MA JO
30 mars 1806 , et par le sénatus-consulte du 14 août suivant. » Plac^ au milieu d'uue populatiou que la révolution avait nivelée > le nouveau souverain songea bientôt à recréer des familles patriciennes , et à organiser le système des majorats. « L^objet de celte institution, disait-il, dans le préambule du décret du l«r mars 1808, a été non-seulement d'entourer notre trdue de la splendeur qui convient à sa dignité , mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs , et en conservant aux ^es futurs Fimage toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste , suivent les grands services rendus h
rÉut. »
On distingue deux espèces de majorats :
le majorât de pur mouvement , qui se compose de biens donnés par le prince , et le majorât sur «lemande, qu'un cbef de famille «st autorisé à former de ses propres biens.
Xe premier s'accordait sur le domaine ex^ ^raordinaire , dont le chef du gouvernement avait la libre disposition ; il prenait , dans ce cas , le nom de dotation , qui exg>nme on acte de munificence de la part du |)rince. Mais ce domaine, constitué par le aénatus-consulte du 30 janvier 1810, ayant été réuni , par la loi du (5 mai 1818 , au do- Koaine de TÉtat, lequel ne peut être aliéné qu'en vertu d'une loi , il s'ensuit que le roi œ pourrait aujourd'hui former un majorât composé de biens du domaine public .
qu'avec le concours des deux chambres.
Cest ainsi qu'une loi du 5 février 1819 a érigé , en faveur du duc de Richelieu , • comme récompense nationale , un majorât de 50,000 francs de revenu. ^
Le majorât , créé sur la' demande d'un chef de famUle , doit être autorisé par le roi et constitué par lettres-patentes du grand sceau.
Selon un premier décret du !•«• mars 1808, le majorât du titre de duc de l'empire était de 200,000 francs de revenu. Aux termes du même acte , les comtes et les bâtons étaient tenus , pour transmettre leur titre, de justifier, le premier de 30,000 francs de revenu, et le second, de 15,000 francs de revenu , dont le tiers devait être érigé en majorât.
L'une des ordonnances organiques de la chambre des pairs exige qu'un majorât soit attaché h la pairie , à moins que le roi ne juge h propos d'en dispenser le titulaire.
L'hérédité étant admise dans cet élément aristocratique de notre constitution , il est d'un intérêt politique que la plus éminentc dignité du royaume ne soit point séparée , dans ceux qui en sont pourvus , des moyens de la soutenir. Ce majorât varie selon le titre auquel on l'afiecte. Il est de 30,000 francs de revenu pour les ducs , de 20,000 francs pour les comtes , de 10,000 pour les vicomtes ei les barons.
Les majorats, quelle que soit leur affectation, ne peuvent être formés que de propriétés immobilières libres d'hypothèque»
et non grevées de substitutions, ou d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, immobilisées dans les formes prescrites par les règlements de la matière , ou etifin d'actions de la banque de France , également immobilisées. Il est à remarquer toutefois que l'ordonnance royale du 25 août 1817 ne parait pas autoriser les pairs de France à faire entrer ces dernières valeurs dans la comaposition de leur majorât.
Les majorats légalement institués sont transmissibles héréditairement dans la descendance légitime du titulaire , par ordre de primogéniture. Ainsi , lorsque le possesseur laisse deux enfauts mâles , le majori<t est recueilli par l'aîné. Si celui ci était mort avant son frère , il faudrait distinguer deux cas : ou il serait décédé sans postérité masculine, ou il aurait des descendants mâles. Dans le premier cas , le majorât passerait au puîné , devenu l'atné par le décès de son frère \ dans le second , il appartiendrait à la branche aînée , et serait dévolu un premier-né de cette branche, à l'exclusion de son oncle.
' Cette prérogative de succéder aux majorats est un privilège sans doute , mais un privilège qui , circonscrit dans un ordre exceptionnel, ne porte pas atteinte aux droits de la généralité des citoyens. Il ne faut pas la confondre avec le droit d'ainesse , qui autrefois en France attribuait la succession d'un père de famille à l'un de ses enfants au préjudice des autres , avec ce déplorable droit d'aînesse qu'on a tenté de ressusciter il y a quelques années , heureusement Sans succès , grâce à la résistance de la première de nos assemblées délibérantes.
La conservation des majorats étant une cotidition essentielle dans le but et l'esprit de leur institution , le titulaire n'a point la faculté d'eu disposer ; il ne peut m les engager , ni les hypothéquer, ni les aliéner,* c'est