‹ Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des ..., Volume 19Chapitre 96 sur 135 · BÉGU · texte numérisé non relu

BÉGU

fut nommé prétident du corps législatif , et remplit ces fonctions jusqu'à Tabdication de Bonaparte. Aussi frappé de la chute de son maitre que de ses propres disgrâces , le duc de Massa mourut le 24 juin 1814. Son fils a succédé à son titre, et siège aujourd'hui à la chambre des pairs.

quinze ans lorsqu'il traduisit la BairachonijTQmachie d'Homère. II suivit à Home le di«c de Créqui , et , s^étant perfectioni^ dans U langue italienne , il composa de» yen pleins de coloris et de gr&ce. L'Académie de La Crusca de Florence prit même une de ses odeê pour une pttKliiction de Pétrar-

* RÉGN 1ER ( EoMB ) , mécanicien , ancien que , et , lorsque cette société fut désabusée,

elle ne ae vengea de son erreur qu'en adoptant le poète qui l'avait causée. Nommé trois ans après^ en 1070 , membre de FAcadémie française , Biégnier y remplaça Mézeray , en 1684, dans l'emploi desecréuire perpétuel, et rédigea tous lès mémoùne* qui parurent au nom de cette compagnie dans le procès qu'elle eut à soutenir contre Fureticre. On a de l'abbé . Régnier une Grammaire Jrançaisê, dont la meilleure édition est celle de 1770 , in-4» ; des poéêiu françaises , latines, italiennes et espagnoles , réunies en 1708 en 2 vol. in- 12; une traduction de la PetfecUon chrétienne de Rodrigue^, entreprise à la

conservateur du Musée central d'artillerie, dont il avait formé le noyau , membre honoraire du comité consultatif des arts , contrôleur en chef des armes de la garde nationale , et membre de plusieurs soeiétéfl sa- Tantes , né en 1751 à Semur (Bourgogne) , avait commencé ses études au coUége de cette ville, quand sa mère , demeurée veuve avec onae enfants, dont il était Tatné , fut réduite h le mettre en apprentissage chez un arquebusier de Dijon, et le jeune homme sut s'honoi*er par plusieurs inventions utiles dans cette profession , qui le mit à même de soutenir sa mère , d^élever et

établir ses frères et soeurs. La première pro- P"«'^« «*es jésuites et plusieurs fois réimpri duction de son esprit inventif fut une épron- i^ée j une traduction des deux livres de la vettCy pour essayer la force des poudres de chasse , machine qui le conduisit bientôt à imaginer l'instrument aujourd'hui si connu sous le nom de dynamomètre ( mesure des forces). Ce fut lui qui, le premier , construisit des paratonnerres en Bourgogne. 11 en avait déjà établi six à Semur et ses environs , avant qu'il y en eût aucun à Paris. Franklin , à qui il présenta dans cette capitale des échantillons de conducteurs mobiles , qu*il avait imaginé de substituer à ceux qu'avait originairement employés l'illustre Américain dans se$ appareils , applaudit à cette ingénieuse amélioration. Nous devons parler encore du méndien tonnant qpe dressa Régnier pour l'usage public de la ville de Semur , et sur lequel, a été calqué l'appareil aujourd'hui populaire des canons méridien*; sa fameuse serrure à combinaison, décrite

dans VEncrclopédie méthodique^ et très- -^ -

|>erfectionDée depuis par l'inventeur^ enfin P»' >« '«"«•«'" l»'»» prononÇ» •«« EUU-Oé-

Diuination de Cicéron, 1710, in-l2; une autre version des livres de cet auteur, de Finibu* Bonorum et Maiorum , avec de bonnes remarques, in-12 ; V Histoire des démêlés de la France avec la cour de Rome au sujet de l affaire des Corset, 1707 ,in-4o , et divers autres écrits.

♦ RÉGNIER (de LA). Foj^fz Plawchb.

* REGB AS ( DOM Jua» db ) , jurisconsulte et grand orateur portugais du 14e siècle , avait étudié la science des lois en Italie sous «Bartole. Créé chancelier du royaume en

1383 par lé régent du Portugal (le grandmaltre de Tordre d'Aviz , depuis Xean U') , il concourut avec Varchevéque de Brague dom Laurenzo , l'évèque de Lisbonne Jean- Alfonso d'Azambuja, et le connétable dom Nun.* Alvai«z Pereira , à affermir la couronne de Portugal sur la tête de Tillustre bâtard de dom Pèdre. Ce fut dom Juan Regras , qui.

son échelle à incendie, qui obtint le premier prix dans le concours ouvert sur cet objet par llnstitùt. Régnier mourut à Paris le 10 juin 1825. On peut consulter sur ce mécanicien le tome 5 de VJnnuaire nécrologique de M. Mahul.

