CATTARO — CENS, CENSEURS
le roi , accompagné des princes du sang et des grands officiers de la couronne, lavait et luisait les pieds de douze indigents , les servait à table et leur faisait une aumône. Après midi , la reine faisait de même l'aumône à douze pauvres filles. Les protestauts, qui communient sous les espèces du pain et du vin , et qui voient l'essence dn sacrement plutôt dans le repas religieux que font les fidèles que dans la consécration du corps de Jésus-Christ , oot donné le nom de Cène à la manière dont ils célèbrent le sacrement de l'Eucharistie. C'est un abus de terme : le repas qu'on nomme la cène avait précédé et ne constitue pas l'institution du sacrement. Grâce à celte dénomination , il se trouve que c'est l'action des apôtres et non celle de Jésus-Christ, que la religion protestante regarde comme la partie essentielle et principale de la cérémonie. Le contraire est certes plus rationnel. L.
cens, censeurs. ( Antiquités romaines. ) Le mot latin census signifie dénombrement Le roi Servius Tullius, voyant Rome agrandie appeler chaque jour dans ses murs de nouveaux citoyens, fut le premier qui sentit la nécessité d'établir un ordre de classification parmi cette population croissante. Il obligea donc tous les habitants à comparaître devant lui , et à déclarer, après s'être engagés par serment à dire la vérité, leur nom, leur Age, leur profession, et la quotité exacte de leurs biens. Ces renseignements obtenus , il en fil la base d'une organisation nouvelle pour le peuple romain : il le divisa en six classes et en cent quatre-vingttreize centuries, les plus riches étant admis dans les premières, et les autres dans les classes suivantes, chacun à proportion des facultés que le cens avait fait connaître. Pour que cette sage mesure produisit les bons effets qu'on en devait attendre, il fallait qu'on y eût de nouveau recours à des intervalles rapprochés. Par l'ordre de Servius Tullius, la revue des citoyens et de leur fortune dut s'opérer plusieurs fois; et en outre des premières déclarations, il exigea encore que chacun , toujours sous la foi du serment, fil connaître les noms de sa femme, le nombre et les noms de ses enfants, de ses esclaves , de ses affranchis.
Servius Tullius avait réservé au roi luimême l'accomplissement de cet acte important du pouvoir, et il présida quatre fois, dans le cours de son règne , au cens ou dénombrement. Après lui , les autres rois négligèrent cette mesure d'ordre , et on n'y revint que sous la république. Deux ans après l'expulsion des rois, les consuls P. Octavius et T. Lucretius firent le cinquième recensement du peuple romain; le sixième eut heu dix
ans après , par les soins du dictateur T. Lartius ; enfin les consuls accomplirent encore quatre fois, à différentes époques , une opération pareille. Mais la guerre extérieure et les troubles civils ne permettaient pas toujours à ces premiers magistrats de la république de s'occuper d'un pareil détail d'administration, et il arriva que, l'an 312 de la fondation de Rome, le cens n'avait pas eu lieu depuis dix-sept ans (1). Les consuls représentèrent alors au sénat que c'était là pour eux une charge très-lourde, d'ailleurs peu consulaire, rem operosamet minime consularem, et que le ceus gagnerait beaucoup on exactitude s'il était confié à une magistrature spéciale. Cette magistrature aurait sous ses ordres le corps des greffiers, à sa garde et 60us sa surveillance les registres de l'état civil , à sa décision les affaires contentieuses en matière de déclaration et de recensement. Les nouveaux magistrats devaient être patriciens et avoir passé par le consulat et par la préture. Le sénat accueillit avec empressement une proposition qui tendait û multiplier le nombre des emplois destinés à la classe patricienne. Il prévoyait d'ailleurs, ajoute Tite-Live, que le crédit personnel de ceux qui seraient revêtus de cette charge saurait lui donner de l'éclat et de l'influence. De leur côté, les tribuns, considérant la magistrature proposée sous son aspect immédiat, et la trouvant plus utile que brillante» ne voulurent pas se donner le tort d'une opposition gratuite à un projet de peu d'importance. Ces fonctions modestes n'excitèrent l'ambition d'aucun des principaux personnages de la république, et elles furent déférées à Papirins et à Sempronius, en compensation de la trop courte durée du consulat qu'ils venaient d'exercer. Ainsi furent eréés , l'an Vil avant notre ère, les premiers censeurs, ainsi appelés des fonctions qu'ils avaient à remplir.
