droit à une place spéciale (Voyez Patlemeut), Cependant, nous devions indiquer sommairement ici les grands traits du caractère des parlements dont la connaissance est nécessaire à l'intelligence de leur action en matière de juridiction ecclésiastique. — Notre ancien droit reposant sur une base essentiellement coutumière, les changements qui y étaient introduits se produisaient rarement sous forme d'initiative législative. Les ordonnances des rois ne font ordinairement que consacrer les précédents établis déjà par la pratique judiciaire. On ne procéda pas autrement pour la réduction de la juridiction ecclésiastique. Ce fut dans la procédure et la jurisprudence de la justice royale que se trouva le prin- . cipal instrument de cette réforme. L'entreprise était vraiment difficile, à cause de la puissance et de l'habileté de l'adversaire qu'il s'agissait de dépouiller : elle fut conduite avec une grande lenteur, mais aussi avec une implacable patience, employant avec une infatigable persévérance toutes les subtilités et, au besoin, toutes les impudences que pouvait fournir l'esprit des anciens juristes. La première difficulté à surmonter était d'attirer et de retenir devant la justice royale les causes attribuées antérieurement à la justice ecclésiastique : difficulté grande, puisque les principes admis par tous, sur cette matière, défendaient d'appeler d'un juge spirituel à un juge séculier. Pierre de Cugnières lui-même, l'ardent adversaire de la juridiction cléricale, disait dans son quatorzième grief: NiUlus a curià ffrœlaUh rum apf)eUat adcuriam regiam. Cependant comme les sentences ecclésiastiques n'étaient point investies de ce qu'on appelle en procédure Vexécuion parée, elles devaient être présentées au jugeséculier pour que celui-ci y ajoutât le mandement qui ordonne aux officiers judiciaires et aux agents de la force publique de procéder aux actes nécessaires à l'entier effet des jugements. — Cette obligation n'avait, au commencement, rien de commun Sivec l'oppel d'une juridiction inférieure à une juridiction supérieure : elle n'impliquait nullement dévolution au juge
royal de la cause en laquelle avait été rendue la sentence pour laquelle la formule exécutoire -était réclamée de lui; elle ne lui pwmettait pas d'en apprécier le bien ou le mei jugé et, par suite, de la réformer; mais elle lui fournissait l'occasion et, en réalité, elle lui imposait le devoir d'examiner attentivement et de décider si le tribunal de qui émanait la sentence était compétent pour statuer en semblable matière, ou s'il n'avait pas, au contraire, usurpé les attributions d'une autre juridiction. Dans ce dernier cas on déclarait qu'il avait abusé de son autorité et on refusait l'exécution à son jugement, lequel se trouvait ainsi, sinon réformé, au moins infirmé, puisqu'il se trouvait privé d'effet. Dès lors il ne restait plus au demandeur d'autre ressource que de porter sa cause devant un tribunal capable d'assurer l'exécution de ses décisions. On devine facilement dans quel intérêt, avec quel esprit et avec quelle sévérité la justice royale devait procéder à l'examen et à l'appréciation. de la <iompéten(*e de la juridiction ecclésiastique ; et tout naturellement elle était fort encouragée en cette tendance par les parties qui avaient perdu leur procès devant les juges spirituels. — Il ne s'agit ici que d'une déclaration d'abus incidente à une procédure d'exécution ; mais, même sous cette forme, encore indirtcu et négative^ il est facile d'apercevoir quel moyen commode elle présentait aux juges royaux de restreindre le domaine dos juges ecclésiastiques et d'agrandir leur propre domaine. Ce moyen, dont l'usage était offert si communément, paraît, en effet, avoir été employé d'une manière très fréquente, dès les premiers efforts tentés pour la restauration de la justice séculière. Au commencement du quinzième siècle Durand, évoque de Mende, écrit : Passim etiam actus jtulicum eccleêwsiicomm dicunt esseabusHS {De modo cmic. gêner, celeb., tit. 30). Lemota6M5 fut, depuis cette époque, employé à désigner les entreprises usurpatrices des juges d'église. — Telle est l'origine de l'^ippel comme d'abus^ action directe^ principale^ solennelle, appliquée seulement à des cas ««/»«•«, et dont le nom, le moyen et la forme de procéder ne paraiss^tit pas, d'une manière bien certaine, avoir été usités avant les règaes de Louis XII et de François !*<'. Des recherches longues et minutieuses, que nous avons faites sur ce point, nous ont donné la conviction qu'il y a un moyen très simple de résoudre les difficultés en apparence inextricables que présentent les causes d'abus et leur ancienneté: c'est d'établir une distinction entre la déclaratUm d'abus incidente à l'exécution d'une sentence ecclésiastique et l'appel comme d'abus^ instance directe et principale. La première de ces précédui^s est contemporaine du réveil de la justice royale, très ancienne, par conséquent; elle était essentiellement propre aux questions de compétence judiciaire et restreinte à ces questions, et il semble qu'elle pouvait être employée par tous les juges devant lesquels on poursuivait l'exécution d'une sentence ecclésiastique. La deuxième est relativement moderne et elle était réservée aux parlements. Mais toutes les deux résultent d'un principe commun, formulé en termes excellents, par u» ancien jurisconsulte : — « Abuser de quelque chose, ditFévret,
« c'est en user autrement que Ton ne doit ou remployer à un autre « usage que celui auquel elle est destinée (L. 3, § i, De usufructu). « On dit que le prince abuse de son pouvoir, quand il s'en sert à l'op- « pression de ses peuples ; le magistrat, de la puissance que la loi ou « le souverain lui donnent, si, sous couleur de cette autorité, il fait « violence ou procède injurieusement à l'exécution de ses jugements « (L. o2, D., De ivjur.). Ainsi peut-on dire que l'Eglise abuse du pou- « voir qu'elle a sur les choses spirituelles, si elle s'étend sur la tem- « poralité, comme au réciproquelajustice séculière nepeut,sansabus, « entreprendre sur les choses spirituelles; d'autantque cette puissance « lui est donnée ad \isum scWcet, non ad abusum » (Pévret, De i'Ahxts, liv.I, ch.i,n*»M ss.,tit. I,éd. de 1736). — L'utilité des recours offerts à l'Etat et aux particuliers contre les abus de l'autorité ecclésiastique est célébrée, chez nos anciens jurisconsultes, par leslouangeslesplus enthou- . siastes. Pasquier dit que l'appel comme d'abus est le nerf-princiffalde la rêpMùfue française; d'autres Je proclament: palladium GaUix, Dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, n» 20, Févret écrit : « Celui «c qui le premier en a introduit la façon, devait, comme Archimède, fc s'écrier deux ou trois fois : Je Cai trouvé, je l'm trouvé^ puisqu'il ne « manquait plus rien à la perfection de ce que l'on avait dès si long- « temps et avec tant de peine recherché pour maintenir chacun en « ses droits. » — Les usurpations et les excès de la juridiction ecclésiastique avaient été le sujet premier des déclarations d'abus. Les griefs provenant de cette cause devaient diminuer à mesure que le clergé était contraÎTit et se résignait à restreindre ses prétentions dans Tordre judiciaire. Cependant les appels comme d'abus devinrent de plus en plus fréquents vers la fin de l'ancien régime. Par suite de ce revers des choses que l'histoire enregistre comme la conséquence d'une loi fatale, les abus du clergé furent remplacés par les abus des * magistrats séculiers. Après avoir restitué à l'Etat la meilleure part de la juridiction usurpée par l'Eglise, les parlements envahirent, à leur tour, le domaine légitima de TEglise et ils s'immiscèrent même dans l'administration des sacrements ; favorisés en ces représailles par les conditions d'un régime où le temporel et le spirituel se trouvaient périlleusement confondus et où les actes religieux produisaient des effets affectant, d'une manière très positive, lès intérêts publics et les intérêts privés. La royauté essaya plusieurs fois d'arrêter les parlements dans cette voie ; mais elle obtint peu de succès. Comme en ces entreprises les magistrats séculiers s'écartaient de l'ordre judiciaire, l'histoire des faits qui s'y rapportent ne concerne point l'objet spécial de notre travail. Nous devions seulement les indiquer sommairement, parce qu'ils constituent le terme extrême du mouvement que nous décrivons. Voyez Appel omnme d'abus, PnrlemtJU, — Constatons seulement qu'aux usurpations des laïques le clergé aurait pu,. lui aussi, opposer l'appel comme d'abus. Cet appel, en effet, était réciproque; mais l'Eglise ne paraît guère en avoir usé, peu soucieuse de se servir d'un moyen dont l'effet le plus prochain était de porter sa cause d«vant ses propres adversaires.
