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pÊ»donê po(Milairti,et ti*aît été touveutla canse cU ré?olatioiif. On «perçoit facâlement <|ii*iim contrat fondé sur Tinéf alité des fortooet , c'eti- à-dire 9 sur ce qui excite presque toutes les révolutioas chez les peuplîes nou- ?«aujL, devait s'emfiTeindre d'un caractère politi^iie qui n'appartient pas d'ordinaire aux sÎBiplM conrentbns ciTÎles?
Lliistotre des deux premiers siècles de la repuliltqiie romaine est remplie par le récit des longues querelles qui s'élevèrent entre les patriciens et les plébéiens , c'est i-dire , • entre les préteurs et les emprunteurs. Le tffîomplie de ces derniers, en donnant naissanoe au tinbunat, changea pour.toujours le caractère de la constitution. Dans les temps modermes , le prêt fut souvent aussi un clé* ment d^agitation publique. On sait par quels mojena les Juifs étaient parvenus k attirer à eax la pku grande portion des capitaux de TEarope : disséminés chez tous les peuples , étrangers à leurs mœurs , à leur religion , k leurs intérêts, a/aiit reçu de l'inforlune des leçons de patience et de ruse, ils étaient admirablement façonnés pour devenir le lien de tontes ces nations sans cesse armées l«s unes contre les autres. Créanciers 4pres et habiles , \\ê saTaient peu u peu enlever à leors débiteurs tout ce qu'ils possédaient ; ila lee maintenaient ensuite dans leur dépendance k l'aide d*une foule d'<ibligatious qn'ik parvenaient à leur imposer : chargés des liens qu'ils avaient eux-mêmes préparés , les débiteurs^ quelles que fussent leur acti- ▼ilé et leur bonne foi, ne produisaient plus rien pour eux-mêmes ; alors , dcseaprrés , ils se tournaient vers le souverain , demandaient , comme les plébéiens de Rome , l'e^o- UtiiM de» dettes : ils ne Tattendaient pas long -temps. L'orage , accumulé sur la tête des Juifs, éclatait en6n. Pillés, chassés, Unelqnefois même abandonnés à la cruauté de leurs débiteurs , ils expiaient durement leor industrie et leurs richesse?. Le pillage des Juifs était classe' parmi les ressources que les princes se ménageaient pour un tempe de gêne , et les plus religieux d'entre eus ne se firent jamais scrupule d'aider leur trésor par cette injustice périodique.
Lorsque le commerce se fut ranimé en Europe par les heureux efforts det républiqnea italiennes et de hi ligue ansôatique , les Jid& perdirent beaucoup de leur importance comme négociants « mais il continuèrent à fairtf de grands profits dans le commerce de l'arfeni. Prêter ii intérêt devÎAt leur unique
industrie. Le temps était passé où les débiteurs pouvaient par leurs violences et leurs clameurs obtenir Tabolition des dettes. Les ktts du commerce étaient trop bien compris ses pour que la destruction des créances fût mise au rang des modes de paiement : il falhiit s^acquitter. Alors, que de doléances ! que de plaintes ! que de larmes ! Frappé par le bruit de ces réclamations éternelles , un homme, que TÉgUse a placé au rang des saints , Bernardin de Feltre, crut qu'en prêtant gratuitement sur gage on réduirait à rinaction tous ces traficanis d*argeut qu on appelait alors usurieit. Il ouvrit donc ii Mantoue une banque , où chacun était admis à emprunter en déposant un gage. Ce fut le premier mont-de-piété. Cet établissement obtint un grand succès , et devint le modèle de beaucoup d'autres qui furent successive-»» ment fondés dans les principales villes d'Italie. L'Allemagne, la Hollande , l'Espagne, la Belgique, eurent aussi leurs monts-dc piété. La France ne s'empressa pas d'importer chez elle cette institution , car le montde-piété de Paris ne fut ouvert qu*en 1777.
Le but primitif de ces établissements était de secourir les pauvres , en leur offrant gratuitement un argent que les Juifs , les Lom bards , et tous les spéculateurs ne leur prêtaient qu'aux conditions les plus dures. Ce but était noble, généreux, philanthropique j mais par malheur il fut bieotdl perdu de vue. Ces établisseulents avaient des frais à pajrer ; ils étaient souvent eux-mêmes forcés d'emprunter pour commencer leurs opérations ; il parut donc naturel de leur permettre d'e&iger un intérêt de leurs emprunteui's. Cet intérêt , d'abord faible , s^accrut bientOt ^ et finit , comme de nos jours , par être excessif ; en sorte que ces établissements , créés pour détruire la4>ernicieuse industrie des Juifs , en sont venus h faire à peu près autant de mal qu'en faisaient naguère les Juifs eux-mêmes. Si la popularité des montsde-piéié n'a pas encore faibli parmi les classes pauvres de la société, les économistes sont au moins parvenus à assigner à ces établissements la place véritable qui leur convient ; ils ont prouvé qu'ils sont contraires au goût du travail, à l'économie et à l'esprit de propriété ; qu'ils offrent aux indigents trop de facilités pour se procurer tout à coup de l'argent : que pour les malheureux , ils sont moins des banques de prêt que des maisons de vente; qu'ils favorisent les vols , les soustractions frauduleuses , et
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une foule de spécolations réprouvées par la morale. Tout conseille donc aux gouvernements de ne fonder qu^avec de grands ménagements des établissements qui ont été créés pour des temps et pour une civilisation qui déjà sont bien éloignés de nous.
