QUAS
Dans les accords où les inteiralles sont échelonnés dans les proportions saiyantes :
1 — 4 — 6; Ou 1 — 2 — 4 — 6; Ou 1 — 5 — 4 — 6; la quarte alors prend rang parmi les consonnances.
Dans les accords où la quarte ne se rencontre qu'entre les parties supérieures , comme, par exemple, dans mi , sol, ut, sol et uc donnent bien un inienralle de quarte , mais , comme le sol est accompagné de sa tierce en dessous , cet accord est, après Tac^ cord parfait , le plus consonnant de tous , et même il oflre seul la faculté' de pouvoir remployer eii progressiçn harmonique ascendante ou rétrograde, et par degrés conjoints, tels que mi, sol, ut;Ja , la, ré; sol , si, mi; la, ut,Ja; si, ré, sol; ut, mi, la ; ré, fa , si ; mi , sol , ut; ré, fa , si ; ut, mi , la; si , ré, sol ; la , ut, fa ; sol, si , mi; fa , la , ré ; mi , sol , ut. Ces suites d'harmonie proiluisent toujours le plus doux et le meilleur effet , et il n'est pas de compositeur qui n'en ait fait un heureux emploi.
Pourtant il faut toujours dans ses suites, dites de sexte simple , placer les deux intervalles des parties supérieures a distance de quarte; car le renversement desdites parties supérieures ne changerait pas la nature de raccord. Mi, ut, sol donnent bien les mêmes sons que mi , sol , ut ; mais le changement de disposition des parties donnant un intervalle de quinte, qui est le renversement de la quarte, ÏSL progression de sexte, indiquée ci-dessus, deviendrait impraticable, et donnerait une suite de quinte par degrés conjoints ; ce qui est une faute gmve.
Foyez aux articles Cohsosmavcb , Disso- «▲xcx , CoxTBSPOuiT , ctc. , etc. , etc.
Beitoh.
QUASI-CONTRAT. (Lési*iAtioa,)Termt emprunté du droit romain , et adopté par le Code civil. *
Le droit romain ne ledéfinijtsait que d'une manière très-imparfaite , il se bornait à dire qu'indépendamment des obligations formées par de véritables conventions , et de celles qui résultent des délits , il y en a d'autres qui naissent des quasi - contrats : Post gênera eontractuum enumerata , despiciamus etiam de iis obligalionibus qun quidem non pro-prié nasci ex contracta inielliguntur , sed tamen quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contracta nasci videntur.
Ainsi s'exprimait Justinien dans seslnsti-
totea, livre 3 , titre 28 ; et , comme l'on voit , il expliquait bien ce que n'est point le quasicontrat , mais non pas ce qu'il est réellement.
Les rédacteurs du Code civil ont chei'chc k réparer le vice de cette définition ; mais Tont-ils réparé effectivement ? « Les quasi- » contrats (ont-ils dit, art. 1351) sont les 9 faits purement volontaires de 1 homme , n dont il résulte un engagement quelconque 9 envers un tiers , et quelquefois un engage-
n ment réciproque des deux parties *
D'après cette délinitiou , prise à la lettre , il n'y aurait point de différeiice entre les contrats tacites elles quasi-contrats ; et ce serait comme dérivant d'un quasi-conlrat , que l'on devrait considérer la communauté existante entre deux époux qui se sont mariés aana régler , par un acte exprès , leurs droits nuptiaux respectifs ; et cependant il est certain que ce n'eit point par un quasi««ontrat , mais par un contrat tacite que cette communauté s'établit.
Quoi qu il en soit , les deux exemples que le Code civil nous donne, d'après les lois romaines, de ce qu'il appelle les quasi-contrats , suflisent pour en indiquer la nature y et faire connaître en quoi ils différent des contrats tacites. Voici ses termes :
u Art. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui , soit que le propriétaire connaisse la. gestion , soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tficile de continuer la gestion qu'il a commencée»
et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-|nême ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
» Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
« 1373. 11 est obligé de continuer sa gestion , encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
» 1374. U est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
» Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser les juges h modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
» 1375. Le maître , dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom,
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