— : Parmi les motifs d'appel conservés par la légishilion moderne, VusurpiUion ou l'excès de pouvoir semblent seuls pouvoir ouvrir uae voie de recours contre les abus de la juridiction ecclésiastique; mais il est assez difficile d^imaginer comment cette juridiction, réduite à la partinûniment petite et essentiellement spirituelle qui lui est faite aujourd'hui par les lois et par les mœurs, pourrait commettre des abus susceptibles de provoquer un appel devant le Conseil d'Etat. — Quand la justice séculière eut repris force", elle saisit et retourna contre la justice ecclésiastique l'arme que celle-ci s'était façonnée avec les causes mixtes et le droit de préséance, s'emparant de la question spirituelle engagée dans l'affaire portée devant elle, à l'occasion de la question temporelle qu'elle contenait, de môme que l'Eglise précédemment avait attiré à elle toute la cause temporelle, sous prétexte de cpnnexité avec la question spirituelle qui s'y trouvait incidemment jointe. La compétence ecclésiastique, à raison dts personnes, subit une première et très considérable réduction par la remise sous la loi laïque de tous les tonsurés qui n'étaient point réellement engagés dans les ordres cléricaux. Dès lors, la tonsure, cessant d'assurer un privilège, cessa d'être recherchée. — La revendication des droits de l'Etat en matière criminelle s*opéra sur les clercs eux-mêmes à l'aide des cas privilégiés. Avec nos habitudes modernes ce nom nous apporte l'idée de l'exemption, en faveur des clercs, des atteintes de la justice temporelle. Il en était autrement sous notre ancien régime. A cette époque tous les clercs appartenant, suivant le droit commun, à la juridiction ecclésiastique, les dispositions qui les menaient devant les tribunaux séculiers constituaient, en principe, une exception, un cas particulier, privata lex, c'est-àdire un privilèfje dans le sens étymologique du mot. Le clergé naturellement, se défendait énergiquement contre de pareils privilèges qui lui dérobaient les indulgences de sa propre juridiction; il réclamait pour les cas privilégiés une définition et une énumération que la justice royale s'obstinait à éluder, comme elle avait fait pour les cas roynux^ à l'égard de la justice seigneuriale. Klle définissait les cas privilégiés : tous ceux qui intéressent l'ordre public. Quand on lui demandait de les énumérer, elle répondait qu'ils étaient ènumèrés par la cnuiume. Or, comme cette coutume se composait de précédents judiciaires, chaque année amenait un nouvel empiétement sur Vorttinaire et, par suite, un nouveau cas privilégié, consacré, dès lors, par l'usage. C'est en application des cas privilégiés, c'est-à-dire par appel et non par appel comme d'abus, que les parlements sévissaient contre le clergé, pour refus des sacrements. — Une autre cause, très expéditive, d'amoindrissement pour la justice ecclésiastique, comme pour la justice seigneuriale, était la création de juridiciiinis spéciales. Pour les établir, la royauté faisait table rase du passé et elle enlevait en bloc, sans exception ni réserve, aux juges qui les retenaient antérieurement, toutes les matières attribuées aux juridictions nouvellement formées. — Enfin, de loin en loin, la royauté consacrait par des actes législatifs les règles introduites par
la jurisprudence des parlements et la doctrine des jurisconsultes. Dès lors les principes fixés par ces ordonnances servaient de point de départ pour de nouvelles conquêtes. En 1371 les causes réiiles furent formellement enlevées aux officiaux; en 1388 le crime d'adultère ; en 1539 Tordonnance de Villers-Cotterets leur retira les causes pures persnnnelies (art. 1, 2, 3, 49); mais elle réserva à TEglise la juridiction « es matières de sacrements et autres pures spiritueUes contre «les laïques eux-mêmes; et aussi sans préjudice de la juridiction « temporelle et séculière, dans certains cas » (art. 4). On sait ce que valut devant la pratique des présidiaux et des parlements une réserve faite en faveur de TEglise, sans préjudice de la juridiction temporelle et séculière dans certains cax, — Cette saisie des privilèges judiciaires possédés par FEglise n'avait rien qui pût alarmer la conscience des rois très chrétiens, qui l'ordonnaient ou la laissaient accomplir par les juges qui étaient leurs représentants. Ils professaient, comme dogme gouvernemental, trois maximes élaborées par les légistes, et admises par Tassentiment presque unanime du royaume. Ces maximes formaient, en quelque sorte, la charte de la monarchie en matière ecclésiastique et en matière judiciaire. Quiconque veut comprendre les choses de l'ancien régime, doit les connaître et se les rappeler toujours : 1° Le roi est. exécuteur et prolecteur des satnts canons; il est par conséquent le gardien de l'Eglise ;^ ila puissance de faire des lois et ordonnances concernant la police extérieure de V Eglise; 3** toute justice émane du roi. D'après ce dernier principe, on distinguait trois sortes de justices :1a justice retenue, la justice déléguée et la justice concédée; toutes trois émanant également du roi. La justice exercée par les juges ecclésiastiques n'est, entre leurs mains, qu'une concession que la royauté peut toujours leur retirer, comme on retire tout ce qui a été simplement concédé.
V. Parmi les innoinbrables bienfaits de la Révolution les plus précieux, peut-être, et assurément les plus positifs sont : la distinction des pouvoirs; la restitution à l'Etat de l'exercice plénier de l'autorité judiciaire ; l'attribution aux officiers civils des actes concernant la naissance, le mariage et le décès ; la suppression des privilèges, distinctions, infériorités et supériorités constituant difiFérentes classes de personnes ; l'égalité civique des divers cultes professés par les Français. Dans cet ordre nouveau la juridiction ecclésiastique devait nécessairement être réduite aux matières essentiellement spirituelles. La constitution civile du clergé (12 juillet - 24 août 1790, tit. 1, art. 20); supprima les officialités, en les comprenant dans la suppression qu'elle édictait pour tous les titres et offices autres que ceux mentionnés en ladite constitution. Elle statuait en outre quel'évêque ne pourrait faire acte définitif de juridiction qu'après avoir délibéré avec les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, lesquels formaient ensemble son conseil habituel et permanent (art. 14). Lorsque l'évêque diocésain aurait prononcé dans son synode sur les matières de sa compétence, il y aurait lieu au recours au métropolitain, lequel prononcerait dans le synode
U2 JURIWGTION ECCLÉSIASTIQUE
métropolitain (art. 5). Ces mesures provoquèrent une vive opposition de la part des évêques députés àTAssemblée nationale. — La loi organique du 18 germinal an X (8 avril 1802), affranchit Tautorilé qu'elle reconnaît aux évèques de Fingérence du conseil établi par la constitution civile du clergé ; mais d'ans sa disposition fondamentale elle évite, à dessein, de donner à cette autorité le nom ûùjuiidiciion (art- 9) : «Le « culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et (( des évêques dans leurs diocèses et sous celle des curés dans leurs « paroisses. » Portails, qui a pris à la oonfection de cette loi une part si importante, a exposé, lui-môme, la concoption et Tintention du législateur (^Discours et rapports) : — « L'Eglise a une autorité « innée, une autorité propre, qu'elle tient de la main de Dieu même « et qui est purement spirituelle » (p. 196* 198). Il appelle lui-même cette diuioriié juridiction ; mais il explique pour quelle raison la loi organique ne la désigne pas sous ce titre : — « La juridiction épis- « copale est purement spirituelle ; elle li'est point coactive ; elle ne « doit pas avoir aucun caractère de domination ; puisque la demi- « nation, même dans les choses spirituelles, est formellement inter- <( dite par TEvangile à tous les ministres de l'Eglise... donc on ne « peut s'offenser de ce que, au lieu d'employer le mot dejundicipuij « inconnu aux premiers siècles, on. se soit servi d'expressions plus « convenables à un ministère da charité et de persuasion, et qui, <c par elles-mêmes, n'excluent aucun des moyens canoniques dont <( Cusage est nécessaire à l'exercice de la sollicitude pastorale et au goU' <( vernement des âmes; c'est contribuer à faire respecter et à faire « aimer l'autorité des évêques, que de la présenter sous un point « de vue qui, en écartant toute idée de coaction proprement dite, <( ne désigne cette autorité que par sa douce et heureuse influence <( sur les esprits et sur les cœurs » (p. 215). — Au reste, la loi organique n'hésite point à employer le mot juridiction, quand il s'agit de protéger l'autorité des évêques de France contre les entreprises et les influences du dehors ou contre les revendications du passé (art. 10) : « Tout privilège portant exemption ou attribution de la « juridiction épiscopah est aboli. » Deux faits résultent de cet article : d'abord la juridiction des évêques est rétablie ; ensuite elle subsiste seule, personne en France ne pourrait désormais se prévaloir dun privilège l'affranchissant de Yurdinaire, — xMais on peut faire appel devant l'archevêque contre toutes les décisions des évêques suffragants (art. 15). La juridiction ecclésiastique oi:dinaire comporte ainsi deux degrés. — La loi organique déclare que « les archevêques « et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir <( dans leurs diocèses des cha/dtres cathédraux et des séminaires. Tous « autres établissements ecclésiastiques sont s^tpprimès » (art. II). Cette disposition contient bien, quoi qu'on ait dit, suppression positive des officiantes ; elle paraît, de plus, ne pas permettre de les rétablir, même avec l'autorisation du gouvernement. C'est donc aux archevêques et aux évoques eux-mêmes que la juridiction est attribuée. Cependant Portails admettait qu'ils peuvent en déléguer l'exercice (Discours et
