‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 19Chapitre 11 sur 135 · PRÉP · texte numérisé non relu

PRÉP

PRÉR

Certaines prépositions s'unissent si étroi* tement à leor complément, qu^elIes finissent par ne plus faire qu'un mot avec lui ; de là Viuiferbe, (Vojrez ce mot. ) Bouillbt.

PRÉROGATIVE. < PoUtique. ) L'absence d'un dictionnaire politique est la première cause des discussions parlementaires et des troubles civils. Pour définir les choses , on emploie des mots qui , n'étant point définis eux-mêmes , ne )>ermettent ni de s'entendre ni de se rapprocher. C'est le malheur des peuples qui portent dans une espèce de gouvernement la langue d'un gouvernement différent.

Dans les États constitutionnels , on nomme prérogative Us droits et les honneurs que le peuple a octroyés au monarque ou que le prince s'est réservés par la constitution du pajrs.

Dans les monarchies absolifes , la prérogative est , dit-on , le dt-oit de répiner par une volonté autocratique. Cette définition est absurde et fausse : les prêtres d'Egypte, les prophètes de Judée , le dalaï-lama , le pape , le muphti réfrènent la volonté du prince au nom de la volonté des Dieux ; le collège des prêtres , les sanhédrins , les sénats, les assemblées d'États, les parlements imposent des bornes à ce despotisme sans limites; les prétoriens, les strélitz , les janissaires , les émeutes algériennes , les insurrections , les révolutions brisent par une secousse sanglante cette omnipotence irrésistible. U n'existe donc pas de prérogative absolue. Lorsqu'elle s'établit comme un fait, c'est l'ouvrage de la force ou de la ruse ; et lorsqu'à son tour le peuple est le plus fin ou le plus fort , l'usurpation cesse et le droit renaît.

Dans les républiques , nul magistrat ne peut afiècter de prérogative; ces privilèges sont exclusifs de la liberté qui caractérise ces États. Cicéron fut loué par le sénat pour avoir sauvé la patrie en reprimant la conjuration de Catilina , et condamné par le peuple , pour l'avoir sauvée en outrepassant les droits do consulat et les privilèges du caueant consules.

Si le pays possède une constitution , toute* les prérogatives sont connues et limitées : 800S le nom de libertés publiques , le peuple possède b sienne ; sous le nom de prii^iléges, les corps de l'État possèdent les leurs.

£n France, la Charte a fait la part de chacun. Pouvait-elle la mieux faire ? Là n'est pas la question ; les parts sont faites , il suf-

fit. La prérogative royale a des privilèges immenses ; mais les uns sont nécessaires à la stabilité sans laquelle il n'est ni ordre ni paix , et les autres ne deviendront hostiles que par une abusive interprétation.

L'inviolabilité est la première de ces prérogatives et place hos rois au-dessus de»

monarques absolus : avec elle, Loi/is-le-Débonnaîre n'eût pas çraiut le jugement des évêques , Henri ill la sainte-ligue, Henri IV les bulles du pape , Louis XIV la fronde et les barricades , Louis XVI les clubs populaires.

D'où provient l'inviolabilité? Est-ce d'un droit préexistant et divin? La finesse jésuitique est encore assez bêtement maladroite pour oser le prétendre. L'inviolabilité royale naît dé la responsabilité ministérielle qui « faisant tourner la culpabilité, le soupçon même du prince au ministre , indique le seul auteur des calamités que l'opinion puisse flétrir , que la chambre des députés puisse accuser, que la chambre des pairs puisse juger et punir. On s'est plaint de la presse et de quelques paroles hostiles dont le blâme pouvait , dit-on , plançr sur le monarque : la faute est grave; mais jusqu'à ce jour nous n'avons pas eu un 'seul ministre qui comptât assez sur sa force ou sur sa loyauté pour rendre la couronne parfaitement inviolable en proposant une loi sur là responsabilité.

Et toutefois l'inviolabilité ne peut constitutionnellement exister qu'où la responsabilité ministérielle existe légalement.