Les exactions des Juifs avaient jeté sur le prêt d'argent une telle défaveur, que presque en même temps que Bernardin deFeltre établissait le premiermont-de- piété en Italie, les théologiens , remontant h la source du mal , recherchaient si la conscience , et surtout la loi religieuse, permettaient h tout chrétien fidble de prêter k intérêt. Il faut que la solution de cette question soit bien plus difficile qu*elle ne le semble, car on la poursuit encore aujourd'hui , comme si tant d'écrivains de toutes les sectes et de tous les pays n'avaient pas tari la source des arguments. Les réformateurs ont parlé du prêt à intérêt avec autant de fqrce que de lumière.
Luther a écrit contre ; mais Bucer et Calvin Font défendu , en employant tous les raisonnements que Ton répète journellement dans le même but. L'honneur d'avoir restauré les vrais principes sur le prêt à intérêt n'appartient pas aux économistes modernes.
Turgot , Smith , Bentham , et tant d'autres, n'ont fait que rajeunir ce que , deux cents ans avant, Calvin avait reconnu et proclamé (1). Dirigé comme il Tétiit par un génie plus politique encore que religieux, il posa ce principe qui n'est point encore concédé de nos jours , que l'usure ne devait pas être jugée par un passage de l'Écriture, mais par l'équité. Débarrassé alors de la controverse théologique , il déclare l'argent une propriété quelconque , susceptible , comme toute autre, de devenir entre les individus Tobjet de contrats qui sont toujours licites quand ils sont passés librement Il faut donc rayer des vocabulaires le mot uture , ou ne plus le prendre que comme synonyme du mot intérêt ; car , s'il est permis à chacun d'assigner à son champ , à sa maison , le prix qui lui convient, il ne sera pas défendu à un capitaliste d'estimer son argent au taux qui lui plaira. Comme aucune contrainte ne sera exercée envers l'emprunteur pour l'amener à conclure à un taux plutôt qu'à un autre , il pourra examiner , comparer et ne se décider qu'avec toute liberté; par conséquent, il ne sera point admis à se plaindre , et à crier à l'usure.
(I) Caitnni Episfola etBêSponsm , pag. S55.
Turgot dit que « le nom d'usurier ne s ^
• donne plus qu'aux prêteurs h la petite s^— » maine, & quelques fripiers qui prêtent susr
• gages aux petits bourgeois et aux artisaxx» n dans la détresse \ enfin à ces hommes îc^^ » fâmes , qui font métier de fournir , à des » intérêts énormes , aux enfants de famillo
• dérangés , de quoi subvenir à leurs folles « dépenses. » Certes, si ces préteurs, ces fripiers, ces hommes infSkmes, emploient; des manœuvres frauduleuses pour enlacer dans leurs filets les petits bourgeois et les enfants de famille, ce n'est pas usuriers qu^il faut les appeler, mais escrocs ; ce n*est pas comme coupables d'avoir prêté à un taux.
plutôt qu'à un autre , qu'il faut les poursuivre , mais parce qu'ils ont commis de véri^ tables larcins. Ce qu'il y a de faux et de mauvais dans l'expression usure, c'est qu^elle implique toujours l'idée d'un taux de l'argent censé trop élevé , et que, dans toute conventîon conclue librement, l'intérêt stipulé, quel qu'il soit, n'est ni trop fort, ni trop faible; il est ce que la volonté des deux parties l'a fait. Ces préjugés sont accrédités par une des plus mauvaises inventions modernes , par ce qu'on appelle le taux légal. En France^ par exemple, il existe une loi (3 septembre 1807) qui porte que l'intérêt légal et conuentionrset sera « en matière civile , de cinq pour cent , et, en matière de commerce, de six pour cent sans retenue. Tout individu qui prête habituellement à un intérêt plus fort est déclaré usurier, et poursuivi correctionnellement :
ainsi donc voici un pays où la valeui d'une marchandise appelée argent est déclarée invariable. Cependant persomie ne se hasarderait à soutenir que le prix de l'argent ne change pas selon les temps et selon les lieux. Selon les temps , parce que chacun sait qu'il y a des moments où l'industrie languit , où le commerce deviedt timide , et où l'argent , rarement , augmente de valeur.
Quand des circonstances contraires se présentent , l'argent abonde sur toutes les places , partout il est offert ; il baisse donc de prix. Il varie selon les lieux , parce qu'étant rare dans une petite ville , pauvre , isolée ., sans ressources et sans communications , il y sera payé plus cher que dans la capitale , par exemple , où il aflDue de toutes parts.
L'argent étant reconnu une marchandise, il n'existe pas plus de raisons pour lui imposer un maximum , que pour en assigner un au blé , au vin , et enfin à toutes les valeurs quelconques; mais , en cette occasion , le lé-
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pthimir s*est laissé dominer par les préjugés défaYorables que les Juifs ont jetés sur le prêt à intérêt ; et pour régler cette partie île la législation cinle , il s'est placé non plus au milieu des idées sages de notre époque , mais au sein des préventions irréfléchies et des haines du mojren âge. Sans doute , le passé oflre de grandes leçons de sagessç , et malheur à quiconque les dédaignerait ! Mais arantdUmporter chez soi une institution ou ancienne ou étrangère , il faut s'étudier h reconnaitre si elle peut s'adapter à des mœurs différentes : c'eti ce que nous n'avons pa4 toujours fait en France.
Le respect pour la législation romaine , qui chez nos pères dégénéra souvent en une admiration exclusive , a inscrit dans nos codes une peine contre les débiteurs insolubles , qui est antipathique à nos habitudes fodales , et dont Torigine ne se trouve pas ailleurs que dans ces cruautés que les grands de Rome exerçaient envers leurs débiteurs.