En effet, ces fonctions consistèrent d'abord presque exclusivement dans le recensement et la classification des citoyens. Les censeurs devaient veiller au maintien des démarcations établies entre les six classes formées par Servais Tullius, et faire monter dans une classe plus élevée ou descendre dans une classe inférieure ceux dont l'état social avait changé et qui se trouvaient avoir augmenté on diminué leur avoir. Le fonds, qui déterminait la position de chacun , se désignai t aussi par le nom de cens, census. On appelait census senalorius le revenu exigé pour faire partie du sénat; census equestris, celui qui était nécessaire pour être admis dans l'ordre des chevaliers : le premier était fixé à 800,000 sesterces, c'est-
(i)Tit.Llv., III, M; IV, 8.
CENS, CENSEURS
à dire à environ 100,000 francs de notre monnaie, et le second à 400,000 sesterces (t). Le recensement ne se bornait pas à l'intérieur de Rome ; Servius Tullius avait établi dans les campagnes des bourgs, pagi, espèce de postes militaires desliués à servir de refuge aux cultivateurs dans le cas où la guerre ea* vahirait le territoire romain. Dans chacun de ces bourgs, qui servait de résidence à un offi. cier chargé de lever les impôts, des autels forent dédiés aux dieux protecteurs de la Idéalité, et il fût ordonné que tous les ans à pareille époque, les habitants viendraient honorer les dieux par des sacrifices faits en commua :
ces fêtes furent appelées Paganalia. Tous les habitants qui s'y rendaient devaient verser entre les mains d'un receveur une pièce de monnaie d'une valeur déterminée et différente selon que c'était un homme, une femme ou un enfant au-dessous de l'âge de puberté. Les pièces d'argent, comptées par ceux qui pré* daient aux sacrifices, donnaient exactement le nombre de la population distinguée par sexe et par âge. Une mesure analogue donnait le nombre des esclaves par le moyen des fêtes Compilâtes, où tous les esclaves étaient tenus de se rendre, et où chacun portait un gâteau. C'était cette organisation , empreinte sans doute d'un caractère d'utilité pratique, mais gênée dans son exercice par de nombreuses imperfections, plus apparentes à mesure que le territoire croissait en étendue et la population en nombre, que les censeurs devaient surveiller et améliorer. Ils se bornèrent donc d'abord à faire l'évaluation de la fortune des citoyens et à les classer suivant l'état de leurs biens, tandis que des censeurs locaux, désignés à cet effet, faisaient la même opération dans les colonies et les villes libres, selon les formalités prescrites par les censeurs romains. On adressait ensuite ces dénombrements à Rome (2), afin que le sénat pût se rendre compte des ressources de tout le pays soumis à la domination romaine (3).
Mais la censure ne tarda pas à sortir du cercle étroit où la renfermait sa loi d'institution ; et, à cause même de celte indifférence qu'on manifestait pour des fonctions dans lesquelles personne ne voyait rien à redouter, elle grandit peu à peu , comme tous les pouvoirs non contestés. Ce furent d'abord de simples attributions d'administration municipale, telles que l'adjudication et la réception des travaux publics (4), monuments, routes, aqueducs, cloaques, tant à Rome que dans l'Italie; le soin de passer les marchés nécessaires pour
(0 Saet., Cas., 33.
(S) Tit. 1.1 v., XXIX, 18.
(3) ld., XXIX, 37.
(*)td., IX, t9; XXIV, 18; XXIX, SI; XXXlV, tt, XXXVI, 8«; XUH, 16.- m Max., V,«, S, etc.
