QUAT
Undemniser de tous les engagements personnels qu*ila pris , et lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires quMl a faites.
» 1376. Celui qui reçoit par erreur on sciemment ce qui ne lui est pas dû , s^oblige à le restituer à celui de qui il Ta indûment reçu.
» 1377. Lorsqu*une personne qui , |>ar erreur , se croyait débitrice , a acquitté une dette , elle a le droit de répétition contre le créancier.
• Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement , sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
» 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu , il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits , du jour du paiement.
. « 1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel , celui qui Ta reçue s'oblige à la restituer en nature , si elle existe , ou sa valeur , si elle est périe on détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit , s'il Ta reçue de mauvaise foi.
» 1 380. Si celui qui a reçu de bonne foi a Tendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
« 1381. Celui nuquel la chose est restituée, doit tenir compte , même au possesseur de mauvaise foi , de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. »
La conséquence de ces diverses dispositions est évidemment, comme le dit trèsbien M. Toullier ( Droit civil français , tom. 11 , no 112) K que tout fait licite quel- » conque de l'homme , qui enrichit une per- » sonne au détriment d'une autre, sans in- » tention de la gratifier , oblige celle qui se » trouve enrichie , de rendre la chose ou la » somme tournée à son profit , et forme ce » qu'on appelle Improprement un (juasi-con- » trat, 1* ( f^orez Coktrat. ) Millo:v.
» 1B83. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par -son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
» 1 384. On est responsable , non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'on a sons sa garde.
» Le père , et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineura habitant avec eux.
» Les maîtres et les commettants , du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
» Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu ils sont sous leur surveillance.
» La responsabilité ci-dessus a lieu, h moins que les père et mère , instituteurs el artisans , ne prouvent qu^ils n*ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabUité.
it 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert , pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé , soit que l'animal fût soua sa garde , soit qu'il fût égaré ou échappé.
» 13S6. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite de défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. A
Au surplus , il est des quasi-délits que la loi ne punit pas- seulement par des dommages-intérêts au profit des parties lésées , mais auxquels elle applique des peines de simple police , et même des peines correctionnelles. ( royez les art. 319, 320, 471 et suivants du Code pénal. Vojrez Cbiub et DéuT. )
MiLLOn .
* QUATREMAIRE(dom Jbaw-Kobb«t), religieux bénédictin , né à Courzeraux , dans le diocèse de Séez, en 1611 , se signala par
QUASI- DELIT. (Législation.) Le Code deux écrits très-vifs en latin (Paris, 1640
civil, à l'exemple du droit romain , appelle et 1650, in-8° ) contre Naudé , qui soutenait
ainsi tout fuit qui , sans malignité ni dessein que Gerson n'était pas l'auteur de V Imita-
de nuire, mais par imprudence, faute ou tion^vojrez'^AVDi), Appelé par ses supé-
négligence , cause quelque dommage à au- rieursà l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés,
tmi , et emporte l'obligation de le réparer, il en défendit les privilèges contre Launoy ,
De là, les articles suivants do ce Code :
« 1332. Tout fait quelconque de l'homme , qui cause h autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
dans deux dissertations, publiées, la première en 1657 , in-8o, la seconde en 1668, in-4o. Une troisième parut en 1659 , également pour défendre les droiti de l'abbaye de
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