BOURSES DE COMMERCE
les besoins des villes auxquelles ils étaient destinés (1). Les mesures adoptées par la Convention et par le Directoire furent dirigées particulièrement contre l'agiotage, et se rapportaient pour la plupart à des opérations basées sur la dépréciation du papier monnaie. C'est sou» le consulat que le gouvernement s'occupa de l'organisation générale des Bourses de commerce, et aujourd'hui encore la législation qui concerne ces établissements est presque entièrement contenue dans le titre I er de la loi du 28 ventôse an îx, les arrêtés consulaires des 29 germinal an ix, et 27 prairial an x t et dans quelques articles du Code de Commerce.
La loi du 28 ventôse an ix réserve an gouvernement la faculté d'établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge couvenable, et la même loi a décidé que dans toutes les villes où il y aura une"Bourse , il y aura des agents de change et courtiers par l'entremise desquels doivent s'effectuer toutes les transactions qui ne sont pas faites par les parties intéressées elles-mêmes.
Quand une Bourse a été instituée dans une ville , il est défendu de s'assembler ailleurs pour y proposer et faire des négociations.
La Bourse est ouverte à tous les citoyens et même aux étrangers. Le Code de Commerce en interdit seulement l'entrée aux faillis non réhabilités, et l'arrêt du 27 prairial an x permet d'en exclure les personnes qui s'immiscent sans titre dans les fonctions d'agent de change ou de courtier.
Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la Bourse détermine les cours légaux du change , des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres susceptibles d'être cotés. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers.
Cest à l'autorité municipale qu'appartient le droit de fixer les heures d'ouverture et de fermeture de la Bourse, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y assurer le maintien du bon ordre. A Paris ce droit appartient au préfet de police. Les syndic et adjoints des agents de change et des courtiers sonten outre chargés d'exercer une police intérieure au point de vue de l'exécution des lois et règlements qui concernent la profession.
En général, les Bourses qui ont été créées au commencement de ce siècle ont été établies dans d'anciens édiiiees que la Révolulion avait rendus propriété nationale ; mais sur quelques points des édifices nouveaux ont été construits, à l'aide de fonds fournis volontairement par le commerce.
(i) Balicz, Répertoire mélodique et alphabétique de Ltgislatia
La loi attribue au gouvernement l'administration jies Bourses; mais cette administration a été déléguée depuis longtemps aux chambres de commerce. Elle comprend tout ce qui concerne le service matériel de It Bourse, l'entretien des bâtiments, le chauffage, l'éclairage, etc. Les dépenses relatiresà ces divers objets sont supportées par les principaux commerçants de la place où la Bourw est établie, et la répartition en est faite entre les plus fort patentables , conformément à l'article 83 de la loi du 25 avril 1844. A Paris l'administration de la Bourse appartient au préfet de la Seine ; mais le budget des recettes et des dépenses de cet établissement est soumis à la discussion de la chambre de commerce avant d'être arrêté par le ministre de l'intérieur.
Pendant plusieurs années on entendit la loi du 28 ventôse an îx en ce sens que l'institution des agents de change et courtiers était liée d'une manière indissoluble à celle des Bourses de commerce, de sorte qu'on établissait une Bourse dans toutes les villes où l'on créait des courtiers. 11 en est résulté qu'un grand nombre de ces établissements n'ont qu'une existence purement nominale. Le décret qui fixe chaque année la somme nécessaire pour pourvoir aux dépenses des Bourses n'en mentionne qu'une quinzaine, et il y en a en outre un petit nombre dont les frais sont couverts par des revenus particuliers : celles de Bordeaux et de Marseille appartiennent a cette dernière catégorie.
Parmi les dispositions particulières à la ville de Paris, il faut noter les articles 23, 24 et 25 de l'arrêté du 27 prairial an x. L'article 23 porte qu'il sera établi à la Bourse de Paris, comme l'avait déjà ordonné l'arrêt du conseil du 30 mars 1774, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agents de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la Bourse ou pourront recevoir pendant sa durée. L'entrée de ce lieu séparé , ou parquet, est interdite à tout autre qu'aux agents de change. L'article 24 ajoute : « Les agents de change étant « sur le parquet pourront prononcer à haute « voix la vente ou l'achat d'effets publicselpar- «« ticuliers;el lorsque deux d'entreeux auront « consommé une négociation , ils en donne- « ront le cours à un crieur, qui l'annoncera « sur-le-champ au public, w
On peut voir tous les jours de deux à trois heures, à la Bourse de Paris, la mise en action des dispositions qui précèdent Le parquet est celte enceinte grillée qui s'étend jusqu'au milieu de la Bourse et qu'on désigne ordinairement sous le nom de la Corbeille. C'est de cette corbeille, dont le sol est no peu plus
élevé que celui du reste de la Bourse, que le crieur annonce au public le cours des transactions qui viennent de se consommer. L'article 25 de l'arrêté de Tan x ne permet de crier que le cours des effet* publics , et l'usage est de proclamer seulement Je cours des rentes sur l'État et celui des actions de la Banque de France.