Le droit d'assembler et de dissoudre les chambres , de nommer les pairs et le président des députés ; l'initiative qui permet de ne présenter que les lois qu'on désire, la sanction qui autorise à rejeter celles qu'on ne veut pas; ces privilèges, le budjet excepté , seule prérogative réelle qui reste aux mandataires de la nation , font que le monarque est , sauf le conseil des chambres , le véritable législateur du pays.

, Le droit de paix et de guerre , les traités de commerce , la dipfomatie donnent au prince constitutionnel autant de dignité et plus de force qu'à l'autocratie même : ce n'est ])as ici la volonté capricieuse et isolée d'un souverain qui parle aux puissances étrangères , c'est un prince exprimant l'unanime volonté de sa nation.

La nomination à toutes les places de l'ordre judiciaire qui , malgré l'inamovibilité et par le malheureux système d'avancement , place sous l'influence du pouvoir , non-seu-

PRÉR

PRÉR

lement ]e droit de dispenser la jastice, mais cette tendance à trouyer des culpabilités politiques dans tout ce qui n*est pas soumis an jury.

La nomination à tous les emplois . la dis-, tribution de toutes les faveurs, de toutes les récompenses qui permettent au prince de disposer des trésors de l'État , de payer tous les services , de punir par Toubli toutes les inimitiés, et de s'entourer de cette haute domesticité de flatteurs , servitude brillante et mobile qui semble faire partie des meubles , des statues , des tentures du palais , do0i elle augmente le luxe sans en accroître la force et la majesté.

Le droit de faire grâce qui , réparant ces crimes des magistrats qu'on appelle des erreurs , ou ces erreurs des lois qu^on nomme juste sévérité , environne le monarque d*une majesté religieuse , le fait apparaître au sommet de la hiérarchie sociale comme une pro-vidence vivante, laisse monter vers le trône les pleurs et la prière pour en faire descendre la miséricorde ou Téquité.

Ces prérogatives de la royauté constitutionnelle sont immenses ; elles constituent complètement la monarchie absolue , moins Varbi traire. La postérité dira combien devaient être stupides ces ministres qui depuis 1814 n'ont pu gouverner avec une si vaste latitude de privilèges' , et qui pendant seize ans n'ont pu se tenir debout avec la Charte sans s'appuyer sur la terreur , la corruption et la vénalité.

Pour résistera la prérogative royale, les chambres seraient sans force : l'initiative et la sanction réduisent le droit de discuter h la permission de conseiller. L'accusation des ministres serait dans leurs inains une arme salutaire ; mais les ministres ne veulent pas de responsabilité : ils aiment mieux compromettre l'État que leur personne , et jusqu'à Texistence de cette loi , le budget sera Tunique planche de salut des libertés publiques. ^

Ici deux prérogatives sont en présence : la couronne demande de Targent pour faire, et la chambre refuse la somme demandée , parce qu*elle ne veut pas qu'il soit fait. Toute la politique rentre alors dans le budjet. Le prince veut , et la chambre qui ne peut contrôler sa volonté souveraiî^e , refuse l'impôt sans lequel la Volonté du prince doi^ être sans objet.

Ainsi partout où la pf*èrogatiue parait , elle suscite nécessifû^menl une résiitanoe , c'est-

à-dire Tapparition d'une prérogative ombrageuse et rivale. Dans les pays oonstitatioiinels , cette résistance s'appelle opposition. Presque toujours elle est sans danger. Le roi agit dans la sphère de sa prérogative constitutionnelle , la représentation nationale résiste dans le cercle de ses privilèges constitutionnels : alors cette opposition , souvent plus sage , plus prévoyante , plus amie dea libertés et du pouvoir que la couronne même, toe peut jamais , fût-elle inconvenante dans ses écarts , hostile dans ses prétentions , troubler en rien l'ordre établi. La Charte est l'arbitre . commun , le juge suprême de ces rivalités : l'opinion , reine absolue dans les pays libres , fait divorce avec toute résistance capable de porter atteinte aux intérêts généraux ; et Topposition parlementaire , privée de l'appui de l'opinion publique , n*est rien , absolument rien.

