‹ Encyclopédie des sciences religieuses (volume 5)Chapitre 55 sur 263 · BENEDICTION — BENEFICES · texte numérisé non relu

BENEDICTION — BENEFICES

que les chantres et les assistants, afin que l'attention ne soit point distraite, mais qu'elle se porte uniquement sur l'objet, qui est le saintsacrement. Lorsque révoque donne cette bénédiction, il fait trois fois un signe de croix avec l'ostensoir, tandis que le simple prêtre ne le fait qu'une seule fois. — Les Eglises protestantes, supprimant tout cet appareiLextérieur et ces distinctions subtiles, n'ont conservé, dans les cérémonies du culte, que la bénédiction qui clôt le service religieux et pour laquelle le ministre officiant se sert ou de la formule mosaïque (Nomb. VI, 24) ou de telle autre formule empruntée aux salutations apostoliques (1 Cor. I, 3; Gai. I, 3; Eph. I, 2; Col. 1, 2, etc.), et que la communauté répète parfois en chantant. — Voyez Grégoire le Grand, Sacrumentarium ; Ducange, Gtossarium ; Durandus, Rationale dwinoram officiorum ;-Dinkel, Du sens des bênédict. sacerdot. et ordin. dans l'Egl. cat/iol.; Goschler, Dialoçj. famil. sur les cérêm. et les pratiq. extér. de VEgl. catknl., trad. de l'allem., P., 1857; Wetzer u. Welte, Kirchenlexîcim; Bergier, Diction, de théol.; Glaire, Diction, des sciences ecclés., s. v. bénédictions. F. Lichtenbergek.

EÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. On appelle ainsi un revenu uni à une charge ecclésiastique. Les bénélices étaient inconnus dans les premiers siècles de l'Eglise chrétienne : les biens ecclésiastiques formaient alors une masse commune, administrée souverainement par l'évoque (voyez Biais ecclésiastique*). On répartit plus tard les revenus de ces biens entre l'évêque, le clergé, l'église et les pauvres. Il était naturel alors que l'on songeât à confier à un prêtre un immeuble de l'église, dont le produit lui assurât sa part. D'abord défendue par le droit ecclésiastique (c. 23, caus. XII, q. 2), cette affectation fut ensuite admise : on permit aux évêques d'accorder aux prêtres la puissance temporaire des biens de l'Eglise (c. (M, caus. XVI, q. 1; c. 32, 3o, 36, caus. XII, q. 2). Cette concession s'appelait precaria (c. 11, caus. XVI, q. 3 et autres textes). Ainsi s'établit l'usage de doter chaque église d'immeubles. La législation franque consacra cet usage et le rendit général; elle exigea qu'un rnansus integer fût attribué à chaque église (Capitid. Caruli J/., lib. I, cap. 83). Le rmnsus était une mesure agraire, de douze arpents; on y joignit des esclaves et l'on déclara le mafisus ecclesiasticus libre de toute charge. Nous rencontrons, à la même époque, l'expression : lies ecclesiœ in beneficium relinere, Jiabere (C'apif. Cciroli 71/., lib. Y, cap. 146). La féodalité s'imposa à l'Eglise, qui fut contrainte de donner ses biens in beneficium. Les évêques tirent ces concessions tantôt à des laïques, tantôt à des clercs. Telle est l'origine des bénélices ecclésiastiques (voyez Ducange, h. v.). Ils furent régis par une législation spéciale, que nous ne pouvons pas résumer ici. Bornons-nous à en indiquer les points principaux. On divisa les bénélices en deux classes : les séculiers, qui ne pouvaient être conférés qu'à des clercs séculiers : papauté, patriarcat, archevêché, évêché, cardinalat, abbayes séculières, églises paroissiales, canonicats, chapelles, etc. ; les réguliers, alfectés aux clercs réguliers : les abbayes régulières, les prieurés, les offices claustraux, etc. Ces derniers étaient contraires à la règle qui voulait que les biens des moines fussent communs. Aussi

tout bénéfice était-il présumé séculier. Pour être nommé à un bénéfice, il fallait remplir certaines conditions de gradèsel d'âge. On distinguait

