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difdt , lonqu'on «tpioe de tjempé plnt «»
■MÛiu coiuidérfible s'est écoulé sT«iU «fue Taction ait été portée de?«it &et tribunaox ) l'intérAt poblio lui-même doit être déiermé dajM de semblables drcoostaBces , et Teffel de la prescription est , non-seulement d^em* p^ch^ la poursuite , mais d'anéantir mtee la condamnation qui aérait inlerrenue cqb-p ire Taccusé.
A cet égard , la loi a dà fixer la durée de la prescription , d'après la nature do fait qui est Tobjct de TaoUon publique ou de la condamnation.
Les peines portées par les arrêts ou |u|emests rçodns en matière criminelle , se prescrivent par yingt ans (art. 635 du Code dlBstructîon criminelle ).
En matière correctionnelle , la condamnatîoii est anéantie par la prescription de cinq aat (art.630).
Après deux ans , les peines prononcées par les ûîbunaux de simple police sont prescri»
te* (art. 630).
La preKription de dif ans anéantit Taction publique , ainsi que Taotion civile , re« latÎTement à un crime « s*il n'a été fait , dans rimtervalle , aucun acte de poursuite ni dlnstruction ( art. 637 ).
S*il s*agit d'un délit de nature à être ponrsnÎTÎ correctionnellement, la prescription est acqvise après trois années , à compter de répoqne où le délit a été commis.
Enfin , la prescription est accomplie , après une année révolue , relativement aux simples contraventions de police.
Des prescriptions particulières sont éta< blies en matière de douane et d*enregistrement; mais nous avons cru devoir nous borner , dans cet article « à Texposé des pria* c^MS généraux sur cette matière importante.
CorFimiiBs.
PRÈS DU VENT. ( Mmne. ) f^oytz Vmr.
PRÉSIDENT. ( Légiêiation t Politû/9t€. ) Oeas son acception la plus étendue , ce mot désigne le chef d'une compagnie , d'un corps ou d'une réunion quelconque.
Dvu certaines circonstances , le président ai*exeree 4*>*un0 fonction temporaire et pu* nmept bonorifique. Dans d'autres , au contraire , il est revêtu d'un titre qui lui attribue une sorte de suprématie, des pririléges particolien) ou des fonctions spéciales.
Le pvésidenl d'un tribunal ou d'une cour est le ebef de sa compagnie : il règle l'ordre 4e aerviee entre les membres du tribunal ;
il dirige les débats ^ prononce les jugements, et est spéctalemeat cbargé de la police de l'audienee^
Une juridiction spéciale est attribuée aux présidents des tribunaux de première instance 'y c'est celle des r^éris. Alors ils prononcent seuls 9 et sans aucune instruction préalable, sur les aflâires qui leur sont soumises. La loi a pris le soin de déterminer dans quelles oiroonstasices on pouvait recou* rir à cette juridiction exceptiounelle.
Les présidents des tribunaux, comme éMt de leur compagnie , ont été , dans quelques dreonstanees , rendus responsables de leurs décisions ; le Bulittim des Ms ( 3« série , , uo«958et994) renferme deux arrêtés des consuls, sous U date des 15 et 27 brumaire an VU , qui , en annulant des jugeaaents du tribunal d'appel du département du Doubs et du tribunal de Rocbecbouart , comme ajrant prononcé sur le contentieux des domaines nationaux , attribué k l'autorité administrative , oontieniient la disposition suivante : « Considérant que le tribunal d'appel... a porté une décision capable de répandre l'inquiétude et les alarmes parmi Iss aeçuéftur» de domaine» matiomaux, auxquels la constitution de l'État accorde un» protec» tion spédah ; mfiis qu'avant d« recourir k des mesures plus sévères , il importe au gou' venement de savoir si la conduite de ce tri* bunal n'est que l'effet d'une simple erreur d'opinion , ou s'il faut l'attribuer à une aflbctaiion coupable..., le président du tribuqal, et, en cas d'empécheoient légitime, le juge qui le suivra dans Tordre du tableau y et le comaaissaire du gouvernement près ledit tribunal , se rendront k la suite du conseil d'État. »
Les devoirs des présidents des tribunaux civils et des cours royales sont fsdles èlemplir. Pour conserver à la magistrature le respect dont eNe a besoin , qu'ils apprennent à faire respecter le magistrat lui-même , dans toutes les circonstances où H exerce ses honorables fonctions; qu'ils ne manquent jamais aux égards dus à ceux qui exercent auprès des tribunaux le ministère sacré de la défense. C'est moins pour eux qu'ils en ont besoin , que pour les intérêts qui leur sont confiés, et dont la défense peut être compromise , quand l'avocat a quelques désagré* ments i craindre dfins l'exereice de son ministère. Qu'ils ae blessept smrtout ^mais les convenances aux yeux du public , témoin des débats dont ils sont coMstitu^ juges ,
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naU qui exerce ainsi une sorte dé juridiotion sur les magislrats eux-mêmes.
£n matière criminelle , les fonctions du président sont bien plus importantes , et il ne saurait apporter trop de soins à les remplir , puisqu^il s'agit d un doTOir de conscience , dont Hniraction peut avoir les conséquences les plus funësteç.
