BIEN
vertu, c'est parce qu'elle procure à Illumine une vraie satisfaction. Zenon et les stoïciens considèrent comme le but suprême de la vie la vertu en soi, la vertu austère à laquelle nous conduit la nature, quand nous savons l'interroger et la suivre. « Vis conformément à la nature, » telle est la maxime de la morale stoïcienne qui ne s'exprime guère que sous forme négative : Susttne et abstinè. Bossuet entendait autrement le souverain bien quand il le définissait : « la vérité entendue et aimée parfaitement » [Connaissance de Dieu et de soi-même, IV, 10). kant, qui a fait de cette question le centre de ses recherches, après avoir renversé la réalité des idées de la raison, établit qu'il reste néanmoins un principe nécessaire et universel, savoir la loi morale. Le sentiment du devoir qu'il appelle la raison pratique donne seul aux actions humaines un but suprême et absolu. Le devoir, tel est donc pour Kant le souverain bien. Les mystiques le trouvent dans l'acte d'amour pur et d'abandon total par lequel l'àme humaine se détache d'elle-même au point de se perdre en Dieu. — Après avoir jeté ce rapide coup d'œil sur les systèmes des principaux chefs d'écoles, rappelons quelle est la notion biblique du bien. On n'en saurait imaginer une ni plus simple, ni plus féconde. Dieu est le bien absolu ; Dieu seul est bon (Matth. XIX, 17; Marc X, 18; Luc XVIII, 19); non-seulement entre le mal et lui aucun contact n'est possible (Jacques I, 13), mais il est la source même, la source unique du bien : il ne procède de lui que du bien, et il n'est aucun bien qui médiatement ou immédiatement ne procède de lui (Jacques I, 17). La création, cette première révélation de Dieu, est bonne, en sortant de ses mains; le récit de la Genèse appuie avec intention sur ce fait capital (Gen. I, 10, 12, 19, 21, 25) i i ! accentue encore plus fortement dans les derniers mots : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon » (Gen. I, 31). « Tout ce que Dieu a créé, dit saint Paul, est bon » (1 Tim. IV, i). De là cette conclusion inévitable et d'une grande importance, que le mal, si universel qu'il soit, n'a qu'une existence contingente, qu'il n'est qu'un accident, que, loin d'être la condition du bien, il est son contraire, comme les ténèbres, symbole du mal, sont le contraire de la lumière, symbole du bien (Jean III, 19; 1 Jean I, 5; Ephés. V, 8), et qu'il est permis d'en attendre la disparition définitive (Matth. VI, 13; Jacques IV, 7; Esaïe XXXV, 10; LI, il; Luc X, 18; Apocal. XII, 9). Mais le bien fiant un fait moral, il ne peut y avoir de bien pour l'homme qu'autant <] u 'il y a de sa part un acte volontaire ; quoiqu'il soit créé à l'image de Dieu et qu'en vertu de cette céleste origine il soit fait pour connaître, amer, pratiquer le bien, il peut s'en détourner, et il s'en est détourné en effet; le monde, œuvre de Dieu, n'a pas été ce que Dieu voulait qu'il fût, le royaume du bien, parce que l'homme auquel le monde a été assujetti (Gen. 1,28) a laissé s'interrompre la communion primive entn lui et son créateur qui était pour lui la condition de tout bien. L'œuvre de Jésus-Christ a précisément consisté à rétablir cette communion interrompue et à remettre par là à la portée de l'homme tombé le souverain bien qu'il a perdu par sa faute, mais qu'il n'a pas de désirer (Ps. XVI, tî ; XXXVI,8; EsaïeLV, 1-3). Christ, par sa vie
sainte, son enseignement divin et sa mort rédemptrice, a fondé, au sein de l'humanité pécheresse, un nouveau royaume de Dieu (Matth. VI, 33) saint (Ephés. V, 5) et inébranlable (Hébr. XII, 28), qui est pour l'homme le royaume du bien, royaume gouverné par une loi spirituelle (Rom. XIV, 17), savoir la volonté de Dieu librement acceptée par tous les membres de ce royaume (Matth. V-VII), et dans lequel se trouvent tous les biens que l'homme peut souhaiter : le repos (Matth. XI, 28). le rassasiement (Jean VI, 35), l'eau qui désaltère pour toujours (Jean IV, 14), la vie (Jean X, 10). Le bien suprême pour l'homme ne peut doncêtre qu'un bien spirituel ; rien de ce qui est matériel et périssable ne saurait le satisfaire. Ce n'est pas à dire que nous devions mépriser les biens que nous offre la vie présente et que nous tenons aussi de la bonté de Dieu, puisque la terre et tout ce qu'elle renferme est à lui (Ps. XXIV, 1 ; Exode XIX, 5). Loin d'enseigner un ascétisme arbitraire (Colos. II, 20, 21), l'Ecriture sainte nous invite à rapporter toutes choses à la gloire de Dieu, même le manger et le boire (1 Cor. X, 31), et à considérer toutes choses comme à nous, pourvu que, vivant nousmêmes dans la communion de Jésus-Christ, nous les fassions toutes servir à l'affermissement et à l'extension du royaume de Dieu (1 Cor. III, 21-23). Remarquons, en terminant, que le propre de ce royaume et du souverain bien qui s'y développe, c'est que l'élément religieux et l'élément moral non-seulement s'y rencontrent, mais s'y pénètrent d'une manière intime et complète; dans le bien, tel que Dieu le veut et tel qu'il nous le révèle par l'Evangile, on trouve réuni et confondu ce qu'il y a de plus moral dans les préceptes les plus élevés du stoïcisme et ce qu'il y a de plus religieux dans les principes les plus purs du mysticisme. C'est un bien qui descend d'en haut, du Père des lumières, mais qui germe dans des cœurs humains et se réalise par l'activité humaine (Rom. XII, 1). Envisagé dans son caractère essentiel, ce bien n'est autre que la volonté de Dieu accomplie par la volonté de l'homme. On ne peut donc concevoir dans le royaume que Christ a fondé et où cette volonté sainte est la loi souveraine, ni le bien sans Dieu, ni Dieu sans le bien. J. Monod.
