‹ Encyclopédie des sciences religieuses (volume 5)Chapitre 253 sur 263 · CELESTINS — CÉLIBAT · texte numérisé non relu

CELESTINS — CÉLIBAT

institué par Pierre de Mouron vers 1254. Retiré sur la montagne dont il prit le nom, puis sur le mont de Majella, près de Sulmone, dans la Pouille, ce saint personnage y établit une communauté dont les règles furent approuvées par Urbain IV en 1264, puis confirmées par Grégoire X en 1274, au second concile général de Lyon. Ses membres s'appelaient alors ermites de Saint-Damien, et ils étaient rattachés aux bénédictins. L'élévation de leur fondateur au saint-siége sous le nom de Célestin V leur valut leur indépendance et leur dénomination de célestins. Boniface VIII, qui avait eu l'art d'amener Célestin à abdiquer, s'empressa de confirmer leurs privilèges. Philippe le Bel les introduisit en France en 1300, au nombre de douze, et leur donna deux monastères. Ils ne tardèrent pas à s'y propager, sans toutefois se rendre trop à charge à la nation, car ils furent peut-être, sous l'ancien régime, l'ordre le plus populaire. Ils avaient en France, au dix-huitième siècle, vingt-et-un monastères . Parmi les constitutions des ordres religieux, celle des célestins offre un type curieux de ces sortes de républiques où la pondération des pouvoirs était le but suprême, pour éviter, sous une règle commune, l'anarchie comme le despotisme. Ainsi, leur supérieur général, toujours surveillé par le chapitre universel tenu chaque année à Salmone, était nommé tous les trois ans, et dès 1323 ils lui enlevèrent la faculté d'être réélu avant neuf ans écoulés. Les provinces jouissaient d'une grande indépendance. Elles élisaient leur provincial et leurs définiteurs qui, à leur tour, choisissaient les prieurs, l'élection descendant ainsi de degré en degré jusqu'aux derniers emplois. La province pouvait même amender ses constitutions, et celle de France usa de ce droit en 1667. On voit que cette organisation se rapproche d'autant plus de celle de l'Oratoire qu'elle s'éloigne davantage de celle des jésuites. — Il ne faut pas confondre avec les célestins les frères mineurs célestins, religieux franciscains qui, ne pouvant obtenir une réforme de leur ordre, en sortirent pour se livrer aune vie plus austère. Célestin V leur permit cette rupture et leur donna aussi son nom. Mais, peu après l'abdication de ce pontife, Boniface VIII les persécuta comme schismatiques et hérétiques, et ils s'éteignirent obscurément vers 1315.

CÉLESTIUS. Voyez Pélagianisine.

CÉLIBAT (cœli beatitudo !), « état de virginité auquel s'engagent ceux qui aspirent aux charges de l'Eglise ou à la vie monastique. » Les prêtres païens pouvaient se marier. De même, la loi de Moïse ne défendait aux lévites que l'union avec une prostituée, une femme déshonorée ou divorcée et, aux grands-prêtres, le mariage avec une veuve (Lév.XXI,7, 8, 14, 15). Le Nouveau Testament ne contient aucune restriction de ce genre. Les apôtres étaient mariés, du moins en partie (Matth. VIII, 14; 1 Cor. IX, 5); ils recommandaient le mariage aux chefs des communautés ( 1 Tim. III, 1), tout en proclamant que, dans certaines circonstances, le célibat présente plus d'avantages que le mariage (1 Cor. VII, 38). C'est de cette dernière considération que découla de bonne heure, dans l'Eglise, l'opinion de la valeur supérieure du célibat (Hermas, lib. I, vis. II, 3 ; Ignace, ad Polycarp., c. V). Elle aboutit au mépris même de l'union conjugale (Origène, ItiNume?:

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komiL, VI; Jérôme, ad Jovtnwn., L i), bien < j m* L'Eglise, dans sa lutte contre le gnosticisme, ait combattu L'erreur que le M<;ge du mal