L'office de nos présidents d assises répond assez à celui du préteur à Rome : il présidait et ne jugeait pas. Constantin l'appelle medi/urn, inur rtum et actorem. Son devoir est de yeillei* ^.ce que^ entre Taccusateur eit TaccAsé, tout se passe dans les formes : semblable aux anciens juges des jeux oljrmpiques , devant lesquels il ne suffisait pas d'avoir abattu son adversaire , si ce n'était de bonne guerre, et qui refusaient la pahne au vainqueur, s'il n'avait pas vaincu dans les Règles.
Une loi HMttaine ( L. 19, ff. i/tf Q^cfo /P7WtidU ) dit que le préteur doit éviter de laisser percer son opinion personnelle , non-seulement en réprimant toute parole vive etin- «liscrète, mais encore en observant de ne rien découvrir , par ses gestes ou par les airs de son visage , qui puisse donner à juger de ses impressions.
On trouve d'excellents préceptes sur les devoil*» du président en matière criminelle , dans la loi en forme d'instruction , publiée le 21 octobre 1791.
Au sujet du pouvoir discrétionnaire , <k>nt le président de la cour d'assises se trouve investi par Tart. 268 du Code d'instruction criminelle , M« Dnpin s'exprime ainsi , dans teB observations sur plusieurs points impor** tants de notre législation criminelle : « Le président peut appeler un témoin non assigné , mander un espéré , etc. , pour éclaircir un point douteux ; mais il ne peut pas opposer à laccusé ou à son défenseur le pouvoir discrétionnaire , comme la tête de Méduse , pour restreindre et circonscrire la défense ; ce pouvoir ne lui est pas donné pour étouffer la vérité et la gêner , lorsqu'elle veut se pro* duire , mais uniquement pour en favoriser la manifestation. »
Voici comment s'exprime la loi de 1791 , que nous avons déjà citée , au sujet du résumé dont elle cbargeait le président : à Le président du tribunal fait un résumé de l'affaire, et la réduit à ses points les plus simples; il fish remarquer aux jurés les principales preuves pour on contre l'accusé. Ce résanié est destiné à éclairer le jury, à fixer
son attention, à guider son jugement ; il ne* doit point gêner sa liberté. Les jàrés doivent au juge respect et déférence ; mais ils ne lur doivent pas le sacrifice de leur opinion, dont ils ne sont comptables qu'à leur propre conscience. »
Sans doute , ces préceptes sont pleins desagesse ; mais est-il utile de charger le président de résumer les débats , aiusi qoe Vont successivement prescrit et la loi de 1791 et le nouveau Code d'instruction criminelle?
J'ai soutenu la négative dans mon Traité de la liberté individuelle , vol. 2, pag. 340, et je crob avoir établi que le résumé du président, toujours inutile , peut étrequdquéfois dangereux. On ne peut se dissimuler, en effet , qu'un magistrat habile peut exercer une grande influence sur l'esprit des jurés > et c'est d'une telle influence que la loi a voulu les garantir, en les invitant à be puiser leur conviction que dans les. charges et les moyens de défense.
Cette matière est assez grave poar fixer l'attention de nos jurisconsultes , let^'u*on s*occupera de la révision des lois criminelles.
Il existe un président dans toutes les assemblées , dans tous les corps revêtus d'uu caractère législatif ou politique.
La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence , par on pair nommé par le Roi (art. 29 de 1»
Charte). Comme les membres de la chambre des pairs sont à vie et à la noaaination du Roi, il était convenable d'appeler à la présidence de la chambre un grand dignitaire inamovible, qui, affranchi de toute responsabilité par la nature de ses attributions , pourrait remplir ses augustes fonctions avec une entière indépendance.
Diriger les débats , maintenir la liberté des discussions , résumer avec précision les propositions soumises à la délibération de la chambre , faire observer son règlement , rappeler à Tordre les membres qui s'écartersâent de leurs devoirs ; telles sont les principales attributions do président.
Quand Ja chambre des pairs est érigée eti cour de justice, pour connaître des crimes de faautC'trahison et des attentats li la sAl^té de l'Étsrt, le président est chargé de la direction des débats.
Ses nouvelles fonctions loi imposent de nouveaux devoirs. La publicité est toujours de dr«Ht en matière criminelle : anssi les citoyens sont-ils alors admis dans l'enceinte delà cour des pairs , dont les délibérafioDs
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iégûIatÎTes tont secrètes^ etili aUcadent da chef de la magUlratare reftemple d'une noiftle impartialité,
M. le chanoelier O'Ambraj a laissé à cet «fard les plus honorables souvenirs. Les avocats qui eurent , comme moi , l'honneur de concourir k la défense des accusés dans r affaire du mois d'août , soumise au jugement de la cour des pairs , n'oublieront jamais le talent, Ir di^^nité et la modération do«t son président donna tant de, preuves dans le cours de ces longs débats.
Le président de la chambre des dépt^lés est aussi nommé par le Roi; mais il doit être honoré d*abord des sulTrages de la chambre ; car le choix, est fait sur une liste de cinq candidats par elle présentés.
Seê attributions sont les mêmes que celles do chancelier à la chambre des pairs. Seulement , comme les séances de la chambre des députés sont publiques , son président a peut-être besoin de plus de fermeté pour 1 accomplissement de %e» devoirs. Les passions politiques se manifestent, en. effet, avec plus d'énergie sur les bancs opposas, quand les citoyens assbtent aux débats parlementaires ; et , dans les circonstances importantes , pour maintenir le calme dans les délibérations , celoi qui j préside doit savoir résister à Tentralnement de l'opinion publique.
La Charte attribue aussi au roi la nomina* tion des présidents des collèges électoraux; et quoique leurs fonctions soient de bien c<N&rte durée , elles n'en sont pas moins d^une extrême importance.
