‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 19Chapitre 122 sur 135 · HE8P · texte numérisé non relu

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et qui t'aflaiblit d*ailleur8 à neture que le fluide pénètre à une plus grande profondeur 5 il sollicite le poumon à agir , et quand cette action est accomplie , ou quand lui-même est impropre à la respiration , il détei'Mie Torgane à Texpulser.

Cette expulsion de l air est appelée expinuiof» Cooune Facte précédent , elle est la conséquence d*une sensation particulière, et le résultat d*uDe action exercée tant par Torgane respiratoire que par les puissances musculaires qui IVntourent.

La sensatNMi du besoin d*expirer se développe dès que Tair qui avait été introduit dans le poumon a perdu ses qualités respirable5i ; eUe a aussi son siège dans les membranes muqueuses , et commande d'une manière d^anlaat plus impérieuse , que le rapport qu'elle tend à établir est absolument

Qtiant àTex^ralion elle-même, ^le dépend et de Taetion du therax', et du retour élastique des cannux aéi-iens sur eux-mêmes.

Ce dernier phénomène est la suite nécessaire de k dilatation que les bronches aT«i«oi éprouvée précédemment. A Téganl du rôle que i<me In poitrine , il est le phM soHvettl passif 9 ce qui rend Texpiration plus courte et plus mécanique que Tinspiratton.

Dans ce cas, les puissances qui avaient opéré celle-ci cessant d'agir sans que d'autres en^ trent enjeu, le thorax et sa cavité reviennent tOMt natarellcment h lewrs dimensions premières ; mais l'expiration active exige le eoncours de certains musdes qui , abaissant le sterBum el les cdtes , çontribiieut à diminuer la capacité de la poitrine.

Le rélrécissemeut du thorax ne peut avoir lieu sans que le poumon ^ qui suit tous les manvements de cette cage osseuse, ne soit comprimé, et Tair en sort comme il est exprimé d'un.seuillei tlont en. rapproche les branches ; il repasse par la glotte» dont Touverture est moins grande que durant llaspiration, et sort par le nez on la bouche, en se rapprochant de la température extérieure à BMSure qu'il avance» se refroidissant par degrés, et abandonnant ainsi la sérosité qu'il a dissoute.

L'expiration , hce d'une manière indissolubir à l'inspiration , varie comme elle , nou^ seulement quand elle est efiectoée pour servir ^ d^autres foociions que la respiration , mais encore d'après le but même qu'eilo remplit dans teite ckmière , et qui consiste à chasser l'air épuisé , aûn de piréparer un

libre accès an fluide nouveau que la sangaification réclame : de là vient qu'elle est plus ou moins prolongée el plus ou meioi fsdle.

Parmi les modifications qu'elle offre , plusieurs ont reçu des noms particuliers, comme l'anhélation ou essoufflement, le rire, le soupir, le bâillement, l'étemumeot, la toux.

Dès que l'air et le sang ont été mit c& rapport l'un avec l'autre dans le parenchyme du poumon , des changements ccmsidéraUei s'opèrent dans tous deux.

En ce qui concerne l'air , sa composition se trouve modifiée : il perd une partie <le son oxjgène , peut-être même de son aaote, et quelquefois des substances étrangères qu'il tenait en suspension ; après quoi il sort, entraînant avec un peu de sérosité animale une quantité d'acide carbonique supérieure à celle qu'il oonieoait anpsra? sot.

A l'égard du fluide circulatoire , en sor^ tant du poumon il est vermeil , mlibnil , écumeux , plus léger , plus chaud de quelq«ies degrés, et surtout seul propre à noorfir les parties. Le changement qu'il a subi psar acquérir ces propriétés s'est fiait d'une nmnière instantanée.

Nul doute que le poumon nu se comporte d'une manière active dans raccomplissôieat de cette élaboration; mais l'actioD fiH exerce n'est pas encore eonaiie ; 00 l'a tsur à tour supposée mécanique, chimique et vitale.

La- première théorie , qui suppose que l'artérialisation du fluide nourricier ed h suite descomminutions qu'il éprouve entraversant les vaisseaux capillaires du poamsn, n^a compté qu'un bien petit nombie depar tisans , et ne mérite pas qu'on la réfute.

La seconde théorie chimique , tend ï étibUr que l'artérialisation du sang est une véritable transformation de matière qui se fsit de molécule k molécule , et qni reconaoit peur cause', les lois générales de la chiaiie. Elle suppose que l'oxjgène enlevé à Vair atmosphérique se combine avec du carbone et de l'hydrogène du sang veineux; qu'il#raidte de cette combinaison de Tadde carbsnique et de l'etu qu'on retrouve dsns l'air expiré ; que le sang veineux s'artérialise par le seul fait deU soustraction de son carbone et deson hydrogène, et que tentes ces tonbinaisons laissent dégager aesex de calorique pour entretenir le corps à la température qui lui est propre. Du reste , ^le a subi «e grand nombre de naedificatioos , mais relatives seulement à ses détails. Quelque ingénieuse qa'elle soit , on ne saftmit l'adopter,

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parce qu'elle rédaît le poumon k jouer le rdie pusif d*un simple récipient dans lequel s*opérent les combinaisons, puisqu'elle n attribue qu'à la seule affinité intrinsèque de i'oiygèoe son application au sang veineux et son enlèTement à lair respiré , quel que soit le mode selon lequel il concourt à la sanguification; parce qu'elle suppose le passage parement mécanique de Totygène à travers les parois de la membrane muqueuse des bronches , hypothèse qui répugne h toutes les lois connues de la physiologie; parce qu'elle admet que Tacide carbonique et la sérosité animale ont été formés de toutes pièces par la combinaison de Toxygène inspiré arec quelques parties du sang veineux, tandis que rien ne prouve que les choses se passent ainsi , et qu'il eii beaucoup de faits portant à croire qu'elles ont lieu différemment.

Inaction élaberatoire qui a lieu dans le poumon est tout organique , toute vitale, ce qui se réduit à dire qu'elle est couverte pour nous d'un mystère profond , puisqu'elle ne tombe sous aucun de nos sens , qu*il ne nous est pas possible d'en siaisir l'essence , et qu'à peine même en connaissons-nous les diverses circonstances et conditions , sur lesquelles il s*élève journellement encore des contestations plus ou moins vives entre les phyaidogistet. ( ^ofez Ain , Poumon et Sahc. )

JOOBDAH.

RESPONSABILITÉ. ( Politique, ) Oblication morale ou légale de répondre de ses iiciions , de ses écrits , de ses discours.

Dans la société civile , tout homme quel qite soit son rang , est justiciable de l'opinion et de la loi ; de là résulte une double responsabilité , l'une morale et l'autre juridique.

Puisque la puissance royale est l'origine de tous les pouvoirs de l'État, pourquoi D*est - elle point également responsable?

C'est qu'elle n'administre point par diem^me , et que , placée hors de tons les mouvements, elle doit constamment demeurer iaimobile ; c'est que , n'entrant jamais dans Taréne ; elle ne peut y être atteinte ni par les mains , ni par les regards , ni par les soupçons. L'inviolabilité du roi est attachée à son inaction, non dans la direction, mais dans l'administration du gouvernement ; sll agissait par lui-même , il deviendrait nécessairement responsable , et le ministère ne poorraît plus répondre pour loi. Ainsi , ceux c|at cnôgncBtla responsabilité des ministres,

désirent un terme à l'inviolabilité du roi ; et ceux qui s'épouvantent à l'aspect d'un ministre traduit juridiquement devant la chambre des paîrj , ouvrent , pour soustraire le coupable à sa peine , la porte aux révoltes et aux révolutions ; car, lorsqu'il n'est point de juge avoué , de commun modérateur sur la terre , il faut , comme Jephté , recourir au jugement de Dieu.

