‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 19Chapitre 24 sur 135 · P ROB · texte numérisé non relu

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composées îjn^on reconnaît COttbien peu Sur 36 coups il jr en a 6 qui donnent 36

sont vraisemblables les récits qui se traos- francs de gain, 10 qui ne donnent rien,

mettent ^artradîtion. Un homm^ dont bvé- et 30 qui donnent 12 francs de perle s je

radié m*est connue m'atteste on fait, et j'é- multiplie les probabilités ^ ±2 et IJ. par

value , par exemple , à f- la probîibilîlé quil ^» bénéûces Te^pectifs 36 francs,/) et — 12 j

me ditmi. Mai!^ s il n'a pas yu le fait, et je trouve pour espérance 6f-+.o~^--i-.

8^ le lient d'tm témoin aussi rérfdîque que Çesl-à dire que dans rélat acluel de la par lui , la probabilité n'est plus que ^ X-^.

S'il y avait un troisième intermédiaire , elle serait seulement (t^)* , etc. On prendrait la puissance 20, s'il y avait témoignages consécutifs , ce qui donnerait uu peu moius de ^; eu sorte qu'il y aurait 7 à parier contre 1 que le fait est faux.

On a comparé celte diminution de probabilité à Textinclion de la lumière par plusieurs morceaux de verre : une médiocre^ épaisseur suffit pour dérober la vue des objets qu'un seul morceau laisse apercevoir distinctement. On voit combien les témoignages historiques deviennent douteux, surtout lorsque la tradition qui nous les rapporte traverse une longue série d'années , et est transmise par des hommes imbus de préjugés , ou intéressés h. dénaturer les faits.

Ce qu'on appelle le tort ou Vespoir d'un joueur est fondé sur la théorie des probabilités. S*il a deux chances égales, l'une de gagner a, l'autre de gagnera», son espér rance jCsI i ( a-H& ). S'il y a une troisième chance de gagner c, l'espérance Git •i (A-h(-4-c)) eu général, si, sur une qnai^é de iiasards également po<isibles , il y en a /y qui font gagner a, g qui font gagner b ^ r qui font gagner c, etc., l'espérance est

• C'est ce résultat qu'on

énonce ainsi sous forme ^e théouème : Lorsque de$ éuénentents divers ont pour probabilités particuUèfes «;^y..'--; ^ue le premier fait gagner 9i^ le second b, le troisième c, etc,, l'espérance actuelle du Joueur est ta somme des produàs a«-i-btf-t-cy... des probabilités relatives à chaque événement par l'espoir qui s'y rapporte. 11 peut se faire que la chance produise une perte au lieu d'un béné6ce a; on fait alors a négatif; on |m»8ç a:=ro quand celle chance ne cause ni profil 4ii perte.'

Par exemple , je dois gagner 36 francs , si j'amène 7 .avec deux dés; je ne recevrai tien , si je produis plus de 7 ; je paierai 12 francs, si j'amène moins de 7. Voici le calcul de mon espérance,

tie , si je refuse de continuer le jeu , je dois payer aux adversaires o^, 66 : un autre joueur qui se substituerait à moi aurait d#oit à cette indemnité.

Cette doctrine exigerait des développements étendus pour mouliner la raullitade des cas oùelle reçoit ses applications, et comment elle se modifie eu certaines circonstances ; mab il nous est impossible d'entrer dans ces détails.

Ce qui vient d'être exposé relativement à l'espéraucc, semble autoriser h croire qu'il est absolument indifférent de risquer une somme très-faible pour en recevoir un bénéfice considérable , dans le cas de succè.s , pourvu que la probabilité soit proportionnée à ce risque, ou réciproquement que le gain soit faible, mais très- probable, car l'espérance peut dans ces deux cas être exprimée par le même produit. II est cependant évident que, dans ce tternier cas , mal|rré les plus fortes présomptions de gain , l'arrêt dn soi*t peut être contraire : oinsi la peitc serait immense, et pour l'appât d'un petit gain , on courrait le hasard d'une ruine complète, sous prétexte qu'elle est très-peu probable : la raison condamne manifestement une chance aussi dangereuse. C'est de là qu'est née une autre espèce d'espérasce qu'on a appelée morale y pour la distinguer «le la première qui est l'espérance mathématique. Celle-ci calcule les 80Bme»évientuelles d'après leur valeur mmiérique ; eelle-là considère le degré d'importance qu'on attache Ik lenr possession; Dix francs, pour l'homme qui n'en a que cent , ont autant de valeur morale qde dix louis pour celui qui possède cent krnis. Celte appréciation se fait en pi*enant le rapport de la somme éven<^ toelle k la fortune totale. ^