Lear devoir se réduit à assurer le secret , et par conséquent Findépendance des votes , et ^ proclamer le véritable résultat du scrotiA.
Il ne faut que de la probité pour remplir on tel devoir : cependant , plus d'une fois , des plaintes graves se sont élevées contre des présidents de collèges électoraux. Des hommes qui , dans les circonstances ordinaires de la vie, seraient incapables d'une action contraire à la délicatesse , ne sont plus les mêmes , quand ils deviennent les instruments du pouvoir ; tant il est vrai que les passions politiques peuvent fausser le jugement et pervertir le cœur !
Dans plus d'une occasion , la nomination des présidents de collèges électoraux a été , pour le ministère , un mojen de présentation de ses candidats; et c'est ainsi que, dans les grands, collèges surtout, où l'in-
fluence de l'autorité est plus active , des députés étrangers au département qui les nomme , lui sont , pour ainsi dire « imposés.
Sans doute, le ministère ne peut toujours demeurer simple spectateur dans la lutte qui s'engage au moment des élections; mais il existe pour lui divers moyens d'influence , sans recourir à celui que nous venons d'indiquer. Il faut éviter de placer un homme appelé à jouer un rôle politique , entre sa conscience et son intérêt personnel. Le président d*un collège électoral doit être le juge du combat, sans j prendre part. SHI a besoin de solliciter pour lui les safirages des électeurs , comment ponrra-t-il émettre une opinion désintéressée dans les discussions qui s'élèveront sur les. droits de quelques membi^es du collège? La candidature ministérielle le place dans la position di^ ficile d'un juge obligé de proclamer la sentence qui lui fait gagner ou perdre sa cause ; et lors même qu'il sort vainqueur de la lice , son triomphe doit toujours être accompagné de quelque amertume.
I^ous ne parlerons pas des présidents do conseil d'État, qui ne sont pas investis de fonctions politiques, ni des présidents des conseils municipaux et des conseils de département, puisque ce titre est dévolaaux maires et aux préfets.
Nous terminerons par une réflexion générale : c'est que le président d'un corps ou d'une compagnie quelconque, lors même qu'il n'a que des attributions purement ho-, norifiques , doit respecter çt faire respecter par tous les membres les règles auxquelles ils sont soumis , et leur donner l'exemple de l'accomplissement consciencieux des devoirs qui leur sont imposés. ( f^ojrez AèêMunâns , ÉLBCTioa, Magistrat, Paix» et TaiBUKAnz.) CornaiiaBs.
* PRESLES ( Raoul Dx), cultiva les lettres avec succès , et mérita les bontés de Charles V, qui le nomma maître des requêtes , et ajouta à cette faveur des lettres de légitimation. Ce fut par 1 ordre de ce prince que Raoul traduisit en français la Cité de Dieu, de saint Augustin , imprimée à Abbeville en i486 , 2 vol. in-fol., et réimprimée à Paris en 1531. C'est la pi^mière version française de ce savant traité. Ou a encore de Presles , un Traité de la puissance eccfésiastique et séculière. Il mourut en 1383, âgé de 67 ans.
* PRESSAVIN , chirurgien de hjon , embrassa avec ardeur les principes de la ré-
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voliitioD , fut élu député à la conTentHMi nationale en 1792, yota la mort de Louis XVI, se prononça contre Tappel et le surtif , et fut nommé ensuite ( 1796 ) du conseil des Cinq-Cents. On ignore où et comment il termina sa carrière. On a de lui : Traité de»
maladies des nerft, dans Uifuel on deyeloppe les vrais principes des impeurs, 1769, 2n-12) réimprimé sous le titre de Nouveau Traite des f^apeurs^ etc., 1771 , in-12, traduit en allemand \ Traité des maladies vémérisnnes , etc., 1773, in -80; l'An de prolenger la vie et de consen»er la santé , 1786, in-6* ; traduit en espagnol, Madrid , 1799, in 8».
PRESSE, f^axez TTFOoaAPBiB.
PRESSE (LiBBRTi ni tA ). {PoUtiifue, ) Publicité que Fart typographique donne à ta pensée.
La presse est un mode d*éeriture , Técri^ iure est la parole , la parole est la pensée, la pensée est l'homme même.
Doué par la nature d*organes destinés à donner k la voix les formes de U pensée , lliomme a commencé par défendre ou re- ▼endi^er ses droits avec la parole; c*est aussi la parole que le pouTOir a d*abord punie : de Socrate à Jésus, des apdtres du Christ aux ministres de la religion réformée, tout orateur qui s*oppoae< aux idées dominantes est puni comme séditieux. La langue ctt tantât impie , tantôt rebelle : Jean Huss brâlé par des catholiques^ ; Michel Senret , par des protestants ; Rjimus assassiné , luniversité détruite, les cours de philosophie, de droit public , d'histoire , interdits , prouvent une étemelle hostilité entre la puissance et la parole.