Toutefois cette prorogative contre l'opposition peut , en dénaturant le gouvernement représentatif , produire de funestes résultats. Lorsqu*une imprévoyance fatale livre à im intérêt spécial la défense de la prérogative , Topposition est contrainte , pour sauver la liberté , d'accepter la protection de l'intérêt contraire , quel qn^il puisse être. Des deux côtés , on se bat sur le terrain de la constitution et contre la constitution. Toute sauvegarde constitutionnelle disparaît dans cette arène. Protectrice d'un parti , la royauté 6nit par ne paraître qu^un parti ; et l'oppo" sition, devenue parti a son tour , lutte corps à corps avec la pobsance même. C^est ainsi que le jésuitisme et la cour de Jacques 1 1 perdirent la dynastie des Stnarts; c^est ainsi que le jésuitisme et l'émigration compromil'ent pendant quelque temps la restauratiou française. Hors ce cas unique où la monarchie se dépouille de son inviolabilité pour en revêtir quelques ambitieux perturbateurs , et descend pour leur compte dans la région des tempêtes , les discussions constitutionnelles , quelque véhémentes qu'elles paissent être , ne compromettront jamais l'existence des pouvoirs créés par la constitution.

Mais une charte quelconque craint toujours d^oublier quelque prévision , et ne manque jamais de créer une prérogative dictatoriale pour les cas imprévus. Tel est l'article 14 de la Charte. Comme la cour et les jésuites ont voulu confisquer la Charte tout entière au profit de l'article 14, la nation s'est effrayée de cette disposition coiistitulionnellc. Elle est cependaiitd'une haute

PBÉft

PRÉR

uifWM. Un profond pcnttor, qui cert«t ne pèobe point par déférence pour la monarebie^ Lo^e ^ a très-Mgemeot dit : « 11 eit des diotes que le sonreraiii o*a po prévoir, et les loia doivent quelquefois céder au prince , ou plutM à la loi fondamentale qui veut , avant teut, que la société soit conservée. *» Le salut de la patrie peut eu effet eufer qu*on ne recoure pas à une assemblée législative , toojonrs difEoile ^ réunir, lente à délibérer, et perdant eo paroles le temps destiné aux aetioos. Les amimones , les éphores , les dictateurs , les censeurs , les inquisiteurs élaieni investis de cette dictature non illé« gale, mais êuprm-tégûtê. Dans la monarcbie, une dictature supérieure au monarque ne peut se concevoir , et détruirait tonte Thar^ flMMue sociale ; loi seul peut être investi de cette immense mais passagère prérogative.

Yuilâ rartkle 14 de la Cbarte.

Si le prince use de sa dictature, dans Tintécéi public , rÉtat est sauvé ; et cette perturbation momentanée des éléments constitutioonels est riristrumeiit salutaire qui ramène Tordre constitutionnel et permanent.

lUb que doit-il arriver si, par quelque coup d*État, le motiarqne use de la dictature pour porter atteinte aux libertés publiques T fteontefis encore le sage Locke : a Le peu'»

pie, en vertu d^une loi qui préexiste et prédomine , a le droit, lorsqu'il n^ a point d'appel sur la terre « d'examiner sH j a juste sajct d'en appeler au dd ; et pouir recouvrer aun droit originaire, il en appelle au glaive et prend Dieu pour juge entre le prinee et lui. • Ainsi , la prérogative constitutionnelle 4êit naitrB une résistance inoffensive qui è^m^ptUe oppotàion f la prérogative dicta^* toHafe suscite une résistance perturbatrice qui se nomme ùuurreetiom,

Locke, qui a tant et si bien vu, n'avait pas asaei cmsé les profondeurs du goovei^ Bernent représentatif. L'article 14 de la Cbarte est nécessaife ; s'il est dangereux , c*ert quHl est incomplet.* Toute mesure dic^ tatoriale prise dans lintervalle des sessions devrait, par le seul fait de son existence, entraîner l'accusatiott des ministres ; et les travaux purlemeutaires ne pourraient s'ou- Ttir qn*aprH une condamnation ou un bill dindemnité.. Cette loi simple et loyale pla* eerait la prérogative au-dessus des émeutes populaires.

