‹ Encyclopédie moderneChapitre 174 sur 308 · BARBIER · texte numérisé non relu

BARBIER

Les tondeurs furent amenés de Sicile à Rome par un nommé P. Tïcinius Menas, l'an 454 de la fondation de la ville. La mode, depuis longtemps déjà générale en Grèce, d'avoir les cheveux courts et le menton rasé, se répandit rapidement, grâce surtout à l'exemple de Scipion, le second Africain, qui se faisait couper la barbe tous les jours (1 ). Les tondeurs commencèrent par exercer leur industrie en plein air; mais plus tard, cet usage subsista seulement pour la plèbe et les esclaves (2), et les boutiques des barbiers, annoncées par un étalage de rasoirs, de petits couteaux et de miroirs, devinrent le rendez-vous des oisifs et des nouvellistes (3). Un des principaux mérites du maître de l'établissement fut alors de savoir répondre aux questions de tout le monde , et les barbiers fournirent à la verve des auteurs comiques ou satiriques te type de la curiosité et du bavardage. A un de ces artistes qui lui demandait comment il voulait qu'on le rasât, un philosophe de mauvaise humeur répondait :

« Sans parler (4) ! » L'historien de cette anecdote ne dit pas si, de la Graecostase ou des Carènes, où étaient les tonstrines les plus élégantes, jusqu'à la voie Suburane , où les barbiers de bas étage écorchaient les mentons plébéiens, le philosophe put trouver un tondeur à sa convenance.

Au moyen âge, la profession des coupeurs de barbe prit une extension bien plus grande encore, mais en sortant de sa spécialité. Les barbiers, autorisés par le dédain des mires , ou médecins, pour les basses opérations chirurgicales, envahirent de plus en plus le domaine de la chirurgie. Aussi les barbiers parisiens formèrcul-il de bonne heure une importante corporation. Déjà, au temps de Charles V, cette corporation voyant ses anciens statuts tombés en désuétude et ayant perdu les titres qui les contenaient, en rédigeait de nouveaux. Des lettres- patentes, adressées par Charles V au prévôt de Paris, en 1371, contiennent la ratification de ces statuts. Nous allons les analyser en peu de mots :

Statuts de la communauté des barbiers de la ville de Paris.— 1° Le premier barbier, ou valet de chambre du roi, est maître ou garde du métier des barbiers de la ville de Paris, et il a le droit de se choisir un lieutenant. — 2° Nul ne peut exercer le métier de barbier, s'il n'a été examiné par le maître et quatre jurés. — 3° Les barbiers qui seront diffamés pour leurs mauvaises mœurs ne pourront

(i) Pllu., H. iV., VII, R9. - Anl. Gel., III, 4. (t) Digett., IX, tlt 9,Uç. 11.

(S) Hor., I. Ep. Vil, 50. - Plant Atinar., Il, t. M. — Poljb., III, s.

(*) Plut., Ut Carr. t p. su.

plus exercer leur métier, et leurs outils seront confisqués, moitié au profit du roi, et moitié au profit du maître du métier. — 4° Les barbiers ne pourront exercer leur métier sur les ladres. — 5° et 6° Ils ne pourront exercer leur métier, t>i ce n'est pour saigner et pour purger, les cinq fôtes de Notre-Dame, les jours de Sainl-Cosme et de Saint-Damien, de l'Épiphanie, et des quatre fêtes solennelles. Ils ne doivent point prendre leurs bassins les jours de fête qui suivent les fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, sous peine de cinq sous d'amende, savoir : deux sous pour le roi, deux sous pour le maître et uu sou pour le garde ou lieutenant du métier. — 7° Si les barbiers refusent d'obéir au maître , au lieutenant ou aux jurés du métier, le prévôt de Paris donnera à ces officiers des sergents pour faire exécuter leurs jugements. — 8° Le maître, le lieutenant et les jurés auront connaissance de tout ce qui regarde le métier; et lorsque les barbiers soutiendront un procès pour la conservation de leurs droits, le procureur du roi se joindra à eux. — 9° Les barbiers ne pourront prendre les apprentis de leurs confrères, sous peine d'une amende de cinq sous. — 10° Les barbiers assignés par le maître ou son lieutenant seront tenus de comparaître devant eux, sous peine d'une amende de 6ix deniers.

Par une ordonnance du 3 octobre 1372, Charles V confirma de nouveau les statuts de la communauté des barbiers, et leur permit de continuer, comme par le passé, de panser les clous, bosses, apostumes, etc. De semblables corporations étaient établies dans d'autres villes du royaume, notamment à Toulouse, à Rouen, à Tours, à Sens, à Carcassonne , etc. Des lettres-patentes , données par Charles VII, au mois de juin 1444 , contiennent une nouvelle rédaction des statuts du métier des barbiers, et en ordonnent l'exé* cution dans toutes les villes du royaume.

Nous analysons ici quelques-uns des articles de ces lettres-patentes, où les conditions d'admission à la maîtrise sont mieux spécifiées que dans les ordonnances précédentes. — 14° Tout varlet, fils de maître ou apprenti, qui voudra être reçu maître, sera tenu de servir huit jours dans la boutique de chacun des maltres-jurés, et d'y faire une lancette. Les juréss'enquerront s'il a bonne vue, bonne main, et s'il connaît les veines qu'il faut saigner 15° et 16° Sur le fait de chirurgie,

ils 8'enquerronl s'il est expert en l'anatomie, en ce qui concerne les plaies, fractures, chancres, fistules, et autres maux; s'il sait coudre les plaies ; s'il connaît les herbes pour faire des emplâtres, etc.

En province, les attributions des barbiers étaient moins étendues; ainsi, à Rouen, ils

Page 1