Rapports, p. 238-239). — Aucune teaUtive pour former de nouvelles officialitéà ne paraît avoir été faite dujraat le premier empire. Mais, sous la Restauration et précisément à Tépoque où la Congrégation entreprenait le rétablissement de toutes les choses de Tancien régime, l'évoque de Metz, par une ordonnance épiscopale du 23 mars 1820, nomma un officiai, un promoteur et un secrétaire d'officiaiité et il annonça que l'ofûcialité ainsi constituée dans son diocèse connaîtrait de toutes les causes sur lesquelles on lui demanderait son avis ou son jugement, lequel ne pourrait avoir son effet sans l'approbation expresse de Tévèque. Les mots que nous avons soulignés révèlent rintention de l'auteur, laquelle semble bien avoir été de reconstituer par voie d'avis et, quand il serait possible, par voie de jugement^ l'ancien domaine de la juridiction ecclésiastique, soumise désormais à l'entière direction de l'évoque. — Cet exemple fut imité dans plusieurs diocèses ; mais il ne put produire toutes les conséquences que le cierge en attendait. La question fut soumise an Conseil d'Btat par Frayssinous, évoque d'Hermopolis, ministre des affaires ecclésiastiques dès 1824. Le 22 mars 1826» sur le rapport de Portails,, ce conseil (comité du contentieux) rendit un avis constatant « que les officialités quant au spirituel seulement ^ ont pu être « et ont été effectivement rétablies dans plusieurs diocèses de France, « avec l'assentiment de la puissance publique » et déclarant: « 1° Que les officialités ne pourraient être investies de la connais- « sance d'aucune cause temporelle que par une loi : — 2"" que cette <( institution, renfermée dans les limites de la puissance spirituelle, <c n'a rien de contraire aux lois du royaume ; — 3® enfin qu'il serait (( utile que l'organisation de ces officialités et la procédure à suivre « devant elles fussent réglées uniformément et d'une manière qui <( déterminât avec précision la nature des preuves» le droit de la <( défense et tout ce qui est de la substance des jugements. » Cette troisième disposition, tendant à régler légalement l'organisation et la procédure des officialités, ne reçut point de suites sous la restauration. Après la révolution de juillet, on proposa de rétablir pour le jugement des affaires ecclésiastiques des officialités organisées d'une manière indépendante, à peu près sur le plan des conseils institués par la constitution civile du clergé. Ce projet, qui dépouillait les évêques de leur juridiction, fut abandonné. — Depuis lors des officialités ont été constituées dans la plupart et, peut-être, dans la totalité des diocèses, par les évoques qui ont nommé ofticiaux des vicaires généraux j ugeant en leur nom. Mais, en définitive, les évêques sont les seuls juges ecclésiastiques que la loi moderne reconnaisse ; elle ne considère qu'eux dans les décisions rendues par les officiaux qu'ils se délèguent, délégation qu'ils peuvent d'ailleurs retirer en tout état de cause. Les officialités supprimées (far les lois de la révolution n'ont point été officiellement rétablies en France ; elles existent en fait, et ce fait nest point interdit ; mais elles n'ont aucun caractère public reconnu par la loi. Le titre d'official ne donne personnellement aucune juridiction propre : la sentence n'est régulière que lorsqu'elle
a été prononcée ou sanctionnée par l'évoque. — La loi du 18 germinal an X ne fait pas mention de la Juridiction du pape en matière contentieuse. Il ne faut pas induire de cette omission que la juridiction romaine s#it abolie en France. Voici comment Portalis en son rapport sur les articles organiques explique le fait : — « Si Ton croit (( avoir à se plaindre du jugement porté par T archevêque ou le métro- « politain, on peut recourir au pape, qui prononce alors dans les « formes fixées par nos usages, et dont nous avons déjà eu occasion <t de parler. Le recours au pape n'avait pas besoin d'être exprimé (c dans une loi particulière à l'Eglise de France, ce recours appartient « à la discipline qui régit le corps tout entier de l'Eglise (Discours et Rapports, p, 233). Pour déterminer les formes fixées par nos usages et que le pape doit suivre en matière d'appel, il faut se reporter au titre sixième du concordat de 1516 (François I") reproduisant, avec très peu de modifications, le même titre de la pragmatique de Bourges (1438, Charles VII). Ces deux actes statuent que toutes les causes, exrepté les plus grandes exprimées en droit, devront être terminées devant les juges du royaume ; ils interdisent les appels frivoles et les appels omisso medio. Sur les appels qui peuvent exceptionnellement lui être adressés, le papq, procédant suivant nos usages, ne doit pas juger lui-même, mais nommer des juges commissaires, constitués en dignité, naturels français, comme on disait autrefois, et qui ne sont pas trop éloignés du domicile des parties.
VI. Juridiction des églises protestantes. Après slyoït dressé la confession de foi des Eglises réformées de France, le premier synode national arrêta la discipline ecclésiastique dans un acte composé, comme la confession de foi, de quarante articles (28 mai 1559). Ce document est terminé par la déclaration suivante (art. 40) : « Ces « articles qui sont icy contenus touchant la discipline, ne sont telle- <( ment arrestés entie nous, que si l'utilité de l'Eglise le requiert, ils « ne puissent estre changés : mais il ne sera en la puissance d'un « particulier de ce faire, sans l'advis et consentement du synode « général. » Les synodes ultérieurs modifièrent, en effet,, et surtout développèrent le règlement de la discipline ; mais, comme ces modifications et ces développements n'altérèrent point Tessence des principes primitivement adoptés, nous nous référerons dans notre exposition exclusivement aux articles de 1559. — Parmi les quarante articles de la discipline les uns concernent l'organisation et l'administration proprement dites de l'Eglise, les autres, au contraire, instituent une véritable juridiction. Ces derniers sont les seuls qui appartiennent à l'objet de notre travail.- — L'exercice de la juridiction est confié aux synodes provinciaux et aux consistoires. — Les matières soumises au synode sont : en première et dernière instance : les différends entre les Eglises de la province, savoir : 1**' L'opposition par l'une d'elles à l'installation d'un ministre nommé par une autre Eglise (art. 11); — ^ les actes « de grande conséquence » faits par une Eglise « et où pourroïst estre compris « l'intérest et dommage des autres Eglises » (art. 39). En appel des
<lécisions des consistoires, le synode statue sur : — !•* Le refus des Eglises d'accepter un ministre élu par le consistoire. Cette procédure a pour objet de justifier le ministre élu et non de contraindre le peuple à le recevoir (art. 6) ; — 2** le refus de la part des ministres d'accepter un déplacement (art. 10); — 3** la déposition des ministres, anciens et diacres; elle est prononcée contre eux pour les mêmes causes, ainsi énoncées par la discipline : « Ceux qui enseigneront <( une mauvaise doctrine, et après en avoir esté admonesté ne s'en « désisteront ; ceux aussi qui seront de vie scandaleuse, méritans « punition du magistrat, ou excommunication ; ou seront désobéis* « sans au consistoire, ou bien autrement insuffisans, seront déposés.» L'appel porté au synode par les diacres et anciens déposés ne suspend point l'exécution de la décision consistoriale. Il en est autrement pour la déposition des ministres, lorsqu'elle n'est point motivée par des vices énormes (art. 15, 17, 18, 19, 2o). — La confession de foi réclamait pour la vraye Eglise un gouvernement selon la police que Jésus-Christ a establiCf afin que In pure doctrine ait son cours^ que les vices soient cor-rigés et réprimés. Sur le rapport des Anciens (art. 21), le Consistoire, que la discipline appelle aussi Sénat de V Eglise, connaît des causes concernant la conduite de tous les membres de l'Eglise et il prononce, suivant les c^s, diverses peines, dont la plus grave est l'excommunication publique, laquelle peut encore être aggravée par la publication cfe5 cau.fe5 de la condamnation : « Les hérétiques, les contempteurs « de Dieu, les rebelles contre le consistoire, les traistres contre n l'Eglise, ceux qui sont atteints et convaincus de crimes dignes de « punition corporelle, et ceux qui apporteroyent un grand scandale « à toute l'Eglise seront du tout excommuniés et retranchés non seu- « lementdes Sacremens, mais de toute l'assemblée » (art. 27). Viennent ensuite rexcommunication prononcée en consistoire et, comme peines encore moins sévères, la privation des sacrements et la réprimande. Sur la demande des condamnés, le consistoire a pouvoir de les relever des peines qu'il a prononcées contre eux ; mais ceux qui ont été publiquement excommuniés ne peuvent être réconciliés avec l'Eglise, qu'après avoir fsiii pénitence publique (art. 27-31). — Les Eglises réformées, qui avaient si hautement proclamé l'autorité des magistrats civils (Confession, art. 39), n'avaient aucune inclination à usurper leur compétence. Cependant, la constitution de l'ancien régime attribuait nécessairement à la juridiction de toute Eglise reconnue ou tolérée par lui certaines matières civiles relatives au mariage, qui ne pouvait alors être contracté que devant une église. Cette attribution était exigée par la force des choses, pour les matières qui devaient être réglées avant la célébration de l'acte religieux. Le Consistoire doit donc statuer: — 1° Sur les publications de mariage ; — 2» sur les consanguinités et affinités ;— 3" sur l'âge et la capacité des époux ; — 4* sur le refus de consentement des parents; — 5*» sur l'effet des promesses de mariage. Mais la discipline déclare formellement que les Eglises ne dissoudront point les mariages, afin de n* entreprendre sur Vauihorité du magistrat (art. 33-38). — Le statut primitif n'établit aucun
vu 35
moyen de recours contre les ' décisions des consistoires, lorsque ceux-ci ont prononcé sur des causes concernant les membres de TEfflise qui ne sont point investis d'un office ecclésiastique.