BIENS ECCLÉSIASTIQUES. La propriété ecclésiastique est antérieure au christianisme. La loi de Moïse ordonnait aux Israélites d'offrir à Dieu non-seulement des sacrifices, mais aussi la dime de leurs récoltes et les prémices de leurs troupeaux. On portait ces dîmes et ces prémices aux lévites et aux sacrificateurs. Lors du partage du pays de Canaan, ils avaient reçu quarante-huit villes, dont le territoire formait une propriété ecclésiastique. De même, lors de la dispersion, les synagogues et les terres y attenantes. Dans l'antiquité païenne, non-seulement les particuliers offraient de fréquents sacrifices ; non-seulement les temples étaient enrichis de dons précieux (voir par ex. Cic. In Verrem) , mais encore des immeubles en dépendaient. Nous trouvons donc chez les Juifs et chez les païens l'habitude de subvenir aux frais du culte et la propriété ecclésiastique. Les premiers chrétiens conservèrent l'une et constituèrent l'autre au profit de la nouvelle Eglise. Il fallait, dès le début, pourvoir à l'entretien des apôtres, à la célébra-
tion de la Cène el des agapes; la charité distribuait des secours. Aussi voyons-nous les membres de l'Eglise vendre leurs biens et en apporter le prix aux apôtres (Act II. 'io; IV, 31 ss.; V, i,.ss.), ou faire des collectes pour subvenir aux besoins de l'Eglise (1 Cor. XVI, iss.; 2 Cor. VIII, IX; Philip. IV, 15, etc.). Ces souscriptions, ces dons en nature ne constituent pas encore des biens ecclésiastiques; cependant. déposés chez l'évêque, ils tonnent bientôt un fonds permanent, qu'il administre (('an. apost. IV). Ensuite les chrétiens, au lieu de vendre leurs immeubles, les donnent; la propriété ecclésiastique naît ainsi chez eux en l'ait ; mais elle n'existait pas encore en droit. D'après le droit romain, étaient seules personnes civiles, et, par suite, seules capables d'être propriétaires, les associations autorisées par le gouvernement (1. 1 pr., D., Quod cujuscunque universitatis; 1. 3, § 1, D., De colleg.). Donc les églises chrétiennes n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Cependant , dès le troisième siècle , elles avaient des locaux pour le culte et des immeubles de produit. Mais ces biens, illégalement possédés, furent confisqués au profit du fisc : nous le savons par la loi de Licinius et de Constantin (an. 313), qui ordonne de restituer ces immeubles aux églises chrétiennes (Eusèbe, Hist. eccl.y IX; Lactance, De morte persec, c. XLVlli). Dès lors, les empereurs deviennent chrétiens et tout change. Non contents de conférer à l'Eglise la faculté d'acquérir (C. Th. XVI, n, De episc, c. 4; C. J., I, ii. De sacros. eccles., c. 1), ils la comblent de largesses et de faveurs; le patrimoine de l'Eglise prend un rapide développement, indiquons les modes d'acquisition qui le formèrent. — I. Les modes ordinaires d'acquisition à titre onéreux, d'après le droit civil. — II. Les libéralités. Les empereurs concédaient souvent à des particuliers, à titre gratuit, des terres de leur domaine; l'Eglise reçut de nombreuses concessions de ce genre (C. Th. XI, xx, De collât, donat., c. 20, § 2). Les lidèles, aussi considéraient comme un devoir d'enrichir l'Eglise par des donations ou par des legs (voy. Dons et legs). — III. Succession. D'après Eusèbe ( Vie de Constantin, cité dans Haenel, Corpus legum ante Justinianum latamm, p. 196 et 197), Constantin aurait attribué à ce titre, à l'Eglise, les biens confisqués sur des martyrs dont il n'existait plus de parents. Au cinquième siècle, Théodose et Valentinien ordonnent que les évêques, prêtres, diacres, etc., religieux et religieuses, qui décèdent sans héritiers, auront pour successeur non le fisc, mais leur église ou leur monastère (C. Th., tit. De bonis cleric; C. J., I, ni, Deepisc, « . '20; cf. eod. C, tit. De sacros eccles. AUTH. ingressi monasteria et Nov. 131. c. 13, in f.). — IV. Confiscation. Selon les auteurs de l'histoire ecclésiastique , Constantin aurait commencé à confisquer les temples païens au profit de l'Eglise chrétienne (voy. lescitations dans Haenel, op. '//.. p. 19b' et 200). Nous croyons plutôt, d'après les constitutions des empereurs, que les coniiscations se tirent plus tard et au profit du fisc; mais que des dons particuliers furent prélevés au profit de l'Eglise sur les biens confisqués (C. Th., XI, xx, De collât, donat.; c. 5, c. 6 pr. , X, x, De petit or. c. ~1'\ : XVI, x, De paganis, c. 19 pr., c. 20; x , 1 ; De jure fisci, c. H; C. J., 1, XI, De paganis, c. 1, c. 7, c. 8, c. 9, c. 19,