Le pouvoir législatif est , comme le pouvoir royal , inviolable et sacré. Ce n'est pas que le crime ne puisse ^e trouver empreint dans les lois ; nous avons vu l'arbitraire rendu légal ; et alors la loi est plus tyran- . nique que l'arbitraire , puisqu'elle le sanctionne et le consacre. Mais le législateur est inviolable comme la royauté , parce que , entre le peuple et lui , il n'e&iste point dans l'État de juge légitime, et qu'on ne peut arriver à la justice que par le glaive.

Toutefois , ni celui-ci , ni celle-là ne peuvent se soustraire à une responsabilité d'opinion. Quelle que soit la force des entraves dont le législateur politique cherche à étrein» dre la liberté du peuple, l'opinion, reine invisible et puissante , ira démasquer l'arbitraire et la tyrannie , sous toutes les formes qui les déguisent , pour les soumettre à cette responsabilité morale à laquelle tout pouvoir est assujetti, parce que nul pouvoir ne peut maîtriser l'opinion. Vouloir arracher les actes d'un homme au jugement général des hommes , ne serait-ce point enlever la terre à nos pas et le ciel à nos yeux ? La renommée des rois est Hlle de leurs œuvres, et leur réputation est un arrdt souverain de l'opinion publique. S'ils peuvent la chasser de leur trône, ils ne sauraient l'éloigner de leur cercueil ; et Timpossibilité de se soustraire à Topinion de l'avenir, devrait leur faire tolérer Vopiniou contemporaine. Cette vérité fut sentie des monarques les moins généreux ; ils savent tous que , hors du jour des tempêtes politiques , ils sont trop au-»

dessus du peuple pour être jamais en rapport direct avec lui. D'où viennent donc ces lois innombrables pour étouffer la parole et la pensée ? Essayons de découvrir leur origine.

Pour se perpétuer au pouvoir, que doit faire un ministre? Bien servir l'État ou tromper le roi. S'il craint qoela voix publique ne désabuse le monarque , ne doit-il pas la forcer au silence ? Quel sera le motif trompeur? L'intérêt pnblic, qui exige que sa conduite , à Tabri des soupçons du roi , soit encore à Tabri de» reproches du peuple.

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Quel est le motif véritable ? LHntérèt personnel, qui craint que les reproches du peuple n'éveillent les soupçons du roi , n'appcUent sur sa conduite un œil scrutateur ,• et ne le fassent tomber d*un rang si pénible à atteyidre.

Pour y parvenir , on tente de mettre les États constitués au régime des gouvernements absolus ; et si les Anglais ont pensé quelquefois que la monarchie était responsable parce qu'elle faisait partie du gouvernement , par une erreur contraire , on insinue en France que le pouvoir ministériel est inviolable , parce qu'il est une émanation de la puissance royale.

Du moment du elle est confondue avec le pouvoir ministériel , la responsabilité légale cesse 5 il ne s*agit plus alors de savoir si lacté qu'on attaque est Touvrage du ministre ou du roi , ce qui serait facile à décider ; il faut distinguer s'il appartient à la prérogative ou au ministère ; ce qui est impossible , lorsqu'on admet eu principe que les deux pouvoirs sont identiques.

Il y 9 mieux. Le ministre échappe même à la responsabilité morale , et Topinion publique, libre à Tégard du monarque , n'ose frapper ses agents d'un arrêt contemporain.

Dans l'intérêt de la monarchie , il faut donc se hâter de distinguer les pouvoirs. Au faite de l'édifice social, les États représentatifs placent la puissance royale dans une enceinte inviolable et sacrée. Seuls entre tous les gouvernements, ils ont, par une fiction heureuse .et légale , él^vé un homme au-dessus de Thumanité. Cette monarchie , placée au-dessus de l'atmosphère où s'amoncellent et luttent les orages , a été difiëremment définie par les publicistes. Les uns en ont fait un pouvoir divin ; je n'oserais faire une religion de la politique, de peur des schismes,, des hérésies , de Tincrédulité. Les autres en ont fait un pouvoir abstrait; je craindrais qu'on ne le prit pour un être idéal et fantastique. On veut enfin en faire un pouvoir neutre : mais n'est-ce pas la royauté qui commande le mouvement et l'inertie? n'est-ce pas elle seule qui dirige la vitalité du corps politique? n'est-elle pas toujours volonté ou origine des volontés?

Peut-on contester son activité dans la sphère immense de la prérogative? n'est-clle pas active encore comme Tune ^s trois branches du pouvoir législatif? n'est-ce pas à elle seule que peut appartenir la sanction des lois? Peul^tre le droit de présenter la loi,

implique avec celui de la sanctionner, et semble rejeter sur le monarque je ne sais quelle responsabilité de contrôle et de ceo^ sure. Les chambres alors peuvent discuter, amender , rejeter , annuler les volonté* royales ; et, dans ces débats , la royauté ne semble phis être le premier corps de TÉtat, La sanction appartient au roi , parce qu'elle n*entrainc ni discussion , ni responsabilité ; mais la présentation ne saurait être qu'on acte ministériel.

Ce n'est pas qu'un roi , quel qu'il soit , ne puisse commettre des fautes ] mais pour ne pas mettre sans cesse la monarchie en péril , pour que la forme du gouveruement demeure stable et ferme , on a séparé le monarque des ministres ; on a rendu ceux - ci responsables de tout acte illégal , ordonné ou exécuté par eux ; et le roi , toujours inviolable , devient , dans la personne de ses ministres, passible des peinas que la loi prononce.

11 n'existe donc d inviolabilité pour le souverain qu'autant qu'on a reconnu la responsabilité du ministère. Il faut donc , dans l'intérêt de la monarchie qui veut et doit être inviolable , plus que dans l'intérêt de» libertés qui veulent et doivent être gara^ ties, séparer le pouvoir royal du pouvoir ministériel , établir la responsabilité légale , en poser les règles , eu proclamer los formes. Alors on reconnaîtra que la puissance royale , placée hors de tous les mouvements , doit, par son essence et par la force des choses , se perpétuer immobile et sacrée sur un trône honoré et inaccessible ; et ces craintes sur la royauté évanouies , le pouvoir ministériel restera seul soumis à l'empire de Topinion. Sans doute , cet empire sera un véritable esclavage pour le minutre qui aurait à cultiver des intérêts séparés de ceux du roi et du peuple , et pour celui qui voudrait désunir l'intérêt du prince et celui de la nation \ mais que le législateur se garde à jamais de le débarrasser de celte sentinelle vigilante, ou les formes constitutionnelles ne seront plus qu'un vain nom.