VU. Avant d'étudier la juridiction que \h législation moderne attribue aux Eglises protestantes de France, il convient de rappeler les principaux éléments dont se compose aujourd'hui cette législation : — Discipline des Eglises réformées, — règlements et coutumes des Eglises de la confession d'Augsbourg : éléments traditionnels maintenus réglementairement par les articles o, 20 et 43 de la loi organique du 18 germinal an X, par le préambule du décret-loi du 26 mars 1832 et par diverses dispositions des actes législatifs ci-après
indiqués ; Loi du 18 germinal an X ; — décret-loi du 26 mars 1832;
arrêté ministériel du 10 septembre 1832, commun aux deux
Eglises, arrêté ministériel du 10 novembre 1832, réglementant
Vadministration de la confession d'Augsbourg; — arrêté ministériel du 20 mai 1833 concernant les Eglises réformées : ces actes ministériels ont valeur de loi par conséquence d'une délégation expresse contenue dans l'art. U du décret-loi de 1852;— enfin, la loi du 24 juillet 1879 modifiant l'organisation de l'Eglise de la confession d'Augs-
bourg. Cette législation a pourvu les Eglises protestantes d'une
juridiction dotée richement en juges autant que pau\Te en compétence : l*» Conseil d'Etat ; — 2^ gouvernement représenté par le ministère des cultes ;— 3'* synode général;— 4*» synodes particuliers;— o** commissions synodales ; — 6° consistoires ; — 7*» conseils presbytéraux. — Suivant l'art. 6 de la loi de 18 germinal an X, « le Conseil « (VElat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de « toutes les dissensions qui pourraient s'élever entre ces ministres. » Cet article correspond à l'article 6 de la loi organique du culte catholique et il vise, parmi les cas d'abus énoncés dans cet article, tous ceux qui, n'étant point essentiellement propres à l'Eglise romaine, peuvent être pareillement commis par les ministres des cultes protestants. Ces cas d'abus sont: 1* L'usurpation ou l'excès dfe pouvoir: 2° La contravention aux lois et règlements de l'empire ; 3° toute entreprise ou tout procédé qui, dans Texercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyeqs, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injures ou en scandale public. A ces trois matières de juridiction, l'art. 6 de notre loi ajoute une quatrième, spéciale]aux protestants : les dissensioiu qui pourraient s'élever entre les ministres du culte. Cette catégorie est tellement compréhensive qu'elle ne paraît laisser en dehors de la compétence du Conseil d'Etat que bien peujde causes intéressant nos Eglises. — D'ailleurs, ce qui pourrait échapper à la juridiction du Conseil d*Etat, retomberait fatalement sous la discrétion du gouvernement. Les lois qui nous régissent lui ^soumettent non seulement les causes relatives à la nomination et à la destitution des pasteurs, mais toutes les décisions, de quelque nature qu'elles soient, qui émanent des synodes et des assemblées d'inspection et, en général, tout acte public des Eglises affectant la doctrine ou la discipline (L. 18 germinal an X, art 4, 5,
25, 26, 29; arr. minist. lOnov. 4852, art, 13, 24; L. 24 juillet 1879, art. 4, 5). — Notre législation maintient d'une manière générale et théorique la discipline des Eglises réformées, les rè^ements et coutumes des Eglises de la confession d'Augsbourg; mais^ se conformant à nos mœurs ecclésiastiques, elle ne mentionne.rexercice de la juridiction propre de ces Eglises que dans cinq cas spéciaux : 1^ inscription au registre électoral ; ^ élection des membres des conseils prèsbytéraux et des cfonsistoires ; 3"* réclamations contre Télection des pasteurs; 4* poursuites disciplinaires contre les pasteurs; 5*" difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytéraux. — Uinscription sur le registre électoral est aujourd'hui la seule procédure qui permette aux autorités constituées dans les EgUses protestantes de prononcer un jugement officiel sur la conduite des laïques. À raison de leur importance toutes les questions concernant la tenue et la révision du registre, les conditions tant civiles qu'ecclésiastiques requises par l'inscription, les causes d'incapacité ou d'indignité électorales, l'omission ou la radiation, la forme et les délais de la procédure seront exposées dans un article spécial. Voir Registre électoral. Gonstatons simplement qu'en matière d'inscription la juridiction ordinaire est exercée dans les Eglises réformées, en première instance par les conseils presbytéraux, en appel et en dernier ressort par les Consistoires (arr. min. 10 sept. 1852, art. 12). Dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg, l'appel contre la décision du conseil presbytéral devait être porté, non devant le Consistoire, mais devant le Directoire. — Le Consistoire supérieur et le Directoire, .supprimés en fait pour les Eglises françaises, par la perte de l'Alsace, n'ont point été rétablis par la loi du 24 juillet 1879. Cette loi attribue aux synodes particuliers le droit de prononcer sur toutes les contestations survenues dans retendue de leur juridiction (art. 19). Elle confie le maintien de la discipline aux conseils presbytéraux et aux consistoires, mais elle est complètement muette sur leur juridiction spéciale. Cependant cette omission ne paraît point contenir ici abrogation des statuts antérieurs. Désormais la juridiction ordinaire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg comporte trois degrés (L. 24 juillet 1879, art. 19 et 25) ; et il faut y ajouter la voie extraordinaire pour abus ouverte en toutes causes devant le Conseil d'Etat. — Cette juridiction suprême du Conseil d'Etat est applicable également aux élections des membres des Conseils presbytéraux et des Consistoires. Dans les Eglises réformées, c'est au Consistoire qu'il appartient de statuer en première instance sur la validité de ces élections (arr. minist. 10 sept. 1852, art. 19) ; mais il doit envoyer au ministre des cultes une ampliation de son procès-verbal générsd. A l'occasion de cet envoi le ministre émet une décision d'approbation ou d^improbatian^ exerçant un droit qui ne lui a pas été expressément conféré par la loi et qui suppose l'attribution d'une véritable juridiction. Dans les Eglises de la confession d'Augsbourg l'approbation du Directoire était formellement réservée. — Dans les Eglises réformées Véloclion des pasteurs est soumise directement et sans délai obligatoire par le Consistoire
qui l'a faite à Tagrément du gouvernement, investi par la loi du droit absolu de confirmer ou d'infirmer la nomination et par conséquent de décider de la valeur des réclamations qu'elle a pu soulever. Dans les Eglises de la confession d'Augsbourg, au contraire, les nominations, bien que faites aussi par les consistoires, doivent être transmises au gouvernement par la commission synodale, lorsque dans les dix jours il n'est survenu aucune réclamation. En cas de réclamation la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui décide (L. du 24 juillet 1879, art. 21). Nous avons cité le texte légal littéralement, en sa forme singulièrement syncrétique; mais nous devons constater que dans le rapport de la commission législative qui Ta présenté à l'approbation de la Chambre des députés, rapport qui est un commentaire officiel de la loi, l'adoption du projet ayant eu lieu sans discussion, il a été formellement stipulé que les règlements à faire pour l'exécution de la loi devront tendre à assurer l'effet de la présentation faite par les conseils presbytéraux. — Action disciplinaire contre les pasteurs. Nous avons indiqué les procédés de la juridiction à laquelle la discipline.des Eglises réformées avait soumis les ministres, les anciens et les diacres. La loi du 18 germinal an X, qui n'a point été modifiée sur ce point par la législation postérieurej ne suppose l'application de cette juridiction qu'à l'égard des pasteurs et elle ne prévoit que le cas de destitution, prononcée par le Consistoire et soumise à la ratification du Gouvernement :■ — « Les pasteurs ne pourront « être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de Ib. destitution « au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera (art. 25). » Le Consistoire ne doit procéder au remplacement du pasteur que lorsque sa destitution est confirmée par le Gouvernement, auquel la loi attribue la décision suprême sur la valeur des motifs de la mesure proposée à son approbation (art. 26). Des exemples notoires, fournis par l'histoire contemporaine, montrent le Gouvernement refusant d'approuver des destitutions prononcées par les Consistoires et maintenant à leur poste, avec l'assentiment et pour le grand bien de leurs paroisses, des pasteurs destitués. — Les documents qui forment la législation des Eglises réformées ne contiennent aucune prescription relative aux motifs et aux formes de la destitution des pasteurs. Au contraire, l'arrêté ministériel du 10 novembre 1852, réglementant l'administration de la confession d'Augsbourg, édicté sous le titre de discipline ecclésiastique tout un chapitre instituant une procédure bizarre et des pénalités avilissantes contre des pasteurs (chap. V, art. 19-27). C'est à tort que l'on a écrit que ces prescriptions singulières étaient applicables aux églises réformées : elle ne furent jamais adaptées qu'aux tendances bureaucratiques et autoritaires des fonctionnaires qui les ont suggérées au gouvernement, et à l'état d'asservissement des églises qui leur furent assujetties. Elles sont heureusement annulées aujourd'hui. La loi du 24 juillet 1879 ne relate que la destitution ou la suspension des pasteurs, prononcées par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la destitution