Ces notions expliqventrillusion qui séduit les joneurs de martingale ; ce jeu consiste k doubler toujours sa mise jusqu'à ce qu'on gagne: il est «Kté de reconnaître ce .(fue cette manière de/ jouer offre de désavaiMiK* geux. Je supposa un jeu où il.y a { de probabilité pour gagner ou pour perdre U somme a : voilà un jeu parfailemeat éguL Qu'un joueur porAe n — 1 foisconsémidvnsH

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en doublant chaque f<ÂM soa enjea , soe mises s'élèveront au totalàaH-2a-H4a-i-8a...

-H2n.>=:2ii<i — a /qae pour couvrir cette perte le jo«ear risque 2'* a; s'il gagne, Ô' est clair qu*il anra en définitive le bénéfice a. Et comme on ne peut supposer qu*à un jeu Mn$m égal que celui donl il s'agit , il n*arrivera pas; enfin un ooup heureux, la martingale est un moyen assuré de gagner.

£t même , si Ton y réfléchit , on doit voir qoe la même chose aurait lieu , dans le c&s oà ^s hasards du jeu seraient inégaux , sauf h prolonger plus long«temps les tentatives.

Mais il est dair qu'on risque une somme énorme 2« a pour obtenir un gain très-modique a ^ et l'espérance morale prouve que ce risque est insensé^ sans compter que le caprice du sort pourrait conduire k élever la mise jusqu^à une somme qui dépasserait tontes, les fortunes do l'univers , et par conséquent mettrait le joueur dans Timpossibi* lité de doubler de nouveau sa mise. La martingale est le plus funeste des jeux que la passion ..du gaiu puisse inspirer.

Il 7 a plus : à tous les jeus, même les plus ècniîtables , le joueur ne peut jamais retirer ' Tequi valent des risques qnll court. En effe/t^ soit k sa fortune, et h une somme éven-:

tnelle , s'il perd , son bien sera réduit à . J(— 4; cette perte aura une importance dont

la valeur morale est : mais s'il ^agne ,

sa fortune sera devenue A+A, et l'impor-

tance du sain sera ; . On voit que cette

dernière valeur est rooiudre que la preoûère. Il ne faut donc jamais jouer, même au jeu le plus égal, et surtout contre de» personnes très-riches , Tespérance morale est différente pour chacun , et il n^xiste plus d'égalité. Ce n*est qu'aux jeux de société, lorsque la somme éventuelle h est fort petite , que l'on peut se livrer aux chances du jeu, parce que ce n*est plus qu'un délassement de Tesprit , où le risque est sans aucune importance.

La théorie des astutrinces est fondée sur les principes qui viennent d'être posés. Un navire porte la somme s qui doit accroître ma fortune k ; mais il y a une probabilité / de perte , et on me propose , mpyennant une prime^, dem'indemniser en cas de revers. La question de savoir s'il m'est ou non avantageux, d'accepter cette condition , se résout par la théorie des espérances morales; et suivant que la somme éventuelle $ est forte ou faiblie relativement h ma fortune k, j'au-

rai ou je n'aurai pas d'Intérêt iiAMiirer l'entreprise.

Dans le cas €>û j'assurerais s en payant la prime p, m» fortune serait certainement :=zs'\'k — p , sans aucune chance aléatoire.

D'un autre côté , si je coui*s les hasards de la mer, on peut démontrer que ma fortune est moralement =£ k^ (Ah-#) ■-*^.

Il ne me reste, conmie on voit , qu'à comparer ces deux résultats l'un à l'autre pour reconnaître si le premier, surpasse le dernier, seul cas où l'assurance me soit avantageuse.

Par exemple , s'il / a ^ de probabilité de perdre 10,000 fr. , et qu'on .exige 8 p. 100 d'assurance (800 fr.) , je trouyerai ^4-9200 etA«o ( A-4-10000) ao. En égalant ces quantités et résolvantl'équation, il vient As=5043; ce qui m'apprend que si je possède moins de 5043 fr. de fortune , la prudence me prescrit de faire assurer ; mais le contraire a . lieu , si j'ai plus de 5041 fr.