Si i. c. 20, § 2, c. 25; XI, LXIX, De divers, prœd. urb. et rust. témpl. et
< wit., c. 4). Mais les empereurs ajoutèrent la confiscation des biens aux autres peines édictées : 1° contre le ravisseur d'une religieuse (C. J., I, in, De epïsc, c. 54) ; 2° contre certains hérétiques : Nestorius (Haenel, op. cit., p. 247); les donatistes (C. Th., XVI, v, De hxret., c. 52, § 5, cf. eod. tit., c. 43 etc. 53, § I); les montanistes (C. Th., eod. fc7.,c.52, §5). Pour les biens des autres hérétiques, voy. eod. ftï.,c.65, § 3.) — V. Au milieu des désordres d'époques si troublées, ne soyons pas surpris de voir les gens d'Eglise usurper les terres voisines et même s'emparer violemment des biens des païens et des juifs (C. Th. XVI, x, De payants, c. 24, § 1 ; Gregorii Magni Papœ Registrum Epistolarum, lib. I, Epist. IX; lib. VII, II, indictio Epist. V, p. 782; Epist. LIX, p. 826; Kpist. XL1V, p. 809. Voir aussi de Savigny, System des heutigen rœmischeri Rechts, II, p. 262 ss.). De la sorte, à la lin de l'empire romain, le patrimoine de l'Eglise avait pris une immense extension. Il était môme privilégié, car les empereurs l'avaient entouré d'immunilés importantes (voy. Immunités). Mais ils s'étaient donné le droit d'en surveiller l'administration. Léon et Anthemius (C. J. 1, n, De .<acros. eccles., c. 14), puis Anastase (eod. tit., c. 17), enfin Justinien {eod., eod. eod. tit., c. 24, § 1-3 AUTH. hoc jus porrectum ; I, ni, De opisc, c. 42 et c. 57) déclarent inaliénables les biens de l'Eglise. Ils ue peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés en emphytéose pour une période de plus de trois générations, ni loués pour plus de vingt ans. Les aliénations sont nulles, sauf si elles ont été faites dans les cas de nécessité et dans les formes que la loi détermine (voy. aussi <'. J., I, n, AUTH. sedet permutare. AUTH. Item prœdia). Justinien dit que les biens d'Eglise doivent être pie administranda. Ces ordonnances n'étaient pas inutiles. Au début, les évêques, assistés de diacres et «I ''conomes, avaient été administrateurs souverains des biens d'Eglise n a non 24, Caus. XIII, q. 1). Tantôt saint Jean-Chrysostôme (Hom. LXXXV in Matth. Edit. Benedict., vol. VII, p. 809) nous les représente plus
-upés de vendre les produits des terres de l'Eglise ou de plaider que
<»<• remplir leurs devoirs. Tantôt nous les voyons attribuer à leurs parents ou à leurs serviteurs les biens confiés à leur gestion (c. 23, eod. loi'o). Parmi les papes, saint Grégoire surtout tâcha de prescrire des règles aux administrateurs des biens d'Eglise (voir Registrum. Epist., lib. I, Epist. XLII, p. 408; Epist. LXX, p. 430; lib. II, Epist. XXX, p. 466; lib. VI, Indictio XV, Epist. XXXVI, p. 738; lib. VII, Ind. II, Kpist. XVII, p. 794; lib. XII, Ind. VI, Epist. XXX, p. 1119, etc.). Les conciles s'en étaient déjà occupés, et le droit ecclésiastique fonda sur les principes suivants la théorie de la propriété de l'Eglise. L'Eglise a besoin, pour soutenir son existence extérieure, de biens temporels. Elle tient donc de Jésus-Christ, son fondateur, le droit de les posséder; et donner à l'Eglise, c'est donner à Christ. Les biens ainsi consas à Dieu sont sacrés et ne peuvent pas être enlevés à l'Eglise sans rilége. Le besoin qu'elle a de ces biens impose aux fidèles le devoir le les lui donner. Au début, on songea tout naturellement à remplir envers l'Eglise les obligations imposées aux Israélites par la loi de
ère
sa*1 rie
Moïse. Les prémices et Les oblations affluèrent; les dimes s'établirent. Lorsque l'esprit de sacrifice se fut affaibli, on sanctionna ce devoir par des peines spirituelles (C. J., I, ni, De episc, c. 39; Synode de Mâcon. an. 585, c. 5). Les Pères*de L'Eglise s'étaient bornés à des exhortations (c. 65, 66, 68, Caus. XVI, q. 1; c. 8, Caus. XVI, q. 7, d'Augustin el de Jérôme ; voir Dîmes). Au droit de l'Eglise correspondait le devoir pour elle d'administrer, conformément à leur destination, les biens qu'elle recevait : le droit ecclésiastique en fixa l'emploi. Au début, les évêques et les clercs devaient ne prendre part aux biens de l'Eglise que s'il-. n'avaient pas de quoi vivre (c. 23, Caus. XII, q. 1). Plus tard, nu divisa les revenus ecclésiastiques en quatre parts : une pour l'évêque. une pour le clergé, une pour la fabrique, une pour les pauvres (Gaus. XII. «|. 2, c. