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k gascon Pierre de .Laocre, conseiller au » s'il ne porte pas sur quelques parties de
parlement de Bordeaux , et le franc^comtois » son corps la âgure d'un lièTre, d'une patte
Bogaet, grand-juge de la terre de Saint- • de crapaud, d\in chat noir, ou d'^jàpetlt
Qaade. « Je désirerais, dit, en parodiant » chien noir; 5** ces marques trouvées, j
» le mot de Caligula , le dernier de ces airo- * enfoncer une aiguille, une lardoirc ou un
• ces Dandins , que tous les sorciers fussent » stilet le plus profondément possible ; s'il » mis en un seul corps pour les faire brûler » sort du sang de la blessure , si le prércuu « tous eu un seul feu. Je me promets de leur «donne des signes de douleur, c'est une » faire la guerre , tant par la justice que je » preuve qu'on s'est trompé et que le pré- » leor procurerai que par mes petit» écvits. *> » venu n'est pas ce qu'il se croit; 6<» l'asper* Pais il publie dans un de ses petits écrits « ger d'eau bénite ; si en la recevant , il ne ks instructions suivantes à l'usage des juges. f> crie pas au feu ^ c'est une preuve qu'il
■ Le juge doit Hien aviser à la contenance » s'est trompé ; 7« lui faire boire quelques
• des sorciers , voir si le prévenu ne jette » verres de ladite eau j s'il l'avale sans gri- » pas dès larmes ; s'il regarde h terre, s'il « maces, s'il n'en éprouve ni mal au cœur » baràotte à part, s'il blasphème, cela est '^ ni mal au ventre, c'est une preuve qu'il ■ indice. » «'est trompé ; S» le plonger dans une cuve
» Il est bon que le juge soit seul et que » de ladite eau ; si en y entrant il ne croit
n le greiBer soit caché pour écrire les ré- » pas entrer dans une cuve d'eau bouillante.
• ponses.
> Si l'accusé n'avoue pas, il faut le mettre » dans une prison , et avoir des a(Edés pour » tirer la vérité du patient.
* 11 j a des juges qui promettent le par- « don , et qui ne laissent pas que de passer
* à l'éxecution ; mab cette coutume , autori- » iée par un bon nombre de docteurs , me » parait barbare. » Ainsi il y avait des imbé-
I» c'est une preuve qu'il s'est trompé j 9* en- » tin le mettre à la torture; si, lorsque vous n lui disloquez les os, lorsque vous lui ser* *> rez les genoux avec des coins , il parait »en » apercevoir et jette des cris de posséda , il o est évident qu on s'est troihpé ou qu'il s'est » trompé ; car la torture est impuissante sur • les sorciers. »
Telle est la manière dont on en usait en-
ciîes plus barbares que celui-ci , et c'étaient vers les épileptiques , les hystériques , les
des docteurs !
• Si l'accusé se trouve saisi de graisses; si
• le bruit public l'accuse de sorcellerie , il » est sorcier.
• Les témoins reprochables doivent être
• entendus comme les autres.
mélancoliques , les hypocondres , les enragés , et certains autres malades réputés ensorcelés parce qu'ils étaient attaqués de maux rebelles à la médecine ; telle est aussi la manière dont on en usait^nvers ces saltimbanques qui feignaient d'être possédés,
» On doit aussi entendre les enfants. On afin d'achalander la chapelle où ou lesexor-
* condamne sur des conjectures et des pré* cisHit.
* somptions. « Tant que cette législation , aussi ridicule £t cette horrible jurisprudence est consa- que féroce , a été en vigueur , tant que les
crée par l'approbation suivante : tribunaux ont reconnu l'existence des sor^
« le soussigné , docteur en sainte théolo- ciers , \fy a eu des sorciers ; c'était dont la
» gie , confesse avoir lu le livre intitulé Dis- législation qu'il fallait réformer pour dé-
tt cours sur les sorciers, auquel* je n'ai rien truire la sorcellerie. Aussi a-t-elle presque
* trouvé de contraire à la religion catholi- disparu en France depuis qu'à l'instigation " que et romaine, ni aux mœurs , ainsi rem- de Colbert, Louis XIV a rendu l'ordon- » pli de plusieurs belles doctrines. « nance de (682 , où elle est qualifiée de vaine
m Un supplément h cette instruction < indi- profanation , et où les gens qui la pratique comment il faut procéder pour décou- quent sont appelés corrupteurs de l'esprit vrir si un individu qu'on dit ou qui se dit des peuples , impies, sacrilèges , tfui , sous ensorcelé l'est réellement. prétexte de prétendue magie , profanent ce « {o II faut commencer par le mettre nu qu'il y a de plus sacré. Cependant, quand
•* de la tète anx pieds ; 2» le raser pour met- « tre à découvert le signe de tacitumité ; » 3o le faire visiter par un chirurgien pour » chercher les marques qui lur ont été ima primées par Satap lui-même ; 4» exftroinpr Tome 15.
cettç ordonnance se rendait , on procédait en Suisse contre Brioché et ses marionnettes pour fait de mngie et de sorcellerie ; les magistrats de Solcure voulaient , à ces causes^ brxÛer dans le ttième bûcher Polichinelle et
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son compère ; et en Espagne , Tinquitition intentait un procès dans le même but à un cheMl savant et h Téouyer qui Tavait instruis. Celte ordonnance fait plus d'honueur au grand roi que celle par laquelle , trois ans plus tard , il révoqua Tédit de Nantes.