Il arrive souvent que les causes qui pro> duisent les événements futurs sont cachées \ alors il parait impossible d'en tîx>uver la probabilité , c'est-à-dire de calculer les nombres de chances tant favorables que contraires. Mais par une longue observation des faits , on peut obtenir cette probabilité. En effet, on démontre que les causes constante* et inconnues qui favorisent les événements simples , qu'on ju^e également possibles ^ ac^ croissent toujours la probabilité de la répéti" tion d'un même événement ;skinn , ces causes constantes doivent se manifester par les résultats dans un grand nombre de tentatives semblables.

€'est à cela qu'il faut attribuer le retour presque périodique de certains effets naturels , dont révénement se reproduit d'une manière constante dans une longue suite d'années. Teb sont :

1» La quantité annuelle d'eaux pluviales qui tombent en un lieu désigné ;

2» Le terme moyen des productions du sol ( les récoltes ) ; >

3o La population, le nombre de naissances et de mort chaque année ; >

4o Le rapport des nombres d'individus des deux sexes dans un pays , même pour chaque

5« Le nombre annud de^ mariages ;

6» La consommation des villes , des provinces, des États, et une foule d'autres quantités qui sont constantes ou varient selon une loi fixe , SUIS qu'on en connaisse la cause : ce qui a fait dire que l'action des causes régn-

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lièrM et coitttaiités âefta^i VtmparUr h U loogae , on doit regarder révéDcment faiar cotnme éUnt le pins probable , lorsque , tootes les circonstaDces étant les mêmes , on Ta vu revenir plus fré((uemment par le passé. En d*aatres termes , ia fjrobmbiUU d'un éué' nement dont la caus& eH inûonnêie est précUément celU qui réiulte de i'êxpén'enee et deefahâ observés durant Un temps très- long.

Si Ton a observé constamment et sur une gnmde multitude dMndividus âgés de 60 ans, qnll en meuit 1 sur vingt dans le cours d*vne année , on dira que la probabilité de décës k cet tgfe* est r;.

Cest sur ce» considérations que sont fbndées les tables demortalilé et de population, lenrs nsa^jges , soit pour- le recrutement de rÉraée^ soit pour fonder des redite» viagère , des sociétés d^assurances sur la vie, et une foule d'autres établissements. Mais il nous est important d*es poser ce sujet, avec rétendue qn*il comporte , dans un article de CM Oictionnak-e. Nous nous bornerons à donner ici la formnle de^ rentes viagères , •avoir :

. (fl-^lOO)'- }

C est 1c capital placé par une personne ftgée de a années ; r la rente viagère à laquelle elle

a droit ; a, n-hl » «+2 , sont les nombres de survivants aux âges 4 f an-l , a-f-2 ,.... tirés d*une tabljB de mortalité ( telle que celles de fterseboom , ou de Deparcieuz , etc. ) :

enfin > = , 1 désignant le tant pour

cent aoqod le placement se ferait en rente perpétuelle. {Fojre% êkMmnés,)

Nous n^^voos pu qn'etquisaer rapidement les traits principaux du vasâe sujet que nous devions traiter. Des volumes sont nécessaires pour donner à la doctrine des pro« babilités -toute Tétendue qa'eUe comporté \ elle forme à elle seule une science , et même une sciemce qui embrasse les questions les plus délicates et les plu» varpécB. Nous renverrons donc aux ouvrages qui ont été publiés à diverse» épotpies ; Ms sont les Œuvres de Pascal , qui, le premier, a eu l'idée des probabilités; celles^ de Moivre j VArs eonjecturmndi de t). BernouUi , le traité de M. LaCroii, l'Essai philosophique sur les probabilitésde La Place,4e Traité analytique" du mémeauteur, divers Mémoires de Condorcet, de d'Akmbert, d'Euler , do La Grange,

de MM. Fonrter , Potsion , Duvillard » Benoiston de Ch&teauneuf , Moivre , Fr. Bailjr, Priée, Hallejr , Saint-€yran^ Th. Simpson , D. Bernoulli,etc. FnAaooena.

PROBITÉ.' f^o^»s CoHscivBcn , MoxALB et VBaTus.