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Cette répartition, qui ne fui paloujours respectée en fait (voir Greg. P. Jleg. Epist., lib. III, Ind. Mi. Epist. XI, p. 548; lib. V, Ind. XIV, Epist. XXIX, p. 070), ne s'appliqua pas à tous les pays chrétiens. En Espagne, l'évêque, le clergé et la fabrique partagèrent par tiers (Conc. Bracar. I, an 563, c. 7). Dans l'empire franc, on adopta tantôt la répartition par tiers (Capit. Aquisgr.. c. T.i, tantôt la répartition par quarts (Stat. Rhispacensia et Frisïngeusta). Mais on ne distribuait ainsi que les revenus et non les imn ici ■blés, qui formèrent un fonds commun jusqu'à l'époque où l'on affecta des immeubles déterminés à chaque fonction ecclésiastique. Les bénéfices naquirent ainsi (voir ce mot) et furent consacrés surtout par le* lois franques (Capit. Lud., 817, c. 10, c. 25; Caus. XXIII, q. 8). En effet, convertis par l'Eglise, les barbares avaient sanctionné par leurs lois les décisions du droit ecclésiastique (Ed. Theod., c. xxvi; Capitul., lib. V, ccclxiv; Ed. Baluze, I, p. 904; Capit., lib. VI, cccciv. p. 1001; Can. Isaac, tit. VII, 5, p. 1268; Capit. VIII, ann. 803, p. 407 : Capit. III. ann. inc, p. 525; Capit., lib. VI, CCCCXXVIH, p. 1008: Ca pit., lib. V, cccxxvi, p. 894; Capit., lib. VII, lxxvi, p. 1041; Capit.. lib. I, lxxx, p. 718; Capit., lib. VII, xxvn, p. 1035; Capit. add.. III. LVI, p. 1100, etc.). L'Eglise continua donc de s'enrichir pendant le moyen âge. A cette époque aussi les couvents se développèrent el ac; quirent de vastes possessions. Mais la féodalité envahit l'Eglise, qui, tantôt opprimée et obligée, malgré elle, d'abriter ses riches domaines sous la protection d'un patron féodal, tantôt dotée d'apanages, vil ses évoques devenir princes temporels et même prendre rang parmi les électeurs de l'empire d'Allemagne. Le droit féodal soumettait au.\ services personnels les biens d'Eglise, à l'exception du mansus integer. que les Capitulaires affranchissaient (voy. Bignonius ad Marculfm,, . col. S77). Lorsque les seigneurs prélevèrent des droits sur- les mu la dons de propriété entre vifs ou par décès, les acquisitions par l'Eglise Leur causèrent un sensible préjudice, puisque l'Eglise acquérait, mais n'aliénait pas. et que les biens entrés dans ses mains étaient moi*
.«il
commerce. Oh les appela biens de mainmorte, et l'acquisition par l'Eglise s'appela admortisatio (Ducange, h. v.). Elle fut réglée pai des lois spéciales, dites lois d'amortissement , qui exigèrent, pour que l'Eglise pût acquérir des immeubles ou des valeurs mobilières au delà
d'une somme déterminée, l'autorisation du seigneur (en Angleterre, la première loi d'amortissement date de 1225; Henri III, c. 36. Pour l'Allemagne, voir Richter, op. infra cit., §.303, n. 4). En France, l'Eglise ne put acquérir qu'en obtenant des lettres-patentes : elles obligeaient l'Eglise à payer au seigneur l'indemnité, c'est-à-dire un dédommagement des droits de relief, de lots et ventes qu'il ne percevrait plus; au roi l'amortissement (voy. Fleury, op. infra cit., p. 338). L'amortissement fut définitivement réglé par l'édit de mainmorte d'août 1749. Aujourd'hui il est remplacé par l'impôt dit de mainmorte. Non content d'apporter ces limitations au développement des biens ecclésiastiques , le pouvoir civil puisa quelquefois , pour subvenir à ses besoins, dans le trésor de l'Eglise, qu'on a appelé, de nos jours, la caisse d'épargne de la révolution. Déjà Charles-Martel et Philippe le Bel, en France, Henri II, en Allemagne, avaient porté la main sur les richesses de l'Eglise. Mais ce fut, au seizième siècle, une grave question, que celle de savoir quel serait le sort des biens ecclésiastiques dans les pays où la Réforme avait triomphé. Les princes protestants d'Allemagne les affectèrent rarement aux besoins de l'Etat, le plus souvent à F entretien de l'Eglise évangélique, au soulagement des pauvres, à la création d'établissements d'instruction. La paix de Passau et la diète d'Augsbourg crurent trancher la question : elles laissaient aux protestants les biens qu'ils avaient sécularisés, et établissaient pour l'avenir la réserve ecclésiastique, c'est-à-dire la perte de son bénéfice pour tout ecclésiastique qui devenait protestant. Les difficultés redoublèrent jusqu'à la paix de, Westphalie, qui les apaisa définitivement (1648 , Traité d'Osnabruck , art. 5). Depuis lors , l'Eglise protestante conserva les biens qui lui étaient affectés et les administra conformément aux règles du droit ecclésiastique. L'Eglise romaine conserva aussi ses biens médiats et immédiats : ces derniers jusqu'au commencement du siècle. En 