. Lorsque les princes n*ont pas de préroga^ Èi¥e conêUtuttonnêUê , les peuples ne saunétAfc avoir de rémUMcê légitimée. Mais ToMtf 19.

quand les Anglais laissèrent à leurs rois le droit de pourvoir dans certains cas au biett pnbHc , sans règlement et sans lois , ils établirent un tribunal de vingt- cinq barons ebargés de défendre , par tous les mojens possil>les, la liberté publique contre cette prérogative illimitée qu'ils venaient d'établir. Quand les Polonais craignirent la prérogative, ils organisèrent leurs rokkos. Des deux parts tout était arbitraire, violence, désordre pubKe : mais toujours et partout, dans ce^e lutte intestine , la prérogative est vaincue et la résistance triomphe* Cela doit être ainsi, elle a la liberté pour objet et le peuple pour appui.

Comme on le voit, une prérogative trop étendue appelle pour contre-poids une résistance illimité. On ne saurait organiser un d9Èpaiitm9 cùrHlitutionnel sans oonstitoei* en même temps une réuoltê légale. Alors l'insurrection est un droit pour tous , un devoir pour les grands citoyens; c'est la seule résistance possible et réelle. Mais quimd l'épée est l'unique droit de pétition , de do^ léances, de remontrances, le peuple est plaeé dans la terrible alternative de périr ou de recourir au glaive.

Les despotes cependant ne régnent pas ^ en général , par une autorité constitution** nellement sanctionnée. La yiolence , la ruse et le temps font plus de tyrans que la volonté des peuples* La prérogative parait alors sans contre-poids , et la résistance criminelle.

Cest le terrain de» factions > des cottâpim* lions f des Cigueê , des émeuisi. Ces résiatdnces irritent le pouvoir, même lorsqu^il en triomphe : elles mûrissent toutefois Tesprit des peuples j et lorsque la masse est lasse du joug , le joug est brisé : une rét^oùaion , résistance suprême^ s'accosnplit , et toute prérogative disparait devant elle. L'bistoiro des princes d'Orient , celle des monarques du Nord avantque Tautocratie, assouplie parla civilisation , eût perdu son arbitraire cruauté, sont un véritable martjrrologe royal. La France est célèbre par sou amour pour ses rois : n'oublions pas cependant les Valois cédant le trâne aux Bourbons pai^ l'assassin natde Henri III , Henri IV et le poignard du Cbâtel et le couteau deRavaiUac^ LoubXIlI luttant sans cesse contre des rébellious sans cesse renaissantes; Louis XIV sans asile dans son royaume, son testament cessé et son cercueil couvert de malédictions } la régence et la conjuration de Cel« lamare , et les conspirationt des prioees légi-

PRÉR

PRÉR

tiœés ; Louis XV ^ Damien« , LodU XVI et 4ei déplorables malheurs de sa fanaille.

le sais tons lés ana thèmes lancés coalre ces complots qui menacent les souverains ab<. solus 'y mais il ne faut pas oublier -aussi cette i-ésistance qui , tantôt vigilante , muette et masquée^ tantôt audacieuse , à découvert et tonnante , veille éternellement le fer à la main auprès de leurs prérogatives illimitées. L'Europe est monarchique, depuis des siècles , et cependant les coups d*£tat contre ce peu qui reste de libertés au peuple ont été constamment flétris ; les Jefferjres, les Lan- Jbardemont , les Vani sont en horreur ; et ccr pendant la puissance n'a jamab pu flétrir ses victimes , même justement condamnées. Ces grands perturbateurs de Tordre monarchique ikent de leur crime même je ne sais quelle illuêtralion protectrice de leur mémoire ; les Aussel , les Sidney , les Padilla , les d'Armagnac , les Biron , les de Thou , les Montmorency ont revêtu le crime qui les tcainaità la jnort d'une gloire nouvelle et d'une impérissable renommée. Les coups -d'État qui veulent accroître la prérogative soulèvent contre eux toutes les passions généreuses. Les crimes d'État qui veulent la restreindre obtiennent l'honneur et Tassentiment des siècles : pour eux , un arrêt est un assassinat^ l'échafaud, on autel ; le supplice , un martyre.

Je sab tout ce qu'on peut dire contre la prérogative et contre la résistance; mais celle-là est nécessaire , et celle-ci , fût-elle injuste , est inévitable. Où le prince et le {>euple ne trouvent plus dans les lois d'arbitre commun , toute agression entraîne la guerre.

le sais enfin que les rois méprisent assez ces droits de résistance ; il sont absurdes en effet. Le peuple est-il le plus faible ? Le droit de résistance se change en .crime de rébellion. Est- il le plus fort ? Le crime de rébellion devient droit de résistance. Qui donc jugera entre le prince et le peuple ?