ou de la suspension doivent être présentés-au gouvernement qui les approuve ou les rejette (art. 5). Ces mesures, comme tous les actes de juridiction des synodes particuliers, sont soumises par la lettre de la loi à rappel devant le synode général (art. i9). D'ailleurs les motifs de la suspension ou de la destitution peuvent affecter la constitution de TEglise, dont le maintien est expressément confié à ce synode {art. 25). — Les développements que les règlements aujourd'hui en préparation pourraient donner aux formes de la juridiction en TEglise de la confession d'Augsbourg, seront indiquées à l'art. Procédure. — Il a été décidé, sur le recours formé contre un acte du Directoire de la Confession d'Augsbourg, que la destitution prononcée contre un pasteur protestant et approuvée par le gouvernement ne peut être attaquée par le pasteur destitué devant le conseil d'Etat, par voie d'appel comme d'abus (or. c. d'Et., 17 sept. 1864, aff. SchrumpÉF). Cette décision, qui est a^pUcabh au deux églises, est déduite de la considération que l'art. 25 de la Loi Organique charge le gowernement d'apprécier les motifs de la destitution; mais l'appel n'est point interdit lorsqu'au lieu de porter sur l'appréciation des vwtifs^ il est fondé sur l'inobservation des formalités s'ubstantielles de la procédure. — L'arrêté ministériel du 20 mai 1853, réglementant les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées, confère au consistoire juridiction sur toutes difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytéraux (art. 2). Cet article ne réclame aucun commentaire spécial. •
YIIl. Dans un acte que nous avons déjà mentionné à propos des officialités (n» V), le conseil d'Etat « considérant que dans l'Eglise « tout devant se faire suivant les règles canoniques et ces règles « prescrivant que personne ne puisse être condamné sans avoir été « entendu ou dûment appelé et sans preuves, il serait désirable qu'à « mesure que les officialités seraient investies par les évêques de « l'exercice de la juridiction contenlieuse qui leur reste, les formes « de procéder devant elles fussent déterminées avec précision et « d'une manière uniforme, ainsi que tout ce qui est de la substance « des jugements, — Emet l'avis qu'il serait utile que l'organisation « de ces officialités et la procédure à suivre devant elles fussent ré- « glées uniformément et d'une manière qui déterminât avec pré- « cision la nature des preuves, le droit de la défense et tout ce qui « est de la substance des jugements (22 mars 1826). » Nous avons indiqué les causes qui ont empêché la réalisation du vœu formulé par le conseil d'Etat. — Pour les prolestants l'exercice de la juridiction n'a jamais été l'objet d'une réglementation officielle que dans l'Eglise de la confession d^Augsbourg et sur une matière spéciale : les poursuites contre les pasteurs (arr. minis. du 10 novem. 1852, art. 19-27). La procédure anormale et incomplète, instituée par cet arrêté, s'est trouvée abrogée en fait par la suppression des inspecteurs laïques et du Directoire, dont l'action était nécessaire à sa mise en pratique. Ainsi la juridiction de nos églises est aujourd'hui dépourvue de toute direction légale réglant les formes de la procédure, —
la nature des prenres, -*• les droits de la défense, — la substance des jugements : Lacune déplorable parce que certaines causes portées devant cette juridiction affectent Thonneur, la. carrière, Texistence niôm:e de ses justiciables; le présent et Tavenir de leurs familles et les intérêts les plus précieux de FEglise. Or, l'histoire démontre avec une lamentable évidence que lorsque la religion n*est pas la meilleure des choses, elle en est la pire. Nulle part les passions et les vices, surtout les passions et les vices qui dépravent rezercice de la justice : le mensonge, Thypocrisie, la jalousie, les préventions soupçonneuses, les rancunes vindicatives, la haine, ne reçoivent un caractère plus pervers et plus astucieux, que là où ils se développent sur un terrain théologique, mystique ou ecclésiastique. Nulle part, en conséquence, la recherche de la vérité concernant les objets d'une accusation n'a plus besoin d'être guidée par les règles tutélaires qui dirigent, en notre siècle, l'action de toute juridiction séculière. Cependant la relation de plusieurs causes jugées par les consistoires nous a révélé des abus qui déshonoreraient tout juge séculier, les pratiquant ou simplement les tolérant en son tribunal, des procédés présentant Taspect d'intrigues et de complots plutôt que d'actes judiciaires; la violation des principes et des formes les plus élémentaires de l'administration de la justice. — En l'absence d'une loi spéciale, c'est aux règles du droit commun que la juridiction ecclésiastique doit demander les directions qui lui sont nécessaires. Ces règles d'ailleurs n'ont rien d'arbitraire ; elles ne tiennent pas leur valeur seulement de leur inscription dans un texte législatif : la plupart ne font que reconnaître et édicter les mesures rationnelles que la longue expérience des siècles a trouvées indispensables à la découverte et la constatation de la vérité dans tout litige, quel qu'en soit l'objet. 11 est bon de rappeler ici sommairement les principes qu'elles posent. Nous les emprunterons aux dispositions fondamentales du code de procédure civile et du code d'instruction criminelle. — Juges. Doivent se récuser eux-mêmes ou, en cas d'insistance, être rigoureusement exclus de toute participation au jugement : les auteurs, les instigateurs ou les fauteurs do l'accusation, en général tous ceux qui ont agi, écrit ou parlé pour la produire, la provoquer, la conseiller, la seconder ou la formuler; de môme leurs parents ou alliés et les parents ou alliés de l'accusé ; tous ceux qui sont en état d'inimitié avec l'accusé ou qui se sont livrés à son égard à des agressions ou à des menaces ; tous ceux qui déposent comme témoins sur les objets de l'instance et môme tous ceux qui avant la décision ont exprimé une opinion sur ces objets (c. pr., 378; c. ins. cr., ^T.)— Nature dtg preuves. Par une disposition que l'Evangile rappelle, le Deutéronome (XIX, 15) refuse toute valeur probante à la parole d'une seule personne. Ne peuvent être reçues en aucun cas, les dépositions dâs parents en ligne directe de l'accusé, de ses frères et sœurs et de ses alliés au même degré. Doivent être écartés, mais aeulemetu iorsquB demaiide en est faite avant VaudUionj les témoignages des parents oo alliés de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain, de soa
JURIDICTION ECCLÉSLiSTIQUE — JURIEU 5M
liéritier présomptif ou de son donataire, de ses serviteurs ou domestiques. Ces prescriptions sont applicables à la famille de Faccusateur, lorsqu'il a un intérêt personnel dans rinstance. Le droit commun autorise encore, avec raison^ la récusation des commensaux des parties et des personnes qui ont délivré des «certificats sur les faits de la cause (c. pr., 270, 283, 284, 291 ; c. ins. crim., 156, 222). On ne saurait trop insister ici sur ce principe juridique que les témoignages doivent être pesés, plulèt que comptés : en les appréciant, tout juge doit considérer attenti\ement la valeur morale des témoins, leur intelligence, leur indépendance, leurs préjugés, leurs iniérèts et leurs passions. — Droits de la défense. La juridiclion ecclésiastique doit maintenir scrupuleusement toutes les garanties que le droit commun assure aux accusés : — communication immédiate de toutes les pièces ; — indication des témoins, assistance à leurs dépositions et à tout acte d'enquête, questions posées, discussion des témoins et des témoignages ; — contre-enquôte et réquisition de toute mesure propre à éclairer la cause; — conclusions sur les formes ei le» inc\dents de la procédure ; — droit pour la défense de faire entendre les derniers mots du débat, interdiction à Taccusation de parler après la réplique de Faccusé et surtout après son départ, (c. pr., 77, 256, 261, 276; c. ins. crim. 319, 326, 335). — Formes tubstaniiêUes du jugement. Les lois les plus élémentaires de Téquité exigeant qu'aucune discussion reprenant l'accusation n'ait lieu en l'absence de Taccusé, les corps ecclésiastiques doivent résoudre chacune des questions résultant de l'accusation, suivant les formes instituées pour le jury des cours d'assises, sans discussion et au scrutin secret, par bulletin écrit répondant simplement : oui ou non (loi du 13 mai 1836). Ces questions doivent être formulées avec une grande précision et porter sur tous les faits constituant l'accusation, afin, que les réponses qui leur sont faites contiennent et expriment tous les moiifs de la décision. Le manque ou l'insuffisance d'indication des motifs serait une cause de nullité ; car cette énonciation est nécessaire à la justification des juges, au recours des parties et à l'exercice du droit du Gouvernement, à qui la loi réserve l'approbation ou le rejet des décisions les plus importantes. E.-H. Vollet.