CENS, CENSEURS
l'entretien des sacrifices publics (1); la dépense des chevaux destinés au service des magistratures curules (2), et la nourriture des oies du Capitole (3) ; le droit de veiller à ce qu'aucun particulier ne s'emparât ou ne se servit de ce qui appartenait à l'État (4), et de punir de l'amende les refus de se soumettre à leur décision dans de pareilles circonstances (5) ; enfin la surveillance des écoles (6). Bientôt ces attributions s'étendirent et augmentèrent d'importance : elles comprirent l'adjudication des fermes publiques (7) , la levée et la répartition d'un certain nombre d'impôts (8) ; quelquefois l'établissement de nouvelles taxes (9) ; l'administration du trésor de la république (10) : cette justice administrative, qui avait droit de régulariser et de remanier la hiérarchie sociale, faisait déjà réellement des censeurs de véritables juges sans appel de l'état civil. Mais ce n'était pas encore assez pour celte ambitieuse magistrature, dont, au reste, le relâchement des mœurs rendit le dernier envahissement nécessaire. Cet envahissement consista à suivre le citoyen jusque dans sa vie privée et dans ses relations intimes. Laissant aux lois leur action sur les crimes et les délits qui intéressent la société tout entière et qu'elle-même se charge de punir, la censure s'attachait aux fautes et aux contraventions pour lesquelles la justice n'avait pas de châtiments. Si quelqu'un avait désobéi aux ordonnances et aux coutumes de la république (11); s'il avait manqué à ses devoirs comme père, comme fils, comme frère, comme époux ; s'il avait négligé la culture de ses terres et l'entretien de ses propriétés (12); s'il s'obstinait à rester célibataire; s'il avait contracté des dettes sans nécessité (13); si on lui reprochait des mœurs dissolues (14); s'il avait violé son serment (15);m surtout il avait manqué de courage en face de l'ennemi (16), les censeurs notaient ces manquements a l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs , et prononçaient contre ceux qui s'en étaient rendus coupables,
(1) Plut., M. CaL, la, 19, etc.
(«ITiLLIv., XXIV, 18.— Fest., *. t>. EQUtCURULK. (sj Clc, Pro Jlote. Amer.. S0.- Plin., X, xxu, î6 ; XXIX. iv, 1*
(*) ru. Liv.. iv, s,
(6! Id., XLIll, 18.
(0) r le, De Orat., III, »*.-SueL, De clar. rlut., i.
— Gell , XV, il.
(7) Plut., M. CaL, i9.-Tlt.l lv., XXVII, il; XXXII, 7; XXXIX. U.
(8) TIL Liv., IV, 8 ; XLIII, ifi.
(9) Id., XXIX, 87, XL, M, 51.
(10) Id., XXIV, 18; XL1U, 16,-ClC, De Ug., III, «.
— Val. Max., X, 6. 8.
(itj etc., De Leg. y III, 8. — Plut., Car. maj. tfl. — Dion., XL, 87.
(i*î ueu\, iv, ii.
(18) Val. Mai?, Il, 9.
(H) Clc, Pro Cluent.. 47.
(1W Til.Llv., XXIV, 18. - ClC.,0//.,,HI,Jl.- Gcll., 1, 18.
(16) Tlt. LIV., XXIV, 18.
