‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 15Chapitre 86 sur 145 · Première partie , relative à la formtMii et aux ^ets du lien conjugaL · texte numérisé non relu

Première partie , relative à la formtMii et aux ^ets du lien conjugaL

La faculté de se marier est un droit naturel et civil qui appartient à tous les membres de la sociétî^ , sans que la loi ait à proclamer ce droit, ni à s'en occuper autrement que pour indiquer les restrictions qu'il peut receruir en certains cas.

Ces restrictions ou empêchements sont de plusieurs espèces ; les uns sont absolus , telle est l'incapacité de contracter un second mariage avaat la dissolution du premier (6);

(2) q^d. civil, article 165.

(3) Yûjes U loi du 20 teplembre 1792 , iitr« I^-

(4) Ces règlet sont établies dans le code civil • livre I*', des personnes t titre Y, dn mmriage.

(5) Voyea le Code civil . liv. III , titre V. dn «* trat de mariage et des droits respectifs des époux.

(6) Code civil , arUcle 147.

Notm, L'empêchement exprimé par cet arCkk 147 ne saurait porter sur Tépouse du mortci^f*" mtiU^ ni snrle mari d*nne femme mu>r€ê cMhmett^ puisque l'aK. 227 do code civil met la mortti'^ au nombre des causes qui dissolvent le marfoge. Os dit pourtant que ce point de droit est eootrevsn^*

MARI (^O

les antjre» aont susceptiblei d*étrtt leréi par des dispenses , telle est l'incapaché résul- Unte do défatU d'âge (1).

Les empêchements peurent aussi étre^ nénaux, de manière à exclure le mariage M^ee toute personne j on n*étre qae spéciaux

MARI

ont été négligées ou mal remplies, ou , c«^ qni est plus grave encore , si le mariage célébré recèle en lui-même des vices radicaux propres à Tannuler.

Parmi ces vices, on n^en compte plus toutefois (grâces aux progrès de la raison et relatifs au mariage entre certaines per- humaine) dont Tinvestigation médico-légale sonnes .* dans la première dasie sont un pre- puisse dégénérer en scandale , et alarmer la miermariia^isoiid!t««oiii,.et même le </(g^uf pudeur , sans assurer le triomphe de la véet âge ^ si Ton n*en a pas été relevé \ dans la rite souvent enveloppée dans les dkjrstères de seconde classe se placent les prohibitions, la nature.

pwir cause de parenté , aux degrés exprimés Les seuls vices aujourd'hui capables d*opépar la loi (2). rer la nullité d*un mariage sont signalés par

Une autre espèce ou nature d'empêchement le code civil; il n'est pas permis d'en cher

exbte envers les fils ou filles qui, bien qa'ajrant atteint Tâge propre au mariage, •ont dépourvus du consentement de leurs père, mère ou antres ascendants , à, défaut de père et mère ; mais,cet empêchement n'est que temporaire , et se résout en délais ou formalités respectueuses dont l'observation néanmoins est de rigueur (3) .

C'est de même ,, quand il n'y a point d*as-

eher ailleurs , et même dans ce cadre il s'offrait des distinctions essentielles et qui n'ont point échappé au législateur. S'agit-il , par exemple , d'une infraction telle qu'il en résulte ou une bigamie ou un incette , la poursuite en nullité n'est pas seulement accordée h. ceux qui ont on intérêt personnel , le ministère public est lui-même appelé à agir d'office (6). Mais , si la demande en nullité

eaiidants , un empêchement temporaire pour n'est fondée que sur le défaut d'âge au temps

de la célébration du mariage , et que postérieurement r&ge légal était atteint sans au* cune réclamation qu'on eût pu faire à temps^. ou si le vice allégué ne résulte que de l'absence d'un consentement , absence qui depuis ait été couverte par quelque adhésion,, même tacite, la demande en nullité sera, repoussée par la fin de non-recevoir (7); car la faveur est essentiellement pour la légalité du mariage , toutes les fois qu'il est possible^, de l'admçttre plausiblement.

Aprèé cet aperçu de quelque» empêchements dont l'application est presque imperceptible dans le nombre immense des mariages qui leur restent étrangers , et en se pénétrant de la vraie et satisfaisante idée qu'en général l'intérêt même des époux veille , pour la stabilité de leur union , h Tacde disMmdre 1« mariags , mds elle o'e rien fait de complissement des formalités introduites pins, et les aatm caoïet ou moyens subsistent pour la rendre solennelle et légale, jetons daDA leur entier. un coup d'ceil sur les obligations et droits

(1) Diz^hult ans pour l'homme et quinte ans qyî naissent du mariage légalement conpour la fienune , art. 144 et 145 du code civil. tracté.

les fils et fiUes mineurs de vingt-un aùs , de ne pouvoir se marier avant cet âge , sans le consentement d*un conseil de /amille (4).

Cependant ces limites ne pouvaient être poaées par la foi sans quelques mesures propres à en assurer l'exécution : de là , l'obligation de faire précéder le mariage de certaines publications ; de là , des voies d'op^ position ouvertes à ceux qui ont un intérêt né et actuel h s'opposer ; de là , enfin , et m^ne après la célébration du mariage, l'action en nullité y si les formalités légales (5)

cm qui n'est gu^re concevable , tant que subsistera la diaposf tion d'ailleurs irèi-raisonnale du code : Il n'y a , certes , pas à argumenter contre celle de la loi du 8 mai 1816 ; celte loi , en supprimant le divorce , a bien anëanti Tune des causes , ou l'un des moyens

(2) Parenté et alliances en lignes directes et aux degrés de frère et saur (art. 161 et ) 62, code civil). I«es degnSs d onc/« et nièce t tante et neveu sont^ susceptibles de dispenses (art. 163).

(3) Toyes les r^les tracées à ce sujet , llv. I", lit. Y, chap. 1*' du code, et ce qui a éié dit au mot Eif/ant.

(4) Coda civil, art. 160.

{S) Toyes les détails concernant cet formalités , 4a eoda drtl , Ut. 1», tit. Y, cbap. 3.

Ces obligations , ou du moins les principales d'entre elles , sont si connues qu'il est presque inutile de les rappeler : telle est Tobligation commune aux époux de nourrir et élever leurs enfants , et la nature l'ayait désignée long-temps avant qii 'elle fiitexpri-

(6) Code dvil, art. 184.

(7) Ibid, art, 18$.

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