« C'est la force , dit Locke j c'est Dieu que lephté prit pour juge. » Mais le glaive peutil être l'arioitre de l'état social? N*a-t-il pas été institué précisément pour éviter cet état «de violence? Si l'ordre et la paix furent son principe, la guerre peut^le être sa fin?

Jiaa» verrons h l'article SouvxaAuxTi que toutes les immunités des monarchies européennes dérivent des privilèges démocratiques que les empereurs usurpèrent sur le peuple romain. Cette imitation de l'empire est venue compliquer encore la question. La '

prérogative est personnelle au monarque ; les minisires , pour éluder toute responsa-^ v bilité , tâchent de s'envelopper aussi de pré* rogatives. Les prince* les admettent volontiersau partage de leur inviolabilité ; les uns par ruse , pour rejeter sur eux Todieux de leur règne : ainsi fit Tibère pour Séjan; lea autres par faiblesse çt pour s'épargner rembarras de régner. Arcadius et Honorius proclamèrent leurs ministres parties intégrantes du corps de l'empereur. Le parlement déclare que Richelieu est une» partie, de Louis XIII; après avoir décrété Masarin, il le revêt de rinviolabilité royale. Calonne écrit à Louis XVI de publier qu'il avait dilapidé le trésor par ses ordres , pour que l'adhésion du roi écarte toute responsabilité» Il faut peu s'occuper de ces querelles dans la monarchie absolue : les émeutes , les insurrections, les révolutions en font justice* Cest k faire au glaive : la raison n'y peut rien. Mais dans les monarchies constitutionnelles , état d'ordre et de paix , les ministres ont la même soif d'irresponsabilité. Ou* blIanV que l'inviolabilité royale ne peut être où la responsabilité ministérielle n'est pat , ils veulent s'envelopper des immunités monarchiques, et porter dans l'état représentatif les maximes contestées même dans les gouvernements absolus. Les princes pensent, en général, que toute. limite lèpugne à leur puissance. Il est peu de Théo* pompes et d'Antonins; peu qui puissent croire qu'on ne doit travaÛier à la gloire et ao bonheur de l'État qu'avec une main légale et légitime ; et presque tous, enclins k substituer leur volonté propre à la volonté de la loi , se laissent séduire à ces flatteries ministérielles. Elles coûtèrent la vie à Charles î*'* le trône à Jacques II , la vie à Gustave III , le trône à Gustave-Adolphe. A la restauration française , M. Decazes voulut aussi que le ministère fit partie de la royauté , et jouit de tes prérogatives; les tribunaux adoptèrent ces maximes absurdes et condamnèrent un jeune écrivain : mais dès que le ministre s'aperçut qu'il ne pouvait établir l'irresponsabilité ministérielle sans détruire l'inviolabilité royale, il abandonna la loi d'Arcadius et les prétentions de Richeliea ; elles furent reprises par M. de Villèle; M. de Polignac heurte à toutes les cours royales de France pour les faire accueillir ; on n'a pu rien éèrire contre son pauvre ministère, que toute expression blessant ta malencontreuse vanité ne fût un outrage

PRES

PRES

direct à la «Ufnité fojuie. lies tribnimàx ont es général une sageMe plus prérojanle; malgré la loquacité furibonde du ministère pnUic , les magistrats ont yu que les ministres ne povvaient passer rois , sans que les rois dégradés tombassent ministres; que la responsabilité était déplacée, que TinTÎokUriJité était remise en question , et que la prérogatiYe*ne serait nulle part, précisément parce qu*on voulait la placer partout.