Lorsque l'homme eut trouvé Tart de fixer la parole et de la peindre aux regards , VécrL ture devint criminelle h son tour. Un manuscrit, matière brute et morte, fut coupable de la vie que Tintelligenoe humaine lui avait imprimée. Les Athéniens bannissent Protagoras et brûlent son ouvrage \ les Spartiates chassent Archiloque et brûlent «es vers ; Auguste fit brûler les libelles , et tout livre qui ne déifiait pas Octave était un libelle ) Tit>ère commença cette longue proscription du génie qui s*étend de Crémutius Conlus à Algemon Sidney. Le concile de Constance défendit la lecture des livres des gentils ; le pape Martin V excommunia les lecteurs des manuscrits hérétiques ; le concile dé Prague, renouvelant les bûchers républicain» de k Grèce et de Rome ^ fit brûler
les oeiivres de WiclJef , et légua cet otage à rinquisition sacerdotale et civile.
hU'mprimerie, qui permet k la parole dft se fixer à perpétuité et de pénétrer en tout lieux, fut, à son apparition , traitée cotaim^ une invention du diable. On lui doit toua les progrés de Tintelligénce humaine , msâé depuis Galilée , elle n'a publié aucune découverte utile qu'elle n*aiC payée par de longues et cruelles persécutions.
Les modes divers de Tart typographique , la peinture , la grauurs, la lithographie COopables aussi de fixer la pensée; lu pantomime •conv&inctte de parler par le gMte et de sentir par le regard tjtout fut acousé, jugé» condamné. L'intelligence muette et ne ae manifestant par aucun signe extérieur, suacitait encore les ombrages du pouvoir; Tinquisitiou , Venise, la démocratie de 17^ , la réaction de 1815 , portèrent la Iftcheté de la haine )Usqu*à punir des pensées et dea sentiments qu'on prétendait deviner faute de pouvoir les connaître ; et les'prisons , réchnfaud, le bûcher attendaient les homme inoffensifs , suspects de mal penser des prêtres , des rois, des olygarques ou des démocrates :
ce grotesque de la politique disparaît devant les tourments odieux auxquels la pusillanime lâcheté -de l'autorité dominante con^ damnait des iimocents, criminel* pour n*n- Toir pas commis de crime.
Malgré cette constante oppression de toutes les fermes que la pensée peut revêtir pour arriver k la publicité , le principe de la liberté de la presse a toujours été pro* clam^ par tous les gouvernements :*|toBe , Madrid et Lisbonne le reconnaissent waime Washington , Londres et Paris. *
Mais il est un autre principe que tons le< peuples doivent également reconnaître , o'^est Vabus que peut entraîner Tusage de la presse.
Dès lors la Ini qui proclame cette liberté ne peut se concevoir séparée de la loi qui punit cette licence.
La licence commence où finit la liberté ; mais où faut-il poser la limite qui sépara celle-là de oelle-d? Les gouvernements eoxmémes n'en lavent rien t la liberté àes Étate* Unis est licence en Hollande, la liberté d« la Hollande est licence en Angletem , la liberté d'Angleterre est licence k Paris , la liberté de Paris est licence à Vienne , la liberté de Vienne eA licence à Rome, el la liberté de Rome est licence à Madrid.
Pour régolariser Ife liberté de 1» firesM ,
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deux formes de répressioa fareot in?eiitéef ; Ta ne est )e sjrstème préventif, l'autre le sjrslhne pénal.
Vu mode quelconque de censure constitue tonjoart le sjrstème préventif.
La Censure a pour objet théorique d^empécher la publication de tout livre contraire à l'intérêt public dans ses rapports avec la re* li^D y les moeurs, les libertés du peuple ou les prérogatives du pouvoir. Son objet réel et pratique est seulement d'imposer silence à tout ce qui pourrait nuire à Vintérétdu gouvernement.
Le système pénal a pour objet spéculatif de punir les délits que la censure devait prévenir. Son objet réel , lorsqu'il est confié aux tribunaux ordinaires , est de condamner ou d^absoudre les écrivains selon que les juges sont les amis ou les adversaires du ^uvoir, et de tranformer ainsi, en dépit du pouvoir même, les corps de judicature en puissances politiques , maîtresses de presser à leur gré Firrésistible levier par lequel tout se soulève dans les États représentatifs. Lorsqu'il est confié à des magistrats apéciaux , le sjrstème pénal porte dans la liberté de la presse la capricieuse iniquité des cours prevôtales. Si le jury décide, les droits du pa/s sont conservés ; mais le personnel du pouvoir n'en saurait attendre ▼engeance, quelquefois même justice, lorsqu'il est réprouvé par Topiniou publique et rintérét national.
Ainsi la censure limitée par le règlement le plus sage , établie par le prince le plus débonnaire , administrée par les hommes les plus libéraux, la censure n'ocLroira jamais que ie droit d'imprimer ce qui convient au pouvoir.
Qu'est-ce que le pouvoir pour la censure ? Ne pensez pas que ce soient les prérogatives du trône ou les libertés publiques , le prince même ou les grands corps politiques dépositaires de l'autorité, nationale.
Pour la censure , la puissance réside tout entière dans des hommes et non dans lès institutions : les censeurs , les ministres et leurs commis , les courtisanes royales , les catins'ministérielles , la cour et les fonctionnaires : voilà tout l'attirail de cette stupide inquisition. Oser dire la vérité sur les Meaupon , les Terray , les Dubarry , voilà le crime qui remplit les bastilles. Les corps politiques ont si pea de droits à la justice de la censure , que jadis les parlements poursuivaient de leur propre autorité les écri- Tome 19.
vains qui avec Tapprobation des censeurs , insultaient à la religion , aux mœurs , aux lois , \ la magistrature \ que de nos jours , les chambres ont été contraintes de s'établir arbitres de leur propre dignité insultée par privilège de la police.