Abkault.
* MAGINI (Jbah-Ahtoikb), savant astronome et professeur de mathématiques, né à Padoue en 1555, mourut à Bologne en 1617.
On a de lui plusieurs ouvrages peu recherchés aujourd'hui , et dont la liste se trouve dans les Elogia virorum doct. de Jacques Tomassini, et dans les Mémoires de Nice* ron, tom. 27.
* MAGIRUS (Tobib) , savant philologue^ né en 1 5S6 à Angermunde dans la marche de Brandebourg , mort en 1652 , professeur de logique à Francfort-sur-l'Odcr , est auteur de Sahbatum christianum , tiue Meditaiione»
patrum , etc. ; Oralorium chnstianum ; Decodes FI problematum metaphysicor, ; DisputaU'ones varice ; Poljrmnemona , etc. > Francfort , 1629 , in-fol. ; Eponjrmologicum criti'cum, ibid., 1644, in-4». 11 avait, dit-on, laissé des Notes pour une nouvelle édition du Tiiesaurus eruditionis scholasticœ de Basil.
Faber. — On cite un autre Magibus (Jean) , professeur de physique à Marpurg , mort en 1596, auteur de quelques ouvrages de médecine , tels que : Phjrsiol. peripatet. lib. F"! , Francfort, 1604, 1629, in-8o.
MAGISTRAT, MAGISTRATURE. (/>olitique^ Législation. ) En général le titre de Magistrat s'applique , tant aux fonctionnaires chargés de rendre la justice , qu'à ceux qui tienn^t un rang distingué dans Tadmijiistration publique. (Foyez ci-devant Admi-
' HISTBATIOH.)
11 ne sera question ici que des magistrats ^l^ordre judiciaire. ^
Magistrature a deux signi6cations : ce jnot désigne l» Tordre des magistrats, 2** la dignité et les fonctions du magistrat.
L'institution de la magistrature est tellement de Tcssence Je Tordre social , que sans elle cet ordre ne peut subsister. Sou orgamsation, sujette li des modiâcations trèsvariées , exerce la plus grande influence sur la liberté, la sûreté des individus , et en général sur la bonne ou mauvaise administration de la ju^ce.
A Athènes , les magistrats étaient les chefs de la république et de Tadministration judiciaire ; ib donnaient action aux parties , leur indiquaient des tribunaux , et leur as-
signaient des juges. A Rome , ils avaient commandement et juridiction ; la plupart réunissaient Tautorité militaire à Taatorité civile. Chez les anciens Germains , le droit de juger les habitants d'une contrée èttit inséparable de celui de les conduire à la guerre , et le capitaine du territoire en était toujours le premier magistrat.
En France, la justice était rendue, sous les deux premières races de nos rois «par les seigneurs dans leurs fiefs et bénéfices ; et dans les terres immédiatement soumises à la juridiction royale , par les comtes, les envoyés du roi et les centeniers. Les contestations qui s'élevaient entre les comtes , les évéques, les abbés et autres, qualifiés ;k>tentiores dans les capitulai res , étaient portées devant le roi , qui les jugeait lui-même, ou les renvoyait aux grands officiers/ de la couronne ; et celles qui intéressaient éminemment Tordre public étaient discutées dans l'assemblée générale de la nation. Mais au commencement de la troisième race , les grands feudataires et les seigneurs hautsjusticiers ayant usurpé la puissance législative et tous les droits régaliens , refusèrent de recevojTr les envoyés du roi , missi dominiciy et de reconnaître sa juridiction. Tous les procès portés dans les cours féodales y furent terminés , les uns par le duel , les antres par des. jugements qui ne pouvaient être attaqués ({^"exï faussant la cour^ ce qm mettait Xejausseur dans la nécessité d'offiir le gage de bataille à tous les membres de la cour , à les combattre et à les vaincre teos individuellement en un jour sous peine de mort. Les appels au roi et à son conseil ne furent rétablis que long - temps après Les membres du conseil du roi , qui se formaient dès lors en parlement, h dtflTérentes époquo de Tannée , .pour recevoir et juger ces appels , rendus sédentaires à Paris par Pbilippe-le-Bel en 1302 , formèrent le nojrau de ces compagnies célèfcrres qui ont ensuitet durant plusieurs siècles, jeté tant d'éclat sur la magistrature française. Ces grandes révolutions survenues dans Tordre judiciaire, les causes qui les ont produites, les dreonstances qui les accompagnent , ont été expliquées avec une perspicacité , un ordre et une* clarté admirables, par le vénérable président M. Henrion de Peusey , dans le savant ouvrage qu'il a publié sous le titre De tautorité judiciaire Vn Ftvnce,
Durant 1a révolution, les magistrats ont éprouvé de nouvelles vicissitudes. L^assem-
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blée cdnstituantc , en les rendant éù'gihUs et en déclarant leurs fonctions temporaires^ porta une double atteinte à leur indépendance. La constitution de Tan VIII leur rendit h la vérité Yinamouibilité^ mais cette belle prérogative leur fut enq^e ravie par la réorganisation de 1810 ; il fut même statué que les nouveaux pourvus ne deviendraient ùiamofibles qu'après une nouvelle épreuve de cinq ans.