Nous le répétons , la prérogatire constitutionnelle est un bien , et Topposition qu*eUe suscite ne saurait être un danger. La jptérogative supra^légatt , vaguement pré- Tue, plutôt que sagemtnt définie par l'article 14 de la Charte , peut, en Tabsence des chambres et dans un temps de calamités publiques , devenir nécessaire. Mais son apparition, quelque éphémère qu*el]e soit, suscitera plus de périls quelle n*en saura dissiper. L'unique moyen d*écarter ce qu'elle a d'hostile pour la liberté , de dangereux pour le pouvoir, est de déclarer d'avance les ministres qui en feront usage en état réel de prévention, jusqu'au moment où le pouvoir législatif reconnaissant quils ont usé de la prérogative dans Tintérét général , les réhabilite par on bill d'indemnité. C*est aînsi que le fténat romain avait le droit de faire et d'*exécuter certains règlements pendant on an, époque à laquelle le peuple les approuvait ou les annulait ; cjest ainsi seulement qu^on peut rentrer dans la loi , après en être sorti pour obéir \ la loi première du «alnt de la patrie.

La loi a fonde les sociétés; seule elle peut les rendre durables; seule elle est tout, toot le reste n'est rien : si la prérogative est légitlAie , inviolable , sacrée , c*est qtie par la volonté de la loi , cette prérogative même est une loi vivante. Pàgàs.

PRESCfiflPTION. (Ugislation. ) On peut d^nir la prescription un mojen d^acquérir ou de se libérer, sans être tenu de prodiiure un titre établissant 1« propriété ou la libération , et par le seul effet de la possession pendant un laps de temps déterminé.

La prescription est d'ordinaire peu fevorablef et ce|>endant les jurisconsultes l'appcUent ia pairone du genre humain. Ces deux idées contradictoires sont pourtant faciles à concilier.

I>ans ni^ foule de circonstances particu- .

lières, la peescription est accueillie avec peu de faveur, parce qu'elle sert à repousser des rédamatioDs termes , et peut devenir

ainsi râaxihaire de la mauvaise foi : i général , Tusage de la prescription peut être utile , en ce qu*elle consolide des droits sanctionnés par le temps , et qu'il serait quel-^ qiiefois difficile de justifier par des titres. Au mojen de la prescription , les propriétés ne sont pas trop long-tems incertaines , puisque l'ancien possesseur est considéré cchnme légitime propriétaire.

Nous indiquerons les caractte«s et les effets de la prescription-, d'abord en matière civile , ensuite en matière criminelle.

Considérée comme moyen d^acquérir, la prescription peut s*appliquer aux immeubles , comme aux objets mobiliers , mais jamais aux choses qui ne sont pas dans le

Pour servir de base à la prescription , la possession doit étreeontinue , publique, non interrompue, et à titre de propriétaire : des actes de pure facile ou die simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

La prescription peut être interrompue naturellement, par la privation de jouissance de la chose pendant plus d*un an ; ou civilement , par Teffet d'une dtation en justice , d'une saisie ou d'un commandement , signifié h celui qu*on veut empêcher de prescrire.

Ces règles sont communes à toutes les espèces de prescriptions. Voici quelques règles spéciales aux divers objets sur lesquels la prescription peut avoir lieu.

En matière dHmmeubles, on admet deux sortes de prescriptions , savoir : la prescription de dix ans entre présents , et de vingt ans entre absents , lorsque le possesseur a acquis Timmeuble de bonne foi , et par juste titre , de celui qu'il croyait en être le pro*> jn-iétaire ; et la prescription de trente ans , en faveur de celui qui a> possédé llmmeuble pendant cet intervalle , quoiqu*il ne poisse produire de titre à l'appui de sa possession.

Relativement aux meubles , la possession vaut titre dans des circonstances ordinaires ; de telle sorte que celui qui possède un objet mobilier peut s'en prétendre propriétaire , sans être tenu de produire un titre , ni de prouver que sa possession se serait prolongée pendant un laps de temps plus ou moins considérable.

Toutefois , lorsque la dépossession, du véritable propriétaire a eu lieu ^ son insu ou contre sa volonté, c'est-à-dire , lorsqull s'agit d'un objet perdu on volé, il peut le ré-

PRES

PRB8

Itendpqver pendant trob fipt eoiUre le p««T •esceur ; de telle sorte que celui-ci a besoin alors d'une possession continue pendant trois années pour consolider sa proprié4é.

Cette disposition , consacrée par Tartiole 2279 du Code civil , concilie d'une manière satisfiaisante riutprêt du légitime propriétaire avec les eifets attribués à la possession en matière de meubles.

