COMMERCE
« dantes à dénaturer momentanément le cours « des effets publics et à faire des autres un « emploi capable de les décrier ; qu'il en ré- « suite un agiotage désordonné, que tout « sage négociant réprouve, qui met au bail sard les fortunes de ceux qui ont l'irapru-
* dence de s'y livrer, détourne les capitaux « de placements plus solides et plus favora- « bles à l'industrie nationale, excite la cupi- « dité à poursuivre des gains immodérés et « suspects, substitue un trafic illicite aux né- « gociations permises, et pourrait compro- « mettre le crédit dont la place de Paris
• jouit à si juste litre dans le reste de l'Eu- « rope. »
Pour faire cesser cet abus, on prit plusieurs dispositions, dont une des principales était que les marchés et compromis qui se feraient à terme et sans livraison ou sans dépôt réel des effets négociés seraient considérés comme nuls, et la sanction pénale consistait dans une amende de vingt-quatre mille livres au profit du dénonciateur. En même temps on prescrivit de liquider dans un délai de trois mois tous les marchés antérieurs à la publication de l'arrêt, qui furent validés sous la condition expresse de les faire contrôler parte premier commis des Finances. Mais le mal avait déjà fait de si grands progrès cl jeté de si profondes racines, que les mesures pris»
par le gouvernement semblent n'avoir eu d'autre résultat que de déterminer une crise financière, les capitalistes ayant pris l'alarme quand ils apprirent que la masse des engagements avait été portée à l'égard de certains effets au delà même de ce qui en existait. Aussi le gouvernement jugea-t-il à propos d'accélérer la liquidation qu'il avait ordonnée, afin, dit l'arrêt du conseil du 2 octobre 178a, qu'il ne restât plus aucune trace de ce vestige de spéculation désordonnée, qui n'avait pas encore eu d'exemple dans le royaume.
Le gouvernement de Louis XY1 pensait que la Bourse doit être le théâtre de la bonne foi et de la confiance, el ne pas offrir le spectacle d'un jeu indiscret et ruineux, également préjudiciable au crédit public et à la fortune des particuliers (l), et il agissait en conséquence; mais il avait à lutter contre une classe de personnes fort peu disposée à pratiquer une pareille morale. Aussi, un an ne s'était pas écoulé, qu'il était obligé de constater le peu de succès des mesures prises pour réprimer les excès de l'agiotage. « L'intérêt, toujours « ingénieux à s'affranchirde ce qui le captive, « dit le préambule de l'arrêt du 22 septembre « 1786, a trouvé moyeu d'éluder le règlement « qui interdit lout marché d'effets royaux ou « publics sans livraison ou dépôt réel des
11) Préambule de l'arrêt du conseil du u Juillet iW
« objets vendus. Des reconnaissances con- i « cerlées, des déclarations annulées par con- « Ire-lettres et des dépôts liclifs voilent au- « jourd'hui les contraventions et rendent fort ■ difficile d'en découvrir les trames. » On Toulnt apporter un nouvel obstacle à ces abus : Ton ajouta aux dispositions précédentes la défense de faire à l'avenir aucun marché d'effets ayant cours à la Bourse dont la livraison serait différée à un terme- plus éloigné que celui de deux mois; mais le gouvernement ne se fit pas d'illusion sur les conséquences de celte injonction , et il essaya en même temps de prendre les agioteurs par les sentiments, s'il est possible d'associer ces deux mots ensemble-Le préambule que nous citions tout à l'heure se termine en effet par la phrase suivante : « Quelle que puisse être « l'efficacité de celte nouvelle mesure pour « arrélcr le cour» des spéculations désordon- « nées qni font gémir les gens sensés, Sa Ma- « jeslé doit compter encore plus sur l'impres- ■< sion salutaire que fera sans doute sur tous * lesesprils le témoignage public du mécon- « lentement qu'elle aurait de la conduite de « ceux qui continueraient de s'y livrer, et la « résolution qu'elle a prise de les éloigner à « jamais de tout emploi ou charge de finance. »
Vain espoir! le mal qu'on avait voulu réprimer se perpétuait et s'étendait tous les jours, et le 14 juillet 1787 le roi était obligé de reconnaître que ce n'était pas par la surveillance directe et par celle de son conseil i|ue l'agiotage pouvait être arrêté. « Si ceux « qui s'y livrent, disait alors le gouverne- « ment, emploient pour assurer leurs gains « des moyens contraires à la probité et pros- « crits par les lois, les tribunaux ordinaires - sont leurs juges naturels, et suffisent pour « les réprimer ; s'ils n'emploient pas des « moyens illicites , ils sont encore condam- « nables : mais, semblables à ceux dont les « actions sont contraires aux mœurs sans être « contraires aux lois, ils doivent être aban- « donnés aux remords, à la honte et aux « malheurs que, malgré quelques exemples « rares, entraînent tôt ou tard des spécula- « lions auxquelles une extrême avidité ne « permet pas de mettre des mesures. » (1) N'était-ce pas s'avouer vaincu ?
