‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 19Chapitre 113 sur 135 · R£NT · texte numérisé non relu

R£NT

RENZ

de t. AinM, pour une tête 4e 60 ans , il faut faire f = 1 4 daiîB nos formules. £n supposant que rintéréi en perpétuel est à 5 pour 100 , ou au dernier 20 ^ un capital de lOU francs donnerar= 10,1013 et x=z 10^1, ou ^ très* peu près 10 pour 100 d'intérêt viager sur une tète âgée de 60 ans.

On remarqAera que, pour un plus jeune âge , le percêntage Vaffaiblit , et que , dans la jeunesse , il s'abaisse considérablement.

Aiasi Temprunt TÎager fait par le Gouvernement, avant la révolution , è 10 pour 100 par an , sur tous les âges , devait être une opération non-seulement désastreuse pour ses finances , mais funeste à la moralité , car e)lo i^lTrait une prime à Tégoïsme et aux inclinations cupides.

La manière dontEuler a envisagé la théerie que nous venons d'exposer (Afemo/m de l'Académie de Berlin) , le conduite une formule assez compliquée ^ Saint-Cyrau , qui a fait un traité sur ce sujet , le raisonne aussi k sa manière, ; mais les résultats auxquels arrivent ces savants n*ofirent pas assex de différence avec les nôtres > pour acheter de très-légers avantages sous le rapport de FesactUiidc, par des calculs longs et pénibles. La principale difficulté du sujet con* siste dfns la loi de mortalité , qui n*est pas encore établie sur des bases assez certaines. Il y a des rentes viagères sur plusieurs iéusi, c'est-àrdii« , réversibles successivemei^t aur les survivants à chaque décès.

Voiqi comment on réglera ces constitutions.

Supposons que deux personnes âgées de 60 ai^s veulent placer en rente via gère sur leurs têtes , réversible de Tune à Tautre. La table de Kerseboom m'apprend que dans 14 ans Tun des deux rentiers vivra vraisemblablement encore , et que Tautre sera décédé ; le survivant jouira de la rente , sur sa tête , comme avant cet événement , et Temprun- ^ teur la servira pendant toute la durée de la \ vie probable d'une personne de 74 ans, c'est- \ à-dire pendant encore 6 ans et demi. Ainsi l'annuité doit être établie comme devant se résoudre en 20 aus et demi, savoir : t = 20,5 ; et si les âges sont très-différents , on n'aura égard qu^à la durée de vie probable la plus longue. Un père âgé de 55 ans veut consti* tuer une rente viagère sur sa tête et sur ceile de ses deux fils ayant 8 et 10 ans ; il ne faudra considérer que ces deux derniers , et régler la rente sur la durée de leur vie probable , sans avoir égard à celle du père. On verra que dans 43 êus il ne resteni vraiseip-

blahlement qu'un seul des trois rentiers :

celui qui a actuellement 8 ans en aura alon 51 ; il lui restera 18 ans et demi à vivre encore; 43 et 18^ font 61 et demi pour la valeur de t.

Eu général , l'emprunteur ne doit pas compter sur la libération au terme que nous avons fixé : si la mort frappe le rentier avant ce terme probable , le bénéfice sera , il est vrai , notable ; mais la perte peut être considérable, car le rentier peut vivre loog-temps après l'âge où nous disons que vraisemblablement il sera mort. Ce n'est que lorsqu'on contracte un semblable engagement envers un grand nombre d'individus ^ que Topération devient assurée, à raison des compensations qui s'établissent fortuitement, f^jre* AssuRAHCBs , Probabilités, et la 1^» livraison de planches. ( /arithmétique politique, )

Nous ne traiterons pas ici des Tontimes; ce sujet mérite d*être examiné dans un article spécial. FsABconnm.

* R£NTl ( Gaston- JE4v-fiA?TiSTB), né en 1611 dans le diocèse de Bajenx, d'une ancienne famille originaire d'Artois , ae fit remarquer de bonne heure par une piété fervente , qui lui inspira d'abord le goût de la vie religieuse ; mais, retenu dans le monde par le vœu de ses parens , il embrassa la carrière des armes, mérita les éloges de Louis XIll pendant les guerres de Lorraine \ et , dédaiguant ensuite les faveurs qui! eàt pu obtenir à la cour, il se démit de toua^sea emplois , se retira dans ses terres , et consacra dès-lors la meilleure partie de son revenu au soulagement de tous les malheureux que sa bienfaisance put atteindre. Non cQntent de les chercher autour de lui , il étendit ses libéralités jusque sur lesc^tes d'Afrique , où il fit racheter un grand nombre de chrétiens, se dévoua souvent dans les hôpitaux au service des malades , et contribua à l'établissement des frères cordcmniers (vojrez Buchb) , dont il fit les premiers fonds, Cet homme de bien mourut k Paris en 1649. Sa vie a été publiée par le père de Saint- Jure , Paris , 1651 , in-4«, et a en depuis un très-grand nombre d'éditions iii-12.

RENTOILAGE. Foyez Hestaubatios

naS TABLBAUX.