JURISn (Pierre), célèbre controversiste protestant, né à Mer, près de Blois, le 24décembre 1637, mort à Rotterdam, le 11 janvier 1713. Jurieu appartenait à une famille sincèrement attachée à la Réforme, qui avait donné plusieurs ministres à l'Eglise, et qui était alliée aux familles les plus considérables du protestantisme français. Par sa mère, il était le petit-fils du grand Dumoulin, et par son mariage, il de\int le beau-frère de H. Basnage. Il suivit la carrière ecclésiastique, préparé par « un père et une mère qui aimaient Dieu à peu près autant qu'on le peut aimer dans cette vie. » Après avoir été reçu maître esarts (1656) à Saumnr, il passa en Angleterre, où il poifrsuivit ses études sous la direction de ses oncles maternels Rivet et Dumoulin. Rappelé par l'Eglise de Mer, Jurieu revint en France pour se mettre à son service pendant plusieurs années, refusant l'appel honorable que
lui adressait l'Eglise de Rotterdani (1666). Devenu pasteur de Vitiyle-Prançais, il ne quitta cette Eglise que pour occuper une chaire de professeur à Tacadémie de Sedan (1674). Lorsqu'un édit royal supprima l'académie (1681), Jurieu fut appelé par l'Eglise de Rouen, et il allait occuper ce poste, quand menacé de poursuites pour le fait de la religion, il pailit pour Rotterdam. C'est dans cette ville qu'il acheva sa carrière, partageant ses travaux entre V Ecole illustre et l'église wallonne, consacrant ses forces, son intelligence à la défense de la cause protestante, avec un dévouement sans réserve. — Le nom de Jurieu est inséparable de l'histoire du protestantisme français à la fin du dix-septième siècle, car on le trouve mêlé à toutes les luttes qui agitèrent l'Eglise réformée. 11 faut voir en lui non seulement le défenseur ardent de la Réforme contre ses adversaires et ses persécuteurs, mais aussi le calviniste rigide luttant contre les novateurs. Au moment où il devint polémiste, l'Eglise réformée était attaquée avec la dernière violence par ses adversaires ; Jurieu ne se fit pas illusion sur l'issue de la lutte, car de l'édit de Nantes, il ne restait plus que quelques rares privilèges destinés à disparaître; partout les écoles comme les académies se fermaient, et les temples s'écroulaient déjà sous la pioche des démolisseurs. 11 était nécessaire d'abandonner le terrain des anciennes controverses et de saisir l'opinion publique de ce grave débat où se trouvaient engagés non seulement la foi d'une Eglise, mais le principe même de la liberté de conscience. C'est ce que fit Jurieu en publiant La politique du cletgé de France (1680). Ecrit sans aigreur, marqué au coin d'un esprit fin et délicat, riche en preuves, ce petit livre se répandit partout ; et sans qu'on pût en nommer l'auteur, on s'accorda à le reconnaître savant écrivain et redoutable polémiste. Dans ses malheurs, l'Eglise réformée venait de trouver son défenseur à la fois le plus habile et le plus dévoué, celui que Bossuet devait appeler « le tenant du parti et un infatigable écrivain. » Si l'évêque de Meaux trembla pour ceux qui écoutaient Claude, il ne trembla pas moins pour ceux qui lisaient Jurieu. L'exilé, en effet, dans son Préservatif contre le changement de religion^ 1680, par son habile et puissante ironie, détruisit les sophismes de YExposition des doctrines catholiqaes sur les matières de controverse. Ainsi commença entre le ministre et l'évêque une lutte qui allait durer près de vingt années (1680-1699). Si Jurieu reconnaissait l'habileté rare, le tour d'esprit délicat de Bossuet, il savait que M. de Meaux était « le véritable ministre des fureurs qui s'exerçaient contre les protestants; » c'était assez pour qu'il le poursuivît de sa haine implacable. La discussion courtoise n'était pas possible << lorsque les cadavres des martyrs roulaient à la voirie et que les pasteurs mouraient sur la roue. » La polémique de Jurieu reflète toutes les passions de ce triste temps ; larmes brûlantes, indignations superbes, ironie amère, cris de rage et de haine se mêlent aux discussions les plus habiles, aux arguments les plus invincibles. — On lit encore aujourd'hui avec entraînement ces pages du grand controversiste, où sont débattues les questions les plus délicates de la théologie, tant la
clarlé du raisonnement y éclate de toute part, appuyée par d^habiles démonstrations et soutenue par Tesprit le plus naturel du monde. De si rares qualités expliquent le succès des ouvrages de Jurieu, que les réformés appelaient déjà « Tillustre M. Jurieu, » et dont Basnage disait « qu'il suffisait à tout. » Entre tous ces écrits, aucun n'eut une influence plus grande que ses admirables Lettres pastorales mix fidèles qui gémissent sous la captioité de Bnbylone (3 vol., 1686-89). Paraissant tous les quinze jours, « elles étaient envoyées par milliers,» et, « volant par-dessus les remparts, » elles pénétraienUaussi bien dans les foyers désolés du Poitou et des Cévennes, que sur les galères du roi. Si les dragons échouèrent dans leur œuvre satanique, si les Eglises de France sortirent de leur torpeur, la publication des Pastorales ne fut pas étrangère à ce grand résultat. — Bossuet le comprit si bien, que, malgré son apparent dédain pour le ministre, il sortit de son silence, pour se venger des coups terribles que Jurieu lui avait portés. Le prélat s'était senti atteint par l'amère ironie de son adversaire, qui, commentant sans pitié le principe aussi creux que superbe de Bossuet, « La vérité venue de Dieu a eu d'abord sa perfection, » avait montré, dépouillant la science de Tévêque de la pourpre qui en cachait la pauvreté, toutes les incertitudes, toutes les variations de la théologie des Pères. Autrement hardi, Jurieu déclarait que la théologie chrétienne s'était assurément perfectionnée avec le temps et l'étude,
comme toutes les autres sciences. Bossuet répondit aux lettres pastorales par Six avertissements aux Protestants sur les lettres du ministre Jurieu, Le plus célèbre de ces avertissements est le cinquième, où l'évoque de Meaux « venge le droit des rois et montre l'absjirdité de la politique de son adversaire. » Comme tant de réformés de son temps, Jurieu avait été un royaliste ardent, et malgré les odieuses persécutions du clergé, alors qu'il protestait avec énergie publiant <c Les éierniers efforts de VJnnocence affligée » (1682), il ne voulait pas se départir du respect qu'on doit « à un roy, à un grand roy, à son roy. » — La révocation de l'édit de Nantes détruisit, chez un grand nombre de réfugiés, ce sentiment de fidélité que les plus terribles persécutions n'avaient point atteint. Si on a montré les suites funestes de cet acte de despotisme, on n'a pas assez insisté sur le côté révolutionnaire de cette odieuse mesure. De tous les édits du royaume, aucun ne présentait un caractère plus solennel que l'édit de Nantes, juré par les rois et enregistré par les parlements. En le révoquant, Louis XIV porta à la monarchie légitime un coup dont elle ne devait pas se relever, car il viola la parole royale qui était la loi môme du royaume. Jurieii fut un des premiers à le comprendre et à le proclamer, car l'année même de la révocation, quand un peuple de flatteurs jetait à pleines mains son encens aux pieds « d un dieu de poudre et de terre » par une solennelle protestation, il dédiait ses Réflexions sur la cruelle Persécutim (1685), « à Dieu, au Roi des rois. » Après la protestation devait venir l'attaque. Quelques années plus tard, Guillaume III montait sur le trône d'Angleterre. On sait avec quelle violence les écrivains de la cour de Louis XIV attaquèrent
554 JURIËU