PROBLÈME, (diudfs».) On regarde un problème comme résolu , lorsque les conditions donnée» qui lient le» quantités connue» à celle» qui ne le sont pas , se trouvent exprimée» par des équations, parce que Talgèbre a des procéder pour tirer de ces équations les valeurs nuinériquos des quantités demendées. Lorsqu*on veut poser ces éqaation» , on se sert d*nn procédé très-simple , qui consiste à Caire , à Taide des signe» algébriques, sur les inconnues x,x,,„ toute»

les opération» qu'on eséonterait , ai , eonnaissaot ces quantités , on voulait en vérifier les valeur» en faisant sur ces grandeur» le» opération» prescrites par la question. Un exemple fera voir le moyen d'appliquer œtie méthode.

Un père a 40 ans; son fil» en a 10; on demande dans quel temps TAge du père sera triple de cidoi du fils. Supposons que ee soit dan» 4 ans ; alors les âges seront 404-4, 10-4-4 ; mais 3 fois < 4 n*est point égal h 44, ce qui prouve que la durée cherchée n^est pas 4 an». Ce calcul sert à trouver le temps inconnu qu'on appelle x ;on fera sur x toute» les opérations qu'on » faites sur 4 ; 40-hx et lO+x seront les âges du père et du fils dans X années j 3i fois ce dernier nombre doit donner l'autre pour produit, ou 30-h3x:;= 40-hx; d'où 2 xs 10, et x=5.

Quel est le nombre dont le tiers et le quart ajoutés donnent 14 pour somme? Supposons que ce nombre soit 12 :1e tiers est 4, le quart 3 , la somme 7 ; ainsi l'inconnue n'est pas douze; nommons la x, et faisons sur X les mêmes opérations. Le tien est X , X , ■ .

r , le quart j\ la somme doit être 1 4 ; ainsi

r--t- r- = 14. On résout l'équation en 1» multipliant par 12; savoir : 4x-+-3x=12 x 14 du'7x^t2 X 1* ; enfln,divisant par 7 , x= 12 X2=24.

Trouver deux nombres dont la différence soit 6 et le produit 16. On prend 10 pour l'un de ces nombres; puisque l'autre est moindre de 6 , celui-ci est de 10^6 ou 4 :

or, le produit 4 fois 10 n'est pas 16, ce qui montre que la supposition est fausse.

Recommençons les mêmes opéittiobs en

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prenaoi x pour le plus grand des nombres incoiinas. Le plas petit tera x— 6 , et le produit X* — 6x devra étre=i 16. On résout celle équation, et on trouve x=3dn/ (9 -H 16) , oa S ±: 5. Le plus grand nombre est S ; le plus petit 8 — 6 , ou 2. Cette dernière quantité répond à la racine négative.

Fbihcobvb.

* PROBUS ( M. Âvmmu^ Valebius ) , empereur xomatn , né'à ^irmium en Pannonte, dans le 3« siècle de Tère chrétienne , d^une famille obsoure , «^avança rapidement dans l'armée sous les règnes d^Aurélien et de Ta* cite , fut proelamé auguste par les soldats , aprèa la mort du dernier , et confirmé empereur par le sénat en 276. Il (confina les Sarmates dans leurs déserts , vainquit les Isàurient , apaisa des troubles dans la Haute- Égjpte, délivra la Ganle des l'avages des Germains , pénétra cbez ces barbares , les réduisit à se soumettre aux conditions qu'il leur imposa ^ et défit Saturnius dans lX!)rient , Booose et Procolus dana les Gaules. Après loua ces succès , il parut à Rome en 281 , avec toute la pompe d'un triomphateur. Ne voulant pas rester oisif pendant la paix, il ûi traTailler ses soldats k couvrir de vignes les coteaux de la Gaule et de la Pannonie , ei opérer des dossécfaemeots. Sa sévérité iadisïsosa les légions qui se ré voltèrent^omme il présidait k leurs travaux près de Sirmium, et Jo ooassacrèrent en 282. Revenue presque aussitôt de son égarement , Tannée regretta Probos , et lui érigea un monument. On a qiiek{oet médailles de cet empereur.

* PROBUS(iEinLitrs). Vofet CeavBLiVft Nbpos.

* PROBUS , grammairien latin do 2* siècle « composa plusieurs ouvrages , dont il ne reste que quelques fragments dans les Gtvmmai, iat, ûuvt, untiqai de Pulschius.