les bénéfices sacerdotaux, qui, en vertu de la loi ou des actes de foudation, ne pouvaient être conférés qu'à des prêtres: pour les obtenir, il fallait donc, s'ils étaient séculiers, avoir 2o ans; s'ils étaient réguliers, 16 ans. Pour les bénéfices à simple tonsure, le concile de Trente exigeai! l'âge de 14 ans;; mais en France, où ce concile n'était pas reçu, Oïl les donnait à des enfants de 10, et même de 7 ans, auxquels ils servaient de bourses. Selon la qualité du bénéfice qu'il postulait, le candidat devait être séculier ou régulier. En France, les étrangers ne pouvaient être nommés à aucun bénéfice, et l'Eglise de France maintint constamment cette règle. — Ordinairement, c'était L'évêque qui nommait aux bénéfices, c'est-à-dire qui était collateur, de sorte que [escanonistes considérèrent les collations comme des fruits de l'évêché. Mais les évoques n'eurent pas l'exercice exclusif de ce droit. Parfois, en effet, le collateur était obligé de nommer un candidat désigné par une autre personne, par le patron : c'est-à-dire par !e laïque ou l'ecclésiastique qui avait fondé ou doté l'église. Le droit du patron n'était pas attaché à sa personne, mais à sa terre, et la suivait en quelques mains qu'elle passât. Le patron nommait, le collateur donnait l'institution. Parfois aussi, le collateur était obligé de nommer les gradués des universités, c'est-à-dire les maîtres ou docteurs, de quelque faculté que ce fût, les bacheliers des trois facultés supérieures. Ils tenaient ce droit du concile de Bàle, qui leur avait affecté le tiers de tous les bénéfices, en considération des services qu'ils avaient rendus à L'Eglise* et de leur capacité, constatée par leurs grades. Malheureusement, les grades furent donnés trop facilement, et la garantie fit place à un abus. Pour le restreindre, l'Eglise gallicane s'opposa à ce que le pape pût dispenser les gradués du temps d'études (art. 57 des Libertés de V Eglise gallicane). Enfin, les droits des collateurs ordinaires étaient limités par ceux des chapitres, du pape et du roi. Les chapitres, devenus Les conseils des évêques, partagèrent avec eux les collations ; mais leurs droits mutuels furent réglés par les concordats qu'ils firent entre eux. — Les canonistes ultramontains soutinrent que le pape pouvait disposer souverainement des biens et des bénéfices ecclésiastiques, qu'ils Eussent vacants ou non; d'où les expectatives et les réserves. Les expectatives étaient une assurance donnée par le pape à un clerc, qu'il lui conférerait tel bénéfice Lorsqu'il serait vacant. Lorsque le collateur ne nommait pasla personne désignée, le pape envoyait des lettres exécutoriales, quelquefois même une excommunication. Par les réserves, le pape déclarait qu'il entendait nommer à tel bénéfice, lorsqu'il serait vacant, e! Léfendait au collateur d'y pourvoir. Les conciles ^Constance et de Bàle restreignirent les expectatives et les réservés : le concile de Trente les abrogea. Sur d'autres points, les prétentions ultramontaines étaient repoussées par l'Eglise gallicane. Ainsi, dans les autres pays d'Europe, Le pape percevait, sous le nom d'annates, le revenu d'un an de tout bénéfice vacant, on du moins la somme à l;iquelle la chancellerie romaine avait évalué ce revenu. Le concile de