La responsabilité d'opinion est plus odieuse au ministère que la responsabilité juridique ; celle-ci dort sans cesse , celle-là veille toujours. Si la justice sort quelquefois de sob sommeil séculaire , c'est que la voix publique a long-temps fait du bruit. On peut composer avec des juges ,*on ne saurait pactiser avec l'opinion. Cette haine a donc sa source dans l'intérêt personnel : fouillons

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celte mine inépuisable de passions. Par instinct et par nécessité , le monarque veut le bonheur public. Lorsqu'il crée un ministre , il croit rhomme propre au ministère.

Cependant le roi peut se tromper : qui osera l'avertir de sa méprise? N'est-ce pns encore l^opinioQ, elle qui seule ne craint rien?

Aussi les ministres cherchent-ils , tantôt paé la ruse, tantôt par la violence , à dénaturer, à asservir lopinion pour n'en pas être le* victimes. De ce besoin naissent les journaux, les pamphlets, les livres ministériels , les lois contre la presse , contre les discours , contre la liberté des personnes. Mais toute mesure arbitraire complètement inutile à la stabilité du pouvoir royal, n'a pour objet que de protéger ou de venger le pouvoir ministériel.

Lorsqu^un très-petit nombre de citoyens participent au système représentatif, il s'établit au-dessus de l'opinion ministérielle , au-dessus de l'opinion représentative , une opinion publique qui se compose des vœux , des espérances, îles craintes de toute" celte partie de la nation qui est placée en dehors des rouages électoraux. Plus cette majorité est considérable , plus son opinion est imposante. Ne pouvant se protéger par sa volonté comme les députés , les éligibles , les électeurs , elle se défend par la parole. Si jamais la parole lui était interdite, on devrait crain^ dre qu'elle ne se défendit par l'épée; car le droit de défense et le droit de protection de soi-même sont au-dessus de l'ordre légal et de l'ordre politique. Si des révoltes troublaient l'Angleterre, on se plaindrait de la faiblesse constitutionnelle du ministère qui n'aurait pu les empêcher : il serait alors plus juste et plus vrai d'en accuser la marche inconstitutionnelle du ministre qui aurait rendu les révoltes nécessaires.

L'unique moyen de conjurer ces orages politiques , c'est la responsabilité ministérielle. Mais celte responsabilité doit-elle peser sur le ministère ou sur les ministres ? La création d'un conseil a-t-elle créé une unité ministérielle responsable en masse de chaque fait? Cela ne saurait être ainsi : du moment où une loi reconnaitrait l'existence de l'unité ministérielle, la constitution serait Indépendante de la volonté du monarque.

La sagesse du prince a voulu seulement que )a discussion , qui produit le meilleur conseil , qui indique le meilleur chemin , pénétrât dans le gouvernement , aplanit sa route , assurât sa marche. Le roi a formé le minis-

tère , a6n de pouvoir gouverner avec pïus de prudence et de justice, et non pour abandonner à ce corp». le soin et moins encore le droit de gouverner par lui-même.

Cette organisation n'a que le monarque pour principe et pour fin. Qu'arriverait-il cependant, si une loi déclarait le ministère responsable? Ne verrait-on pas surgir autant de discussions , de divisions et de malheurs que si elle l'avait organisé ? Proclamer les peines dues aux crimes que le ministère peut commettre ,' n'est-ce point reconnaître implicitement l'existence politique du ministère ? n'est-ce pas atténuer d'autant la puissance du mpnarque. La solidarité entre les ministres ferait du ministère un véritable directoire, saperait les fondements de la monarchie, entraînerait infailliblement la ruirie de la royauté.

On alléguera sans doute que le roi n*a rien ^redouter d'une loi qui, en établissant la responsabilité collective , reconnaitrait le ministère , et que l'autorité lui reste tout ' entière , puisqu'il peut d'un mot changer toute l'administration. C'est encore une erreur. Il serait, il est vrai, le maître des administrateurs , mais il ne le serait plus du modef de la forme de l'administration; il pourrait renvoyer les ministres , mais il ne saurait détruire le ministère reconnu , sanctionné, rendu légal par les trois branches de la législature. L'organisation du ministère , <^elle qu'elle puisse être , n'est qu'un règlement de police privée que le roi doit pouvoir établir, modiâer, supprimer à son gré. Dans le conseil , il n'existe pas unité réelle , unité d'intention , unité d'esprit. Si l'on y trouve accord de volonté , c'est qu'on ne tient point compte des prétentions discordantes de la minorité. Chaque ministre d'ailleurf possède la suprématie des choses qui forment ses attributions. Or, pour que la peine fût collective, ne faudrait-il pas quç le délit fût collectif, et que toutes les affaires fussent traitées au conseil? Pourquoi rendre" un ministre responsable d'un fait qu'il ignore, comptable d*un acte auquel il n*a point coopéré, coupable d'un ordre auquel il s'est opposé? Il suffit de punir un seul ministre pervers ; pourquoi chasser avec lui des conseillers utiles ?

La solidarité entre les ministres rendrait toute responsabilité infructueuse. Un corps moral ne peut offrir qu'une responsabilité morale. Quelle peine , autre que la dissolution , pouiTait-on prononcer contre lui ? La

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pcîoe serait légère ; elle en serait prononcée avec plus de légèreté ; et la plus faible accusation serait suivie d'une sentence réproba* tive. La chambre des pairs tenant dans ses mains Tezistence du ministère , usurpe dèslors la moitié de Tautorité royale. Le roi nomme le ministère , la chambre le dissout ; le roi choisit ses minisires , la chambre les condamne , etlui interditrusage des hommes qu'elle a flétris. Aiosi ,en créant une oUgar« chie ministérielle pour le service du roi , on fait surgir une oligarchie aristocratique, destructive de la royauté.

Qn*on ne dise point que ces inconvénients seront les mêmes , soit que la chambre ]agê un ministère ou uu ministre. Un individu ne peut être accusé que d*un crime ; et pour lui appliquer une peine réelle, il faut savoir 8*il a réellement commis Tacte criminel dont il est accusé. Ici touif git dans les faite, tout est matériel. Mais lorsqu'il s*agit seulement de conserver ou de dissoudre un être moral, des preuves , des présomptions moraUa suffisent : tout est métaphysique , ténébreux , inextricable. Le ministre semil plus rarement accusé des crimes qu'il aurait commis que des espérances qu'il aurait déçues , des intérêts particuliers qu'il aurait ûroisaés, des ambitions qu'il aurait arrêtées. Rarement coupable , il serait toujours victime* Un ministre peut repousser avec avantage Taccusation d'un crime qu'il n'a spoint commis ; mais le ministère qu'on attaquerait par l'opinion ne pourrait jamais la vaincre , puisqu'il ne saurait où la frapper.

Tout ministre est un agenr ; le ministère serait une puissance. Dans la monarchie , le ministre est l'agent du roi ; l'inviolabilité du commettant fait que la responsabilité retombe sur la tête du mandataire. D'ailleurs , le roi ne peut vouloir le mal ; et, par une fiction légale, les états représentatifs posent en principe qu'il ne le veut point : d'où il suit que , si le mal est fait, il ne peut être imputé k celui qui ordonne , et qu'il faut en accuser celui qui agit.

Il faut donc laisser de côté cette solidarité ministérielle qui détruirait la monarchie.

Avec elle , je le répète encore, si le roi nomme, la chambre des pairs dissout et peut dissoudre jusqu'à ce qu'elle possède les ministres qu'elle désire ; par où le droit de dissoudre entraîne celui de nommer.