* RÉGNIER, yoj-ez Gubrcht.

* RÉGNIERDESMARAIS , ou plutôt DESMARETS ( FRABÇois-SiBAPHiK ) , grammairien et littérateur estimable , né à Paris en 1632 , mort en 1713 , était h peine âgé de

néraux , assemblés à Coimbre pour TélectioB d'un roi, détermina en faveur du grandmaître les sufirages , jusque là partagés entre lui et les deux fils d'Inès de Castro Jean et Denis. Ce morceau oratoire a été conservé par les historiens , et l'on avait en outre de Juan Regras quelques écrits de droit oubliés aujourd'hui.

RÉGULATEUR. ( Technologie, ) Dans les arts industriels on donne , en général , le nom de régulateur \ une construction

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«foeiconqne qui sert II régulariser le mouvement de la machine.

C*est ainsi que dans Hiorlogerie on nomme le pendule rotateur des horloges; de même que dans les montres on horloges portatives, on donne le même nom de régulateur au hmlaneitr,

M. Pecqueur , artiste distingué , ancien chef des ateliers du Conservatoire des Arts et Métiers , a imaginé un mécanisme très^ ingénieux pour régulariser rémission de la vapeur dans les machines à vapeur. Nous ne pourrions , sans sortir de notre cadre , dé* crire cette machine qui exigerait plusieurs figures, et encore aurait-on de la peine à la comprendre. Nous engageons le lecteur qui aurait intérêt à connaître cette invention , 2i se transporter chez M. Pecqueur , mécanicien, rue Traversiére-Saint-Antoine , tout près de la rue de Bercy. Cet artiste est trèscommonicatif , et se fera un plaisir d*en montrer la construction.

Le régulateur du féu , imaginé par Bonnemain, est une découverte extrêmement remarquable. Cette inventioù est une application heureuse d'un, principe généralement reconnu en phjsique. On sait que les métaux ont la propriété de se dilater par la chaleur, et se contracter par le froid. Cest le même principe par lequel M. Molard alnè, ancien directeur du Conserva toir des Arts et Métiers, parvint k redresser deux murs énormes qui tendaient à se séparer , et auxquels il a donné une solidité à toute épreuve.

M. BomienMiin fait traverser le fojrer par une barre de fer solidement fixée par un de ses bouts ; Tautre bout est combiné avec la porte du foyer. Il résulte de cette combinaison que lorsque la barre s^alonge , c''est une preuve que le feu est trop ardent : alors la porte se ferme , pour ne donner passage qu*à une inoindre quantité d*air, aliment du feu.

Le contraire arrive lorsque le feu cesse d'être trop actif ; de sorte que , lorsque la machine est bien construite , elle règle d'une manière uniforme Faction du feu, soit en l'absence, soit en la présence do surveillant On en peut lire la description dans le Bulletin de la Société d* encouragement.

Lcvobmàmd et Mbllbt.

* RÉGULUS (Mabcus Atilivs) , consul romain , célèbre par sa noble conduite dans la première guerre punique , descendait de l'illustre famille plébéienne Atilia. Élu consul en l'an de Rome 257 , il battit Mamerti-

nns , s*empara de Brindes , et reçut les honneurs du triomphe conjointement avec son collègue Julius Libon. Rëëlu Tannée suivante , qui était la neuvième de la première guerre punique , il vainquit , de concert avec ManUus Vulso , son collègue , les Carthaginois , commandés par Amilcaret Hannon, sur la côte méridionale de la Sicile. Après cette bataille mémorable, dont Poljrbe a donné les dcîtails , Rëgulus' resta sur les cotes d^Afriqueavec quarante vaisseaux, cinq cents cavaliers et quinze mille fantassins.