Bâle avait prohibé les annates en vain. Eu France, le concordat de François Ier en permettait la perception ; mais elle ne s'exerçait que sur les bénéfices consistoriaux. De même, l'Eglise gallicane n'admettait pas que le pape pût prévenir les nominations d'un patron laïque, et tolérait seulement que celles d'un patron ecclésiastique lussent prévenues (Libertés, art. 55). Les rois de France avaient sur les bénéfices des droits considérables. D'abord, sous les noms de droit de joyeux avènement et de droit de serment de fidélité, ils nommaient à la première prébende vacante dans chaque cathédrale, après leur avènement ou après l'installation d'un nouvel évêque. Lors du schisme d'Avignon, les papes avaient mis les expectatives au service de nos rois, en leur accordant des induits pour faire nommer leurs officiers aux bénéfices qui vaqueraient : d'où l'induit des officiers du parlement. Le pape permettait au roi de désigner à tel collateur qu'il voudrait, un officier du parlement auquel le bénéfice serait nécessairement conféré. S'il était clerc, l'officier était nommé lui-même; sinon, il faisait nommer une autre personne. Mais le principal droit que les rois de France exercèrent sur les bénéfices était d'origine féodale : la régale. Tout seigneur percevait les fruits des fiels vacants: donc le roi, ceux des évêchés vacants. Lorsque les canonistes eurent rangé les collations parmi les fruits des évêchés, elles furent comprises dans la régale. Le roi nommait, comme le pape l'eût fait, et la régale durait jusqu'à ce que le nouvel évêque eût fait enregistrer par la cour des comptes son serment de fidélité. Le concile de Lyon, sous Grégoire X, avait toléré la régale pour les églises qui y étaient alors soumises, mais avec défense de l'étendre à d'autres églises. Les gens du roi en firent un droit de la couronne, inaliénable et imprescriptible, théorie consacrée par un arrêt du parlement de Paris (1608), qui étendait la régale à tout le royaume. Après soixante ans de luttes, cet arrêt fut confirmé par la déclaration royale de 1673. Deux évoques du Midi résistèrent seuls, mais le pape Innocent XI les appuya. Cette querelle, célèbre dans notre histoire, fut apaisée par l'assemblée du clergé (1682), qui inspira au roi une nouvelle déclaration : tout le royaume était soumis à la régale; mais elle était réduite à un simple droit de présentation, l'autorité religieuse jugeant la capacité des personnes présentées par le roi (voyez Pinsson, Traité singulier des régales, ou des droits du roi sur les bénéfices ecclésiastiques, etc., Paris, 1688, 2 vol. in-4°). — Le bénéficier, de quelque manière qu'il fût nommé, n'était qu'administrateur des biens. Il ne devait de compte qu'à sa conscience et à Dieu, mais pour le for extérieur, il était considéré comme usufruitier : il acquérait les fruits, mais il devait entretenir le fonds en bon état de culture et de réparations, et ne pas anticiper sur la jouissance de son successeur. Les autres charges des bénéfices étaient les décimes (voyez Biens ecclésiastiques) et divers droits perçus par les évêques. Mais souvent des pensions leur étaient imposées : par exemple, un titulaire qui résignait son bénéfice, le grevait d'une pension, qui parfois était si élevée que le nouveau titulaire n'était que le fermier du premier. Rien ne contribua plus à la ruine des biens ecclé-

siastiques que les pensions et les comraendes. Lors de l'invasion des . barbares, des églises vacantes furent confiées par le pape à des évêr ques voisins, qui les visitaient et percevaient les revenus. Nos rois de là seconde race conférèrent des monastères même à deslaïques, et plus

tard les commendes servirent à dédommager les évoques chassés de la Palestine. Pendant le schisme d'Avignon, des prélats français lurent abbés commendataires de nombreux, monastères. Le concile de Trente conserva cet abus en le réglant : le pape seul put donner en corn* mende des bénéfices qui n'eussent pas de charge-d'âmes et qui ne fussent pas des monastères de filles. Les pensions et les commendes dissimulaient un grave abus : la pluralité des bénéfices (Conc. t?*it., sess. Vil. /te Reforma c. IV et v ; sess. XXIV, c. xvn). Souvent un même titulaire réunissait plusieurs bénéfices considérables et éloignés, dont les produits cumulés s'élevaient à des sommes énormes. Il ne pouvait pas remplir les fonctions attachées à ces divers bénéfices: il lui était même impossible d'y résider. 11 arrivait même souvent que les titulaires, au lieu de résider sur l'un de leurs bénéfices, passaient leur temps à la cour ou en voyages. Le concile de Trente s'efforça de remédier à cet abus (sess. XXIV, c. xn; sess. XXI, c. ni; sess. XXII, c. m). — Les bénéfices ecclésiastiques existent encore en Allemagne. Les bénéficiers 5 sont considérés comme des usufruitiers, quant au droit de jouissance qu'ils ont sur les biens et à l'obligation de les entretenir en bon état de culture et de réparations. Ils exercent les actions réelles ou les droits de créance, non de leur chef, mais au nom de l'Eglise. Ils ont un droit d'action pour exiger le payement des oblations et des droits d'étole. De même, si un traitement fixe est attaché à un bénéfice, en cas de refus de payement, le titulaire peut poursuivre civilement les récalcitrants, et même s'adresser à l'Etat, s'il a garanti le traitement. L'Eglise établie d'Angleterre a conservé l'ancienne organisation des bénéfices. Les titulaires sont considérés comme tenants for life. Ils ont la jouissance des biens, mais ne peuvent ni les aliéner ni en diminuer la valeur. Les lois qui règlent les acquisitions de biens nouveaux ou les échanges sont si compliquées, qu'il faut renoncer à les exposer. Les bénéficiers. s'ils n'aiment mieux cultiver eux-mêmes, peuvent louer les biens pour quatorze ans, en se conformant aux prescriptions de 5 et (> \Kt.. ch. 27. Ils doivent cependant se réserver le presbytère (parsonage-kouse) et dix acres de terre y attenante. Ils peuvent contracter, pour 1er, terres, des baux emphytéotiques d'une durée de 1)9 ans au plus : il leur faut alors appliquer 5 et 6 Vict., ch. 108, 21 et 22 Vict., i obtenir l'autorisation des commissaires ecclésiastiques. Ces commissaires sont les deux archevêques de Cantorbéry et d'York, tous les évéques, cinq membres du gouvernement, trois doyens, six juges des cours supérieures. Ce conseil, organisé par «les actes du parlement de 1836 et de 18't(), a pour tâche d'égaliser la répartition des revenus ecclésiastiques. Sous eux fonctionnent trois commissaires des propriétés ecclésiastiques chtarch estâtes commissionner s), nommés deux par !<■ souverain, nu par l'archevêque de Cantorbéry. Parmi leurs nombreuses fonctions, nous ne citerons que la ré\ ision septennale du taux des revenus