Pendant le mo^ren Âge , le débiteur ne pounit être contraint par cotps que pour les dettes du roi (1) ; le créancier ne pouvait même, sans «utorité de justice , forcer son débiteur de payer. Dans son ordonnance de 1256, Saint-Louis dit : Nous défendons que ntfi de nos sujets ne soit pris au corps , ne emprisonnez pour leurs dettes personnelles^ fin (fue pour les pâtres. Cette législation était pleine de sagesse et d'humanité ; mais l'ordonnance de Moulins (art. 48) , rendue dans un temps où la loi romaine exerçait une véritable tyrannie sur les esprits, établit la contrainte par corps pour toutes dettes, après les quatre mois. Pour être juste , on aurait dû accorder aux débiteurs la faculté dont ils joubsaient à Rome , qui était de demander tumultueusement Vabolition des dettes. L'ordonnance de 1667, tit. 34, défendit de prononcer la contrainte pour dettes parement civiles. Notre Code, ayant adopté les dispositions de cette ordonnance , de nos jonn la contrainte par corps n'a lieu , sauf quelques exceptions , que pour les eflets de commerce. Elle consiste en un emprisonnement de cinq années : c'est la même peine que celle qui est portée par l'art. 401 du Code pénal contre les vols simples , les lar- . cins et filouteries; en sorte qu'un débiteur malheureux , qui a fait tous les efforts posi^ihles pour payer, mais qui n'a pu y parvenir, reçoitle même châtiment que le voleur et l'es-
(l) OnioDDanM d« 1254| art. 19.
croc, et qu'une foule d'autres coupables; dont il serait trop long d'énumérer ici les délits.
Il n'entre pas dans mon plan de répéter tout ce qui a été dit, dans ces derniers temps, contre la contrainte par corps ] je demande seulement si l'assimilation du malheur au crime est dans nos mœurs, et si elle devrait trouver place dans nos codes.
La civilisation a ramené parmi nous des idées meilleures ; maintenant que le travail ne manque plus aux classes pauvres , que l'agriculture ^et l'industrie appellent leun efforts , les débiteurs trouvent facilement les moyens de se libérer; ils ne forment pas , comme autrefois dans les républiques de l'antiquité , un corps redoutable , ennemi de l'ordre public ; ils n'exigent plus , les armes h la main , l'abolition des dettes ; ils ne pillent plus , comme au moyen âge , les banques de leurs créanciers. Le prêt d'argent est redevenu ce qu'il doit être dans tout état bien ordonné , une simple convention privée, indifférente le plus souvent aux intérêts publics. Le législateur ne restera pas étranger à cet heureux changement d'idées ; il efl'acera de ses codes une peine, dont le moindre défaut est d'être inutile ; il laissera régner entre les parties contractantes une liberté complète. Si l'emprunteur offre peu de garanties , il paiera un plus fort intérêt; s'il n'en off're aucune, il ne trouvera pas d'argent , et , dans ce cas an moins , il gagnera à un refus de pas gémir cinq années dans les fers. Le jour où la loi reconnaîtra qu'elle ne peut intervenir dans le prêt que s'il y a eu violence ou dol , noua aurons conquis l'adoption d'un principe trop long-temps contesté, mais qui aujourd'hui ne peut plus être. L'économie politique est désormais assise sur des basses solides ; le moment est arrivé de faire entrer la science nouvelle dans la législation. ( f^ofez Capitaux , Cortaaihtb par corps , Empruht et Nahtissembmt.) Bbûciot.
• PRETl, dit IlCalahrese (Mathias), peintre , né en 1613 à Taverua , petite ville de Calabre, mort à Malte en 1699, fut élève du célèbre Guerchin. Ses talenU lui valurent son admission dans l'ordre de Blalte , et il obtint la commanderie de Syi^cuse, avec une pension considérable.
• PRÉTOT(E.-A. Phiuppb na). f^oxez Philtppb.
PRÊTRES. Foxez CLfeacé et BlufisTSBs
nXS CULTBS.
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* PREUSCHENCAuGusTiH-TjiioraiLB), conseiller ecclésiastique du grand-duc de Hesse , né k Diethard en Basse-Hesse en 1734, mort en 1803, est considéré comme rinventeurde la lypométrie, dont il a rendu compte en allemand dans son Précis de l'histoire tjrpométrique , Bûle, 1778,in-8«j et dans un autre ouvrage intitulé : Monu' ment consistant en une earte tjrpoméiri«ime de ta pir>i'ince de Sausenberg, 1783.
PREUVE. {Jurisprudence.) Ct qui établit la vérité d'une assertion ou d'un fait.
L*art d'administrer des pi^euves forme une paHie importante de la jurisprudence. Tout procès y civil ou criminel, oflre à juger une double question, l'une de fait , Vautre de droit; et la première peut, en général , être .considérée comme la principale, car c'est elle qui précède et qui détermine la seconde : de 1^ la maxime, exjaciojus oritur.
Or, le droit s'établit par des textes et par des inductiens ; le fait s'établit par des preuves : c'est h les recueillir , à les mettre en lumière, que l'instruction des procès est burtout consacrée} c'est là Tebjet principal de la procédure
On peut établir, dans Ténumération des preuves, des elatsificaUons diverses selon les rapports divers sous lesquels on veut les considérer : selon leur essence , elles sont fvtionneUes ou matérielles ; selon leur forme, elles sont orales on littérales: selon leur caractère , elles sont certaines ou dou* teuses; selon la nature des procès auxquels elles s'appliquent, elles sont autres en ma^ tière ciyile , autres en matière criminelle.
