CARTULAIRE — CAS RESERVES
instructions des divers fonctionnaires de l'Eglise. Cette charge était assez considérable. Le cartulaire de l'Eglise de Gonstantinople {cartophylax) présidait, au nom du patriarche, aux jugements ecclésiastiques, et était nommé la, bouche et la main du patriarche; il tenait le registre de l'état civil, et, dans les cérémonies publiques, tenait et menait le cheval de l'empereur. De même, celui de Rome présidait, à la place du pape, aux jugements ecclésiastiques (voy. Balsamon, Du Droit des Grecs, 1. VII, act. 13 et 14 du sixième concile ; Ducange, Glossarium, etc.).
CARUS (Fr. -Auguste), né en 1770, pasteur, puis professeur de philosophie à Leipzig, mort en 1807. Ses œuvres en sept volumes furent publiées en 1808; on y remarqua surtout la Psychologie ; quoique Fauteur eût adopté les principes de Kant,, son étude de l'àme était le fruit d'observations poursuivies avec sagacité. La Philosophie générale de la religion eut peu de succès ; les idées de Kant, de Fichte, de Jacobi et de Schleiermacher s'y trouvaient juxtaposées sans être réunies dans une pensée dominante.
CARUS (Charles-Gustave), fils d'un teinturier de Leipzig, né en 1789, professeur d'anatomie comparée à Leipzig, puis médecin à Dresde, appartenait, avec Schelver, Kieser, Nées von Esenbeck, à cette fraction de l'école de Schelling qui apportait à l'étude de la physiologie les préoccupations du système de l'identité. Dans ses Leçons de psychologie (1831), il se prononça pour l'animisme; dans la Psyché (1846), il appela l'attention des penseurs sur la vie inconsciente de l'âme. Un dernier écrit, Nature et idée ou le Devenir et sa loi (ISQÏ), présente la création comme une manifestation nécessaire de Dieu, une émanation, un déploiement de l'idée absolue, par lequel le néant primitif, passant par les degrés successifs de l'éther, de la matière cosmique, de la substance organique, s'élève jusqu'à la vie spirituelle de l'homme.
CAS DE CONSCIENCE. Voyez Casuistique.
CAS RÉSERVÉS {Casus reservati). On désigne sous ce nom certains péchés graves, mortels, entièrement consommés, certains, commis par des personnes qui ont atteint l'âge de raison, dont le pape, les évêques, les généraux ou les provinciaux des ordres religieux se sont réservé l'absolution, afin de faire sentir davantage aux pécheurs la gravité de leur faute et d'en augmenter par là le regret et le repentir. Si quis dixerit, episcopos non habere jus reseruandi sibi casus, nisi quoad externarn politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat : anathema sit (Conc. Trid.,sess. XIV, c, 7 et 11 de Pœnitentia). Les cas particuliers n'ont été déterminés que peu à peu. En thèse générale, les papes ne se sont réservé que les péchés mortels qui entraînent l'excommunication. Ils sont énumérés, en majeure partie, dans la bulle In cœna Dommi, et comprennent surtout les empiétements dont les princes se rendent coupables dans le domaine spirituel. Aux évêques est réservé le droit d absoudre pour les grossiers péchés de la chair, les meurtres, la violation du secret du confessionnal de la part des prêtres; le concile de Trente (sessio XXIV, c. (). de reform.) leur a de plus accordé le pouvoir d'absoudre in foro