. des é.vêchés, qu'ils doivent ramener, autant que possible, à 125,000 francs par an. Tous les six mois, chaque évêque leur envoie l'état de ses revenus. S'ils dépassent la moitié du chiffre fixé pour Tannée, l'excédantdoit être versé entre les mains des commissaires. S'ils sont inférieurs, les commissaires comblent le déficit. Ils délèguent une partie de leurs fonctions à un comité des propriétés ecclésiastiques, qui s'occupe, sous leurs ordres, des biens des évêchés, des chapitres, des doyens, des chanoines, des recteurs, etc. L'Angleterre et le pays de Galles sont divisés en deux circonscriptions, le Nord et le Sud, que parcourent tous les ans deux surveillants chargés de percevoir les revenus et de les déposer à la banque d'Angleterre, au nom des commissaires, qui en font la répartition entre les ayants droit. Il faut espérer que cette institution remédiera à l'inégalité choquante des bénéiices, qui permet au clergé supérieur de vivre dans l'opulence, lorsque le clergé inférieur est dans la pauvreté. En France, la révolution de 1789 a fait disparaître les bénéfices, en sécularisant les biens ecclésiastiques ; mais l'Etat a assuré des traitements aux ministres de divers cultes. Pour l'Eglise catholique romaine (concordat de 1801, art. 4; charte de 1814 et les constitutions postérieures), les évoques reçoivent actuellement un traitement lixe de 15,000 fr. (1. 18 germ. an X, art. 64, 65; 1. de finances, 1831; décr. 15 janv. 1853; arr. min. 14 mars 1853 et 13 oct. 1855;. 1. de finances, 23 juill. 1857). Les archevêques reçoivent 20,000 fr. (décr. 15 janv. 1853) ; celui de Paris, 50,000 fr.; les cardinaux, 10,000 fr. Diverses indemnités sont ajoutées à ces traitements, pour frais d'installation et de tournées (orcl. 12 sept. 1819 et 3 août 1825; circul. min. lOfévr. 1834). Les curés de lre classe ont un traitement de 1,600 fr.; ceux de 2e classe, l,200fr. (1. org. 18 germ. an X, art. 66 ; ord. 5 juin 1816). Les desservants reçoivent aujourd'hui de 900 à 1,300 fr., selon leur âge (1. de fin. 8 juin 1854 ; décr. 13 août 1854). « Le traitement des pasteurs des églises protestantes est réglé d'après la population des communes dans lesquelles ils exercent leur ministère » (arr. consul. 15 germ. an XII, art. 1). Ils sont divisés en trois classes, selon que le chef-lieu de leur paroisse a plus de 30,000, plus de 5,000, ou moins de 5,000 habitants. Les pasteurs de lre classe reçoivent 2,100 fr. ; ceux de 2e classe, 1.900 fr.; ceux de 3e classe, 1,600 fr. (ord.roy. 22 mars 1827, 12 oct. 1842; décr. 20 oct. 1863). Les communes peuvent leur allouer des suppléments de traitement, qui ne doivent pas dépasser la moitié du traitement fixé par l'Etat (décr. 5 mai 1806, art. 2; cire. min. 18 mai 1818). — On peut consulter sur les bénéfices: Duarex, De sacris Ecclesix mùiisterià ac beneftciis libri VIII, Paris, 1564 ; Rebuffeus, Praxis bene/iciorum, Paris, 1664, in-fol.; Sarpi, Tractatus de materiis beneficiariis ex liai, in lat. ve?*s. a Caffa, Jen., 1681 ; Blondeau, Bibliothèque canonique, Paris, 1689, 2 vol. in-fol.; Thomassin, Discipline de l'Eglise, 3 vol. in-fol.; De Héricourt, Lois ecclésiastiques, in-fol.; Fleury, Introduction au droit ecclésiastique, 2 vol. in-12, Paris, 1687 ; Phillips, Kirchenrecht, 2 vol. -, 1859 et 1862 ; Kichter, Kirchenrecht, 7e éd., Leipzig, 1874; Walter, Kirchenrecht, 14e éd., Bonn, 1871. Pour l'Eglise anglicane, De Franqueville, Les Institutions politiques, judiciaires et ad-