A cette époque, la police de la Bourse était loin d'être bien faite ; car, dans une requête présentée au roi en 1788, les agents de change de Paris se plaignent, entre autres désordres, des vols fréquents qui ont lieu à la Bourse, « en sorte, dit la Requête, que les honnêtes « gens sont obligés de s'en absenter. »
Les grands événements de la Révolution n'arrêtèrent pas l'agiotage, et la Convention
(i) Préambule de l'arrêt do conseil du l* Juillet iw.
COMMERCE 498 nationale, qui était, comme on sait, pour les moyens énergiques, ordonna par un décret du 27 juin 1793, la fermeture de la Bourse de Paris, qui ne fut rouverte qu'en 1795, et il parait que l'application de celte mesure s'étendit à tout le territoire de la république ; car la loi du 6 floréal an m (25 avril 1795) ordonna la réouverture de tous les lieux connus sous le nom de Bourse, ce qui suppose qu'ils avaient été fermés. La Bourse de Paris fut fermée de nouveau provisoirement, le 23 fructidor suivant, par ordre du ministre de l'Intérieur, et ne fut rouverte que le 22 nivôse an iv. Elle fut alors établie dans l'ancienne église des Petits-Pères. En 1809 on la transféra au Palais-Royal, dans la galerie dite de Virginie (ancienne galerie de bois). En 1818 elle fut placée provisoirement dans un bâtiment situé sur le terrain des Filles Saint-Thomas, et qui avait une principale entrée rue Feydeau. Eulin, le 4 novembre 182G eut lieu l'inauguration du monument où elle I est maintenant installée, et dont la première pierre avait été posée le 24 mars 1808.
A l'époque où les Bourses furent rouvertes, la dépréciation des assignats offrait un vaste aliment à l'agiotage. On achetait à terme des matières ou espèces métalliques, dans l'espoir que le jour où le marché se réaliserait les espèces auraient haussé de valeur et la monnaie nationale perdu de la sienne. On accaparait des lettres de change sur l'étranger, dans l'espérance de les revendre avec bénéfice lorsque les assignats seraient encore plus dépréciés. Considérant que de pareilles spéculations étaient immorales , destructives de tout système économique, de tout crédit national, et ne pouvaient être conçues et opérées que par des égoïstes ou des ennemi* de la chose publique ; considérant enfin qu'une indulgence trop prolongée avait pu seule encourager ces coupables attentats (1), la Convention rendit la loi du 28 vendémiaire an iv, dont l'article 15, chapitre l? r , défendait toute vente ou achat h terme ou à prime de matières ou espèces métalliques et punissait les contrevenants des peines infligées par la loi du 13 fructidor an m, lesquelles consistaient en deux années de détention et dans l'exposition publique avec un éenteau sur la poitrine portant ce mot écrit en gros caractères : Acioteur. De plus, Ions les biens du délinquant étaieut confisqués au profit de la république.
Avant 17S9 la Bourse de Paris était à peu près la seule dont l'organisation et la police eussent été réglées par le pouvoir royal. Les bourses des provinces étaient soumises à des règlements particuliers émanés de l'autorité locale, et qui variaient suivant les usages et
(0 Préambule de la loi du «8 vendémiaire an rv