C'est à cette dernière distinction que nous allons nous attacher pour faire connaître les pi incipales circonstanees propres à chaque sorte, de preuve. Nous parcourrons d*abord les diverses preuve» en usage dans les matières civiles / nous esquisserons ensuite, en peu des mots, le système , infiniment plus simple, de la preuve en matière crimindle.
Dans tout procès civil , il existe an demtmdear et un défendeur. La raison veut que ce soit au demandeur à prouver la justice de ta demande. D'autre part , la de* mande une fois justifiée, si le défendeur oppose une exception , c'est lui qui doit la prouver à son tour. De là deux maximes fondamentales : onus prohandi ineumbit aclori; reus excipiendo Jit aetor.
Le plemier genre de prew^ et le plus usité en matière civile, est la prenre ^rift
ou UudrmU. On l'emploie priacipahjMMiir pour les conventions , telles que la vente « le prêt, le louage, etc.
L'écrit dans lequel les parties Usent leurs conventions se nomme tiipv. On cUstinçue le titre authentique et le tiire sous saiesff^ privé.
Le titre authentique est celui qufi les parties font dresser par un officier public compétent pour cet efiiet, et à Tattestatioa duquel la loi attache une force particulière. Ou le nomme authentique , c cst-àdire ^ ex»tant par lui-même , pour indiquer qu'il fiiit à lui seul, entre les parties qui l'ont souscrit, la preuve complète de ce qu'il atteste. Le titre authentique a deux avantages : Taii^^ de faire foi de son contenu entre les parties , et d'avoir en conséquence force d'uécutiott jusqu'à inscription de faux ; l'autre , de pouvoir être , dans beaucoup de cas, opposé anx tiers qui n'y ont pas été- parties. Ce sont en France les notaires qui reçoivent le plus généralement les actes authentiques.
( yojrcM NoTàias, ) .
Le titre sous seing privé est celui que les parties passent entre elles sans le secours d'un officier public. Il ne peut être opposé aux tiers , attendu la facilité qull j aurait k fabriquer frauduleusement de pareils titres pour un besoin quelconque , à moins toutefois qu'une circonstance particulière , telle que l'enregistrement du titre ou la mort d'une des personnes qui l'ont souscrit , ne lui ait imprimé une date certaine. Entre les parties , l'acte sous seing privé /vconmi a la même foi que l'acte authentique ; mais , comme il peut être méconnu , il n'est pas exécutoire de plein droit ; il faut qne l'exécution en soit ordonnée par un jugement.
Si récriture de l'acte sous seing privé ett méconnue, on procède à la vérification d'écriture, La pièce est déposée au greffe ; le juge nomme des experts et un commbsaire devant lequel rinstruction a Keu : on remet aux experts des pièce de comparaison , qu'ils confrontent avec la pièce en litige , nommée pièce de question ; le commbsaire entend aussi les témoins qui ont pu voir écrire et signer la pièce , ou connaître des faits utiles à la découverte de la vérité. Sur l'enquête et sur le rapport des experts , le tribunal prononce , et rejette la pièce ou In tient pour reconnue. Dans ce dernier cas , la partie qui a dénié sa propre écriture est punis d'une amende.
Contre un titre aothentiqus ou contre un
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écrit vérifié^ ou oe peut ne pour foir qoe par L'inscrifftion dejaux, Daas \e second cm, le déleodenr à la vériâeation d^écriture de* rient demandemr en faux. On dutiague Tinscrîplkm de faux principal, qui est ellemiême Tobjet du procèa ^ et rinscrîption de Eaox incident , qui a lieu dans le cotnrs d*ane instance. La première est dirigée contre Taoleiir présuaaé du faux ; Tautre , contre celui qui excipe de la pièce arguée qu*il sott ou non Tauteur de la falsification. L'effet de celle dernière est de Suspendre le jugement dn procè» jusqu'à ce que la question de faux s<ût Yidée. Le demasdeur en faux incident doit d^aLord sommer son adversaire de déclarer s*U entend se servir de la pièce argoée. En eaa d'affirmative, il forme son iuscriptioB { l'apport et le dépôt au greffe de la pièce sont ordonnés } il est dresaé procès-Terbal de son état. Un premier jugement prononce sur U pertinence et ladmissîbililé des moyens de faux signifiés par le desEundeur. S'ik sont admis , on procède à rinstmction par experts , par titres et par tétnoina , comme pour la yérification d'écri» tore. La pièce jugée fausse est rejetée et sa dcstmctioa ordkMinée ; si , au contraire , le demandeur succombe , il est puni d^une amende.
Indépendamment des titres autbentiqoes ou privés , il est encore quelques espèces de preoires écrites. Ainsi les h'fret de mardumds font foi entre eux , mais non contre lea persoimes non marchandes. Leur contenu ne pent être divisé. Les registres et fÊapien domestiquée servent quelquefok de preave contre celui qui les a écrits. Il en est de même de Téeriture qu'un créancier met à la suite de son titre , des taiUes proëoBles par les fournisseurs, etc.... Les copies de titres peuveat , suivant leur ancienneté et sui?ant d^autret circonstances, tantôt suppléer le titre original , tantôt seryir d*un commencement de preuve par écrit, tantôt valoir comme simple» renseigne-
Lertqa'on titre n*est pas en posseation^ dfe» parties , mais daaa un dépôt public , la parlie ialéressée peot se foire autoriser par le juge h en faire b recherdie au mojen d'un
JLa preuve par témoins est la raetUenre de tootea , loraqne le témoin dépose en présence même do joge, sons le» jreox du pubKc et des parties intéressée». Elle est U plus mauvaise , quand sa déposition , reeueillie par
un commissaire , dans Tombre d'un cabinet, analysée ou traduite sur )e papier, est reportée immobile ot décolorée à l'audience.