un jugement qui entraînait, sinon l'infamie, au moins la flétrissure, ignominia. En outre, le citoyen ainsi flétri descendait d'un ou de plusieurs degrés dans l'ordre hiérarchique suivant lequel était divisée la population. Les séuateurs étaient exclus du sénat; les chevaliers se voyaient retirer le cheval et l'anneau, insignes de leur dignité; les simples citoyens étaient Inscrits dans une classe inférieure à celle dont ils faisaient précédemment partie. Quand on voulait que le châtiment fût complet, on privait le coupable noté d'infamie de tous les privilèges du peuple romain, excepté de la liberté , et on le reléguait, selon l'expression consacrée, parmi les contribuables (1), c'est-àdire parmi ceux qui n'étaient plus citoyens que pour contribuer aux charges de l'État, D'après un autre terme, on déclara les gens ainsi déclassés inscrits sur les tables des Cérites(2). Les Cérites ou habitants de Céré avaient donné asile aux vases sacrés que les prêtres emportèrent de la ville lors de la prise de Rome par Brennus. Ils reçurent en récompense le droit de cité romaine sans le droit de suffrage. C'était un avantage pour le véritable Cérite, mais une grave pénalité pour le Romain, qui, en perdant un de ses plus précieux privilèges, n'en continuait pas moins, en qualité de citoyen, à contribuer aux charges de la cité (3). < Les censeurs étaient nommés par le peuple assemblé en centuries. Ils entraient en charge immédiatement après leur élection. Dans l'origine, c'était au forum même qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions; mais plus tard, ce fût au Champ de Mars (4), devant le temple de Mars, ou dans un édifice construit pour cette destination, et appelé la Villa Publica. Les censeurs juraient préalablement de ne jamais se laisser influencer par haine ou par faveur, et d'agir toujours avec la plus entière droiture : puis, assis sur leurs chaises curules, ils accomplissaient les diverses opérations dont ils étaient chargés, préparaient tous les éléments du cens, prenaient d'avance les informations dont ils avaient besoin, expédiaient les proclamations par lesquelles on invitait les citoyens Romains quise trou vaient hors de l'Italie à y rentrerdans un délai fixé (5),nommaieut les officiers chargés d'aller recenser aux armées les citoyens retenus par le service militaire (6). Enfin, quand tous les préparatifs étaient faits, ils procédaient à ce qui constituait la partie la plus importante de leurs attributions, c'està-dtre qu'ils passaient la revue du sénat, des
(1) Tlt. Liv., XLIV, 16; XLV, 18; XXIV, 18. - Gcll., IV. M. — Val. Max., 11,9. 8.
(«) Gell., XVI, i8.-Strab., V, p. MO.
(8) Gell.. XVI, «.— Ascon., In Divin., p. jo, (*) TU. Liv., XL, 48.
(6) VelL Pattrc, II, 18., (6) TIL Uf., XXIX, 17.
CENS, CENSEURS
chevaliers et du peuple. Pendant cette revue, ils rendaient publiques les décisions qu'ils avaient prises d'avance contre certains citoyens. Nulle magistrature, si haute qu'elle fût, nulle renommée, de quelque éclat qu'elle brillât, ne mettait à l'abri de leur contrôle toutpuissant. L'an 624, lorsque les censeurs Gellius et Lenlulus passaient la revue des cbevavaliers, Pompée, alors consul, aiors'au comble de la gloire et l'idole du peuple romain, se présenta devant eux tenant son cheval par la bride (I). Pour consacrer celte soumission générale au pouvoir de la censure, chaque censeur, dont les décisions, en tout autre cas, avaient besoin d'être ratifiées par son collègue, devenait tout-puissant dès qu'il s'agissait de punir celui-ci : Livius Néron et Claudius Salinator, étant tous deux censeurs, tous deux faisant partie de l'ordre équestre, s'infligèrent l'un à l'antre une note infamante, et s'exclurent réciproquement de la liste des chevaliers (2). Les liens du sang n'arrêtaient pas plus la sévérité censoriale (3), que le grand nombre des coupables : au commencement du sixième siècle de Rome, quatre cents chevaliers, commandés en Sicile pour aller creuser un retranchement, s'y étant refusés, furent tous dégradés par les censeurs (4). On flétrit paiement d'une note infamante ceux des prisonniers romains qui , après la bataille de Cannes, députés par Annibal pour traiter de l'échange des captifs, manquèrent à la parole donnée de retourner au camp du vainqueur, et restèrent à Home (5). Livius Salinalor alla beaucoup plus loin ; car il nota le peuple même, et de trente-cinq tribus, il en mit trente-quatre au rang de ceux qui n'avaient point de part aux privilèges de la ville : la raison était que le peuple , l'ayant condamné d'abord, l'avait ensuite nommé consul et censeur, et avait ainsi prévariqué au moins une fois, soit qu'il l'eût condamné innocent, soit qu'il l'eût élu coupable.
Il était impossible qu'une telle puissance , sans contrôle, n'engendrât pas parfois des abus ; seion la susceptibilité de leur caractère, les censeurs sévissaient contre des fautes sans gravité. Ainsi Scipion Nasica rejeta dans la classe des contribuables un chevalier qui lui avait fait une réponse plutôt plaisante qu'irrespectueuse (6). En 478, Rufinus, ancien dictateur et deux fois consul, fut exclu du sénat pour avoir possédé dix livres d'argenterie à l'usage de la table (7). En 646, L. Junius
(t) Plut.. Pomp , 88; Apophth. rom., p. 767.