la révolution de 1688 ; ce fut Jurieu qui justifia Tentreprise du prince d'Orange. Si les idées défendues par Jurieu sont issues de la réfonne du seizième siècle, «i leeontroversiâle réfugié s! inspire de Boclianan, de Languet, de-Hotman, il n'en est pas moins vrai qu'il a le mérite de proclamer, dans la grande langue du dix-septième sièele, les principes qui sont aujourd'hui la base des sociétés modernes. « Le peuple, dil* il, fait les souverains et donne la souveraineté, donc le peuple possède la souveraineté et la possède dans un degré éminent, car elle est en lui comble dans sa source et même dans son premier sujet. » U semble avoir pressenti toutes les conséquences des principes qu'il proclame, car, dit-il encore, « il faut qu'il y ait dans les sociétés une certaine autorité qui ne soit pas obligée d'avoir raison pour valider ses actes. Or, cette autorité n'est que dans les peuples »(16'et i7*pafrtorales, S"" année). Une étude attentive de l'œuvre de Jurieu prouverait que la Révolution de 89 n'a pas eu de précurseur plus clair* voyant que le ministre réfugié. On ne saurait en donner de pins forte preuve que ce beau livre qui succéda aux Pastorales et qu'il fit publier sous le titre Lex Soupirs de la France esclave (1689). Cet ouvrage qui précède La dîme royale de Vauban^ prouva une fois de plus qu'en France, c'est la liberté qui est ancienne, et le despotisme qui est nouveau, et que pour recouvrer cette liberté, il fallait convoquer l'Assemblée des Etats. 11 y avait là une vue si distincte de l'avenir, que ceqt ans plus tard, on pouvait réimprimer ce livre sous le titre les Vceux d'un patriote (1788). — Lorsque Louis XIV vaincu dut signer le traité de Ryswick (1697), Jurieu, qui depuis de longues années travaillait à obtenir le rétablissement de l'édit de Nantes, tenta de faire insérer cette clause dans les actes diplomatiques, mais en demandant que <( ce ne fût pas la parole d'un roi qui change, mais la parole d'un peuple qui demeure, qui en assurât l'exécution. )> U était fidèle à ses principes, mais Louis XIY se refusa à toute mesure favorable aux réformés. Une dernière fois Jurieu prit sa pluine contre Bossuet, en publiant le Traité historique sur le guiétisme (1699), et montrant dans l'évêque de Meaux non seulement le persécuteur des réformés, mais aussi le persécuteur de Fénelon. — Nombreux fur^it les adversaires de Jurieu ; s'il dédaigna les uns, il sut atteindre les autres par des réponses où éclataient son génie et son indigoatioa. Maimbourg venait de publier son Histoire du CalvinisnUy pamphlet de courtisan avili, où il osait louer Louis XIV de se servir de « la voye douce de la charité pour ramener la grande multitude de brebis égarées dans la bergerie, du bon Pasteur. » Jurieu y répondit par sa belle Histoire du calvinisme et du papisme mises en parallèle, 1683^, 2 vol. in^*. « Je ne l'ay pas lu, mais je Tay dévoré et n'ay pu en être distrait)), lui écrivit Claude, et si le sceptique Ménage disait, comparant Y Histoire du calvinisme et du pupisme avec la critique de Maimbourg faite par Bayle « c'est l'ouvrage d'une vieille de proche » ; les catholiques en voulurent plus au livre de Jurieu qu'à celui de Bayle^ car ils virent bien que si le second se riait de l'ex-jésuitie, le premier vengeait victorieusement le calvinisme. Nature ardente, Jurieu ne
pouvait goûter la morale de ceux qui traitaient mollement des sujets où Dieu et la vérité étaient souverainement intéressés. Les écrivains catholiques furent cruellement atteints par Tironie amère de Jlurieu; ils avaient cru pouvoir lutter victorieusement contre des ennemis que d'autres avaient vaiacuâ, et il se trouva que la lâcheté de leur •conduite fut dénoncée à Tindignatioa de touâ les gens de bien. Aucun d'entre eux ne fut frappé d'une manière plus terrible que le grand Arnaud, dont Jurieu dévoila sans pitié les tristes et honteuses pâli* nodies. On sait quelles injures et quelles calomnies le janséniste déversa sur les réformés, alors qu'exilé, il sollicitait, par cette lâche •complaisance pour le pouvoir persécuteur, d'être autorisé à revenir «a France. Jurieu avait déjà combattu Arnaud, et c'était mênae contre lui que fut dirigé son premier livre de controverse. Apologie pour la morale des Réformés (1675), « un des plus beaux livres qui eussent paru depuis la Ré£9rmation, » disait Claude ; mais après, lorsqu'il voulut faire connaître au monde « Le Tartufe qui imposait au genre humain depuis taat d'années, » il publia successivement, Le Jansé^ nisU conxmincu, de vaine sophisliquerie (1683), et l'Esprit de M. Arnaud (2 vol., 16B4), terribles pamphlets qui forcèrent son adversaire à garder le silence. Si Jurieu pouvait tenir tête à tant d'adversaires, si les livres qu'il publiait étaient si nombreux, il est juste de dire que des amis dévoués lui venaient en aide. « Nous vous enverrons autant de mémoires que nous pourrons, » lui écrivait Claude. Les nouveaux convertis lui adressaient des documents précieux qu'ils savaient mettre en lumière en insistant sur des révélations qui couvraient de honte les persécuteurs. Si passionné qu'il parût, Jurieu savait rendre Justice à ses adversaires, et il mettait une grande diUérence entre les attaques odieuses d'Arnaud et les discussions du sage Nicole. Au livre que ce dernier avait publié. Préjugés contre les calvinistes^ Jurieu opposa Les Préjugés légitimes contre le papisme (1685), 2 voL; mais au lieu de se défendre, comme l'avaient fait Claude et Pajon, il attaqua avec une extrême vigueur le catholicisme, et se livra h l'examen de dix-neuf préjugés suffisant à eux seuls pour faire condamner l'Eglise romaine. La lutte s'engagea entre les deux écrivains et amena la discussion sur les sujets les plus importants, et c'est ainsi que Jurieu fut amené à donner au public ses deux grands traités,Sur le vray système de V Eglise^ (1686) et sur CUndéde V Eglise et les points fondamentaux^ (1688). Dans le premier de ces ouvrages il prouva que TËglise n'est pas renfermée dans une seule communion, et que la doctrine de l'infaillibilité romaine n'est pas soutenable; dans le second, il condamna les prétentions de l'Eglise de Rome à rendre fondamentales et nécessaires des vérités qui ne l'étaient pas autrefois. Jurieu devait avoir d'autres adversaires, et si nous ne parlons pas de « la meute de moines découplée contre lui,» il faut pourtant rappeler les noms de Basnage, Bayle, £. Sauria, D'buisseau, Pajon qui eurent à lutter contre. le terrible polémifite dont la vie ne fut qu'une longue bataiUe. Quand Jurieu comiaença à se trouver mêlé aux affaires religieuses de son temps, le protestantisme français passait par une crise
qui faillit amener sa ruine. Jamais, en effet, circonstances plus tragiques ne se présentèrent dans Thistoire d'une Eglise; aux persécutions multipliées qu'inventait le génie cruel du clergé, venaient se joindre les divisions intérieures, fomentées par un parti remuant jaloux de se concilier les faveurs de la cour, et pour combler la mesure, les dissentiments théologiques éclataient entre ceux que menaçait déjà la mission dragonne. Fermement attaché à TEglise, il dénonça D'huisseau qui poursuivait la réunion des deux religions en obéissant aux 'inspirations ambitieuses de Turenne, et en publiant son Examen de la réunion du chrisiiani^me (1671). Ce fut, dit Benoît, « le premier essai par lequel il prépara le public aux belles choses qu'il a écrites depuis ». Quelques années plus tard, Pajon, ministre d'Orléans, qui avait « l'esprit beau, le jugement net et beaucoup de pénétration, » provoqua des troubles dans l'Eglise, en enseignant des doctrines contraires à celles de la Confession de foi, sur la nature et sur la grâce. Le consistoire de Paris dut lutter avec la dernière énergie pour maintenir l'orthodoxie des doctrines attaquées par Pajon que soutenaient de nombreux partisans. Ce fut à la suite d'une importante conférence tenue à Paris (1677) et où Jurieu joua un grand rôle, que furent prises les premières mesures pour obtenir la condamnation de Pajon et de ses adhérents. Condamnés par différents synodes provinciaux, ils refusèrent de se soumettre et en appelèrent à un synode général; la révocation de l'édit de Nantes surprit au miUeu de leurs divisions partisans et adversaires du pasteur d'Orléans et les força à s'enfuir. Un moment dispersés ils se retrouvèrent en Hollande et la lutte recommença entre les exilés. Plusieurs d'entre eux, Papin, Lecesne avaient dépassé leur maître et tombaient, au' dire