Dans le premier cas , elle est bonne pour dévider de la liberté et de la rie des hommes 'y dans le second , elle Test à peine assez pour décider de lu propriété d'une légère somme d'urgent. La preuve orale fut longtemps le droit commun de la France , lorsque les diflerends se vidaient dans les an* ciennes cours de justice tenues par les seigneurs. Plus tard . l'admission des clercs dans les tribunaux et la concentration du pouvoir introduisirent , avec Tusage de Yappêl, celui de la procédure écrite, qui en est la conséquence nécessaire. Alors les enquêtes , . au lieu d'être orales , durent devenir Uttéraies, La preuve testimoniale perilit ainsi presque toute ssi vertu,, et l'abus en devint tellement sensible, que l'ordonnance de Uonlins, rendue en 1566, en restreignît l'osage aux contestations dont Tobjet serait inférieur à 100 francs. L'introduction du juiy en matière civile , à l'exemple des Anglais , pourra seule loi rendre sa valeur première.
Aujourd'hui la preuve testimoniale n'est admise que pour les demandes inférieures à 150 francs. Cette règle reçoit néanmoins une exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve écrite, ou lorsqu'il s'agit d'un fait dont i\ n'ait pas été possible de se procurer la preuve par écrit. On admet aussi la preuve par témoins dans quelques procédures spéciales , telles que \tfanxy la séparaliou de corps, etc.... Dans aucun cas, cette •preuve n'est admise , en matière d'obligation , outre ou contre le contenu aux actes.
Il existe deux sortes é^en<juètes: Fenqnéte sommaire , qui se fait à l'audience dans les causes du même genre , et dont il n'est dressé de procès-verbal que lorsque le procès est susceptible d'appeï ; et Tenquête ordinaire , qui se fait par Toflice d'un juge-commissaire. La partie qui vent être admise à présenter cette preuve, propose ses feits. S'ils sont pertinents et admissibles , le juge ordonne l'enquête , et notaame un commissaire pour la recevoir. La partie appelle ses témoins devant ce commissaire, qui dresse proeèsverbal de leurs dépositions. Ce procès- verbal est ensuite rapporté et discuté h Faudfence par les parties, et devient Tmiales éléments du jugement définitif. Dam toute instruction dé ce genre, la preuve coj»traire par les mêtecs mojrens est de droit.
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Les témoins peuvent éti*e reprochés pour diverses causeûi : s'ils sont parents , alliés ou domestiques des parties; s'ils ont subi des condamnations aflDictives et infamantes ; s'ils ont donné des certificats sur Tafiaire, etc.. Si les reproches sont admis , la déposition n'est pas lue h Taudience.
Un troisième genre de preuve est la preuve par confession. On peut rangcr^daus cette catégorie Yaveu de la partie , qui fait pleine foi contre elle , mais qui ne peut être divisé ; Vinterrogatoire surfaits et articles ; la comparution des parties en pefrsonne à l'audience i enfin le serment , qu'on nomme dé^ cisoire j lorsque c'est l'une des parties qui offre de s*en remettre au serment de son adversaire, et supplétoire, lorsque c'est le juge qui l'impose comme complément d'une preuve à peu près mais non tout-à-fait complète. La partie à qui le serment est proposé ne peut refuser de le prêter sans perdre sa cause; mais, s'il s'agit d'un serment </ecisoire, elle peut le référer à sa partie adverse.
Il est un quatrième genre de preuve qui s'emploie lorsqu'il s'agit ou de constater des faits matériels , comme une situation de lieux, ou de s'éclairer sur des opérations dépendant d'un art quelconque : tel est l'objet des rapports d'experts et celui des deseentes du Juge sur tes lieux. Les procès-verbaux d'officiers publics compétents rentrent aussi dans cette catégorie. On distingue , k cet égard , les officiers du fonctionnaires dont les procès -verbaux font foi jus<fuà inscrip' tion de Jaux , tels que les employés des douanes, des contributions , etc.. ; et ceux dont les procès -verbaux font seulement foi jusqu'à preuue contraire, tels que les simples gardes-champêtres ou forestiers, etc., etc.
Au surplus , ce dernier point concerne plus particulièrement la procédure des tribunaux correctionnels.
Nous ne terminerons pas cette première partie sans dire un mot des présomptions, n en est de deux aortes : les présomptions simples et les présomptions légales.
Les présomptions simples cont des inductions tirées des faits ou des actes de la cause : lorsqu'elles sont graues , précises et concordantes , le juge peut les accueillir , mais seulement dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale.
Dans les présomptions légales, on distingue encore celles qui sont dites simplement juris,et dont l'effet est de dispenser de toute preuve celui qui les invoque, sans pourtant
exclure la preuve contraire ; telle est la possession : et celles qu'on nomme j'uris €t de jure , qui n'admettent contre elles aucune preuve ; tels sont le serment , Vaveu /tu//ciaire , la chose Jugée; telles sont aussi les présomptions de fraude établies par la loi contre certains actes qu'elle annule d'une manière absolue.
Dans l'ancienne France, la nature des preuves, eu matière criminelle, fut longtemps la même qu'en matière civile. Cétaient le témoignage, le combat judiciaire ou jugement de Dieu , le serment , et les ordalies ou épreuves par l'eau, par le feu, etc. {f^ojrez Épreuves.) L'introduction de la procédure écrite dans les jugements criminels changea cet ordre de choses sans l'améliorer. Elle eut pour conséquences : !<> le secret de Tinstruction , et par suite la torture , la plus exécrable des absurdités humaines; 2Ô la classification des preuves , suivant des règles dont la conscience du juge ne pouvait s'affranchir , et qui amenèrent plus d'une fois la condamnation de l'innocence. Aujourd'hui, l'établissement du jugement par jury a permis d'établir sur des bases plus rationnelles le sjstème de la preuve en matière criminelle.