(8) TU. Liv., XXIX, 37.
(S) Paterc, I, iO.-Clc, Pro dom., 38.
(«) Vnl. Max., Il, 9, 7.— Front.. Stratag , IV, I, M. (S) TU. Liv., XXIV, 18. - Val. Max.,ll, 9, 8. -Gcll., VII, 18.
(«) Gell., IV, 80.
il) GelL, IV, 8; XVII, il. - TU. Ut., XIV, - Val. Max., Il , 9. 4. - Plul , Syll., .
{tabulais encourut la même peine, qu'il avait répudié sa jeune épouse sans prendre conseil de ses amis (l ); dix ans après, Duronius, parce qu'étant tribun du peuple, il avait abrogé une loi contre le luxe des repas (2). Le vieux Caton raya de la liste des sénateurs Maoilius, que l'opinion publique désignait pour le consulat, parce qu'en plein jour il avait donné > sa femme on baiser en présence de sa fille (5). D'autres fois , les censeurs abusaient de leur autorité exorbitante pour venger quelque injure personnelle ou punir quelque attaque dirigée contre eux; ainsi, quand Mamerius i£milius, l'an 374, fit réduire le temps pendant lequel s'exerçait la censure, et décider que désormais ce temps, étendu jusques-là à cinq années, serait limité à dix-huit mois, les censeurs, pour se venger, le chassèrent de sa tribu, le mirent au nombre des contribuables, et imposèrent sur ses biens une taxe huit fois plus forte que celle qu'ils comportaient (4). Pourtant la censure ne restait pas entièrement sans frein, et certaines conditions apportaient à sa puissance des restrictions salutaires. Les censeurs ne pouvaient être réélus à cette charge ( 5); l'élection ne devait être valable qu'après un double vote descomices par centuries^») ; le pou voir censorial était collectif quand il s'agissait de punir, mais une condamnation prononcée par un seul des censeurs pouvait être annulée par l'autre (7) ; leurs actes pouvaient être invalidés, soit par leurs successeurs (8*1, soit par le peuple (9), soit par le sénat seulement, suivant la nature desaffaires (10); enfin ils pouvaient être appelés en justice, pendant leur magistrature même, par les tribuns du peuple (t l), ou, après être sortis de charge, par les citoyens qui se croyaient punis à tort (12). Enfin une dernière garantie qui n'était pas inscrite dans les lois, c'était le peu de portée des censures : elles n'obtinrent jamais le respect dû à la chose jugée, et n'eurent jamais l'autorité d'une sentence juridique (13) ; elles n'avaient même, comme nous l'avons déjà dit, qu'une très-faible portée rao-
(1) Val. Max., II, g, î.
(2) Ibid., 9.
(8) Plnt.. Cat. mai., IV; Conj. PrœcepL, p. 887. » Tlt.Uv., IV, 83, 84; IX, 33, 34.
(5) Val. Max., IV, 1, 3. -lAur. Vlct., De vir. illutL, 38. — Plut.. Coriol., 1.
(«) Clc, De Icq. Açrar., Il, 11.
(7) Liv., XUI, 10; XLV, 13. — Clc, Pro Cluent., «. — Val. Max., VI , 4, 5. — Aur. Vlct., De vir. Wnst.. 88. - Dion., XXXVII, 9. - Applan., De Bell. civ.,\. p. 684.
(8) Clc, Pro Cluent.. 43.
(9) Val. Max., V, 8. 1. - Plut, Mare. Cat., 17. Tit l.lr., IX, 30.
(10) Plut., M. Cat., 19 ; Flamin, 19.
(11 TU. Liv., XXIV,»3;XLIII,ir».-Val.Max..VI.S J (18) TU. Liv-, XXV. 43. — Val. Max . ibid.. - P»n..
VII, 44. - Aur. Vlct, De vir. Iltust., 87. - Gell., I»,