de Jurieu, « dans la pélagianisme le plus honteux et le plus outré, purs sociniens sur le péché originel et sur la grâce et rejetant toute élection et prédestination éternelle. » Il publia dans le but de garder « la pure doctrine de saint Paul entre les débris des réformés » son Traité de la nature et de la grâce, 1688, où il se montra défenseur convaincu du calvinisme strict. Du reste, pour mieux conserver l'orthodoxie, à l'instigation de Jurieu, au synode de Rotterdam (1686) les pasteurs réfugiés durent signer un acte d'union et d'uniformité, qui excluait nettement les pajonistcs. Malgré les signatures données, les discussions les plus vives éclatèrent de nouveau entre les réfugiés. Bayle venait de publier son célèbre CorMurtUaire philosophique sur ces pnroles de /. C. « contrains-les d'entrer, » 1686, apologie audacieuse d'une tolérance qui allait jusqu'à l'indifférence des religions. Conserver l'unité de doctrine était l'ambition de Jurieu, et par la plus étrange des contradictions, au moment môme où il flétrissait le papisme et son odieuse intolérance, il demandait, répondant à Bayle dans son Traité des Droits des deux souverains en matière de religion (1687), au pouvoir séculier, de défendre la vérité religieuse contre les attaques du scepticisme. C'est ainsi que commencèrent au dix-septième siècle ces grands débats qui aujourd'hui encore n'ont pas pris fin. L'âpreté de son caractère, la violence de
ses attaques, créèrent à Juiieu de nombreux ennemis qui exploitèreiU contre lui son ardeur à prophétiser qui fut la grande erreur de cet homme célèbre. Ce fut le désespoir causé parla vue de tant de souffrances, de tant d'injustices qui l'entraîna à Tétude des prophéties, « par une espèce de violence à laquelle il ne put résister. » Tout espoir était perdu du côté des hommes, il fallait tout attendre de Dieu, et en appeler à sa justice dont les arrêts ne peuvent être méconnus. La publication de L'accomplissement des tnophéiies ou la délivrance prochaine de VEgbse, 1686, eut un succès immense ; Ton-, vrage se répandit par milliers d'exemplaires et fut traduit en plusieurs langues. C'était par trop favoriser ses adversaires, qui catholiques ou protestants l'attaquèrent sans pitié, et allèrent comme l'apostat Brueys jusqu'à l'accuser d'avoir fomenté le fanatisme dès Cévennes. Aussi cruels étaient ses adversaires, autant dévoués lui étaient ses amis, car sa charité envers les réfugiés, l'asile qu'il offrait à tous les proscrits, les soins infatigables qu'il prenait pour la défense de la religion le rendaient digne, disait Dumont de Bostàquet, «digne d'une louange immortelle. » Jurieu personnifiait le parti de la résistance à outrance contre Louis XIY, tandis que Bayle et ses amis penchaient à des concessions qui laissaient le sort des réfugiés dépendre de la volonté du roi. On acquit la preuve des divisions qui agitaient le refuge, lorsque Bayle publia le triste livre de Y Avis aux Réfugiés qui condamnait avec autant de hauteur que d'ironie, les adversaires de Louis XIV. Jurieu, au moment où le livre parut, venait d'être atteint par une cruelle maladie occasionnée par l'excès de fatigues et qui fut pour lui « un temps d'éclipsé et d'une éclipse triste et funeste. » Revenu à la santé, ayant les preuves certaines que Bayle était l'auteur de Y Avis, il le poursuint comme un ennemi de l'Etat et un complice de la politique persécutrice de la France. C'est ainsi que se brisa une ancienne affection, et que commença une lutte terrible qui se poursuivit pendant de longues années devant les synodes des Eglises wallonnes. Jurieu haïssait Louis XIV d'une haine si forte, qu'il avait juré sa ruine et que, tout dévoué à Guillaume III, il avait, à la demande de celui-ci, organisé un service de renseignements qu'il obtenait par de nombreux agents habitant les grandes .villes de France; triste exemple de vengeance, mais que n'expliquent que trop les cruautés sans nom du persécuteur des protestants. Jurieu du reste ne se releva jamais complètement de la maladie qui l'avait plongé pendant longtemps dans une noire mélancolie. Les années qui suivirent 1691 jetèrent en effet une ombre sur un passé si glorieux, et parurent toutes remplies de luttes, de compétitions, de querelles, de dénonciations dont nous ne pouvons entreprendre l'histoire. Jurieu, tout-puissant dans les synodes wallons, attaquait et se voyait à son tour attaqué, et cette triste lutte donnait naissance à une foule de pamphlets aujourd'hui oubliés mais qu'écrivaient des hommes comme H. Basnage, BasnagedeBeauval, Philippot, Leclerc, Benoit, Bayle, etc. Cette guerre, née des divisions ecclésiastiques et doctrinaires, fut un vrai scandale, et ne contribua pas peu à avancer le règne, de cette
indifférence roHgieose qae Jurieu du reste avait pressentie et qui marqua d'une manière si profonde le dix-huitième siècle. Âv^it sa mort, Jurieu se réconcilia avec les Basnage et consacra les'dernières années de son existence aux victimes de la persécution. — Telle fut la vie de cet homme célèbre; elle se dépensa au service d^une grande cause, et si le protestantisme français survécnt à la persécution, il faut savoir reconnaître dans cette victoire, la part importante qui revient à Jurieu. Chose étrange, Jurieu, qui se trouva engagé dans toutes les luttes du dix^eptième siècle, était devenu polémiste, moins par goût que par nécessité. Ce fut en effet un livre de piété, Le traité de La dévotmi (1674) dont les éditions furent si nombreuses, qui tout d'abord rendit son nom célèbre. Quand il eut brisé sa dernière lance contre Bossuet, il revint « à ses douces et paisibles occupations » et donna pour les confesseurs des Bglises de France La pratique de la dévotion, 2\o\. (1700). Comme il le disait luimême, c'était la cruauté de ses ennemis qui l'avait détourné d'une route qu'il eût préféré suivre « pour l'employer à une juste guerre. » Jurieu était trop l'bomme de son temps pour rester indifférent au mouvement scientifique dont Basnage, R. Simon, Leclerc furent les initiateurs. Pendant les longues années d'exil, sans cesse sur la brèche il n'avait pu poursuivre des études qu'il aimait, mais lorsque le silence se fît autour de lui, malgré les infirmités d'une vieillesse prématurée^ presque aveugle, condensant et renouvelant d'immenses travaux, il fit paraître le livre qui reste son meilleur titre scientifique : Histoire critique des dogmes et des cultes bons et mauvais (1704). On peut dire de Jurieu, que rarement dons plus divers et qualités plus éminentes se trouvèrent réunis chez un seul homme. L'injure qui déborde, la haine qui éclate, voici le tort du pamphlétaire ; un amour passionné de la liberté, un zèle incomparable à la défendre, voilà la gloire de l'écrivain. Il n'est que trop facile de relever dans ses ouvrages des erreurs et des fautes, de condamner la haine qu'il avait contre Louis XIV, mais il faudra toujours se souvenir que^ les réfugiés avaient à lutter contre des adversaires qui ne répondaient à leurs plaintes q;ie par le fer, les cachots, l'exil et la mort. Que si on parle de ceux qui lui prodiguèrent le mépris et l'insulte, qui condamnèrent ses emportements et ses vues étroites, il sera juste de ne pas oublier que sa vie toute entière se dépensait pour les victimes de la persécution, et que les confesseurs des galères et les martyrisés de Baville et de Broglie multiplaient les prières pour l'illustre M. Jurieu. Et à tant de titres de reconnaissance, comment ne pas ajouter le plus glorieux de ceux qu'il peut réclamer? C'est Jurieu en effet, qui le premier^ devant le peuple et dans la langue du peuple, a proclamé le principe de la souveraineté populaire, au moment même où la royauté do droit divin était à l'apogée de sa puissance. — Sources : Il n'existe pas de vie de Jurieu ; on peut consulter une Vie manuscrite de Jurieu (non terminée) par Chauffepié (Bibl. wallonne de Leyde); les articles Jurieu, dans Chauffepié, Haag, Biogr. unioers. On peut consulter encore les Recueils des Synodes wallons; articles divers de Bayle^