'^ PROCACGINl( Hercule), surnommé l'jânoien, peintre d'iiistèîre, né à Bologne en 1520, mort vers 1591 , ouvrit à Milan , awc ses fils , une école qui est devenue célèbre et d'où est sortie une foule d'élèves des pUA distingués. — ^ Camille ProcaCCivi, fils atoé du précédent, né à Bologne en 1546, eatime fécondité d*invention surprenante, et se montra nn Aes premiers artistes de son époque. C*està Milan qu'il a exécuté ses ouvrages les plus considéruble». Parmi ses ouvrages on cite les peintures de l'orgue de l'église métropolitaine, dans lesquelles il a représenté Dauid jouant de la hai^pe , et quelques traits de la vie du-roi-prophètc.

Cependant Mikn ne renferme rien de comparable au Jugement dernier ^ dans l'église de Saint-Procolo de Rcggio, qui passe pour une des plus belles fresques de la Lombardic. — Jules- César PaocACCtKt, frère du précédent et le plus habile' peintre de cette famille , né à Bologne en 1548 , étudia spécialement les ouvrages du Corrége^ et est un de ceux qui se sont le plus approchés dé la manière de ce maître. On a de lui un grand nombre de vastes compositions . telles que le Passage de la rtier Rouge , daiis l'église de Saint Victor h Milùn , et celles surtout qu'il a laissées ^ Gènes. Jules-César mourut à Milan en 1626, la même année que sop frère Camille. — Cbarles-Antoine Procacciai , le plus jeune des fils d'Hercule , s'adonna aussi à la peinture , et se fit de la réputation comme paysagiste et peintre de fleurs et de fruits. — Hercule Procaccihi , surnommé le Jeune , pour le distinguer de son ai'eul , né à Milan en 1596, fut élève de Jules-César , son oncle, ouvrit une académie dans sa maison, et exerça une assez grande influence sur les artistes de sa ville natale; mais sa manière se ressentait de la décadence de l'art, et plusieurs de ses compositions ont été critiquées. Il mourut à Milan en 1676. — André Procaccihï, peintre et graveur à reau-fortc , né à Rome en 1667 , mort à Saiut-lldépbonsc eti 1734, fut l'un des artistes choisis par Clément XI, pour peindre un des douze prophètes dans l'église de Saint-Jean de Làti'au. C'est do lui qu'est le Daniel , et cet ouvrage lui fit tant de réputation, quil fut appelé en Espagne , et y obtint le titre die peintre du cabinet du Roi. Il a orné les palais royaux d'un grand nombre d'ouvrages fort estimés On ignore si cet artiste était de la même famille que les précédi*nts

PROCÉDURE. ( Législation. ) I. Ce mot n'est usité qu'en jurisprudence; il y exprime , dans le sens le plus général , Tensemble des règles et des formalités suivant lesquelles la justice est administrée dans wii État. On s'accorde h lui donner pour étymologie le mot XaXïnprocedere , aller au-delà , s'avancer, agir. En effet , l'administration de la justice ayant pour objet principal l'application de la loi à une question soumise à la décision du juge , on procède , on avance vers la décision, en agissant auprès de lui pour l'obtenir. Par suite , on appelle procès, de processus, avancement , progrès , la contestation même pour laquelle on procède en

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justice , et comme cette actiou est soumise h la méthode ou h la marche tracée par les lois de la procédure , ce même mot exprime encore la série des actes qu'elles prescrivent pour introduire , i ostru ire, juger un procès , et eskécuter le jugement. On remarque toutefois que nul de ces termes latins n'exprime littéralement les idées que nous venons d attacher aux mots français qui y correspondent : procédure, c'est praxis < pratique) j procéder, c'est s tare, agere in judicio; pro^ ces, synonyme d'qffaire contcntieuse , c'est lis, d'où liiii^iosus, litigieux , ce qui est en litige, en contestation , en procès.

II. JS administration de la justice a pour objet l'application de la loi, soit à un fait dont elle a soumis l'auteur à des peines pécuniaires ou corporelles , soit à une contestation relative aux intérêts purement privés des personnes.

De là une distinction généralement admise entre les autorités qui administrent la justice criminelle, et celles qui administieut la justice c/V/7e.

Un pareil pouvoir confié à des hommes sujets par leur nature à la passion et à Terreur, présenterait plut de dangers que d'avantages, si , en déterminant les attributions de ceux, qu'il en rend dépositaires , le législateur n^n avait pas soumis l'exercice à des règles , à des formalités fixes , et |>our ainsi dire invariables.

