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AFFRANCHI

mesure que s'accrut la dépravation des mœurs, ce mode d'affranchissement devint plus commun, il consistait dans le payement d'une somme convenue entre le maître et l'esclave.

On estime qu'en •< sept ou huit années » l'esclave honnête et laborieux pouvait amasser un pécule suffisant pour payer sa rançon ; il lui fallait beaucoup moins de temps si , comme il arrivait presque toujours, le pécule était gagné par des voies illégitimes. Les maîtres se prêtaient avec d'autant plus de complaisance au rachat de leurs esclaves, que c'était pour eux un moyen d'entretenir sans frais , ou même avec bénéfice, leur Jamille (l) toujours jeune et vigoureuse, en remplaçant les affranchis par de jeunes sujets, et d'augmenter le nombre de leurs clients. L'atfranchi, devenu le client de son patron , lui devait déférence et respect, obsequium, de bons offices, officia , et assistance ; il était tenu de lui faire escorte de sa personne, de l'appuyer dans ses brigues, dans ses candidatures, au besoin de lui venir en aide de son argent. Celui qui y manquait , inqfficiosus , était puni légèrement d'abord, plus sévèrement s'il y avait récidive. La pénalité s'est même étendue jusqu'à la perte de la liberté (voy. Suétone, Claude» 25 ). Autre avantage pour le patiou : il recueillait la suc* cession entière de son affranchi , si celui-ci mourait intestat et sans enfant, et héritait de la moitié des biens dansd'autres conditions. Le gouvernement trouvait aussi son compte aux affranchissements , puisqu'on augmentait par là le nombre des citoyens et les recettes du trésor : l'affranchi devait au trésor le vingtième du prix auquel il était estimé esclave (Tite-Live, VII, 1G). Toutes ces formalités remplies, la tâche de la servitude ne s'effaçait pus immédiatement : l'affranchi était tenu de faire précéder son nom du nom de son ancien maître (2); il portait une petite coiffe de laine blanche , le pileus (3) ; il ne pouvait s'enrôler dans l'armée de terre , il était relégué dans le service de la marine ; le droit d'honneurs, c'est-à-dire l'exercice des petites magistratures , lui était interdit ; défeuse aussi de s'allier aux familles d'origine libre. Il ne jouissait pas même du plein droit de cité romaine , le droit de suffrage se trouvant presque annulé pour lui , comme inscrit daus l une des quatre tribus urbaines dont les votes dans les comices comptaient à peine.

A la seconde génération, ces exclusions dimi.

l'esclave ou éparjmes de l'esclave. — Cf. Montesquieu , Uttres Persanes, CXV.

(l) Famitia . les gens d'une maison, de /autel, mol osque, esclave.

(3) Ainsi les affranchis de Ckcéion, Lauréas ctTlron s'appelaient Tullius Lauréat, Tullius Tiro Cf. OrelU n° swk>.

(S) De là l'expression Sérvos adpileum vocare, appeler le* esclaves a la révolte.

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