Dans ce nouveau système tout doit être oral ; tout se passe en présence du juge ; c'est sur le débat contradictoire qui s'engage sous ses yeux , que sa conviction doit se former.
« La loi ne doit point aux jurés : f^ous s tiendrez pour vrai tout/ait attesté par tel s ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit » pas non plus : yous .ne regarderez pas » comme suffisamment établie toute preui^e » <fui ne sera pas formée de tel pir}cès-ver^ M bal, de telles pièces , de tant de témoins , p de tant d'indices; elle ne leur fait que cette » seule question , qui renferme toute la me- % sure de leurs devoirs : Avez-vous une in»
» time conviction ? • (Code d'instruction criminelle , art. 342. )
Les débats, sont toutefois prêches d'une instruction par écrit ; mais celte instruction ne peut servir que de simple renseignement ; elle n'est point communiquée au jury. Les témoins déposent oralement ; l'accusé est entendu oralement dans ses explications; les officiers de police judiciaire qui ont dresse des procès'verbaux , les experts qui ont procédé à une vérification quelconque, en reproduisent omlement la substance. C'est sur cette enquête vivante que le juge est appelé à former son opinion.
PBÉV
PREV
L*aTeii de Taccusé ne peut être provoqué par aucune rigueur. On ne lui fait point , comme autrefois , prêter serment de dire la Térilé, nul ne pouvant être contraint de s'accuser lui-même. Il est libre de se refuser à répondre, sauf au jury h. tirer de son silence telle induction que de raison. ( yo^ez Jubt.)
Un principe fondamental en matière criminelle , c*est que Taccusé n'a rien à prou-> ver; il n*a que des explications à donner, mais point de preuve à fournir. C'est à l'accusalion à tout prouver cobtre lui.
On voit que la preuve testimoniale , si discréditée au civil , est, au contraire, le fondement de rinstruction en matière criminelle , où s'^agilent pourtant des intérêts d*une bien autre importance. C'est qu'ici la preuve testimoniale est rendue à son véritable caractère , tandis que, devant les tribunaux civils , tels qu ils sont maintenant organisés , le témoignage n'est qu'une lettre morte, où le mensonge a les mêmes apparences que la vérité, où , par conséquent, la fraude peut incessamment se glisser. Quel serait le remède à cet abus? Nous le laissons à méditer aux législateurs. ( f^oj-ez Accusation , IVSTRUCTIOH CRIMIKBLLB ( Code d' ) , PïIVBS et PbOC^DRK ). fiBRVILLE.
♦ PRÉVILLE (Pierre-Louis DUBUS dit), célèbre acteur, né à Paris en 1721, s'engagea d'abord dans une troupe de comédiens de campagne, s'y Ht remarquer et obtint ensuite les plus grands succès à Dijon, Rouen et Strasbourg. Il était directeur du spcctade de Lyon, lors que les genliFshommes de la chambre l'appelèrent h. Paris pour y débuter. Ce fut le 20 septembre 1753 qu'il parut pour la première fois sur le théâtre de la Comédie-Française , où il remplaça Poisson , qu'il avait vu jouer plusieurs fois , et qu'il imitait à s'y méprendre : bientôt il le fît oublier, et triompha également à la cour et h la ville. Il fit, pendant trente-trois ans, les délices de la capitale , surtout dans les rOles de La Rissole du Mercure galfint , Turcaret, Sosie, Figaro, le Bourru bienffiisant, etc.
Les regrets que le public liu manifesta au moment de sa retraite, qui eut lieu le l**" avril 1786, furent sa plus douce récompense. Il reparut encore deux fois sur le théâtre : la première en 1791 , le seconde .
en 1794, et fut reçu avec le même enthousiasme, quoique, à celte seconde rentrée, on ne retrouvât plus en lui que les débris d'un grand talent. 11 mourut à Beauvais en 1799.
Le préfet du département de TOise fit éie- Tome 19.
ver un monument à sa mémoire. Préville était membre-associé de l'Institut national, depuis la première formation. Les Mémoires de Préuille ont été publiés par Cahaïsse, Paris, 1812, in-8<». On préfère l'édition revue , corrigée , et augmentée d'une notice par M. Ourry , Paris , 1823, \ vol. in-S- ; elle fait partie de la CoUection des mémoires sur l'art dramatique,
♦PREVOST (Jbah), médecin, né en 1585 à Dilsperg , près de BAle , se destina d'abord à la carrière ecclésiastique , fut envoyé en Espagne par l'évéque de Strasbourg, afin d'y terminer ses éludes théologiques , puis , ayant obtenu ,1a permission de visiter l'Italie, il fit à Padoue la connaissance du célèbre Sassonia , dont les conseils le déterminèrent à se vouei: à l'art de guérir. Mais , privé bientôt de (a pension qu'il recevait de son prolecteur , • et se trouvant réduit à l'indigence, il fil pour subsister des cours particuliers de rhétorique et de philosophie, et enfin trouva, dans un riche gentilhomme de Padoue , un Mécène qui pourvut généreusement à ses besoins. Se consacrant dès lors sans partage à l'étude de la médecine, il y fit de rapides progrès, et reçut le doctorat en 1607. Nommé en 1617 , professeur de botanique et directeur du Jardin^les-Plantes à Avignon en remplacement d' A Ipini, et puis professeur, il mourut en 1631. Ses ouvrages sont mentionnés au tome 6»
pages 494 et 495, du Dictionnaire des scien»
ces médicales.