L'inamovibilité , rétablie en 1814 par Tanguste auteur de la Charte , fut aussitôt violée par la révolution de 1815 , qui porta à la magistrature le coup le plus fumeste , en renvoyant arbitrairement du prétoire un grand nombre d'anciens magistrats , et en les faisant remplacer par des hommes qui , pour la plupart , n'avaient point encore acquis ou avaient depub long-temps perdu rexpérience des affaires. « On s'entoura de
• àthris , a dit II ce sujet un publiciste dis- » tingué(i), pour construire avec de nou-
• veaox matériaux. Le ministère peut bien
• faire an Juge , il ne dépend pas de lui de » £iire un magistrat : Tun n'a besoin que
• d'un brevet ; il faut à l'autre des vertus ,
> dei lumières , un savoir , que , malgré
> tonte sa puissance , le gouvernement ne f peut communiquer.» Il faut surtout que le nugittrat soit dégagé de tout esprit de parti, et habitué à résister & Tentrainement des passions. Cette mesure révolutionnaire produisit d'abord des fruits amen ; mais les magistrats conservés , Ion de la refonte , ont repris insensiblement la prépondérance que la sagesse , la doctrine et le vrai mérite obtiennent toujours à la longue. La résistance apportée récemment par la magistra toreàrintroduction des maximeft ultramontaines et au rétablissement des jésuites , la résolution qu'elle parait avoir prise de maintenir les libertés publiques . sont des titres certains à la confiance , à la considération, et à la reconnaissance des bons Français.
Auec de bons magistrats , disait Platon , les plus mauvaises lois peut^ent encore être supportables ; tandis qu'avec de mauvais oiagistrats , on pent dire avec Anacharsis que les meilleures lois sont semblables à des toiles d'araignées qui retiennent des moucherons , et que de plus grosses mouches déchirent.
« Organe de la puissance législative , dit
(1) M. Bërenger , De la Justice criminelle en
encore le respectable Henrion de Pensey , c'est l'autorité judiciaire qui lui donne la vie et qui la met en action ; c'est elle' qui , faisant prévaloir les droits du plus faible sur les prétentions du plus fort , assure le règne de la loi et de la paix entre les citoyens; c*est elle qui forme la morale publique , en flétrissant les actions malhonnêtes , et en retranchant de la société ceux qui en ont commis de criminelles : en un mot , c'est elle , c'est cette autorité tutélaire qui donne h chacun cette opinion de sa sûreté , sans laquelle l'homme inquiet sur sa liberté , sur sa fortune , sur son existence même , ne fait rien pour acquérir , parce qu'il n'est pas sûr de conserver , et se regarde comme étranger dans sa propre patrie. »
Pénétrés du sentiment de ces vérités , les habitants de la Bresse disaient au roi, lorsqu'ils passèrent sous sa domination : Faites des lois aussi sé%*ères qu'il vous plaira , mais fiarantissez-noui de téquité des magistrats.
Cette garantie , Suivant le chancelier Bacon , dépend du choix des magistrats. La distribution de la justice demande une ame intrépide , éclairée , qui craigne Dieu et qui aime le travail; un ignorant ne peut, un lâche n'ose être bon juge. Mettez les juges à l'abri de la sollicitation des grands , et délivrél le roi de l'importunité des eourtisans , afin qu'ils ne puissent pas se prévaloir de U faveur du prince contre l'intégrité de la justice. y
Le principe de^eette garantie- précieuse* se trouve consigné dans l'organisation constitutionnelte de 1» magistrature française.
Les dispositions de la Charte qui s'y rapportent sont celies-oi : Toute justice émane du- roi , elle s'administre en son nom par des Juges quHl nomme et qu'il institue , art. 57 ; — tes Juges nommés par, le roi sont inamoi^ibles , art. 58 ; — nul ne pourra être distrait de ses Juges naturels^ art. 62 ; -^ il ne pourra en conséquence être créé de eom»
missions et tribunaux extnsord inaires , art. 63.
La première partie de l'article 57 , toute Justice émane du roi , est une conséquence des art. 13 et 14, portant : Au roi seulap" partient la puissance executive ; -— ^ roi est le chef suprême de ,1'État. L'administration de la justice , ajant pour principal objet d'appliquer et de faire exécuter les lois , es^^ sous ce rapport 9 considérée comme une
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