* REN^I (Ait.) , littérateur, né dans les environs de Florence, ville où il mouml en 1823 , à 43 ans, fut un des coHaboralenrs de X Anthologie florentine , et publia , «rec de savantes notes , de belles éditions de TArioste et du Dante. U a de plus fût paraître

RÉPA

EÉPA

une réfbUtîon de la Corinne de M»' de Slael , en ce qai touche les reproches qui y sont adressés à Tltalie.

RÉPARATION CIVILE. ( UgisUtion.") 1 . Toutes les législations positires ont con* sacré deux maximes de justice rigoureuse , émanations directes du droit naturel, essentielles au maintien de Tordre social. Elles sont textuellement exprimées dans les articles 1362 et 1383 du Code civil des Français.

1o « Tout fait quelconque de Thomme qui • cause à autrui un dommage , oblige celui M par la faute duquel il est arrivé , à le ré- » parer. • Ce grand principe n*admet point d'exception ; il atteint tous les £iits qui blessent les droits d^autrui.

2» « Chacun est responsable du dommage » qu'il a causé , non-seulement par son (ait, » mais par sa négligence ou par son impru- » dence. • Autre principe non moins sacré , et qui , dans sa yàstc latitude , embrassa tous les genres de dommages , et les assujettit à une réparation uniforme , dont la mesure est la valeur du préjudice souffert.

Depuis rhomicîde jusqu'à la plus- légère blessure, depuis Tincendie des édifices jusqu'à la rupture du moindre meuble , tout est susceptible d'une appréciation qui indemnise la personne lésée dès 4<>mna>ges quelconques qu'elle a éprouvés.

C'est cette indemnité d'un préjudice souffert que , dans Taceeption la plus étendue « Tonf appelle figurément réparation civile, par opposition à la réparation d*un fait auquel les lois criminelles attachent en outre , el pi-incipalement , ou des peines affliclives ou infamantes , ou des peines pécuniaires au profit du trésor public, f^o^ez Pbwes.

2. Toute indemnité accordée à celui qui a souffert de la faute ou de Timprudence d'un autre , est comprise sous la qualification de dommages-intérêts ; mais on donne spécialement celle de réparation civile aux dommages-intérêts qu'un tribunal de justice répressive accorde à une partie civile , ou à celui qui a été injustement poursuivi.

Ainsi la réparation civile est due à la partie lésée par un crime ou délit, lorsqu'elle parvient à faire condamner celui qu'elle a accusé ; et réciproquement à l'accusé contre l'accusateur , lorsque le premier parvient à faire déclarer son innocence.

3. Pour l'obtenir, la personne lésée doit se rendre partie au procès ^ et conclure ; autrement le tribunal, chargé de ce qu'on appelle la vindicte publique ^ ne pourrait

qu^oppliquerlaloi pénale eotttre Tauteurdu fait auquel elle attache une peine en réparation du dommage fKi^/ic. Il lui est interdit de statuer d'office sur la réparation civile.

4. Néanmoins la personne lésée qui ne se serait pas rendue partie civile, ne serait pas déchue de son action en dommages-fnléréts contre le condamné ; de même que l'aecusé absous pourrait toujours , jusqu'à ce q«e la prescription fût acquise , former la mdme action contre le dénonciatenr qui, dans l'intérêt public , aurait provoqué les poursuites, ou conli'e la partie plaignante qui , dans son intérêt propre , aurait fait la même provocation.

C'est ce qui résulte expressément ^e la distinction entre Vaetion publique , qui n'a d*aufre objet que l'application de la loi pénale dans l'intéi'êt du corps social , à requête du ministère public , et Vaetion civile en réparation du dommage réelamé , dans son intérêt privé, par la personne lésée par Tinfraction , ou injustement accusée ; car , entre ces deux actions , la justice et la raison vènlcnt qu^on admette une entière réciprocité, f^ojret Plant civile.

Lecode d'Instruction criminelle de Ftasce, dans ses art. 1 , 2 , 3 et 359 , a foeradlement consacré ce principe , dont la jurisprudence des arrêts ajustement étendu les conséquences en iaveur de Taccusé , jusqu*à lui accorder réparation de la part du déndsioiaAear on du plaignant , encore bien que ceux-ci eussent agi .de bonne foi dans leur accusation. La raison en est que Terreur qui a été la cause de leur poursuite ne peut être imputée qu'à eux seuls ; et cela suffit pour qu'ils soient responsables du tort qu'ils ont causé à celui dont ils ont exposé TbonneoTy la fortune ou la vie.

5. La règle si équitable de la réparation civile semblerait ne devoir admettre. aocune exception, et cependant , dans toutes les législations , Tionocence reconnue ne peut réclamer ni dédommagement ni vengeance des poursuites intentées à requête du ministère public. Le salut du peuple est le mot sacré qui excuse le magistrat accusateur de ses erreurs et des indiscrétions d*un faux sèle ; d'un autre côté , la voie de la prùe à partie, la seule à laquelle il soit permis de recourir contre ses injustices , est tellement circonscrite dans un petit nombre de circonstances prévues , que le préjudice est presque toujours irréparable.

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