CÈNE — CENSURE
Leipz., 1851 ; Rûckert, Das Abendm., sein Wesen u. seine Gesch. in der alten Kirche, Leipz., 1856; ainsi que les principaux ouvrages do dogmatique. Parmi les articles de moindre étendue nous signalerons Keim, Das Nachtmahl im Sinn des Stifters (Jahrb. f. deutsche TheoL, 1859, H. 1); Richter, Das Wesen des heil. Abendm. (Slud. u. Krit., 1863, H. 2); Martensen, Ueber das Abendm. (Evang. réf. Kirchenzeitung, 1863, n° 41-44); Herzog, La sainte Cène {Chrétien Evangél., VI, p. 281 ss.); A. Matter, De la sainte Cène dans ses rapports avec la vie chrétienne (Revue théol. de Montauban, II, p. 50 ss.); Steeg, Histoire de l'Eucharistie, Bord., 1872. F. Lichtenberger. CÉNOBITES. Voyez Moines.
CENSURE, en terme d'Eglise, sert quelquefois à désigner la flétrissure imprimée par un concile, un pape, un évêque ou une faculté de théologie, aux propositions jugées condamnables, avec la note qui en marque le caractère répréhensible. Il y a note ou qualification flétrissante quand un ouvrage est condamné dans son ensemble in globo , ou lorsque quelques-unes des propositions qu'il renferme sont déclarées à tort ou à raison impies, blasphématoires, hérétiques, scandaleuses. En 1542, par exemple, on voit la faculté de Paris censurer comme hérétique Y Institution chrétienne que Calvin vient de faire imprimer à Bàle. Mais ce n'est là qu'une acception particulière du mot. Chez les Romains, la censure, envisagée comme institution, avait pour but la correction des mœurs. C'est le sens véritable. On la définit, en droit canonique, une peine par laquelle un chrétien, en punition d'une faute considérable, est privé de l'usage de quelques biens spirituels. De plus, elle est dite médicinale parce que l'Eglise en l'infligeant se propose d'obtenir l'amendement du coupable, tandis que d'autres peines, l'irrégularité, la déposition, la dégradation, qui n'ont que sa punition pour objet, sont appelées vindicatives. — L'Eglise a-t-elle le droit de faire et d'appliquer des peines, d'exercer la répression? C'est une première et grave question. Un certain pouvoir en cette matière semble, dès le commencement, avoir été conféré à l'Eglise par les apôtres eux-mêmes. « Ce qui contribua le plus, écrit Mosheim, à conserver du moins en apparence la sainteté de l'Eglise, ce fut le droit d'exclure de son sein et de toute participation aux rites sacrés les coupables de quelque grande faute. » Les catholiques sans hésiter, notamment Suarez (De censuris, disp. I, sect. 1), déclarent hérétiques ceux qui refusent d'admettre que l'Eglise étant une société véritable, peut priver des biens spirituels ceux de ses membres qui se montrent désobéissants à ses lois. Cette doctrine, disent-ils, est contenue dans le Nouveau Testament, et ressort clairement de Jean XX, 21, Luc X, 16, et surtout Matthieu XVIII, 15 à 18 : (( Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul... S'il refuse d'entendre même l'Eglise, qu'il soitpour toi comme un gentil et un péager. » Saint Paul à son tour retranche du nombre des fidèles et livre à Satan l'incestueux de Corinthe (1 Cor. V, 1 à 6), et plusieurs fois ailleurs (1 Cor. IV, 21 ; X, 6 ; 2 Thessal. III, 14 ; 1 Tim. V, 19) il recommande d'éviter toute communication avec ceuxqui persévèrent dans la désobéissance. Une fois le principe admis, et il faut re-