Ce n'est d'ailleurs ni le ministère ni les ministres que la chambre des députés accuse, que juge la chambre des pairs. Ce

n'est point contre les hommes que b loi établit des peines , mais seulement conti« les faits qu'elle a flétris du nom de critne. Le$ tribunaux ne vont jamais du coupable au forfait, mais de l'attentat an criminel.

S'il en était autrement, le sunctaaire de U justice serait l'antre dévora teur du cyclope. Or, lacle dénoncé est-il l'ouvrage du minîitèee entier, de plusieurs ministres, d'an seul ? Voilà Tunique problème que la raison puisse proposer.

Qui le résoudra ? N*est-ce pas évidemment le tribunal chargé de prononcer sur cet deux questions : ce fait est-il on crime? qui en est l'anteur ? Ici les journaux , les brochures , les projets s'évanouissent. Contre le tribunal suprême, 'viendront se briser toutes ces spéculations qui signalent lei coupables avant de connaître les crimes , et qui oublient que le crime seul produit les coupables.

Si les crjmineb échappent aux poblicistes, les délits restent dans le domaine de Is théorie , et il importe de faire connaître les degrés qui les séparent, les couleurs qoi les signalent.

Je vois dans chaque ministre deux individus dbtincts : le sujet , et l'agent du roi. Considéré comme sujet , comme simple citoyen , le ministre est homme , susceptible des passions humaines , et capable des crimes qu'elles produisent. Le minbtre coopable d'un meurtre , d'un viol , d'un vol, ne peut implorer la responsabilité. Qu'il Ventisage comme un bienfait ou coondc une injure , elle ne peut lui servir d'égide, fiejeté par uu crime abject dans la classe des citoyens vulgaires , le glaive d'un tribontl ordinaire le frappe sans appareil j et l'sppd h des formes solennelles serait un outrage à la justice même , car ces formes sont réservées aux attentats que les dépositaires do pouvoir peuvent seuls commettre , ^ l'side de ce pouvoir qui leur est confié. Elles gsrantisseut l'emploi Légitime d*une puissance légitime ; elles s'aviliraient si on leur faisait précéder le châtiment des forfaits que toot individu peut commettre , lorsque l'infamie et les supplices ne l'époàvantent pas.

Il faut donc définir les délits ministériels : emploi illégal d'une autorité légale. Ces abus du pouvoir, pouvant être plus on moins criminels , ofllrent plusieurs séries de délits diviers, qui semblent appeler des peines diff*érentes.

La charte ne reconnaît que deux crimes

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minûtériels , la trahison et la conoistion.

$. I*'. Le ministre qui , par de coupables machinations, engage les étrangers k déclarer la guerre à son prince , qui leur Hyre les portes du royaume , les villes , les ports, les arsenaux , les vaisseaux , les plans de campagne , de fortification ; celui qui attente à la personne du roi , à Tautorité royale, à Tordre de succession au trône , au pouvoir consfitutionnel de Tune des trois branches de la législature; celui qui a organisé la guerre civile , celui qui a ordonné des proscriptions religieuses ou fïolitiques , couvertes du voile ténébreux des formes inquisitoriales ou judiciaires ; celui qui a détourné h son profit les fonds de TÉtat : celui-là est évidemment traitre ou concussionnaire. Le cri de la nation entière demande on chàliment égal au crime ; et le repos de l'État veut que le ministre laisse par sa chnte et sa peine un grand exemple à 8e% successeurs.

Les crimes qu^embrasse la première série consistent dans des faits ; les preuves en sont toutes physiques , et comme Tacte a été criminel et volontaire, l'investigation juridique suffit pour le constater. Le ministre accusé est plutôt justiciable que responsable, et Ja chambre remplit plutôt l'office de juge cpie les fonctions de jury. Si , en le livrant à la diambre des pairs , cm Tassimile au pair cl« France qui se serait spuîUé d'une hante trahison , la raison m'en parait simple : une haute-cour remplirait-elle à son égard remploi sévère du juge ? Mais le ministre coopable ne s'écliapperait-il point dans le dédale de9 actes ministérieb, des raisons politiqoes, des secrets d*État, où, par faiblessect par discrétion , âeê magistrats inférieurs nV seraient le suivre? Considérera-tron la hautecour comme une assemblée de jurés? Mais le ministre innocent ne sera-t-il point infailliblement assassiné par des individus qui ne verront dans leur commission que Tordre de coudamuer? Si Ton en doute, il faut jeter un coup d^œil sur tons les jngeme»ts rendus par les commissions contre tes prévenus de crime d*État.

^.11. Si les états représentatifs ont ainsi Tavantage d'arracher le pouvoir k des nains criminelles , et de livrer à une justice solennelle et nationale les ministres prcvaric»teurs , ils ne sauraient encore souffrir dam le miuistère la faiblesse r l'incurie, l'ineptie. Ces vices de Tbomme sont des crimes dans un ministre, quand ib entraînent des mal-

heurs nationaux qne la raison humaine pouvait prévoir et prévenir. Lorsque la responsabilité sera proclamée , on verra , par la seule force des choses , le ministère rejeter toute espèce de médiocrité , et la nullité qui prétendrait k des places éminentes qn*elle ne peut remplir avec dignité, payer son audace par sa chute.

Le ministre a-t- il oublié, en déclarant la

foerre , de concilier sa justice et son utilité , e calculer les moyens d'attaque , de défense, d'approvisionnement, de retraite? A-t-il osé signer une paix ruineuse ou désbonoi rante , sans y être contraint par 'Tempire de la nécessité ?

Le ministre , dans les relations de l'État avec les puissances étrangères, a-t-il, par des traités solennels ou ténébreux , livré une partie du territoire, des forces, du commerce , des libertés ou de Thonneor de la nation ?

Le ministre a-t-il , dans ses opérations de finances, trompe la foi des créanciers de l'État , favorisé les fraudes de ses débiteurs , compromis un crédit que la loi fui avart ouvert, créé des emprunts que la loi lui avait interdits , dépensé an-delh des fonds qui loi étaient affectés, détourné de leur destination les sommes qui lui étaient confiées?

Le ministre a-t-il par des règlements arbitraires prohibitifs, Contraires aux franchises , fermé y tari , imposé les sources publiques oà Tagriculture, le commerce et llndttstrie vont puiser les richesses nationales?

Dans tons ces eas , le ministre est évidemment responsable.

Mais si ces actes peuvent être dictés par la vénalité , la forfaiture , la félonie , ils peuvent aussi être surpris h la faiblesse, à l'erreur, a la négligence. Toujours le mal est égal , la respoRMibflité- est la même ; mais In peine doit être différente, car il n'y a de crime que lorsqu^on a volontairement commis un acte qu'on savait criminel : Terreur, Timpéritie , ne constituent que de$ fautes.

On ne m'objectera point , sans doute , qu'un ministre ni traître, ni concussionnaire, ne peut être mis en jugement ; car la chambre chargée de le juger est seule compétente poin* décider la question intentionnelle , et ce n'est qu'après la sentence qu'on pourra savoir si le ministre fut coupable ou trompé.

Observons qu'il résulte de ce que je viens

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de dire que les pairs ne sauraient remplir, dans ces cas , la charge de juges , et que , par la nature des choses, ils ne peuvent être que jurés, sans même qu'il suit possible de les en' empêcher. Lorsqu'on doit juger de Fin* teulion , on ne peut procéder que par sa conviction intime.