Pendant longtemps il n'a existé de parquet qu'à la Bourse de Paris; mais depuis quelques années il en a été établi à Lyon, à Marseille et à Bordeaux.
Les cours qui sont criés sont ceux qui résultent des opérations faites au comptant; mais à la Bourse de Paris ce sont de beaucoup les moins nombreuses. « Les marchés « fermes ou à terme sont presque les seuls « employés à la Bourse, disent MM. Peuchet « et Trémery, dans leur Nouveau Manuel « complet du Banquier, parce qu'ils offrent « aux spéculateurs les moyens de multiplier « leurs opérations sans emploi de grands ca- « pitaux ; ils s'établissent sur la différence du «i cours des rentes ; les sommes représentant « la valeur de l'inscription ne sont que fie- « tives. »
D'après les règlements de la compagnie des agents de change, les négociations à terme ne peuvent avoir lieu pour un terme plus éloigné que celui de deux mois, et dans l'usage on vend ou Ton achète soit pour la fin du mois courant, soit pour celle du mois suivant, en langage de bourse, fin courant etfin prochain. C'est au moyen de ce terme que le spéculateur fait son opération. S'il veut jouer à la hausse, il achète ; et comme il n'est forcé de payer ou de vendre les rentes par lui acquises qu'au terme fixé, si dans l'intervalle le cours des rentes s'élève , il vend, et on lui donne la différence du prix de cette vente à celui de son acquisition ; si , au contraire , la rente baisse, et qu'il soit forcé de vendre audessous du prix d'achat, il doit alors la différence qui se trouve entre ce prix et celui de la vente.
Quand on veut spéculer à la baisse , on fait l'opération inverse ; on vend des rentes dont on ne possède pas l'inscription, livrables à une époque déterminée; c'est ce qu'on appelle une vente à découvert. Si les fonds baissent, on profite de la circonstance pour acheter une quantité de rentes égale à celle qu'on a vendue, et la différence entre le prrx de vente et le prix d'achat constitue le bénéfice. S'il y a de la hausse , il y aura au contraire, entre le prix de vente et celui auquel on pourra racheter, une différence qu'on sera obligé de payer. — Ce qu'on vient de dire de la rente s'applique, bien entendu, aux spéculations sur les actions de chemins de fer et autres valeurs industrielles.
De pareils marchés ne sont en définitive autre chose que des paris sur la hausse ou la baisse de la rente ou des actions de telle ou telle entreprise particulière. Ces opérations ne sont pas valides en droit, et les tribunaux considèrent comme ayant force de loi la disposition de l'arrêt du conseil du 7 août 1785 qui déclare nuls les marchés de ce genre. Dans certains cas ces marchés constituent même un délit, puisque le Code Pénal punit d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende qui peut varier de cinq cents francs à dix mille francs, les paris faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, et répute pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. Voilà ce qu'un magistrat ne manquerait pas de rappeler à celui qui lui demanderait conseil avant de s'engager dans certaines affaires de Bourse. Mais, comme le dit M. de Boonefoi dans Le Malade imaginaire, « il y a d'autres personnes à consulter « qui sont bien plus accommodantes , qui ont « des expédients pour, passer doucement par- « dessus la loi, et rendre juste ce qui n'est pas « permis. «
Voici, dans l'espèce, les expédients auxquels on a recours. Comme, en cas de perte, on pourrait se prévaloir de la nullité du marché pour ne pas payer la différence , l'agent de change exige ordinairement, avant d'exécuter Tordre qui lui est donné, qu'on lui fasse le dépôt, soit en numéraire, soit en rentes ou autres bonnes valeurs , d'une somme calculée en raison des plus grandes oscillations probables des cours de la valeur sur laquelle on veut spéculer; cela s'appelle «ne couverture. Au moyen de cette couverture, l'exécution du marché est assurée, à moins de variations tout à fait anormales dans les cours. On fait en outre souscrire au vendeur un engagement conçu à peu près en ces termes : « Vendre par « l'entremise de M.N..., de mon ordre et pour « mon compte, telle quantité de rentes ou « d'actions, livrables fin courant, ou plus tôt, « à volonté, contre le payement de la somme « de... »
« 11 faut remarquer, disent les auteurs que « nous avons cités tout à l'heure, par rapport a à la clause ou plus tôt, à volonté, que les « marchés de rentes à livrer étant censés pro- « hibés , on doit, quoique l'opération soit « faite à terme fixe, réserver dans l'achat un « moyen d'avancer ce terme et de conclure de « suite. Ainsi dans les marchés fermes ou à « terme, l'acquéreur n'est censé avoir acheté « à terme que pour attendre la rentrée de ses « fonds; s'ils lui rentrent plus tût qu'il ne les