Je ne parle pas du prince, quel qu'il puisse être. On connaît le mot de Charles II sur cet homme condamné au pilori pour avoir écrit contre les ministres : a Que n'écrivaitn il contre moi , on l'eût laissé tranquille. » Un monarque^n'est jamais individuellement attaqué dans se^ propres États : il n'est rien de personnel entre un prince et un écrivain . Les Lorrains insultèrent les Valois, les parlements et les prêtres insultèrent Henri IV , les princes légitimés insultèrent le régent, la révolution insulta Louis XVI.
Ici toute censure est sans force, tout se passe de puissance à puissance : le malheureux qui tient la plume est un lâche mercenaire ; mais cette plume vénale ou haineuse ne se brise qu'avec l'épée. Si linsulte au * prince rient du dehors , c*est la douane qui doit agir et non la censure. Elle est encore impuissante lorsque l'outrage part des hauteurs politiques , comme lorsque Louis XIV adressa à tous les souverains de l'Europe le libelle intitulé lie Prince d'Orange y nouvel Absalony nouvel Hérode , nouveau Crom^ well, comme lorsque le pape appelait la maison de Bourbon génération bâtarde, et que Henri IV répondait : le pape en a menti, La censure est impuissante enfin pour réprimer les excès du pouvoir qui la paie : la calomnie ne connaît pas de bornes dans les bulles qui lancent l'anathème, dans les édits d'un ministre contre ses ennemis , des jésuites contre leurs adversaires , des révolutionnaires contre la monarchie , des contre-révolutionnaires contre la liberté ^ et du p^re Garasse au père Duchesne , le dictionnaire des injures n'a pu s'épuiser, si l'on en juge par les formes nouvelles dont l'outrage est encore chaque jour embelli.
Qu'a fait la censure pour la religion ? Lisez nos philosophes de Montaigne .i Voltaire. Pour les mœurs? Gardez- vous de lire cet amas d'obscénités depuis l'Arétin jusqu'au marquis de Sade. Pour la réputation des citoyens ? Toutes les vertus ont été déshonorées depuis Garasse jusqu'à vingt journaux de nos jours.
Dans les Ltats représentatifs, la censure est une honteuse anomalie. La majorité ministérielle proclame par son introduction
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qu*il IdJ est impossible 4e gouverner avec là publicité; elle rfpond à la raison par l'arbitraire ; et ne laissant h Topposition que te «ilence , elle s*arroge le monopole de la parole , du mensonge et de la calomnie. J'ai tu trois fois le mépris de l'Europe faire juslicê de ces violences mesquines ; et Topinton de la France a si bien établi que la liberté ne peut être où la publicité n'est pas, que' la censure ne serait h l'avenir qu'une mesure lâche , éphémère et funeste an pouvoir. Ici même les hommes qui possèdent un nom à perdre, un honneui^ à flétrir, repoussent cette dégoûtante mission ; il faut que l'appât de l'argent fasse surgir de la boue qucU|ues créatures tellement méprisables que leur honte déshonore même la tâche qu'on leur impose; et la censure., institution vile , est encore avilie p:ir le nom des censems.
Dans la monarchie représentative , hi censure est une lâche création ministérielle ; c'est une institution politique dans la monarchie absolue. Comme le pouvoir sort du droit , il faut aussi qu'il sortp de la discussion ; rcxamcn , le doute , la controverse , tout est interdit ; et tout devant ^tre puni , U vaut mieo& prévenir que punir. A^ors la censure n'est pas un bien ; mais, palliatif du mal, elle est préférable au silence. Aussi voit-on des hommes honorables se faire honneor de ces fonctions, et porter des idées libérales dans une institution de servitude.
Toutefois dès avant la révolotion française, la censure n'était pour le pouvoir qu'un bouclier impuissant. Les hommes qui diiîgeaient la librairie , avaient honte de parai- Ire en arricre de leur siècle ; et sinon par amour *de la liberté , du moins par amourpropre , ils briguaient avec les esprits éclairés de leur époque les honneurs de l'égalité, et n'osaient s'opposer à la circulation des idées nouvelles. D nn autre côté la censure ne peut rien sans la douane contre la vérité qui vient de l'étranger , et la Hollande nous inonda de livres philosophiques et l'Angleterre d'ouvrages républicains. Alors le commerce intérieur soufflait en pure perte de cette lucrative contrebande, et par une lâche déception , on permit d^mprimer en France la plupart des ouvrages prohibés , à condition qu'ils porteraient le titre mensonger d'une ville étrangère.
£t qu'on ne pense pas que la censure dam ta toute-puissance offrit quelque garantie réelle. Dans les payj sacerdotaux , an inquisiteur ordonnait à un autre d'examiner
nn livre , un second n'y trouvait rien k reprendre , un troisième permettait d'imprimer. Ces précautions étaient certes bien rassurantes, et toutefois cet énorme index qui sous peine d'excommunication prohibait la lecture de tant d'ouvrages firesque tous approuvés par les inquisiteurs, des évêques, des censeurs séculiers , est une preuve évidente de l'inanité de la censure. Les p-tpes •s'appuyèrent alors sur l'inquisition dont le^i bikhers étaient tout autrement prohibitifs que des anathèmes théologiques, et cette cruauté , en déshonoraut la puissance i finit par assurer le triomphe de la raison.
