VŒUX — VOLNEY
•'oecupe dei deax espèces de vana, mais ne les eonsidère nullement eomme un aele méritoire ; elle dit même explicitement : « Co n'est pss nn péché (fue «le ne pas prononcer de vœux » (Deut. XXIIi, 22) ;
cela tient sans doiito h ce point dp vue spt^rial que dans le culte, ce n'est pas la démonstration personnelle, niais le comraandeincnt do Jéhova qiiidoit occuper la preniiiTc place. Mais si le vomi est nnefoi> prononcé, alors la loi on demande l'accoraplissenient intégral et ininiédiat fDeut. XXIII. il. 23 ; Nombres XXX, 3). Toutefois la loi fait dépendre la va- Kdité du vœn chei les filles non muiées de Tassentiment tadte ou seulement exprimé par le père et ehes les femmes mariées de celai de leur mari. Le vcra est valable toutefoisr si ee dernier n*7 met pas d'opposîHoB lejomr même oh il en est informé. L'article de la loi dont il s'agit n'a eependant trait la mieneiation au mariagi^ ou à des relations îdtimes avec le mari, ce qui expliqu'* pourquoi il n'y est question que des lillcs. Les fils, en etlet. pouvnieiil,à un certain ;\p:e. prononcerdes veeux, sans l'assentiment de leur père, tout aussi bien que les veuves. La loi ne donne aucune prescription quant aux vœux proprement dits, parce qu'elle suppose que celui qui les prononce ne pourrait consacrer à Dieu ce qui lui appartient déjà légitimement (les premien nés, la dime, etc). En entre, la seconde loi défend de consacrer à Dieu le gain des femmes publiques, liais outre cela, on pcwait promettre à Dieu tonte propriété quelconque : le bétail (pur ou impur), les maisons, les champs, les eedaTes, le? enfants et même sa propre personne. Mais tous ces ex-voto étaient ractietables (Lévit. XXVII). — Sources : .Vischna, /Yedarim JII^ 3; Srhpknl \. 6 f: Eisenmenger, l'^ntderktes Judenthum; Othon., Lfixic. rahb., p. 778 : Reland, Anliq. sacrse, 3, 10; Miehaëlis, Motai' sches Rechtf III, 3 ss. E. Scherdlin.
VŒUX (dans 1 Eglise catholique). 11 y a deux sortes de vœux dans rSglise catholique : le voeu simple et le vœu solennel. Le vœu simple est celui que l'on ifoît sans les solennités prescrites par l'Eglise, comme le TCBu de jeûner, de prier, de fiiire Tauméne, de garder la continence, etc. Le vœu solennel est celui par lequel on se consacre à IMeu avec les solennités prescrites par l'Eglise. Il y a deux sortes de vcsux solennels. Le premier a lieu lorsqu'on fait profession dans nn ordre relifrieux approuvé par l'Ej^lise. Le second est le vœu tacite de chasteté que l'on fait en recevant le sous-diaeonat. Le vœu solennel produit un empêchement dirimant de manage (Conc. de Trente, ses?. XXIV, c, IX}. L Asseniblée nationale, par sou décret du 13 février 1790, a prohibé les Tœux solennels eh France. Mais de ce que la loi civile ne les reconnaît et ne les protège plus, il ne s'ensuit pas que TEglise catholique y ait renoncé ; elle les autorise et les reçoit comme par le passé. Le pape Pie VI a d'ailleurs formellement condamné le décret précité dans son Inref adressé le 10 mars 179i aux évéques signataires de VExposUitm des prinripf'x du c/frtjr dr France sur la constitution civile du clergé. — Voyez Glaire,/>fc //orm. des sciences ecciés., 11, 2428; Bergier, DictUmn* de iheol., VI, 5iO ss.
VOLNEY I Constantin-François Chassebœuf, comte de), savant distingué, aé en 1757 à Craon, mort en 1820, vint à Paris pour étudier la médecine,