* PREVOST (REwé), curé de Saint- Maurice, près d'Amiens, né à Doullens en 1664, mort en 1736, a donné les Fables de Phèdre , traduites eaft^nçàis, avec le latin à côté, — Prkvost (Claude), chanoine régulier et bibliothécaire de Sainte-Geneviève à Paris, né à Auxerre en 1693, mort en 1752, avait fait - d abondantes collections qu*il n*u point publiées , telles^que : Biblio' t/ié^ue des chanoines réguliers , un recueil des Fies des saints chanoines , tant séculiers que réguliers; Histoire de toutes les maisons de chanoines réguliers; Histoire de l'abbajre de Sainle-Geneuiève , d'où on a tiré presque tout ce qui se trouve sur cette maison dans le tome 7 du nouveau Gallia christiana. 11 a aussi fourni des matériau )[ à l'abbé. Lebeuf, pour le catalogue des écrivains auxerrois , qui fait partie de ÏHistoire d' auxerre.
* PREVOST (IsAAc-BéHBDicT), physicien et naturaliste, né à Genève eu 1755 ,
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mort à Montauban en 1819, est compté parmi les fondateurs de TAcadémie des sciences de cette dernière ville, et était affilié k plusieurs autres sociétés savantes. On a de lui un ouvrage de peu d'étendue, mais fort estimé , intitulé : Mémoire sur ta cause immédiate de la carie ou du charbon des hUs y et de plusieurs autres maladies des plantes, Paris, 1807, in-S». Il a de plus inséré un grand nombre d*autres mémoires dans divers recueils scientîBques , et a laissé plusieurs ouvrages manuscrits.
• PREVOST (PiBHns), célèbre peintre de panoramas, né à Montigoi, près de Ch&teaudun, en 1764, mort en 1823, a porté au plus haut point de perfection le genre de peinture qu'il avait adopté , et peut , à ce titre , en être regardé comme le véritable créateur.
• PREVOST DE LA JANNÈS (Michbl), magistrat et jurisconsulte , profeiiseur de droit français en l'université d'Orléans , né dans cette ville en 1696, mort en 1749, a publié : Coutumes d'Orléans, avec tes notes de Foumier et de Dumoulin , et des observations nouvelles , en commun avec Polhier et Jousse , Orléans, 1740, 2 vol. in-12 ; les Principes de la Jurisprudence française .^ exposés sui\Hint V ordre des dit*erses espèces d'actions <fui se poursuiuent en justice ^ Paris , 1750 et 1771, 2 vol. in-12 ; des discours; V Éloge de Delalande , et un grand nombre de manuscrits.
• PREVOST-D'EXILESCArroinï-FRAirçoif ) , l'un des éai vains les plus féconds du 18* siècle , né en 1697 à Hesdin , petite ville d^Artois , essaya tour à tour de la vie religieuse et de la vie militaire , et se trouva malheureux dans l'un et l'autre état. Il f>nfuit en Hollande , et , déterminé à fuire ressource de ses talents, il publia à La Ha je aes Mémoires if un homme de qualité. Le succès qu'obtint cet ouvrage ne fut pas moins utile h sa bourse qu'à ^ réputation littéraire. Diverses raisons Payant engagé ensuite à passer à Londres , il y publ^ successivement : Histoire de Cleyeland , fils naturel de Cromwell ; Histoire du chevalier Desgrieux et de Mannn Leseot, qui eat regardée comme son chef-d'œuvre en ce genre, il entreprit, en même temps une feuille périodique , intitulée : le Pour et le Contre, qui (ut très «favorablement a<;^ueillie, et qu^il conduisit jusquVu vingtième volume. Les quatres premiers seulement lurent composés pendant son séjour en Al^
gleterre ; car , au milieu des succès que lui procuraient ses talents et les agréments de sa personne , Prévost ne tarda pas à sentir qu'il n'est de vrai bonheur qu'au sein de sa patrie, et sollicita la permission de rentrer en France, où il reparut, sous lliabit d'ecclésiastique séculier, en 1754. Ce fut alors seulement qu'il jouit de la tranquillité qui l'avait fui depuis sa première jeunesse Ses travaux littéraires se multiplièrent avec une incroyable rapidité. Outre /e Dojren de Kitlerine , V Histoire rie Marguerite d'Anjou , celle d'un Grecque moderne , les Campagnes philosophiques, ou Mémoires de Moncal, r Histoire de la jeunesse du commandeur de,,,, celle de Guillaume'le'Conquétxint , la Vie et les Lettres de Cicéron , les Voyages de Robert Lade, les Mémoires d'un honnête homme , il entreprit , en 1745, à la prière do chancelier d'Aguesseau , V Histoire générale des voyages, qui fut continuée par Querlon et Surj!y , et dont La Harpe a donné un abrégé ^ en vingt-quatre volumes in-8o. Llnfatigable abbé se délassait de ce vaste travail , en naturalisant parmi nous les romans de Richardson , et il composa encore un grand nombre d'ouvrages , qu'il serait trop long de citer ici. Parvenu à sa 67« année, il s*était retiré dans une petite maison qu'il avait à Saint-Firmin , près Chantilly , et avait résolu d'y vivre dans les pratiques les plus austères, et de consacrer sa plume à la religion, lorsqu'une mort tragique, arrivée le 23 novembre 1763 , vint l'arracher à ses pietix dessins. Frappé d'apoplexie en traversant la forêt de Chantilly, il fut trouvé sans mouvement au pied d'un arbre et transporté chez un curé voisin , où la justice fut appelée, selon l'usage. LVifficier public , agissant alors avec une précipitation bien déplorable , ordonne à l'instant l'ouverture du prétendu cadavre. Au premier coup de scalpel, un cri déchirant de la victime révèle son existence , et frappe d'effroi les assistants. La main glacée de l'opérateur s*arrête; mais le coup mortel est portfi , et le malheureux Prévost ne rouvre un moment les yeux que pour voir l'horrible appareil qui l'enviroone , et meurt h l'instant même. Les OEuvres complètes, de cet écrivain forment plus de 170 volumes ; ses OEuures choisies , réunies à celles de Le Sage , forment 39 volumes in-8o. On trouve en tête de cette édition une Notice sur Prévost, par Bernard d'Héry.
