‹ Encyclopédie des sciences religieuses (volume 5)Chapitre 231 sur 263 · CASTRES — CASUEL · texte numérisé non relu

CASTRES — CASUEL

soins pendant quelque temps. Après eux, vinrent les pasteurs Dunières, Olivier, Sicard et de Barmond. La loi de germinal an X fit de Castres le chef-lieu d'un consistoire important. En 1870, l'Eglise comptait 1,200 protestants. E.Arnaud.

CASÛEL (casualia, accidentiœ, jura stolœ), honoraires ou rétributions accordées aux ecclésiastiques pour les diverses fonctions de leur ministère, telles que baptêmes, bans de mariage, bénédictions nuptiales, prières pour les accouchées, funérailles, certificats de première communion, extraits des registres paroissiaux, messes privées, etc. L'ancienne Eglise, fidèle au précepte de Jésus-Christ : Gratis accepistis, gratis date (Matth. X, 8), ne connaissait pas le casuel, qui était sévèrement condamné, comme un acte de simonie, par les synodes et les conciles. Toutefois, « l'ouvrier étant digne de son salaire » (Matth. X, 10; cf. 1 Cor. IX, Il ss.), on s'habitua à considérer le casuel, non comme le prix (inestimable d'ailleurs) du bienfait spirituel reçu, mais comme la juste rémunération de la fonction exercée par le ministre du culte. 11 fut permis aux prêtres d'accepter les dons, spontanément offerts par les fidèles, pour les fonctions exercées dans l'étendue de leur paroisse, à la condition expresse de ne jamais les recevoir avant l'accomplissement de l'acte religieux. Mais cette autorisation, qu'il était impossible dans la pratique de refuser, donna lieu à de criants abus. Innocent III, au concile de Latran de 1215, se plaint amèrement de ce que les prêtres « exigent et extorquent » l'argent aux fidèles, lors des funérailles et des bénédictions nuptiales, et vont jusqu'à refuser le secours de leur ministère si le casuel n'est pas payé. En conséquence il ordonne de revenir à la coutume antérieure : Quapropter super his pravas exactiones fieri prohibemus, et pias consuetudines prœcipimus observari, statuentes, ut libère conferantur ecclesiastica sacramenta (can. 42, X, de simonia). Mais l'habitude, la nécessité, parfois aussi la cupidité du clergé furent les plus fortes. Les fidèles continuèrent à payer, les ministres du culte à percevoir les taxes prescrites. Les prescriptions varient à l'infini et, en dépit des efforts qui ont été tentés, l'Eglise n'a jamais réussi à fixer d'une manière uniforme les droits du casuel. Le concile de Trente, après quelques hésitations, a maintenu ces règles, mais il a ordonné que les sacrements de la cène, de l' extrême-onction et de l'ordination fussent administrés gratuitement (sessio XXI, c. 1, de reform.; XXIY, c. 18, de reform.). La Réformation, de son côté, a également reconnu les droits des ministres du culte au casuel, principalement dans les pays luthériens, dont les constitutions, à la suite d'un accord intervenu entre l'Etat et l'Eglise, règlent la matière avec la plus grande diversité. Reconnaissons pourtant que des efforts considérables sont faits de nos jours, même en Allemagne, pour abolir le caractère obligatoire du casuel, cause inévitable de froissements et de scandales, aussi contraire à l'efficacité de la cérémonie religieuse qu'à. la dignité de celui qui y préside. D'après la loi organique du 18 germinal an X, en France, les fonctions pastorales sont gratuites, dans ce sens que le pasteur ne peut exiger aucune rémunération des fidèles auxquels il prête son ministère, bien qu'il soit autorisé à accepter les dons que les fidèles peuvent lui

Page 1