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mtnistratwes de f 'Angleterre ,2° éd., Paris, 18(tt; Blunt, The book of churchLaw,reo.hy Phillimore, ^éd.jLondon, 1870; Hodgson, Instruction* for the clergy, 1870. Loin Ion. J. Bourgeois.

BÉNÉVENT (ville, duché et évêché). Des premiers âges de Rome à nos jours, ce nom se mêle à l'histoire politique et religieuse de tout l'Occident. Bâtie, dit-on, par Diomède, et appelée Maleventum par les Samnites, cette ville reçut un nom de meilleur augure avec la colonie romaine qui l'occupa et qui fut Tune des dix-huit restées fidèles à la métropole contre Annibal. Ruinée par Totila, elle fut relevée et érigée en duché par les Lombards vers 590, duché qui comprenait tout le royaume de Naples, moins les Abruzzes et les Calabres. Un de ses ducs devint roi des Lombards, un autre était gendre de Didier, l'infortuné rival de Charlemagne. Après maintes fluctuations, le duché tut supprimé par l'empereur Louis IL En 1053, Henri III donna Bénévent au pape Léon IX, son parent et sa créature, en échange des droits du saintsiége sur Bamberg. Charles d'Anjou, appelé par Urbain IV, délit et tua, sous ses murs, en 121)6*, ce tyran des Deux-Siciles. Depuis la donation de Henri III, Bénévent resta annexé aux Etats pontificaux. Les Espagnols, il est vrai, réduisirent peu à peu son territoire à une étroite banlieue. Ferdinand Ier de Naples l'occupa de 1709 à 1774. Enfin, en 180(), Napoléon en lit une principauté en faveur de Talleyrand, mais, en 1814, il fut rendu au pape qui le garda jusqu'à la perte de son pouvoir temporel. — Bénévent est célèbre par ses nombreux conciles. Les deux premiers lurent les plus importants. Victor Ili, le < ligne successeur de Grégoire VII, qui était de la maison des princes de Bénévent. y signala son court pontificat par un concile qui excommunia l'antipape Guibert et renouvela le décret contre les investitures, anathématisant tout empereur, roi ou laïque qui disposerait d'un évêché ou d'une abbaye (août 1087). Le pape, oubliant même le caractère indélébile du sacerdoce, avança que tout ecclésiastique ainsi promu ne devait plus être considéré comme prêtre. Le successeur de Victor. Urbain II, y réunit encore, en 1091, un concile qui fut comme la continuation du premier et réitéra l'anathème contre l'indomptable Guibert qui venait de réoccuper Home. Parmi les décisions de cette assemblée, il convient de noter la défense d'élever un laïque à l'épiscopat avant qu'il ne soit au moins diacre, l'abstinence des viandes imposée aux laïques pendant tout le carême, enfin l'interdiction du mariage pendant près de cinq mois de l'année, de la Septuagésime à L'octave delà Pentecôte et de l'Avent à l'octave de l'Epiphanie.

P. ROUFl'ET.

BÉNÉZET (Saint) [Benedwtus], pâtre et pontife. En 1177, disent les Actes i.l. SS., l'i Api-.. II), le jour où eut lieu L'éclipsé de soleil, le Chrisl apparul à un enfant de douze ans nommé Bénézet, qui gardait Les brebis de sa mère, et lui ordonna de construire [\\i pbnl sur le Rhône, à Avignon. Repoussé par L'évêque, Le jeune saint posa de sa m;rni la première pierre du pont, qui fut terminé en onze ans;Bénézel était mort en L 184. Théophile Raynaud (Œuvres, VIII, 146) l'aconfondu ,1 tort avec Jean Benedictus, qui était en 1187 prieurdesfreresduPont.il 11. 12

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