Tel est Tobjet des lois qui ,. chez toutes les nations", règlent la procédure; autrement la méthode , la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, procéder, ceux-là pour obtcnii', ceux-ci pour rendre justice.

III. De la diction que l'on vient d'établir entre la justice ci imiuelle et la justice civile, dérive naturellement celle de ia procédure en procédure criminelle et en procédure ci^-ile ; toutes deux créées par les mêmes considérations d intérêt ' public et privé , toutes deux ayant pour but général et commun de régulariser l'action du pouvoir judiciaire, mais difl'érentes entre elles, quant aux règles et aux formalités dont elles se composent , à raison des objets particuliers auxquels elles s'appliquent.

La PRociDCRB ctiMiKBLLB est la Jorme suivant laquelle on doit recevoir la dénonciation ou la plainte d'un faitpunbsable , en vertu des dispositions delà loi criminelle ; le constater, en rassembler les preuves, en saisir l'auteur, le traduire eu justice, instruire

le juge , se poui*yotr contre les jugemcnls , et les faire exécuter. — ( yojrez liisTRVCTtoif CBIMIHEU.B ( Code d'}.

L4 paocéooas avtLE est également la forme suivant laquelle on doiC intenter les demandes en justice civile , y défendre , instruire le juge , se pourvoir contre les jugements , et les mettre li exécution.

Ces deux définitions indiquent complètegementia marche d'une affaire ctiminelleoti civile.

C*est au moyen des dispositions qui déterminent ces deux méthodes ou manière» d'agir judiciairement , que le désordre, l'arbitraire et la confusion sont écartés de l'administration de la justice. ( f^ojrez ce mot. >

Quoi qu'en aient dit les nombreux détracteurs des formalités judiciaires , méconnaissant les saines théories sur lesquelles elles reposent , pour n'y voir que les abus de la pratique , leur nécessité a été démontrée par un si grand nombre de pubUcistes , qu'on ne pourrait que se livrer k des redites inutiles , en cherchant à l'établir d'une manière pins victorieuse. Sans doute il est facile de faire la censure de ces formalités, etde citer sans cesse, comme pour couvrir d'un ridicule Tadministration de la Justice, ce Tieil adage : Jju Jorme emporte le fond. Il est possible, il est désirable, qu'on réprime les abus par des lois plus sages encore qoe celles qui existent ; mais Tooloir anéantir les règles de la procédure serait folie : ce serait chercher la lumière dans le chaos.

Toutes ces déclamations d'écrivains étraagers à l'expérience du barreau , viennent échouer contre cette profonde remarque que le célèbre jurisconsulte Portalis a faite après l'immortel auteur de VEsprit des lois (1 ) :

u II y a toujours trop de formalités , si l'on consulte le plaideur de mauvaise foi qu'elles gênent ; il y en a toujours tro^ p€u , si l'on interroge Ihonnète homme qu'elles protègent. Leur multiplicité , leurs lenteurs, les frais qu'elles occasionent , sont comme le prix que chacun donne pour lu liberté de sa personne et pour la sûreté de ses biens. »

IV. La perfection des lois de la procédure consiste à éclairer la marche de la justice sans l'emban-asser ni la retarder. Ne rien omettre de ce qui est nécessaire, ne rien prescrire qui ne soit utile, telles doivent

(l) Discours d'oufertor* des U«v»iui <U rAc»démie de LégfslaUoa, !•» frimaire an XU î Esprit des loiSfh^' 6, chtp. \*L

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en éiro le» bases; donner les moj'cns de parvenir, dans |e moindre temps , et avec le moins de frais possible , à la décoorerte de ce qui est vrai et juste, tel en est le but.

Mais, il faut eu convenir, W procédure ciViZe-sera toujours , à raison de l'opposition des intérêts , de la cem|4icaiioR des rapports auxquels elle s'applique, plus éloignée de cet état de simplicité ^ue la procédure criminelle , qui ne s*exerce que relativement à des faits auSsi faciles à constater qu'ils le sont à prouver et à, saisir* Ces inconvénients tiennent à la nature même des choses ; ils en sont inséparables.

V. La connaissance raîsonnée des dispositions législatives dont il s^agit, jointe à celle de^ principes qui les ont dictées, ronstitae la science de la procédure , dont renseignement , loflftg-lempâ négligé dans les anciennes écoles de droit, a partout aujourd'hui des cours spéciaux dans lesquels la théorie et la pratique marchent de front.