• PIIEVOST D'EXMES ( François Lb), -iiêeii Nunhftn^ie en 1729, mourut en 1793
PRÉV
PRÉV
^ Paris, à l'hôpital de la Charité. Nous avons de lui no grand nombre d^ouvra^es peu connus.
• PREVOST SAINT-LUCIEN ( Roch- Hbsri ) , avocat au parlement , n^ à Paris en 1 740 , mort en 180S, a laissé , outre plusieurs pièces de théâtre, divers ouvrages de jurisprudence , d'économie politique , etc. , dont on trouvera les titres dans la France littéraire^ de M. Ersch , et dans l'article que M. Beuchot a consacré à cet écrivaiu dans la Biographie uni$*erseUe , publiée chez L.-G. Michaud, tom. 36.
PKEVOTALES (Couis) et tribunaux d'exception, en général. On nomme tribumaux d'exception ceux qui n'entrent point dans la hiérarchie ordinaire du pouvoir judiciaire , qui n'ont point Texécution de leurs jugements, etc., etc. Tels sont les tribunaux de commerce, les tribunaux de paix, etc., etc. ( ^ojrez rarticle Taibuvàux. ) Dans un autre sens , on désigne sous le nom de tribunaux d'exception ceux qui , n'oflrant point les garanties instituées pour la bonne administration de la justice, ne sont que.des instruments de violence et de tyrannie. Ces derniers seub feront l'objet d<s cet article.
Deux conditions sont nécessaires pour garantir Féquité des jugements : Tune , que le juge soit le représentant de Tintérét général de la société , et non d'un intérêt de caste , de corps ou de pouvoir ; c'est ce qui a fait donner la préférence au jury sur tous les antres tribunaux ; c'est ce qui , dans les juridictions permanentes , a fait établir en principe l'inamovibilité des juges , qu'on a considérée comme un gage d'indépendance.
L'autre condition est la nécessité d'observer certaines formes protectrices , dont l'omission pourrait souvent devenir funeste au bon droit et à l'innocence : de là Tioslitution des tribunaux supérieurs établis pour la révision des jugements, tels que notre cour de cassation.
Partout où ces garanties sont observées , V le citoyen vit dans la sécurité et dans l'indépendance. Sont - elles supprimées , nul n^est plus assuré de sa fortune , de sa liberté , de son existence.
L*emploi des tribunaux d'exception a toujours été l'une des armes les plus terribles de la tyrannie. Tour à tour le despotisme politique et le fanatisme religieux ont employé cet instrument de terreur et de vengeance. L'inquisition d'Espagne , le tribunal des Dix à Venise, la chambre Étoilée des
Stuarts , le tribunal révolutionnaire de 1 793 , la junte d'État napolitaine de 1799 , étaient des tribunaux (t exception.
Sous l'ancienne monarchie française , les juridictions exceptionnelles furent trop souvent substituées à l'autorité des juges natu» reU. Les unes étaient établies d'une manière permanente , comme les chambres ardentes; lesjiutres,sous le nom de comjiufii<ms,étaient des simulacres de tribunaux , institués par la colère du pouvoir pour )e jugement de quelque affaire particulière , ou plutôt pour la condamnation de quelque accusé qu'on voulait perdre. On sait que c'est ainsi que Cinq- Mars et de Thou furent sacrifies à la vengeance de Richelieu. On connaît aussi ce mut d'un religieux à François I«r sur un ministre condamné par un de ces tribunaux d'exception : « Sire,iil ne fut point jugé par » justice , mais par commissaires. •
L'assemblée constituant^ , qui posa toutes les bases de la véritable organisation sociale, supprima les justices exceptionnelles, et proclama ce grand principe , que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Les orages dé la révolution le firent malheureusement bientôt oublier , et l'empire se montra peu jaloux de réparer cet oubli. Le jury, conservé nominalement , ne fut , en réalité , qu'une commission nommée par des agents révocables de l'autorité, les préfets. En outre, une classe nombreuse de délits fut attiibuée à des cours spéciales, qui jugeaient sans l'assistance du jury : enfin, le mode d'organisation des tribunaux militaires , l'extension donnée à leur compétence en l'absence de toute loi , la création des justices prei*6tates pour juger les délits en matière de douanes , etc. , etc...., ne rappelèrent que trop les abus contre lesquels l'humanité et la raison avaient si long- temps protesté.
La Charte a décrété de nouveau le principe que nul ne peut être distrait de set juges naturels. Elle a formellement aboli les tn'bunaux d'exception , en exceptant toutefois \e% juridictions pvewôtales j si leur rétablissement était jugé nécessaire. Cette réserve , qu'une équivoque de langage fit alors passer presque inaperçue ( on vient de voir que, sous l'empire, les juridictions prevôtales étaient de simples tribunaux de douanes , qui ne prononçaient que des peines civiles ou correctionnelles ) , devint , en 1815,1a source d*une grande calamité. Le parti violemment réactionnaire , qui alors disposait du pouvoir, imagina de rétablir,