Toutes les fois qn*tl s'agit d'un droit qui comprend à-la-fois des v meubles et des im* meubles , la prescription de trente ans est indispensable, pour en être définitivement saisi , k regard des tiers. Ce principe s'applique particulièrement aux successions. Celai qui se serait mis en possession des biens délaissés par le défunt , au préjudice du vé* ritable héritier, pourrait opposer la prescription trentenaire h la demande en péti?

lion d'hérédité.

Du reste, il convient de faire remarquer qu'en raison de la nature et de l'imporCance des droits attachés à la qualité d'héritier , et pMPce qu'ils ne ae bornent pas toujours à recueillir les biens délaissés par le défunt , on ne pourrait opposer k l'héritier réela* mant la prescription de trois ans, 'lors même qu*ii n*eaisterait que des biens-meubles dans la succession ; et que la prescription trentenaire peut seule , dans tous les cas, écarter la demande de Théritier, au préjudice duquel un tiers se serait emparé de la succession.

Par une application du même principe , les servitudes, qui sont des droits réels, ne peuvent s'acquérir que par la prescription trentenaire; encore même ce mo/en d'acquérir les servitudes n'est-il admis que pour les servitudes continues et apparentes , parce qu'k l'égard des servitudes non apparentes et discontinues , le fait de la possession peut n'avoir pas été connu de celui contre lequel on veut réclamer la servitude { et qu'il serait dès lors injuste d'attribuer , k •on préjudice , un effet quelconque à cette pcMesHon.

Considérée comme mojen de se libérer , la prescription exige un temps plus ou moins considérable , suivant la natore de la créance ou de l'action dont on veut s'afljanchir au moyen de la prescriptâon.

Sous l'empire de Tancien droit , oi| con* naissait une fonle de prescriptions diverses, par jours, par moiaet par années, l^ Code a bien simplifié cette division ; voici lea aeor les preacriptiona qu'il admet :

1« Le prescription treatcnairt , qvi'on pent opposer à toutes les actions , tant réelles que personnelles , et dont Teffet est d'anéantir , non<«seuieme«t l'action elle mêaae , mais encore le titre sur lequel elle est fondée ( art. 2262 du Code civil ) ;

2» La prescription de dix ans , en farevur des 'entrepreneurs ou architectes ,' pour lea afiranchir de la garantie qui petit peser sur eux , pour les ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés (art. 2270);

3» La prescription de cinq ans, pour les arrérages de rentes perpétuelles et viagères , les loyers , les prix de ferme , les intérêts des sommes prêtées , et généralement tout ce qui est payable par année , ou à des termes périodiques ^lus courts (art. 2277).

Cette prescription de cinq ans est également applicable, d après l'art. 189 du Code de commerce , h toutes les actions relatives aux lettres de change, ou aux billets à ordre souscrits par des négociants. Enfin, elle peut être invoquée par les juges et les avoués , pour être déchargés des pièces qui leur ont été confiées (art. 2276);

49 La prescription de deux ans, qui peut être invoquée par les huissiers , pour la décharge des pièces qui leur ont été remises (art. 2276). Cette prescription peut aussi être opposée aux avoués qui réclament le paiement de leurs frais , pour les affaires terminées ( art. 2273 ) ;

5» La prescription d'un an , admise contre l'action des médecins , cbirurgiena et apothicaires; celle des huissiers, pour le salaire de leurs actes ; celle des mi^rcbands , pour le prix des ventes faites aux particulien l'on marchands ; celle des maîtres de pension , pour la pension de leurs élèves 9 at des autres maîtres , pour le prix d/apprentissage; enfin celle des domestiques à Tannée , pour le paiement de leurs s^l^ires (art. 2272);

60 La prescription de six meb , qu'on peut opposer aux maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour le paiement des leçons qu'ils donnent au mois ; aux hôteliers et traiteurs , pour le logement et la nourriture par eux fournis ; enfin , aux ouvriers et gens de travail , pour le paiement de leurs journées , fournitures et salaires.

Des considérations d'ordre pahlie ont dà faite admettre la prescription en matière erimindle.

L^intévèt privé des dtoyou est réputé sa-

Page 1