1803, ils furent sécularisés pour dédommager les princes allemands auxquels Napoléon enlevait des territoires situés sur la rive gauche du Rhin (voy. de Garden, Hist. des Traités de paix , vol. VII). En Angleterre, les biens ecclésiastiques avaient passé à l'Eglise établie. En France, d'autres questions se posèrent, qui soulevèrent de graves difficultés entre le pape, le clergé gallican et le roi. Nous ne parlerons pas de toutes ici (voy. Bénéfices), mais de quelques-unes. Et d'abord, qui pouvait aliéner les biens ecclésiastiques? Les ultramontains voulurent que le pape pût ordonner des aliénations sans le consentement du roi, et même invita cleHcis. Le clergé français repoussa toujours ces maximes (Libertés de l'Eglise gallicane, art. XXVIII et XXIX, prouvées et commentées ; Ed. Durand deMaillane). Si nous prenons pour exemples les biens d'un chapitre ou d'une abbaye, il fallait que l'aliénation fût avantageuse, votée par tous les chanoines ou par les moines et l'abbé, entourée des formalités réglées par la loi, autorisée par l'évêque et surtout par le roi, enfin sanctionnée par le pape, si le bénéfice relevait directement de lui (Blondeau, Biblioth. canon., v° Biens ecclés.; Fleury, op. infra cit. Voir l'édit de mainmorte de 1749, art. 14). L'aliénation n'était valable que si elle avait
été préalablement autorisée par lettres-patentes du roi , qui réglai!
ainsi souverainement remploi des biens ecclésiastiques. Pouvait-il prélever sur ces biens des impôts? Non. Mais il s'en lit aider, dans les cas de nécessité. Le pape avait donné l'exemple. A l'occasion des croisades, les papes avaient imposé sur les biens d'Eglise une contribution du dixième du revenu : d'où son nom de décimes saladines. Les rois de France défendirent aux papes d'en lever, mais en levèrent à leur prolit. Les décimes, dont le taux varia, étaient toujours votées par le clergé, qui refusa constamment de contribuer aux besoins de L'Etat autrement que par des dons volontaires dits gratuits (voy. Institution du droit français, par C. Fleury, Ed. Laboulaye et Dupin, lre part., ch. XXXVII). Les décimes devinrent en fait continuelles, et leur taux fut considérable. A l'époque des guerres de religion, Charles IX en imposa pour un chiffre élevé. Le même roi et Henri III, par plusieurs édits (1563, 1576, 1586, etc.), autorisèrent des ventes importantes de biens d'Eglise pour subvenir aux frais de la guerre contre les protestants. Ainsi nos rois, dans leurs efforts pour étouffer la vérité religieuse, employèrent, pour combattre le culte en esprit et en vérité, ces biens mêmes que la piété des fidèles avait consacrés au service de Dieu. L'Eglise romaine les conserva encore deux siècles; puis la Révolution française, après avoir aboli les dîmes (décr. des 4-1 1 août 1789), déclara les biens ecclésiastiques propriétés nationales (décr. des 2-4 novembre 1790; décr. 13 brumaire an II). Mais tout ne fut pas vendu. Le Concordat restitua à l'Eglise les biens non aliénés (art. 12), et l'on affecta de nouveaux immeubles à la célébration du culte et au logement du clergé (art. org. 7*2 et 75 ; cf. décr. du 30 déc. 1809 et loi du 18 juillet 1837 sur l'organisation communale). — Théorie. La propriété ecclésiastique soulève des questions théoriques que nous ne pouvons pas passer sous silence. L'Eglise a-t-elle nécessairement le droit d'être propriétaire? Pour être sujet d'un droit, il faut être une personne. Le droit civil reconnaît deux sortes de personnes : les personnes naturelles, les individus, et les personnes civiles. Une personne civile est « un être de raison, capable de posséder un patrimoine et de devenir le sujet des droits et des obligations relatifs aux biens » (Aubry et Rau, Cours de droit civil, § 54, 4e éd., vol. 1, p. 185.) Ces êtres fictifs ont une personnalité distincte de celle des membres qui les composent : ils sont propriétaires, créanciers ou débiteurs sans que leurs membres le soient ; mais ils n'existent que par la volonté du législateur, qui les l'ait naître ou périr à son gré. En présence d'une association, le législateur peut donc prendre trois partis : la prohiber, l'autoriser, la créer personne civile. D'où nous concluons (pic toute église n'acquiert une personnalité juridique qu'autant que la législation du pays la lui concède, mais ne l'a pas nécessairement. Qu'elle en jouisse ou non, elle n'en existera pas moins. Exemple : les Eglises aux Etats-Unis; en France, les Eglises non reconnues par L'Etat. Le droit ecclésiastique |n' est donc pas dans la vérité juridique lorsqu'il prétend que L'Eglise tient de Jésus-Christ le droit d'être propriétaire. Le christianisme s'accorde avec la science du droit pour re-