Dans les États monarchiques, la censure également absurde fut également impuissante, et les rois comme les papes en appelèrent au bourreau. Dès lors la censure sortit du domaine de la police et de la Sorbonne, pour entrer dans les attributions du parlement. Mais , comme on l'a dit u brûler n'est pas répondre,» et condamner un écrivain n'est certes pas réfuter sa doctrine. Ces arrêts, ridicule^ si l'on brûle le livre , cruels si 1 on condamne l'auteur , ne peuvent avoir quelque ascendant qu'à ces époqoes' ou les mœurs publiques accordant à la magistrature une irréfragable autorité , le citoyen croit mal faire eu faisant ce que le magistrat a défendu. Mais dans ces temps funestes Oû tous les voiles sont déchirés , ou toutes les justices qui se succèdent se prostituent à tous les pouvoirs , ou la corruption de ceux-ci, la vénalité de ceux-là, l'ambition de tous livrent la balance et le glaive a tous les partis , à toutes les haines , à toutes les craintes, â toutes les espérances, l'opinion publique attache sa gloire h juger les juges , et casse à l'unanimité des voix leurs iniques arrêts. Alors tout est perdu : la magistrature est sans force parce qu'on vient de l'éprouver sans vertu; l'hostilité se nommé courage , la célébrité suit la persécution , tX nn livre est admirable , non parce qu'il est bon , mais parce qu'il est condamné.
Depuis Galilée , la censure s'est opposée h tout ce qui est vérité , à tout Ce qui est rai- . sou : donc elle est stupide. Elle n'a remédié à rien , donc elle est inutile. Dans les États représentatifs qui vivent de publicité , d'examen , de discussion , elle est un crime.
J'aborde le système pénal.
La censure est un établissement facile :
on crée des censeurs ; ces gens-là prennent le mot d^ordre des ministres , et tout marche. Si^elqoe législateur est assez bêtement
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bonmie de bien pour assujetlir ta censure ^ un règlement , il ne sait ce qu'il fait. L'arbitraire clunt de Tesseoce de celte institution, rlle est contrainte à se jouer de toutes les ivgles. Si quelque ministre est assez impré- Tojaot pour assujettir le tribunal des censcunà une cour supérieure de censure, ii lie sait ce qu'il fait. Dans une haute position sociale tout liomme de bien répudiera ce iàdie métier : si par hasard il se rencontre <|adque ambition jésuitique, quelque noble corruption, quelque vénalité privilégiée, lopinion publique en fera bientôt bonne jotiice. On a tenté celte création : M. de Booalii fut seul assez intrépide pour se placer entre M. de Pejrronnet et M. Lourdoueix.
Arec la censure , les règles ne sont rien ; les censeurs sont tout.
Mais si le système préventif répugne H toutes les garanties parce qu'il est une institution ministérielle , arbitraire par son essence même ; le système pénal au contraire , institution politi(|iic des gouvernements reprélentatifs, ne peut vivre sans joi. Cette loi néne ne saurait être isolée et spéciale ; elle doit embrasser tout le système de la presse, c'eit-à-dire celui qui fait un livre, celui qui lefaitimprimer, celui qui l'imprime et celui ^oi le vend , Tauteur, l'éditeur , Timprimeur et le libraire , dans leurs rapports avec la religion , les mccurs , le gouvernement et les dlojens.
La liberté de là presse ne peut se concevoir sans la liberté du commerce de l'impri- Bcrieet de la librairie. Lorsqu'on punit Tabas, on ue peu t. restreindre l'usage. Dire à un écnrain : Vous êtes libre d^écrire, mais vous ne pourrez faire imprimer et vendre votre livre <|oe$ous notre bon plaisir; dire à l'imprimeur, «n libraire : ^''imprimez pas , ne vendez pas , ou votre privilège vous sera retiré ; c'est allier le système, préventif au système pénal ; c'cit donner en principe une liberté qu*on ittire en pratique ; c'est porter dans la rojaulé constitutionnelle les jongleries arbitraires de la monarchie absolue. Les brevets d'imprimeur, de libraire, étaient une cou- ^^ueuce naturelle du système préventif de i ancienne France et de la France impériale; loais ils sont un contre-sens dans le système pénal de la France constitutionnelle ; ils finiraient par rendre la liberté illusoire et la pvbticilé impossible.
La loi sur la presse ne peut cependant cûiter qa'autant qu*elle établira Tindépeo- ^MMe de la librairie ; hors de là , déception
honteuse , elle ne serait qu'un leun« et qii*un piège. I
La liberté sans garantie dégénère en licence dans les mains du peuple , en arbitraire dans les mains du gouvernement. Punir Tabus , c'est garantir l'usa'^e : pour ré« primer l'abus , le législateur doit le définir. Tout doit être direct , rien ne peut être vague ; tout doit être défini , rien ne peut êtr^ arbitraire.
1 1 est des ouvra ges que la morale condamne, que le soin de la paix publique réprouve , que la sûreté de Thonneur, des personnes , des propriétés repousse. La presse peut avoir sa licence parce quVIlc a sa liberté :
la loi doit définir cette liberté ou préciser cette licence, car où l'une finit l'autre commence.
Où placer la limite qui sépare Tusage de l'abus? Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit au mot LiBEtri ; mais lors même qu'on prendrait la liberté pour la licence, il faut qu'on dise clairement ce qui est défendu , afin que les citoyens' sachent ce qui est permis. Par cela seul que la loi établit des délits et des crimes , il faut qu'elle défînisse ces crime» et ces délits. Ce qui est usage à Londres est «bus à 'Vienne ; mais partout la loi pénale a pour premier objet de caractériser l'acte qu'elle déclare punissable. Elle peut punir comme criminel un acte innocent , mais encore fautil qu'elle définisse clairement Tacte inofl'cnsif qu'elle veut rendre coupable.