était dans la chair et dans les inclinations charnelles. Dès le second siècle. BOUS rencontrons des exemples fréquents de vœux volontaires de célibat, ainsi que ta prescription de la continence avant L'exercice des touchons sacrées. Au commencement du quatrième siècle plusieurs conciles rendent des ordonnances formelles dans ce sens (CotlG. Neo-cxsar., a. M\. c. 1); Cent. Ancyn ///., a. 314, c. Si. En thèse générale, les célibataires étaient préférés aux. hommes mariés pour la collation des charges ecclésiastiques, mais le mariage n'était pas positivement détendu aux clercs. Tertullien, Hilaire de Poitiers, Grégoire de Nysse, avaient été mariés, bien que ce dernier représente son mariage comme le résultat d'une erreur de jeunesse. Par contre, l'évèque de Borne Strieras déclara, en 385 {ad Himerium Tw?yae&mnsemre]).l, c. 7), que dans l'Ancien Testament le mariage des prêtres avait été autorisé, parce que tous les prêtres appartenaient à une seule et même tribu; mais que, depuis que cette restriction avait été abolie, la licence de se marier avait perdu sa valeur, que les obscœniv eupiditatea inséparables de l'union conjugale devaient être considérées comme un obstacle à l'exercice des fonctions sacerdotales. Il érigea, en conséquence, en règle, le renoncement au mariage, qui, jusque-là, avait été volontaire dans son diocèse. La même opinion se trouve exprimée dans les décrétâtes d'Innocent Ier (404-405), de Léon Ie" (446-458) et de la plupart des conciles postérieurs {C&ne. Carthog., II, a. 390, c. 2; Conc. Carthag., Y, a. 401, c. 3, etc.). Mais si l'Italie, l'Espagne et L'Afrique se soumirent à celte règle, les pays où dominait la race germanique continuaient à la violer. L'interdiction de se marier ne s'appliquait d'ailleurs à l'origine qu'aux é vécues; successivement, surtout depuis le cinquième siècle, elle s'étendit aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres, à ceux d'entre eux du moins qui voulaient prendre femme après l'ordination. Les clercs inférieurs, par contre, étaient autorisés à contracter une union ; mais ils ne devaient pas épouser une veuve ni convoler en secondes noces. La législation civile confirma ces décisions, en statuant que des personnes mariées ne pouvaient pas être promues à l'épiscopat, que le mariage des clercs devait être considéré comme nul et leurs enfants comme illégitimes (Cod. Theod., de epùcopèi <'L cie/-ici.s, li, 2; Cod. Justin., I, 3, etc.). 11 convient d'ajouter toutefois (pie le grand nombre même des ordonnances rendues sur cette matière prouve combien vives étaient les résistances du clergé. Ce n"est qu'au milieu du onzième siècle, grâce à l'influence décisive de Grégoire VII, que le dogme du célibat des prêtres triompha. 11 enllamma la haine du peuple contre les clercs mariés, flétrit leur union comme une foriiiciiiit). et autorisa ainsi l'opinion postérieure qu'à tout prendre le concubinat des prêtres était préférable à leur mariage. Le synode de Latran de lOT't prononce l'excommunication contre tout prêtre marié qui dit la messe, comme aussi contre tout laïque qui remit l'hostie de sa main. Urbain II décida en 1069 que tout prêtre qui se mariait perdrait sa charge et ses bénéfices. Les conciles de

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Reims (1119) et de Latran (1123) décrétèrent que de pareilles unions devaient être dissoutes, et les coupables enfermés dans des pénitenciers. Tous les docteurs du moyen âge partagèrent ces vues. Le concile de Trente (sessio XXIV, de sacram. matrim., can. 9), à son tour, confirma ces décisions. Il rappelle aussi que tout clerc entré dans les ordres mineurs perd sa charge s'il se marie; s'il est marié en y entrant, il doit faire vœu de chasteté perpétuelle, et sa femme, dans le cas où il aspirerait aux charges supérieures, doit prendre le voile et entrer dans un couvent. Il faut chercher le vrai motif du célibat imposé par l'Eglise romaine aux prêtres, d'une part dans la valeur supérieure qu'elle lui attribue, ce qui implique nécessairement que la sanctification véritable dans le mariage est impossible {Conc. Trid., sess. XXIV, can. 10) ; d'autre part, l'Eglise juge nécessaire d'isoler le clergé de la famille et de la société civile pour en faire un instrument docile du saint-siége et de la hiérarchie. « Non liber 'ari potest Fcclesia, a dit Grégoire VU (Epist., lib. III, p. l),aservitute laicorum,nisi liberentur clerici ab tixoribus. » Mais l'expérience a prouvé que le célibat des prêtres ne favorise en aucune manière la virginité et la chasteté. Il n'est que trop souvent la source de défaillances et de scandales qui ne tournent pas à l'honneur de l'Eglise. Au lieu de s'élever par le célibat à la vita angelica, les malheureuses victimes de l'aveuglement fanatique de Grégoire VII et de ses successeurs sont exposées à tomber dans les excès de la bestialité la plus grossière. Il est inutile d'énumérer ici les plaintes incessantes qui se sont élevées, depuis les premiers siècles de l'Eglise jusqu'à nos jours, sur l'immoralité du clergé. Et pourtant Rome s'est toujours opposée à abolir la règle du célibat, qui après tout n'est pas une question de dogme, mais une affaire de discipline. Dans les pays où l'influence des idées catholiques domine, comme en Espagne, en France, en Autriche, la législation même civile, en vertu du caractère indélébile du sacerdoce, ne permet pas au prêtre, qui se sépare de l'Eglise, de se marier et ne reconnaît pas ses enfants comme légitimes. — Les Eglises protestantes, dès le début (1518), affranchirent leurs conducteurs de l'obligation du célibat qu'ils ne trouvaient ni prescrit dans l'Ecriture ni justifié par la nature dés fonctions sacrées. Nul n'a parlé en termes plus élevés de la sainteté du mariage que Luther; nul n'a condamné plus justement le célibat que Mélanchthon, lorsqu'il dit: « Una est vera et sola causa tuendi cœlibatus, ut opes commodius administrentur et splendor or diras retineatur. » Les arguments de l'Eglise catholique sont réfutés avec un grand soin dans les diverses confessions de foi de la Réforme (Conf. August., art. 11 et 23; Apol., art. VI; Art. Smalc, III, 11 ; Confess. Helvet., I, art. 37; Anglicana, art. 1, 34, etc.). — L'Eglise grecque, se fondant à tort suri Tim. III, 2, ne choisit ses prêtres que parmi les hommes mariés, tandis qu'elle impose le célibat aux moines, aux évêques, aux métropolitains et aux patriarches, qui sortent habituellement des couvents. Les prêtres grecs ne peuvent point épouser de veuves, ni se remarier, ni même, à la mort de leurs femmes, à de très-rares exceptions près, conserver leurs fonctions. Il faut rappeler aussi que l'Eglise catholique, par une heureuse inconsé-