La réunion de ces raêmes . dispositions dans une seule loi Ou dans uii seul recueil de lois particulières à une ou plusieurs matières ., forme le Code de procédure. Tel , en France, le Code de pi'oeédnre civile ; tels celui du canton de Genève , celui du royaume des Pays-Bas; (el, en France , pour les ma^ tières criminelles , le Code d'instruction criminelie , q^ii n^est autre que le recueil des lois d'organisation, de compétence et du procédure^ qui régissent ces matières.

VI. Les recherches historiques que Ton a faites sur Torigine et les progrès de cette législation positive* sont nombreuses , et se trouvent dans tous Ic^ livres des publicistes et des jtiriscoDsuUes qui ont traité de 1»

science avec quelque étendue. Il est permis dédire qu'elles ofliiraneipt ajujourd'hui plus d^appÂt à la ciu*lofib^qoe d'tUilité pour 1^ étudies.

Le savant pabliciste Meyer a dit avec reison, dan^it^on Traité des institutions ju*^ tiiciairrs y « que l'on chercherait vainement dans rhistpijre. 'rexemple d un peuple qui , jCAns avoir perdu ' son indépendance et sou existence nationales ^ait adopté la procédure d*ane autre nation )• et que si TEurope entière a long-temps obéi aux lois civiles des Romains, &| plusieurs peuples les suivent encore, il n'en est aucun qui en ait emprunté la procé(ihire. •

Si en effict on excepte quelques règles éparscs, relatives aux actions, aux exceptions , aux-, droits de défense des parties ,

aux divers genres de preuves , on ne trouve aucune analogie entre les formalités judi Claires des Romains et celles qui sont généralement adoptées pas les législateurs modernes. Rieu de commun entre les procédures qu'elles tracent , et ce mélange obscur de paroles sacrameutelles , de signes symboliques , de solennités dont l'emploi était exigé avec tant de rigueur, que 1%hon droit évident était sacrifié à l'omission d'une syllabe. Cicéron frappa cette science mystérieuse d'un trait mordant de satire , en la comparant au filet tendu pour prend.T des oiseaux , aucu^ûim stxLABiituii.

. VII. Chez toutes les nations où ki science des lois. marche vers lé haut degré de perfectionnement qu'elle u obtenu en France , la procédure est déjà ou sera bientôt un r^ glement puisé dans la nature des choses , qui partout est la même; un règleraeiit qui ne peut différer que par les modifications que solliciteraient la nature des gouvernements et les circonstances locales, et qui sera toujours un ensemble de règles prescrites dans le but d'éviter les surprises , le désordre et l'arbitraire aux parties qui récla^ ment la protection des lois , et aux joges qui doivent les appliquer.

A Vh%weA à^Qt% épreuves judiciaires àxxoX, on faisait ressortir , dans les siècles barbares du moyen âge , le jugement de la Divinité même sur les faits ou sur les droits contestés , -voyez Épbeuvbs.

Bornons-nous , pour ne pas rester étrangers aux véritables sources des lois actuelles de la procédure ^ à dira que l'Europe est redevable aux juridictions ecclésiastiqoes des idéeÈ*mkres qu'on y trouve constamment dé^ vëloppées et modifiées par le progrès de la civilisation et les lumières de l'expérience.

Que cette procédure, tracée par les lois canoniques, soit encore, aux grands frais do familles opulentes ou d'associations religieuses , rigourausement observée en couir éA Rome , dans les procès de béatification et de canonisation ; que la plus profonde ignorance jointe à la plus honteuse superstition, en ait fait, jusque dans les premières années du siècle . l'application à des poursuites judiciairement intentées con Ire les animaux, que l'on excommuniait, que l'on ciiilait , que Ton suppliciait en forme; que, pour rendre sensibles l'intelligence et la pratique de cette même procédure ,. les pr^alicicus aient imaginé des procès fictifs, où les personnages les plus célèbi^es de l'antiquité.

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voire inêcne les plus vénérés de la Bible et de rÉvangile , plaidaient par eux-mêmes ou par procureurs : tout cela désormais n'appartient ^'h la philosophie de l'histoire , et n'intéresse sous aucun rapport les théories de la législation.