En législation criminelle , il importe de s'entendre : les mots qui disposent de Thoi»neur , de la liberté , de la fortune des hommes , exigent qu'on détermine leur valeur.
La définition du crime ne rend pas la législation pluA libéiale , muis elle signale l'acte qu'on veut punir , et celui-lh seul sera puni qui aura voulu l'être. Je le répète , les crimes doivent être définis ; le soin de nos libertés le demande , la justice l'ordonne , la dignité des tribunaux l'exige. Des ministres ont osé dire que cette définition était impossible. Or , on connaît le délit ou on ne le ponnait pas : si on le connaît , il est fatile de le définir ; si on ne le connaît pas , on iie peut le punir , car il n'existe point.
Le Code pénal , et quelle loi , bon Dieu !
que la loi criminelle de l'empire! le Code pénal avait défini avec justesse et cruellement puni Tinjure, la calomnie , l'attentat à la morale publique, à la sûreté de l'État aux prérogatives constitutionnelles de la couronne. L'empire avec l'ombrageuse sus-
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ceptibilité d^une usurpation despotique , u*a pas suffi à une restauration légitime et constitutionnelle. Tout était certes dans le Code impérial; il est impossible de trouver un délit réel hors des cinq catégories qu^il précise. La crainte a fasciné les yeux du pouvoir :
il a cru à la possibilité d^autres crimes , et comme ces crimes n'avaient;pas de réalité , la loi n*a pu ni les nommer ni les dé6nir.
Elle a imaginé des ouvrages nuisibles y des livres dangereux , des attentats à la considération , h la majesté, le mépris du gouvernement, que sais-je? Je le demande à tout bomme de bien : que veulent dire ces crimes en législation , ces paroles en grammaire? Les magistrats ne sont-ils pas contraints de juger arbitrairement , et d'appliquer des peines parfaitement connues à des délits qu'on ne leur a point fait parfaitement conuaftre? Le juge va chercher le crime sur le terrain trompeur des présomptions morales^ que ne pourraîs-je dire sur les probabilités juridiques ! Les présomptions légales sont quelquefois nécessaires : les présomptions de rhomme ne sont qu'arbitraire et déception. Lorsque la loi présume, elle juge sur une règle injuste peut-être, mais du moins certaine : lorsque le magistrat présume , il ne juge pas , il assassine.
Lorsque le sens du mot par lequel on désigne un délit est abandonné à îarbitraire de l'accusateur ou du juge , la loi manque de cette équité juridique que l'on retrouve dans les Etats les plus absolus. L'écrivain alors n'est plus accusé pour avoir commis un délit, mais pour avoir écrit un livre qu'il convient aux juges de qualiBer délit. La loi n*indique pas les caractères auxquels on peut reconnaître le crime ; le magistrat les présume, et il crée, à-la- fois , de sa propre autorité , la culpabilité et le couj>able. L'ouvrage n'est pas criminel , parce qu'il porte Testampille directe , évidente du crime , mais parce que le ministre , le procureur -Igénéral , le tribunal le croient criminel.
Le vice de la loi fait que les tribunaux heurtent sans cesse l'opinion; et dans cette lutte du juge contre la voix publique, la justice perd celte inviolable dignité , cette estime attachée h l'intégrité, h l'indépendance , et si nécessaire à la magistrature.
Le vice de la loi produit une autre calamité : quelques accusés ne se défendent pas, et d'autres se défendent avec la conviction que toute défense est illusoire. Les magis-
trats étant dans la nécessité d'accuser sans pouvoir convaincre , veulent qu'on soit convaincu , par la seule raison qu'op est accusé. Dès lors , avocats , témoins , innocence , tout est imaginaire : l'accusation seule est réelle, et la sentence qui doit la suivre ! Ici le coeur se serre , et se refuse au rapprochement des doctrines cruelles que la mémoire lui vient offrir.
Le vice de la loi produit encore un' irréparable malheur. Excepté dans ces cas rares ou la culpabilité , évidemment écrite dans l'ouvrage incriminé, saute aux yeux de tou^ les lecteurs , c'est toujours le juge qui fait le crime. S'il absout , toutleparli des ministres accusateurs crie à la félonie : il a raison ; car la loi n'ayant point défini le délit, le magistrat pouvait le créer. S'il condamne , l'opinion publique lance l'anathbme ; elle a raison à son tour : car la loLn'ayant pas précisé ce qui est défendu , le magistrat était l'arbitre de ce qui est permis.
Tant que les crimes de la presse ne sont pas clairement défikiis , un pays n'a pas de législation de la presse. Mais ce crime ne doit pas ressortir de quelques mots épafs jetés par le pouvoir dans un alambic juridique : ce n'est pas au juge à tordre les paroles pour en exprimer le venin. Ce crime doit être écrit dans les expressions et dans la tendance directe de l'esprit qui a dicté l'ouvrage. Les mots et les choses doivent lui prêter un mutuel secours , une égale évidence. Cette tendance clairement exprimée parles paroles , est toujours directe, signale seule l'intention de l'auteur, et peut seule être punissable. Si l'on s'attaque h. des phrases isolées , appliquées aycc plus ou moins d'adresse à une torture juridique, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas , toute loi est impossible; et rien ne pouvant alors être défini avec clarté , rien ne peut être puni avec justice. Hors l'esprit qui crée un ouvrage et qui le dirige vers un but criminel , tout le reste est involontaire , et ne peut être coupable que par la sécurité loyale de l'écrivain qui n'a pas su voir le danger, ou -l'ombrageuse perspicacité du juge qui présume le crime.