3u4 BIENS ECCLESIASTIQUES
pousser cette théorie. Le principe que nous avons posé décide une autre controverse. On s'est demandé en qui résidait la propriété ecclésiastique, et les auteurs ont proposé : les uns, Jésus-Christ; d'autres, le pape, considéré comme son représentant sur la terre ; quelques-uns, les pauvres; d'autres, l'Eglise universelle. Selon nous, sont propriétaires des biens ecclésiastiques, dans chaque pays, les établissements ecclésiastiques que le législateur a reconnus personnes civiles. En effet : 1° ils sont propriétaires; 2° eux seuls le sont. Les faits concordent avec la logique du droit. Ne sont-ce pas les Eglises locales, paroissiales ou épiscopales, les divers établissements religieux, qui acquièrent à titre gratuit ou onéreux, qui aliènent, qui gèrent les biens dits ecclésiastiques? Comment donc pourrait-on contester qu'ils soient propriétaires et donner ce titre à d'autres personnes? C'est ce que te droit romain avait reconnu (voir surtout Justinien, C, I, II, De sacros. eccles., c. 26), et ce qu'admettent de nombreux auteurs (Richter, op. infra cit., § 302; Jacobson, id., p. 125 ss. ; Lequeux, id., vol. III, p. 252). Quelles sont donc, d'après notre législation française, les personnes civiles ecclésiastiques? Pour l'Eglise catholique romaine : 1. Les paroisses, représentées par les fabriques (arr. 7 therm. an. IX ; décr. 30 déc. 1809). 2. Les cures et succursales (^décr. 6 nov. 1813 ; 1. 2 janvier 1817; ord. 2 avr. 1817). 3. Les évêchés (décr. 1813). 4. Les chapitres. 5. Les séminaires (I: 23 vent, an XII). Ces établissements sont propriétaires des choses sacrées, des édifices destinés au culte, des biens affectés aux usages religieux. Pour l'Eglise protestante : 1. Les paroisses, représentées par les conseils presbytéraux (décr. 26 mars 1852, art. 1er; arr. 10 nov. 1852, *art. 1-3; arr. 20 mai 1853, ch. I). 2. Les consistoires (l. 18 germ. an X; arr. 20 nov. 1852, art. 7 et 8; arr. 20 mai 1853, ch. II). 3. Les séminaires. Les biens possédés par l'Eglise protestante sont : les objets et les édifices consacrés au culte; les biens destinés à couvrir les frais de culte; les biens dits curiaux, qu'on avait affectés au traitement des pasteurs avant que l'Etat s'en chargeât et qui ont conservé cette affectation ; les biens affectés au traitement des sacristains, etc. Les textes que nous venons de citer établissent, selon nous, le droit de propriété de l'Eglise. Nous repoussons donc la théorie qui veut que les biens dits ecclésiastiques soient des biens de l'Etat ou des communes, affectés temporairement à des usages religieux (arr. minist. 6 therm. an XII et 23 brum. an XII; Puchta, Pandeklen, § 564; Meyer, Kirchenrecht, § 169). L'Eglise n'est pas une branche des services publics , mais une société unie à l'Etat par un traité et dont les intérêts temporels, spécialement les biens, sont soumis aux lois civiles. Aujourd'hui non-seulement ils ne jouissent plus d'immunités spéciales, mais ils payent, outre les impôts ordinaires, l'impôt dit de mainmorte, et les actes qui les concernent ne sont exempts ni des formalités, ni des frais de publicité. De même, les établissements ecclésiastiques sont soumis , pour la gestion de leurs biens, à des règles analogues à celles prescrites aux communes. Prenons pour exemples dans l'Eglise romaine, les biens d'une fabrique. Les baux de leurs immeubles doivent être faits pour dix-huit ans au
BIENS ECCÉSIASTIQUES 305
plus, sur cahier des charges dressé par le bureau des marguilliers, approuvé par L'évêque et homologué par le préfet, par adjudication publiée selon la loi, et dont le procès-verbal doit être approuvé par le