VUl^ Poser sur toutes les parties qu'embrasse le vasto plan d'une encyclopédie les principes^énéraux les plus féconds en conaéquences ; tracer , pour ainsi dire , le dessin des grandes masses autour desquelles se grouperaient naturellement les détails qu'un pareil pUn ne saurait admettre; tel est le but des articles dont cet ouvrage se compose. C'est par conséquent aoua ce point de vue général que nous avons à parler maintenant de Wpjyicédure criminelle (1) , et de la prO' cédut't civile en particulier.

IX. La première , ainsi qu'on l'aura remarqué sans doute par la définition que nous eo avons donnée , a deux objets bien distincts : d'une part , la poursuite des délita ; de l'autre , leur punition.

Réunir dans les mêmes mains ces deux attributions , ce serait gravement compromettre la sûreté individuelle. Il serait trop à craindre que le fonctionnaire investi de la première n'apport&t, dans l'exercice des foncr tions délicates du juge , la prévention qu'il auf ait acquise dans le cours de l'instruction. Ainsi , deux pouvoirs indépendants l'un de l'autre doivent concourir h l'administration de la justice criminelle, celui de la;yo/ic# judtoiaire et celui de la ytaficc.

La policeyWtciaÂrv est l'autorité instituée pour l'exécution des lois qui règlent le premier objet de la procédure criminelle ; elle est chargée* par conséquent de ûiire la re^ cherche des délits que la surveillance de l'adm'mistration n'a pu empêcher de com^ mettre ; elle ne prononce mr attotm , mais die les constate tou^ ; elle en rassemble les preuves , et livre aux tribunaux chitrgés de tds punir ceux qui sont légalement présumés AQ être les auteurs ou les complices.

Elle est confiée à divers fonctionnaires qui sont ainsi les officiers de cette police , qualification que la loi même leur donne parmi

(1) Drjà l'on a parle clc i*in5trucUon criroinellr , tom. 13 , pag. 294 et %nir. ; il convient de rapprocher eel article de cclmi-ci ; ce 'que nous allons dire ne fait point un double emploi : en traitant de la procêdut-e en général ^ l'instruction criminelle doll A(re , sous le rapport de ses règle» et de set forroalltést envisagée dlfféremmeat.

nous 9 et qu'il convient de leur attribuer partout , puisqu'elle dérive direetement de la nature des fonctions quHls exercent. {f^oye%

POLICB»)

Cette disti^iction entre la poKce et la jastice se fait apercevoir dans toutes les légts* lations. Nsfis c'est sortoot en France qu'elle a été exactement déterminée depuis la réforme de nos lois criminelles en I^ÏM) et 1 7^ • Considérées comme réglant l'action des officiers de la pislice judiciaire , les lois de la procédure criminelle doivent faire en sorte que cette action sur obaque^itoyen soit assez prompte et assez sûre pour qu'aucail d'eux ne puisse l'éloder. Il faut sans doute que rien ne lui échappe; mais en même leni|>s elle doit être assez modérée pour tie pas blesser l'individu qu'elle atteint ^ et lui donner à regretter dans llnstitittion d'un pouvoir coifstitué pour son avantage , que les précautions prises en sa faveur soient plus insupportables q«e les maux dont elles doivent l'afirauchir.

Il faut que ces mêmes lois procurent dans rinstniction tonte la célérité compatible avec la nécessité de la rendre complète. Tons les publicistes ont démontré la vérité de cette remarque de Beccaria : Piui la peiné e^t prompte et voisine du délit, plus elle est juste et utile (1). ( fi^ojrez Psit^i». )

Elles doivent encore presdHlre le seeret des premiers actes de la pour«nite et de rinformation. Aiftrement il arriverait de deux chofés l'une; ou que Hndiridi^ soupçonné se soustrairait aux rediercfaes ; ou qu'on lai fournirait la faeilité de préparer d'injustes défenses , et de faire prévaloir lé mensonge. Il suffit que la loi veille à la régularité et à Vimpartialité des opératipns ; et c'est f effet qu'on obtient iAi^siHtblement du concours , Bvkcm sinniltané , du moins âiiccessif de plusieurs à riostmction. C'est ce qui résulte en France de l'exercice dos attributions de certains officiers de police judiciaite , de celles du procureur du roi , flans là personne dnqn^ résideJa plénitude de la-p^ice ; et du juge d'instruction , qui , sur l'examen de tous les actes de ces offiriers, requiert que les personnes inculpées soient tradoitiesen j\istice.

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