^. III. Ici s^ofTre un champ nouveau : je veux parler de ces abus d'autorité qui attentent aux diverses prérogatives que la charte a attachées à la qualité de Français , de l'exercice illégal d'un pouvoir illégitime, par lequel on porterait atteinte a la liberté religieuse , politique , civile , à la propriété , au commerce , h Tindustric d'un seul ou de .plusieurs individus.

J'ai dit pouvoir illégitime , parce que le ministère est illégitime, dès qu^il sort du cercle que la charte a circonscrit à sa puissance légitime ; j'ai dit exercice illégal , parce qu'un acte , fût-il enveloppé de formes légales , est illégal , par Cela seul qu'il émane d*un pouvoir illégitime.

Il s^agit ici de délits commis par le minis- ' tre , abusant de son pouvoir ministériel , délits qui lui sont propres comme fonctionnaire , puisque seul il occupe le poste où l'on peut se permettre l'arbitraire, en érendant un pouvoir légal jusqu'à une illégale latitude. Ces considérations me font croire que de pareils délits ne sauraient appartenir aux tribunaux ordinaires ; que ceux-ci, même en Angleterre, peuvent bien apprécier les dommages portés h un citoyen par un ministre, mais ne sauraient être juges de Pabus de pouvoir dont il se plaint. Ces procès scandaleux seraient journaliers, si l'on pouvait appeler les ministres devant les tribunaux , sans qu'une décision du conseil les livrât à la justice; et tout redressement de tort serait impossible , s'il fallait obtenir une décisiou préalable. Quelle justice attendre d'ailleurs do juges qui doivent leur nomination k l'accusé , qui peuvent plus tard lui devoir leur avancement, qui attachent leur faveur à l'absoudre , leur disgrâce à le condamner? Quel concours espérer contre un ministre d'un ministère public nommé parson bon plaisir, maintenu par sa yolonté , destituable par son caprice? Tout recours aux tribunaux serait illusoire. Le crime d'ailleurs est toujours public : il s'agit bien moins de l'outrage reçu par un simple citoyen que du crime né de l'abus d'un pouvoir politique. Des magistrats politiques peuvent donc seuls l'apprécier et le juger.

Il faut envisager le délit ministériel sodr un double aspect , ou , pour mieux dire , il faut distinguer dans le même acte deux crimes différents. Si le ministre fait arrêter un citoyen ou démolir sa maison , celai-d, lésé dans sa personne ou dans ses propriétés, peut réclamer devant les tribunaux des dommages-intérêts. C*est la seule réparation de cette partie du crime qui n'a blessé que des individus : encore même pourrait-il ne pas I*obtenir ; car elle ne lui est due que si l'acte dont il se plaint est arbitraire ; et le ministre peut objecter qu'il a fait arrêter un citoyen pour le livrer aux tribunaux , qu'il a démoli une maison par un motif d'ulilité publique.

Alors il faudra faire qualifier Pacte pour lequel on demande des réparations. Or, qualifier cet acte n'est-ce pas décider si ce ministre a usé ou volontairement abusé de son pouvoir ? Mais qu'est-ce que l'abus do pouvoir exécutif dans un goavemement r^ présentatif ? N'est-ce pas évidemment une trahison ?

Comment , dira-t-on peut-être, concevoir une trahison qui ne porte aucune atteinte au pouvoir royal ou aux intérêts de l'Étal?

Mais un ministre esjt-il seulement responsable pour avoir trahi le roi ou la nation ? S'il en était ainsi , la nation et le roi pourraient exercer contre lui une action civile, et nooi verrions la confiscation renaître. Il fantdonc rendre au mot trahison sa véritable acception , lui donner même une acception constitutionnelle. Dans les États représentatifs, un ministre ne peut trahir que la constitution , qui est l'unique touvegarde des prérogatives du roi et du peuple : or , il trahit U loi toutes les fois qu'il la remplace par l'arbitraire , toutes les fois qu^il usurpe contre elle un pouvoir illégitime. Commis envers l'État ou à regard des individus , le crime est le même, sinon dans le résultat, do moins dans la cause. Le ministre inégalement criminel est également responsable.

S'il en était autrement, quelle garantie aorait-on contre celui qui organiserait une autre Saint-Barthélemi ; qui décernerait encore soixante mille lettres de cachet ^qw ferait une nouvelle banqueroute? car il n'aurait massacré, emprisonné , volé que de simples citoyens; il ne trahirait ni le roi?

dont il aurait peut-être frappé les ennemis secrets ou les amis peu xélés , ni l'Etat , dont il aurait mis les finances K jour. Quelle$an«garde auraient les citoyens contre celui qui, delà hauteur du ministère , attenterait

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à leur liberté , h leur honneur , à leuri propriétés , à leur industrie? qui ne voit qu'alors la monarchie constitutionnelle ne serait qu*un fantôme, et la charte quune loi vaine? Peut-on prétendre san^ folie que le roi nous a dit : Je donne à la France ces droits, ces libertés , ces garanties , et je réserve à mes ministres le pouvoir de les violer impunéotcnt contre tous les Français?

§. IV. J'aborde une série de crimes ministériels dont les règles sont difliciles à poser, en parlant des lois existantes et de la politique actuelle. Pour en connaître Timportancc , il faut remonter à leur origine.

L'empire proclama l'inviolabilité de tous les instruments de l'oppression militaire et de toutes les machines de Tarbitraire civil.

En conséquence , non les crimes militaires , mais tous les crimes commis par les militaires, furent soumis h. des juges d'épcc; et par là , la force publique forma un État dans l'État j en conséquence , tous les crimes commis par des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ne purent être poursuivis qu'autant qu'il plairait au gouvernement d'en autoriser la poursuite ; et par là une seconde armée fut ajoutée à la première.

La charte ne saurait admettre cette inviolabilité universelle rejetéc par le gouvernement constitutionnel ; il faut donc raisonner dans un autre ordre d'idées.

Le fonctionnaire inculpé de forfaiture a agi par lui-m£roe ou en vertu d'un ordre supérieur. Dans les deux cas il est justiciable : mais , dans le premier , le ministre qui refuserait de le livrer à la justice est responsable , car il devient complice ; il participe au crime , en soustrayant aux tribunaux celui qui s'est rendu coupable d'actes qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer; il attente à la liberté, aux droits des citoyens, à la charte constitutionnelle ^ il rentre alors dans l'arbitraire, et on doit par conséquent grossir le domaine ministériel de toutes les forfaitures des subalteraes dont le ministère «^établirait le défenseur par son activité ou par son inertie.

Dans là seconde hypothèse , le fonctionnaire peut agir en vertu d'ordres supérieurs. Exiger qu'il désobéisse lors<|ue le crime n'y est pas empreint en lettres de sang , ce serait renverser toute hiérarchie, ce serait ébranler le gouvernement sur sa base la plus solide, l'obéissance. Le subalterne ne doit pas f au hasard de sa place , chercher à tout Tome 19.

instant les limites qui circonscrivent le pouvoir de son supérieur. Les ordres sont transmis à l'exécution , et non à l'examen des inférieurs. Il est des exceptions; mais ces ex-' ceptions confirment la règle, a. Si le fonctionnaire, dit la loi , justiGe qu'il a agi par ordre de ses supérieure , pour des objets du ressort de ceux-ci , et sur lesquels il leur était di\ obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine , laquelle sera , dans ce cas, appliquée aux supérieurs qui auront donné l'ordre. » Ainsi le ministre qui a dopn^' l'ordre contraire h la loi , en devient responsable. Sous ce double rapport , les droits reconnus par la charte sont impresciiptiblcs, soit qu'un fçnctionnaire y porte atteinte par lui-même ou par un ordre ministériel; et le ministre ne peut encore échapper à la responsabilité qu'en faisant déclarer les employés justiciables.