Après avoir défini le délit , la loi doit indiquer le coupable. Si Ton excepte le cas iinique d'une provocation directe à un crime quelconque qui signale une égale culpabilité chez l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur et le libraire , celui qui imprime doit être à l'abri ' de toute poursuite , s'il indique celui qui a
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fait imprimer, et celui-ci doit être hors d'atteinte dès qu^il fait connaître l'écrivain , et que cet écrivain habite le pays qui se plaint de récrit. Tout le reste rentre dans la complicité , et elle doit être directe , évidemment prouvée par Taccusation , et non pré-' •amée par le juge sur de stupides probabilités. £n France, l'arbitraire du juge présume la complicité , et ce vice de la magistrature rient da rice de la loi. Elle lui ordonne de créer le crime et le coupable, d'où sMnduit le droit de supposer des complices. La loi le vent ainsi pour restreindre la liberté de la presse : plus il est d'imprimeurs et de libraires condamnés , plus il en est à qui la police retire ou peut retirer le brevet , et par là la presse qu'on a eu Tair de faire entrer dans le sjstéme légal , rentre forcément dans Tarbitraire.
Une loi sur la presse doit être faite de bonne foi , et cette bonne foi est plus difficile à trouver que la loi n^est difficile à faire. Jusqnli ce jour, les ministres n'ont connu que la censure , et le système légal actuel n*est lui-même qu*un système préventif déguisé. Cest la censure qu'on a été contraint d'enlever de la caverne de la police, pour la transporter dans le domaine juridique.
Un écrivain censuré par ses pairs , sur un manuscrit, avant que sa liberté ,8a fortune; 6a réputation soient compromises , vaut mieux qu'un écrivain jugé par des juges qui saisissent tout son livre pour une phrase , et l'emprisonnent après l'avoir ruiné. Il a falln que le choix des censeurs offrît une si honteuse indignité pour que les lettres reçussent comme un bienfait d'être jugées sur les bancs du crime par des hommes dont rintégrité civile et le talent juridique mis à part, présentent tant de choses à désirer sous le rapport des lumières scientifiques , des opinions politiques et des doctrines constitutionnelles.
Le ministère lui même , s'il n'était domiminé par un esprit d'imprévoyance et d'erreur, aurait reculé devant l'idée de changer les cours de judicature en corps politiques.
Maîtres de la presse , et , par elle , de l'opinion , ib peuvent soulever toutes les haines contre un système de gouvernement qu'ils réprouvent , et assurer l'impunité à tout ce qui est hostile et perturbateur. Dans un sens contraire , pouvant punir, sans pouvoir prohiber on flétrir, tout ce qu'il y a de noble de généreux, de patriotique daus Topposition , ils n'offrent au ministère que l'immo-
ral appui des Laubardemont et des Oppède du gouvernement représentatif, en deshonorant une justice à laquelle la corruption et la vénalité impriment tous les caractères d'un lâche arbitraire et d'une violence d'autant plus odieuse qu'elle reste sanrcesse impunie*
Cette autocratie parlementaire deviendrait plus frappante encore , s'il était vrai que les accusés n'eussent pas le droit légal de critiquer la manière dont se composent les diverses chambres d'une même cour.
Alors un président pourrait appeler dans les chambres chargées de juger les appels de la presse, tous les juges dont les opinions politiques seraient selon' son cœur , et établir ainsi une cour preuôtaU permanente pour les écrivains. Il y a mieux, si un écrivain était poursuiri vers cette époque , on pourrait opérer le roulement des conseillers de façon à créer pour l'accusé un véritable tribunal spécial. C'est en choisissant dans le parlement les membres dont il pouvait disposer, que Richelieu formait ces chambres de commissaires qui traînaient k Téchafaud Marillac, de Thou et tous les gens de bien dont l'opposition avait le funeste honneur de lui déplaire. ,
Les honnêtes gens qui liront ces pages ne contesteront plus la nécessité qui contraint une loi pénale sur la presse h définir avec clarté les délits qu'elle veut punir; elle le doit au nom de tout ce qui est juste et sacré parmi les hommes : elle n'en sera pas plus libérale; elle cessera d'être aussi arbitraire. Quelque sévère que soit la justice, elle est toujours préférable h la tyrannie : le législateur ne peut refuser de faire connaître ce qu'est un crime , un délit , une contravention , puisque c'est Ik seulement que s'arrête la liberté de l'homme sous un gouvernement quelconque. La liberté politique rient de la libéralité de la loi ; mais la sécurité du citoyen naît de la clarté de ses dispositions pénales et de sa justesse h déGnir les actes qu'elle punit. ifowV est défendu lorsqu'on ne sait pas ce qui est permis , et tout est permis lorsqu'on ne sait pas ce qui est défendu.
Les crimes indéterminés ne sont pas des crimes : les actes de majesté sons Tibère, à'hérésie sous l'inquisition , à' irrévérence sous Catherine II , de conspiration sous la convention , de dignité royale f de mépris du gouvernement , s'appliquent h tout parce qu'il ne s'appliquent à rien , et la vague généralité de ces expressions est l'arsenal de l'arbitraire ; il y trouve tout ce qu'il veut.
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