Avec ces forces, il s'empara de plusieurs villes , remporta une victoire signalée près d*Adis , et s'empara de Tunis. Il ofint ensuite la paix auXL Carthaginois , mais à des conditions telles que, le sénat de Carthage ne pouvant y consentir, résolut de tenter encore la fortune des combats. Xantippe , habile capitaine , placé k la tête de Tannée carthaginoise, présenta la bataille à Régulus. Celui-ci l'accepta , bien que ses forces fussent inférieures, surtout en cavalerie, fut vaincu et fait prisonnier. Après plusieurs aunées de captivité k Carthage , le général romain accompagna les ambassadeurs que le gouvernement punique envoyait à Rome pour négocier la paix. Il avait promis , si elle n'était pas conclue , de revenir reprendre %eM fers ; mais il opina dans le sénat pour la continuation de la guerre , et même contre Téchange des prisonniers. Le discours de Régulus détermina les sénateurs à rompre toute négociation , et , malgré le grandpontife, qui voulait le dégager d'un serment extorqué par la violence , ce vertueux citoyen remplit sa promesse et repartit pour Carthage, ou ^e» ennemis le firent périr au milieu des plus aflreux supplices. Ces derniers fsits sont rapportés par presque tous les auteurs latins ; mais Polybe et Diodore de Sicile n'en font aucune mention. L'ambassade, le dévouement et la mort de Régulus occupent une grande partie do livre qui tient la place du dix-huitième de Tite-Live dans les suppléments de Freinshémius ( voj-ez ce noM). Ce sujet a été transporté sur la scène française par Pradon , par Dorât, et récemment avec plus de succès par M. Arnault fils ; sur le théAtre lyrique italien par Métastase. — L'histoire romaine menlioune encore douze personnages distingués -de la famille Atilia , qui a subsisté jusque sous les empereurs.

RÉHABILITATION. (UgUlation.) Faveur accordée au condamné qui , après avoir

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subi une peine aQlictive oo infamante, a mérité , par sa bonne conduite , tVétra décbarifé <îe Tinfamie attachée h cette con« damnation , et de rentrer dans Tezercicedes droits dont elle Payait prÎTé. Il ne faut pas la confondre avec k ré%fUion , dont le but est de réparer , autant que faire se peut, une erreur judiciaire ^ ni avec les anciennes lettres tVaboiiiioa y qui avaient pour objet de détruire toute imputation de crime.

La réhabilitation ne suppose pas Tinnocence du condamné, mais son repentir. £lle est prononcée par lettres-patentes, accordrerpar le roi.

L*immense majorité des condamnés songe peu à réclamer cette faveur. Rendus à la liberté , ils ont recouquis le bien le plus précieux pour eux. J'ai vu prononcer , il jr a peu de temps , la peine ^de la dégradation civique contre un habitant de la campagne , qui ne pouvait pas croirequ^il fût condamné , puisqu il recouvrait la liberté. Celui-là ne demandera jamais sa réintégration dans des droits dont il ne comprenait pas même Texistence.

Pour tous les condamnés sortis des das* ses inférieures , la véritable réhabilitation , quand elle doit avoir Heu , est accordée par Vopinion publique. Celui qui , revenu dans son pajs, a su mériter i^estime et la confiance de ses concitoyens , doit craindre que les formalités d'une réhabilitation authentique ne fassent revirre le souvenir de sa condamnation au lieu de refTacor.

Ce qui pourrait produire de plus fréquentes demandes , ce serait le besoin de se soustraite à cette surveillance de la haute-police, qui rend si déplorable la position Ae^ condamnés libérés de peines afflictives ou infamantes (i). Mais les formalités, les longueurs et les frais d*une réhabilitation , les détournent de cette voie; ils préfèrent se dégager de la surveillance en payant U cat^ tionnement de bonne conduite, que les cours d'assises ont la sagesse de ne pas fixer à un taux trop élevé.

Un estimable auteur, M. Legravereud , émet Topinion que la réhabilitation ne peut être accordée aux condamnés au bannisse** ment et à la dégradation civique , mais seulement K ceux qui ont subi la peine des travaux forcés, de la marque et du carcan.

{}) Noos avons énoncé notre opinion »ur ceUe »nrveillance^ dan* un» krocbùre inlilulc« : JDe U Liberté imdiPidueUû des pauvres gtns*

Il s*appuie aur ce que la second^ partie de • rarlide 619 du Code d'instruction crimineUe garde le silence à leur égard. Il ajoute, quant au bannissement , que sans doute U loi n'en parle pas parce que U réhabilitation a lieu de plein droit k Texpiration du t«nfs fixé pour cette peine ; et, quant k la dégradation civique ,' que , comme ello ne consiste que daus la privation absolue et perpétuelle de certains droits , il ne peut jamais y avoir lieu à réhabilitation pour ceux qui y ont été condamnés.