Nous ivons vu que tous les actes coupables que le ministre peut commettre sont compris dans la trahison et la concussion , en prenant ces mots , non dans leur acception la plus étendue , mais dans leur acception constitutionnelle.

Jadis un ministre était responsable envers le roi, et justiciable des commissaires auxquels le monarque ou le nouveau ministre jugeait à propos de le livrer. Le crime dont on chargeait l'accusé s'appelait prévarication. Le ministre était prévaricateur lorsqu'il avait agi ou manqué d'agir avec intention de nuire. On voit déjà le vague renaître, car le crime n'est pas précisé. Les commissaires jugeaient de l'intention du ministre accusé, selon les ordres de son successeur ; et le roi était d'ailleurs le mnftre de punir la faiblesse et l'impéritie par la disgrâce ou l'exil. Le mot responsabilité est nouveau ; il n'est pas encore sorti des spéculations des publicistes ; l'application peut seule en faire connaître l'étendue. Cependant il n'est pas vrai qu'il présente en France un sens plus restreint qu'en AngletciTc; car, dans les deux États, il doit offrir un sens constitutionnel : en Framce , il est circonscrit dans la trahison et la concussion; les Anglais l'ont aussi resserré dans la haute-trahison et la préi^arication ;et on sait jusqu'où ils ont, avec deux mots , étendu la responsabilité.

Définir ce mot avec exactitude, ce n'est pas aplanir la difficulté, car la responsabilité n'est que la possibilité de ti'aduire le ministi'e en jugement. C'est le crime pour lequel on peut l'accuser , dont il faudrait donner

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iitaé définitioii rigoureuse , ce «Jtri est imposftibie. Il 7 a mieux ; je pense qae les tietix articles de la charic qui déclarent : 1« que les ministres sont responsables; 2^ qu'ils ne peuvent être jugés que pour Irabison et pour concussion, iinpHquent coiitradiclion , et que le premier eût suffi. En eflet , et ceci détruit toute objection contre mon système, qui jugera si le fait imputé au ministre est réellement une trahison ou une concussion?

N'est-ce pas seulement la chambre des pairs?

Mais si ce tribunal suprême déclare traître ou concussionnaire le ministre prévenu d'un acte qui , d'après Topinion de plusieurs de 868 membres, et selon la vérité, ne constitue ni une trahison ni une concussion , qui pourra réformer Tan-ét? Personne ; évidemment personne, puisqull n'y a point dans rÉiat un tribunal supérieur. Le ministre condamné devra donc subir Sa peine, parce quef Ta charte l'a déclaré responsable des trahisons et des concussions , parce que la chambre des pairs Va condamné comme traitre ou coucussionnairé , et parce que Tarr^'t ne peut être attaqué pour fausse interprétation ou fausse application de la loi.

Ainsi , après avoii^ dît que Tes ministres sont responsables, et qu'ils seront jugés par un tribunal qui u'a point de supérieur , on pouvait se dispenser de poser les limites de fa responsabilité.

iToute loi sur la responsabilité sera donc une loi vaiue; ollc ne peut régler que les forines de Taccusalion , de Tinstruction et Sx jugement; et cela suflit pour donner au ministre une grande sauvegarde.

Par le sculTait d'une loi sur fa responsabilité , la liberté pu1)Iique est satisfaite. J\ faut satisfaire la justice, et qu^un ministre, dans Tuniquô champ où il est permis de l'attaquer , ne puisse tomber wclime do la haine ou de l'envie.

Toute proposition contre nn ministre doit être rejetéc par l'ordre du jour , si elle n'est point appuyée par un nombre déterminé cTe députés. Ce nombre doit être fixé par la loi.

Si h proposition est ïégalement appuyée , la chambre des Communes doit remplir trois actes préliminaires : le premier consiste à savoir s'il s'élève des présomptions assez graves de cuIpabiUlé ; le second , si le crime imputé nu ministre est du nombre cte ceux doubla charte Ta déclaré responsable; le troicicine , s'il y a Ticu à le renvoyer eu

état d'accusation derant là chambre des pairs.

La loi doit donn^ li la chambre le drotC de procéder à des enquêtas préliminaires sur les faits imputés à Taccùsé. Sans ce droit, inhérent k tout corps cliargé d^accuser légalement , les députés ne pourraient investir la chambre des pairs que d'un ftiit dont ils ignorent la vérité , les actes pvocbdins , h cause et les conséquences. L'accusateur doit nécessairement connaître le crime dont il se plaint, et Tindividu qu'il signale coqraie coupable. Observons surtout que âtt com^ muuications, des explications, des confidences , ne sont point des enquêtes.

Si la chambre déclare que le ministre lui parait coupable du' fait dont il est jn-évenu, et qu'il est responsable pour cet acte, elle le renvoie en état d'accusation devant h chambre des pairs.

La durée de ces débats préliminaires doit être fixée,' pour n'être pas éternelle; mais la lenteur et. la solennité des formes demie* ront h l'accusation la majesté d'un »rr6t.

Sans doute , le ministère aura le temps d'éprouver toute son influence sur une chambre peu nombreuse, composée en grande partie de fonctionnaires placés sous sa dépendance; sans doute, la bîcnTciUancc royale pourra , dans certains Cas, envhtinner le ministre inculpé de sa puissante protection ; sans doute , le ministre même ief»

rarement assez inhabile pour ne pas se sauver dans le vaste labyrinthe qui sépare le pouvoir reconnu de l'arlrftraire évident; mais les droits que b charte a sanctionnés , les libertés qu'elle a établies , ne sauraient périr en éprouvant une éélips6 partielle et momentanée.

Ceux qui voudraient donner a ces grandes accu.<:ations l'inflexible se vérité des poursurfcs judiciaires , ne doivent pas perdre de vue qtie les députés , organes de Topinioa nationale, useront du droit d'accuser les mhiistres , moins souvent pou^ placer un coupable sôus le glaive , qae pour faire f omi>er le pouvoir de quelqâes mains inhabiles ; qwe la chambre des députés, populaire' par essence lorsque ses membres sont indépendants , est naturellement ennemie da poa- Toir ministériel ; et qu'alors il fant qae les choses servent de rempart contre fcs hommes.

On ne peut demander si Tes discftssioin qui précèdent Taccosation doivent craiodre la pubfieité. La dénondttion exeiltf la eo-

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^'iosité; \a discussion publiiioc peut seule la satisfaire. L^opinion doit nécessairement s'cta][>lir juge de ces grands débats ; et la publicité peut seule guider et fixer l'opiuion. Qn ne saurait se soustraire à son empire; Taccusateur équitable doit l'appeler à son aide, l'innocent accusé doit 8*en faire un rempart. N'a-t-elle pas absous des accusés illustres que les commissaires avaient condamnés dans Kombre ? et ne condamnerait- 0lle pas le minisire pervers que la chambre ^bsoudr^it dans les ténèbres ?

