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SUPPL. ENCYCL. MOD. — T

meilleurs soldats (1). Le consul ou le proconsul qui commandait l'armée pouvait d'ailleurs, en vertu de son pouvoir absolu, empiéter sur ce droit des tribuns militaires, et nommer des centurions (2); les généraux usèrent même souvent de cette faculté, surtout à cette époque de décadence où les grades se donnaient par faveur, ou même se vendaient à prix d'argent (3). Les deux centurions d'un même manipule n'avaient pas le même rang; celui qui commandait la centurie de droite était supérieur en grade, et s'appelait centurion premier (prior) ; celui qui commandait la centurie de gauche était dit centurion du second rang (posterior) (4). En outre, les centuries occupant chacune dans la légion un rangt particulier, le rang des centurions variait avec celui de la centurie qu'ils commandaient , et se trouvait indiqué par des désignations spéciales. Aiusi le premier centurion des princes, s'appelait prince premier, et le deuxième prince second. Il en était de même chez les hastats et les triaires, et ces désignations se conservèrent avec les centuries, même après que l'organisation des légions eut été changée par Marius, et que tes trois corps constitutifs de l'ancienne légion eurent disparu (5). La cohorte et les trois manipules qui la composaient avaient aussi des centurions pour chefs. Celui qui commandait le premier manipule était supérieur aux commandants des deux autres (6); on l'appelait primipilaire (7). Le primipilaire de la première cohorte des triaires avait le rang de primipilaire de la légion (8). C'était un grade important; chef de tous les autres centurions, cet officier assistait au con- ; seil de guerre avec le légal et les tribuns (9) ; La garde de l'aigle ou du principal étendard de la légion lui était confiée (10), et il la portait, s'il était assez robuste ; sinon, il l'enlevait de terre au moment où la légion se mettait en marche, et la donnait lui-même au porteenseigne. L'importance de ce grade assurait à son titulaire des honneurs et des avantages d'un grand prix : le primipilaire était de droit membre de l'ordre équestre (11); c'était donc un but offert à l'ambition militaire, but auquel on ne parvenait, du reste, qu'après de longs services. En effet, tant que la faveur et

(1) Poljb., VI, 4.

(5) Tit. U»., XL1I, 3*. - Cœs., De bell. civ., III, 6*

- Val. Max., 111,11, 83.

(3) Cic, In Pis., 36.

(4) Polyb.. VI, 4. — Dlonys., IX, 10.

(6) Aead. des Inscript., t. XXXII, p. 284, 285.

(6) Ibtd., t. XXXVII, p. 137 et SUlv.. 146.

(7) Tit. LU., VII, 41 ; VIII. 8. — Sali., Jugurt., 38.

— Ov., Amor., III, vm, î7.

(8) Ov.,P<mf., IV, vu, 49.

(0) Polyb., VI, 4.

(10) Tac, HUt. t III, ». - Val. Max., I, VI, 11. - Vegct.. 11, 8. — Dlonys., X, 36.

(11) Juven.. Sat., XIV, 197. - Mari., I, 81. - Ov., Amor., 111 ; Pont., IV, vu, 15.

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