La réponse est facile. En ce qui touebe le bannissement, il n'est point exact de dire que les condamnés qui ont subi cette peine soient, à son expiration , réhabUités </e/i/cM dmiL: Aucune réhabilitation n*« ce caractère ; les condamnés au banniasement , comme ceux aux travaux forcés , restent privés pendant toute leur vie des droits mentionnés dans l'article 2è du Code pénal; ils sont fournis à la surveillance de la haute police ( 48 ). Quant ii la dégradation civique, peut-on admettre %que le législateur ait voulu placer celui qui a encouru cette peine dans une situation plus affligeante que le condamné aux travaux forcés ? S'il pouvait y avoir une différence , elle devrait être à Tavautage du condamné dont la peine , et par conséquent le crime , avaient le oaoios de gravité.

Au surplus , le texte de la loi est formel à cet égard. L'article 619 du Code d'instruction criminelle commence par ces mots : « Tout u condamné à une peine afflictive ou inCaa mante qui aura subi sa peine , pouxta être • réhabilité. » Ces termes ne permettent aucune distincUon , et c*est surtout quand il s agit de restreindre une disposition favorable , qu'il est défendu de distinguer où la loi ne distingue pas. Le bannissement et la dégradation civique sont des peines afilictives ou infamantes ; ceux qui les ont subies sont donc évidemment compris dans la généralité des mots tout condamné, et peuvent, en conséquence, être réhabilités. L'énumération de peines contenue dans le second alinéa du même article ne change rien à ce qui résulte formellement du premier.

La setde conséquence à tirer du silence de ce second aliéna, c'est qu'il existe une lacune dans le Code>d'instiniction criminelle quant au terme à compter duquel les individus condamnés à ces deux peines peuvent demander leur réhabilitation. Un autre auteur (M. Bourguignon) cherche à remplir

RÉHA

RÉHA

cette laenne; mab c*e8t ^ l*autorité quil ap- |>ai1iefit de fiier, dant Tapplication , le tenbe qae la loi n'indique paa .

La réhabiGtation est^Ue unejaveur, ou la simple déclaration d*un droit acquis?

Cette question mérite d*étre examinée.

M. Legra?erend parait adopter cette dernière opinion \ nous croyons devoir la combattre.

Selon nous , la réhabilitation n'est qu'une faveur y ef ainsi une sorte de dépendance du droit de faire grâce,

L*art. 619 porte que tout condamné ù une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine , pourra être réhabilité. Ainsi , nul droit en opposition avec Tapplication de la loi dans les formes qu'elle prescrit, mais pouibUité d'être libéré d'une partie de la peine prononcée, si on a médté cette^i^eur.

L'art. 620 exige la production d'attestations de bonne conduite qui lient si peu la cour royale , qu'elle peut ordonner de nouvelles informations (624). Lorsque cette cour a tout examiné, ce n'est encore qu'un atfis qu*elle est elle-même appelée à donner sur la réhabilitation (1).

M. Bourguignon semble croire, d'après les observations faites sur le projet de rédaction du Code d'instruction crîminelle , et les changetnenU qui y ont été opérés , que ce qui est prononcé par la cour royale doit être considéré comme un arrêt, qui seulement ne devient exécutoire qu'en vertu des lettres du prince.

Les discussions préparatoires d'une loi peuvent servir à en interpréter les passages obàicurs ; mais elles deviennent inutiles quand cette loi est précise ; et Ton ne saurait y puiser des considérations propres à lui faire dire le contraire de ce qu'elle porte.

"L'avis de la cour et les pièces sont transmis au ministre de la justice; la loi l'autorise à consulter de nouveau le tribunal qui a prononcé la condamnation (629) ; il en fait un rapport à Sa Majesté ( 630 ). Si la réhabilitation est prononcée , il en est expédié des lettres oà l'avis de la cour est inséré (631 ). Peut-on maintenant considérer ccft avis comme un arrêt passé en force de chose jugée? peut- il y avoir une réhabilitation de droit lorsqu'elle n'existe qn*après qu*il a plu à Sa Majesté de la prononcer f

Il est vrai qu'un avis du Conseil-d'État , du 21 décembre 1822, approuvé le 8 jan-

(I) Article* 616, 627, 628 et 629.

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