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émanation de la puissance executive , toute justice émane du roi! Mais cet héorème abstrait se trouve immédiatemeut expliqué et modiûépar cette disposition limitative : £//e s'administre , en son nom , par des juges qu'il nommé et qu'il institue ; d*où il suit lo que les juges doivent être nommés et institués par le prince , puisquà lui seul ap' partient la puissance executive , et qu'il est le chef suprême de VÉtat. Si leur nonânation était attribuée à tout autre , Yunité de la puissance executive serait ix>mpue ; le prince deviendrait étranger à Vexécution des lois par voie judiciaire. Cette branche du pouvoir pourrait tomber dans les mains d'une faction, d'un parti conti-aire à la.
Charte , qui en abuserait pour la violer ou la détruire- 2o II s'ensuit encore que , devant participer h l'administration de la justice, seulement par cette nomination et cette institution des juges , le prince ne peut pas juger lui-même ; Us ministres ne le peuvent pas davantage (t). Ce droit .appartient exclusivement aux juges nommés et institue par lui.
"VinamoifibUité consacrée, par Tart. 58 et les dispositions des art. 62 et 63 pour unique objet d^assurer V indépendance légale des magistrats , et de proscrire toutes les atteintes qui pourraient être dirigées contre l'ordre constitutionnel des juridictions.
Ces dispositions de la Charte s^t analogues et concordantes avec les autres éléments du gouvernement représentatif; mais, la manière dont elles sqixt exécutées donnent lieu à quelques observations importan • tes dont voici l'analyse.
lo La nomination des magistrats est attribuée, avec ràison^auchef suprême de l'Étal.
Nul n^a certainement plas d'intérêt à chobir les hommes les plus capables et les plus dignes d'être élevés à la magistrature , que le prince de qui émane toute justice et au nom de qui la justice est rendue. Le prince ne peut vouloir que le bien-être de ses sujets; ainsi , lorsqu'il est mis à même de choisir , on peut admettre en principe qu'il ne fait que de bons choix. Mais pour choisir, il faut connaître , et il est moralement impossible que le prince connabse par lui-même le mérite de tous les candidats qui aspirent aux différentes places de magistrature. Ne pouvant choisir que parmi ceux qui lui sont pré- * ' \ ' —
(1) Esprit des lois t IW. VI , chap. 5 et 6.— De t Autorité judieinire en France , ch«p. S. '
sentes , il ne connaît leur mérite que sur la foi de ceux qui les lui présentent. A Dieu oe plaise qu'il prête Toreille , sur un point aossi délicat, aux insinuations de ces courtisaoi!
Si le prince se laissait diriger par eux, ses choix t^beraient presque toujours sur les êtres les plus servîtes ., les nioins capables et les plus susceptibles de corruption. Toute résistance aux ordres arbitraires , tonte opposition aux actes despotiques sont aux yenx des gens de cour une espèce de rébeUion.
Madame de Motteville exprimait très-ingénument l'opinion de ceux de son temps , lorsqu'on parlant des membres les plus vénérables du paHement, elle disait : Cesmagislmts sont infectés de l'amour du bien public.
Si le prince s'appuie uniquement sur les rapports de son ministre pour 6xer seschoix, il peut encore être ti^ompé , soit parce que le ministre peut être dirigé par un esprit de parti ou par un intérêt contraire à celui de l'État, soit parce qu'avec les meillcoroi intentions, le ministre se ti*ouve dans le miioe embarras que le prince ; car ne pouvant connaître personnellement tous les candidats , il est obligé de recourir aux reiiieignements. S'il les demande aux foncdoonaires de Tordre administratif, n'est-il pas à craindre que ceux qu'il obtiendra ne soient fréquemment dictés par la partialité et 1»
faveur? Ne serait-ce pas , d'ailleurs , donner à CCS fonctionnaires une prépondérance illégale et avilissante pour la magistrature? S'il s'en rapporte aux suffrages des procureurs généraux, ne donne-t-it pas à ceux-ci une influence trop grande , et par conséquent dangereuse, sur tous les magistrats de leur ressort , puisque les uns lui seraient redevables de leur nomination, et que les autres attendraient de loi leur avancement?
Le moyen le plus simple et le plus natu* rel pour éclairer la sagesse du Roi sur le mérite des candidats à la magistrature, est d'en faire présenter trois, pour chaque ph« vacante , par la cour rojrale du ressort, con- , formément.à un ancien usage, rappelé dans les remontrances adressées par les étal»-^ néraux de 1483 k Charles.VIII. Le roi, étaitil dit, « doit bien prendre garde à quelles D mains il confie ce précieux dépêt ( la ]"»• » tice); autrement il est responsable , de* » vaut Dieu et devant les hommes, de lou » tes les injustices qui se commettent en son » nom. C'est pour cette raison qne nos plu* » grands rois , tels que saint Louii , P»»'
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