La seule crainte qu'inspirent ces débats, f «t de voir un ministre accusé devant mi)C chambre asservie, faire cbanger son accusation même en hiU d'indemnité. Le remède est de fixer un long temps à la prescription des délits ministériels , afin qu'une chambre vénale n'ait pas le droit de transmettre à celle qui lui succède une aclion prescrite et «uranoée.

La chambre des pairs , juge souveraine 4es ministres accusés , sauve l'accusateur de rinfluence de l'autorité ministérielle ; elle préserve le ministre de la fougue clFervcs- /çente d'un accusateur populaire. Egalement ^noemie de raparcbie et du despotisme, ^cmple de hamc , libre dç crainte , acco«liiipée à discuter Les grands intérêts de VEt at, foa équité scrupuleuse saura allier ce qu'on doit de protection aux libertés du peuple , d'égards au gouvernement , de ménagement ^ 1 accusé , de pitié au malheur, même alors qu'il est mérité.

Lorsque la chambre qui a le droit d'accuser viendra, par des députés chargés de soutenir l'accusation, délcrer aux pairs du f oraume les ministres prévaricateurs, ccux- CÏ , investis par celle seule démarche de leur b^Hte magistrature, commenceront leurs enquêtes judiciaires ; les députés , transformés en ministère public , conserveront dans (a procédure le droit de requérir les actes nécessaires.

Malheureusement, en France, le ministère public est seulement accusateur ; il p'inslruit pointu f^ec/irt/'^c; il cherche moins la vérité que des matériaux d'jccusation ; et dans cette procédure criminelle et politique à la fois, qui touche à tant d'intérêts, qui éveille tant de passions , il faut lui interdire Je droit de créer des crimes. Les délits conttructifs sont l'arme inévitable et empoisonnée de l'arbitraire juridique} ib appellent f ur raccusé , non la peine du crime qu'il a çomnaii , mais la peine du crime qu'on lui

impute. En ce sens , tout jugcmçni est mii assassinat.

Ces considérations suffisent pour rassurer letnioistre contre ces enquêtes qui ontnour objet d'établir la vérité du délit, et de former le corps des preuves. Dans la discussion, sa défense , entièrement libre , ne doit conpaître de mode et de limite que sa volonté ; il lui faut toutes ses forces pour attaquer l'édifice juridique qu'on a élevé contre lui; il faut qu'il le renverse , ou qu'il tombe écrase sous son poids. Dans cette agonie solennelle de l'homme luttant contre les flots qui vont l'engloutir , tous ses elTorts doivent être sacrés ; et si Ton serait criminel en lui prêtant un bras secourablc , on le serait plus encore en arrachant d^ ses mains la planche de salut.

L'opinion , reine toujours invisible et toujours présentai , a suscité raccusaleur et a livré l'accusé à ses juges. Ici, elle devicet incertaine et flottante ; elle cherche à s'établir sur l'attaque et sur la défense. L'arrêt ne/ieut et ne doit ét/^ que L\opinion publique irrévocablement Jîaféc, La publicité est de rigueur. La sentence ne peut sortir des ténèbres comme la fouille prophétique de l'antre mystérieux des sibylles. N'cxis.terait-il pas alors deux jugements , celui des pairs et celui de l'opinion ? Ces arrêts ne seraient-ils pas toujours contraires ? La pitié qui suit le malheur ne proclamerait-elle pas innocent le ministre condamné dans le seeret? La haine qui s'attache à la prospérité ne signalerait-elle pas comme coupable le ministre blanchi dans le mystère? La publicité de l'accusation ne doit-elle pas entraîner la publicité de la discussion ? Peut-on laver dans l'ombre ce qui fut souillé eu plein jour ?

La magistrature rend des arrêts , 'elle in • fligo des peines ; c'est le lot de la justice. Ambitieuse dans ses prétentions, elle a voulu toujours assujettir l'opinion , et distribuer, sans elle ou malgré elle , restiroc ou le mépris. Le pouvoir humain ne peut rien sur 1 honneur ; né de l'opinion , il lui appartient tout entier. Il accompagne et protège Sully dans sa retraite , Choiseul dans son exil , Malesherbes sur l'échafaud. - Nos mœurs énervées rendront peu de ministres coupables de ces grands crimes qu'on punit bien moins par des châtiments que par l'infamie. Mais avec nos mœurs corrompues , avecnos générations façonnées à l'ambition et à l'oi'gueil , la première passion est wpe ardeur eflréftcç pour le» rang» élevé» »

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une soif inexling^uible de supréqpatie. L^a- lité , attaquer le monarque dans la sphère

mour-propre se débat pour se saisir des rênes sacrée où il peut agir avec liberté ?

du gouvernement, avant d'avoir fait Tap- Mais un roi, siir de son inviolabilité,

pren tissage de la puissance. Quels peuvent peut pousser un ministre aux usurpations!

élire alors nos crimes ministériels? Les er- Mais un ministre, assuré de sa grâce, peut

reurs de l'esprit de parti , l'aveuglement d'une opinion funeste , la faiblesse ,* l'impuissance , rimpéritie ; peut-être même de fausses opérations de finances pour assouvir ce besoin de fortune, maladie actuelle de tous les hommes , et plus parliculicrcmcnt pi:opre aux hommes ministres. Des fautes ordinairement innocentes dans la pensée , criminelles par leur résultat , feront seules tomber le pouvoir des mains. inhabiles qui l'auront envahi. Voulez-vous alors que Topinion publique , ne pouvant porter sur les débats un regard inquisiteur , fasse planer

se porter au crime sans terreur ! Qu'importe k la liberté ? N'a t-clle pas le droit de l'accuser ,de le convaincre , de le condamner?

L'opinion n'est-elie pas là pour le flétrir? Il vivra cependant ! Mais la justice qui le punit, lui enlève sa force; mais la bonté qui l'absout , le laisse sans dignité. Forcé de rougir h la fois du crime et du pardon , peut-il être h craindre? N'estil pas impuissant dèsqull est désarmé? Peut-on croire qu'un monarque portera de nouveau la main sur un inslrament flétri 7 Pages.

* RESSEGUIER. ( CLiMEST-IciiACB de ),

sur un ministre faible les soupçons qui ne bailli et général des galères de Tordre de

doivent flétrir qu'un ministre criminel ; on , Malte , mort dans cette Ile en 1797 , ^ Tâge

sur la chambre des pairs , l'accusation d'ar- de 73 ans , se 6t remarquer à la cour de

bilraire qui suit toujours les arrêts tcné- Louis XV par un esprit malin et satirique

breux ? Le ministre ne laisserait-il pas tou- qui lui attira plusieurs disgrâces. On connaît

jours son honneur dans l'arène , par la seule raison qu'elle serait vide de spectateurs ?