prèle!. Le bail doit être enregistré dans les vingt jours après cette approbation. S'il est important, il est bon qu'il soit fait par acte notarié, avec stipulation d'hypothèque 'sur les biens du preneur (arr. 7 therm. au XI, art. 3 ; décr. 30 dé,c. 1801), art. 00; 1. 5 novemb. 1790; l. 10 février 1791; ord. 7 oct. 1818; 1. 25 mai 1835). Les fabriques peuvent. acquérir des objets mobiliers avec la simple autorisation de l'évêque diocésain, pourvu qu'elles n'empruntent pas et ne demandent pas de subvention. Elles ne peuvent acquérir des immeubles à titre onéreux qu'avec l'autorisation préalable de l'Etat. Elles doivent, pour la demander, fournir les pièces suivantes : 1° délibération du conseil de fabrique indiquant le prix de l'acquisition projetée, les ressources destinées à y faire face, la nature, la situation, la destination projetée de l'immeuble; une promesse de vente émanée du propriétaire; un plan 6guré des lieux; un procès-verbal indiquant la contenance et la valeurestimative de l'immeuble, dressé par deux experts nommés, l'un par la fabrique, l'autre par le vendeur; un procès-verbal d'enquête de eommodo et incommodo ; un état de Tactif et du passif de la fabrique ; un certificat de publication préalable de l'enquête; l'avis du conseil municipal; l'avis de l'évêque diocésain et celui du préfet (loi 2 janvier 1817, art. 1er; ordonn. 14 janv. 1831, art. 2 ; loi 18 juillet 1837, art. 21; instruct. 10 avril 1862). Le ministre peut refuser arbitrairer ment l'autorisation (arr. du Conseil d'Etat du 17 janv. 1838). Les mêmes iormalités sont exigées pour les aliénations d'immeubles. Les autres établissements religieux doivent suivre les mêmes règles. Les établissements religieux protestants qui sont personnes civiles sont soumis à ces formalités. L'établissement intéressé dresse le dossier, le transmet à ses supérieurs ecclésiastiques ; ceux-ci au préfet; celui-ci au ministre des cultes. Les autorités ecclésiastiques et le préfet donnent leur avis (cire, minist., 18 sept. 1823). — Consulter, pour l'ancien droit, Braun, Dos kirchliche Vermogen von den xltesteyi Zeiten bis auf Justinian, Giessen, 1860; Thomassin, Discipline de l'Eglise, 3 vol. in-fol ; de Héricourt, Lois ecclésiastiques de France, 1 vol. in-fol. ; Durand de Mai liane, Dictionnaire canonique, 1786, 6 vol. in-8. Pour le droit moderne. Eglise catholique romaine : Affre, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, Paris, 1837, in-8°; Walter, Kirchenrecht, 14e éd., 1871; Lequeux, Manuale compendium jvris canonici ad usum seminariorum , Paris, 1843, 4 vol. in-12; Vuillefroy, Traité de l'administration du culte* catholique, Paris, 1842, in-8° ; Campion, Manuel pratique de droit civil ecclésiastique, Caen, 1876, 2e édit., in-8°. Pour l'Eglise protestante : Btehmer, Jus ecclesiasticum protestantium ; Carpzow, Jurisprudentia ecclesiastica; Richter, Kirchenrecht, 7e éd., 1874; Jacobson, art. Kirchenrecht, dansWeiske, Rechtslexiçpn, t. VI; Lehr, Dictionnaire d'administr ition ecclésiastique à l'usage des Eglises protestantes de France,. Paris, 1869, in-8°. G. Bourgeois.
BIGAMIE. Voyez Mariage.
il. 20
306 BILFINGER — BINET
BILFINGER (George-Bernard) [1693-1750], l'un des hommes les plus marquants du Wurtemberg au dix-huitième siècle. Professeur et curateur de l'université de Tubingue, membre de l'académie royale de Berlin et de celle de Saint-Pétersbourg, également distingué par sa piété, sa science, son esprit large et tolérant, Bilfinger contribua plus qu'aucun autre à préserver son pays du divorce fâcheux qui, presque partout, s'établit au dernier siècle entre la foi chrétienne et la culture philosophique. Disciple de Wolf, il publia un certain nombre de traités destinés à prouver que la théodicée et la dogmatique ne diffèrent point par les résultats de leurs investigations, mais uniquement par l'origine naturelle ou surnaturelle qu'elles leur attribuent. Ses trois principaux ouvrages sont : 1° Dilucidationes philosophiez de JDeo, anima humana, mundo et generalibns rerurn a ffectionibus, 1 'ub.,1725, in-4° ; 2° Disputationes de natura et legibus studiiin theologia ethica, 1731, in-4° ; 3° De Mysteriis christianœ fidei generatim spectatis sermo recùatus, 1732, in-4°. Bilfinger fut chargé de rédiger le célèbre édit de 1743, qui, en proclamant la pleine liberté des réunions religieuses publiques, atténua, dans une large mesure, pour le Wurtemberg les dangers du séparatisme.
BÎLLICAN. Diebolt Gerlach, dit Billicanus, de son lieu de naissance, Billigheim près de Landau, se déclara pour la Réforme après avoir fait ses études à Heidelberg. En 1522 il dut quitter cette ville pour y avoir enseigné les principes de Luther. Après un court séjour à Weil, dans le Wurtemberg, il devint pasteur dans la ville libre de Nordlingen,où il introduisit définitivement la Réformation. En 1535 il revint à Heidelberg comme professeur de droit. Expulsé de nouveau en 1544, il fut chargé de l'enseignement de la rhétorique et de l'histoire àMarbourg, où il mourut en 1554. Ses écrits, les uns théologiques, les autres philosophiques, ne sont plus que d'une médiocre importance.