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quence, tolère le mariage des prêtres chez les maronites el les grecs unis, qui reconnaissent la suprématie du siège de Rome. — Voyez L'article de Jacobson,dans la Real~Eneykl.de Herzog, ainsi que les grands ouvrages de Baur, de Marheinecke el de Hase sur la Symbolique el la Polémique.

CELLARIUS. Kellner (Jean), théologien luthérien, naquit en Bohême en L496; élève de Reuchlin, il enseigna l'hébreu, mais peu de temps, à Louvain, à Mayence, à Tubingue, à Heidelberg (1518), à Leipzig (1519), el publia une introduction à L'étude «le L'alphabet hébraïque qui ne témoigne pas d'une connaissance bien approfondie de cette Langue. A Leipzig Gellarius assista à la dispute de Luther avec Eck et en publia une relation, qu'il eut à détendre ensuite dans divers opuscules. Après quelques hésitations il se déclara ouvertement pour Luther en décembre 1520 et fut un des premiers prédicateurs de la Réforme ; en septembre 1529 il devint pasteur à Francfort, puis à Dresde en 1539; il mourut le 21 avril 1312 dans cette dernière ville, dont il fut le premier superintendant luthérien. De ses ouvrages nous mentionnerons : Isagogicon in fiebrœas litteras, Hageno», 1519, in-4°; Ad Capitonem Epistola de vera série théologien' disputationis Lipsiacx, Lips., 1519, in-4°. — Sources : C. Schlegel, Lebensbeschreibung der Dresdener Superintendenten, 1697; L. Geiger, Das Studiurh der hebr. Sprache in Deutschland, 1870, p. 107; Steinschneider, Bibliogr. Handbuch ub.die hebr. Sprachkunde, 1859, p. 33.

CELLARIUS, proprement Keller (Christophe) , philologue allemand, né le 22 novembre 1638 à Smalcalden et mort à Halle le 4 juin 1707. Après de fortes études faites à Iéna et à Giessen, Gellarius fut successivement professeur au gymnase de Weissenfels, et recteur des gymnases de Weimar, de Zeist et de Mersebourg, où ses talents pédagogiques rendirent des services éminents; lors de la création de l'université de Halle, en 1093, il y fut appelé comme professeur d'éloquence et d'histoire ancienne. Erudit consommé et travailleur infatigable, Gellarius publia de bonnes éditions d'un grand nombre d'auteurs latins, et plusieurs ouvrages, fort appréciés dans le temps, relatifs à la langue latine, des manuels d'histoire et de géographie; on consulte encore son grand traité de géographie ancienne (Notifia orbis antiqui, Lips., 1701-0, 2 vol. in-4°; nouv. éd. revue, 1731). Les langues orientales avaient attiré de bonne heure notre auteur, qui montra la connaissance approfondie qu'il en possédait dans ses courts mais remarquables travaux, grammaticaux sur l'arabe, l'hébreu, le rabbinique, le ehaldéen, le syriaque et le samaritain; il publia aussi des fragments de la version syriaque de l'Ancien et du Nouveau Testament avec une traduction très-iidèle, des notes et un glossaire (1682) ; un ouvrage semblable sur la version samaritaine du Pentateuque, accompagné d'une grammaire et d'un Lexique (Horœ samariùanœ, Cizae, 1()82, in-4°) a été jusqu'à notre siècle la principale ressource pour l'étude de cet idiome. Les recherches de Gellarius sur L'histoire et La doctrine des Samaritains ont aussi fait époque : Collée tanea historié samaritanx, Cizae, 1688, in-4Q; Epistolae samaritanae ad Ludolfum, ib., ÎOSS, in-4°; De gentis samaritanx kistoria et caerimoniis, Haie, 1694, in-4° (réimpr. 1699 et 1707,

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