Le ministre accusé n'a que l'arrêt h redouter. Après la sentence, il n'a rien àcraindre, ni de la colère de ses accusateurs , ni des persécutions envieuses de ses remplaçants. Ne rentre-t-il pas alors dans la classe des ci-

de lui un quatrain sanglant contre M"* de Pompadourqui le lit renfermera la Bastille, d'où il ne sortit qu'à la sollicitation de son frère , alors conseiller au parlementde Toolouse ; il fut aussi renfermé au château d'If pour avoir publié contre M«» de Pompadour le ^ojrage d'j4maihonte , Londres, 1750,in-8ode 73 pages :cet ouvrage fut sop-

tojens? Et ces mêmes libertés constitution- primé; l'exemplaire de M. Berryer, lieute-

.nelles qu'on a défendues contre lui, ne pourra-t-il à son tour les revendiquer contre ses successeurs ? N'est-ce pas alors qu'on verra les garanties du gouvernement représentatif devenir la sauvegarde de ceux-là même qui voulurent les étoufl'er sous l'arbitraire ?

La responsabilité ne saurait nuire à la prérogative. Ainsi , au milieu des arrêts qui frappent les ministres , le roi conserve sans cesse le droit de les nommer ; et le pouvoir de dispenser les honneurs demeureconslamment au trône , qu'il entoure d'espoir , de reconnaissance et d'amour. Ain^ la clémence, dernier asile du coupable, veille toujours dans le cœur du monarque pour environner sa personne de ces jpieuses bénédictions qui semblent réservées à la seule divinité. Demander si le roi doit fermer ce trésor au ministre condamné , n'est-ce pas vouloir tyranniser les afl'ections du cœur , le cri de la conscience ? Vouloir déshériter le ministre du droit de grâce , n'est-ce pas limiter la prérogative, attenter à l'inviolabi-

nant de police , renfermait une 2« partie qui n'a jamais élé imprimée {voj-ez len« 19252 de la 2« édition du Dictionnaire des AnO' njrmes ). Resseguier est auteur d'un poème épique sur ia Prise de l'ile de Modes , et d'une Lettre à Linguet ( du 20 mai 1766 ), au sujet des injures que ce dernier avait insérées contre l'ordre de Malte , dans son ouvrage sur les empei'eurs romains.

RESSORTS ( Fabbicamt de ). ( Technùlogie. ) On donne, dans les arts', le nom de ressort à un morceau de métal fort élastique, onlinairemeut d'acier trempé, qu^on emploie dans beaucoup de machines , afin qnil réagisse sur une pièce , et la fasse mouvoir par l'effort qu'il fait pour se détendre. Pour produire cet effet , une de ses extrémités est fixement attachée à quelque partie solide de la machine , tandis que l'autre extrémité appuie sur ou contre la pièce à faire moavoir.

Pour qu'un ressort soit bien fait , il fant que son épaisseur aille en diminuant imperceptiblement d'un bont à Tautre , afin que

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toutes tes parties agissent également lorsqu'il est tendu. II doit être trempé , et revenu bleu , a6n qu'il ne soit pas assez dur pour casser , et qu'il ne soit pas assez mou pour se rendre, c'est-à-dire pour perdre son élasticité.

Les ressorts des voitures doivent avoir toutes ces qualités , et, de plus, ils doivent être très forts , afin de pouvoir souvent supporter des poids énormes. Pour leur donner la force nécessaire , en leur conservant leur élasticité , on superpose plusieurs bandes de longueurs difTércntes les unes sur les autres de manière que les plus courtes soient placée dans le sens où s>&erce l'cflbrt. Elles sont toutes fixées par une de leurs extrémités, et en faisceau , à la voiture , et par l'autre extrémité Tune dépasse Tautrc de quelques pouces. Chacune d'elles, en commençant par la plus courte , joue librement sur celle qui vient après , en glissant le long d'un petit taquet que celle-ci porte, et qui a la faculté de se mouvoir dans une fente longitudinale pratiquée dans la lame qui la précède. On conçoit qu*il résulte de cet assemblage beaucoup d'élasticité réunie à beaucoup de force, puisque chaque lame concourt, par un léger efibrt , k assurer une grande solidité à la masse entière. Ce sont les /orgerons qui fabriquent ces sortes de ressorts , en employant non de l'acier pur , mais une étoffe composée de lames d'aderet de lames de fer superposées les unes aux autres , for* gées et soudées ensemble.

Les grands ressorts de montre et de pendule se fabriquent de la même manière , et par des ouvriers uniquement attachés à ce genre d'industrie.

Ils prennent pour cela du bon acier rond tiré h la filière , plus ou moins gros , selon la largeur du ressort qu'où veut fabriquer.

On recuit cet acierjusqu'à ce qu'il commence h prendre la couleur rouge cerise , et ou le forge sur une enclume avec un marteau presque plat , jusqu'à ce qu'il soit arrivé à répaisseur qu'on désire lui donner. Après l'avoir limlé et tiré de long , pour lui donner une largeur et une épaisseur uniformes, on le passe dans deux outils différents armés de limes douces; dans le premier, on le passe h plat ; il rend uniforme l'épaisseur : dans le second , on le passe de champ , et on en régularisé la largeur.

Lorsque le ressort est arrivé à ce point, on en trempe une douzaine en masse , en les séparant l'un de l'autre par du fil de fer fin,

dont on en enveloppe six de loin en loin , et en intercalant les six non enveloppés entre les six qui le sont. On les revient bleu. On dresse ceux qui se sont faussés , en frappant sur un enclume avec un marteau sur le côté creux. On les blanchit et on les polit en les passant dans des entailles pratiquées dans des pierres h 1 huile du Levant.

Pour les rendre insensiblement plus minces d'un bout que de l'autre , on les place Fun »près l'autre dans un outil ingénieusement imaginé : ce sont deux plaques do plomb garnies d'émeri a 1 huile , de la longueur du ressort, fortement comprimées par un poidsj le bout de la lame qui sort est saisi par l'ouvrier avec des tenailles; il tire à lui , et Ion voit que , par ce moyen , l'extrémité opposée se trouve plus mince d'un bout à r&utre, et d'une manière uniforme.

Lorsque le ressort est bien poli , on le revient bleu également partout ; on le plie en spirale sur un outil nommé atrapade, après avoir fait à chaque extrémité deux trous qu'on appelle y^ux, destinés à recevoir les crochets du barillet et de son arbre, qui servent à lui donner la tension nécessaire.

Les ressorts spiraux sont ces petits ressorts qui tiennent aux balanciers des montres, et qui eu régularisent le mouvement.

Ils se fabriquent de deux manières.

En France, on lamine des feuilles d'acier fondu à l'épaisseur désirée ; on les coupe de la largeur convenable , à l'aide d'une cisaille construite de manière à leui^donncr une largeur uniforme dans toute leur longueur; on les contourne eu spirale à l'aide de petites pinces ; ensuite , pour redresser les défectuosités qui arrivent ordinairement par cette dernière manipulation , on les place ainsi contournés entre les mâchoires d'une espèce de fer à papillotes , on les fait chauffer , ce qui régularise l'horizontalité des spirales ; enfin , on le bleuit dans le même outil.

En Angleterre , on prend du fil d'acier en bobines dont on se sert pour les cordes des pianos , on le lamine de l'épaisseur convenable , et on se sert de ces lames pour faire les i>essorts spiraux , eu suivant les mêmes manipulations qu'en France; la seule différence, c'est qu'on les trempe. On s'est convaincu en France que la trempe ne leur donne pas une meilleure qualité : elle ne fait qu'augmenter la difficulté de réxécutioo. Lekobma^d et Mbllbt.

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