BILLUART (Charles-René), né et mort à Revin sur la Meuse, dans le diocèse de Liège (1685-1757). Après avoir fait ses études chez les jésuites de Charleville, il entra chez les dominicains. De 1710 à sa mort, il fut professeur, prédicateur, prieur et provincial, et se distingua dans ces divers emplois qu'il remplit et quitta tour à tour selon les décisions de son ordre. 11 enseigna à diverses reprises au collège Saint-Thomas de Douai. De ses nombreux écrits qui roulent presque tous sur des points de polémique concernant la doctrine de saint Thomas d'Aquin, son auteur favori et son idéal théologique, un seul a survécu dans le monde des séminaires. C'est sa Summa S. Thomœ hodiernis Academiarum morihus acc&mmodata, sive cursus theologiœ juxta mentent D. Thomœ (Liège, 4746-51, 29 vol. in-8°). Ce manuel, souvent réimprimé en Italie et en Allemagne, et dont l'auteur lui-même avait donné un abrégé (Liège, 1754, 6 vol. in-8°), n'a pas peu contribué à développer dans l'école catholique les idées et surtout l'esprit ultramontain du Docteur angélique.
BINET (Etienne), né à Dijon, mort à Paris (1569-1639), passa près de cinquante ans dans la compagnie de Jésus. Il était rentré en France avec elle, en 1603, quand Henri IV la rappela. Lié d'amitié avec François
BINBT - I51XGHAM :;o7
de Sales, et d'un caractère aussi doucereux que sou style, le P, Billet poussa à l'extrême la naïveté souvent maniérée de son modèle. Pascal tança rudement son livre intitulé Marques de prédestination. La liste interminable de ses ouvrages, aussi prolixes que leurs titres, se trouv» dans la Bibliothèque des écrivains de la compagnie (te, Jésus, par Augustin et Aloïsde Hacker (Liège, 1853). En voici quelques-uns : « Quel est le meilleur gouvernement, le rigoureux ou le doux, pour les supérieurs de religion? » « De l'état heureux et malheureux des âmes soutirantes du purgatoire, et des moyens souverains pour n'y aller pas, ou y demeurer fort peu, où sont traictées toutes les plus belles questions du purgatoire: » « Méditations affectives sur la vie de la très-saint* Vierge, mère de Dieu » (Anvers, 1632, in-8°). ; « Les saintes faveurs du petit Jésus au cœur qu'il ayme et qui l'ayme » (Paris, 1626, in-12). Notons surtout Le chef -aV œuvre de Dieu, ou les souveraines perfections de la suinte Vierge sa mère. Le P. Jennesseaux a donné (Paris, Adrien Le Clerc, 1855) mie édition corrigée de ce livre qui renferme la plus fidèle exposition de la doctrine qui finit par prévaloir dans l'école ultramontaine. Malgré toutes les réticences, elle se résume en ceci : entre le fidèle et Marie, il y a la différence « du tout au néant » (p. 486). Rien n'y est plus commun que des passages comme ceux-ci : « Voilà une fille d'Adam qui nomme Dieu son Père, comme fait le Fils ; le Verbe éternel, son Fils, comme fait le Père; et le Saint-Esprit, son amour, comme font le Père et le Fils. Dieu! quelle sainte confusion est ceci?.... Vous voyez la filiation de Marie dans le Père; sa maternité dans le Fils : son amour dans le Saint-Esprit. Disons mieux : vous la voyez toute dans le Père, toute dans le Fils, toute dans le Saint-Esprit (p. 149 et loi). Puis donc que Dieu le Père engendre continuellement son Fils, et que la très-sainte Vierge est si intimement unie au Père éternel, quelle ne fait presque avec lui, autant que cela se peut dire d'une pure créature, qu'une môme chose, ne pourrait-on pas dire qu'elle aussi... Mais la main me tremble, et ma plume refuse de passer outre. Brisons donc ce discours; je n'oserais tirer la dernière conséquence, tant elle est haute et sublime. J'aime mieux tout dire par mon silence; aussi bien les paroles s'arrêtent dans ma bouche (p. 291). » Le P. Jennesseaux souhaite dans sa préface que son travail donne l'idée de reproduire quelques-uns de ces anciens ouvrages. Nous regrettons de ne pouvoir transcrire celui-ci tout entier. P. Rouffet.
BINGHAM (Joseph), né en 1668, dans le Yorkshire, à Wakeneld, est surtout connu par un grand ouvrage en dix volumes in-8° intitulé Origines ecclesiasticaB (1708-1722), qui a été traduit en latin par 4*4-1. Grichow et publié à Halle (172W738). Cet ouvrage ne compïend que l'histoire des six premiers siècles du christianisme ; on y trouve des renseignements assez précis sur tout ce qui a rapport au culte, à la liturgie, à l'administration des sacrements, à la forme des anciens temples, etc. Ihngiiam a laissé aussi deux volumes de Sermons. Agrégé de bonne heure au collège de l'université d'Oxford, il eut pour disciple le savant Potter, depuis archevêque de Cantorbéry. Chargé de prêcher devant l'académie il prononça un sermon sur le mystère de La Trinité el