TORTURE
TORTURE. La loi ne définissait pas le nombre ni le genre des tortures. Marsillius en a compté quatorze ^ sans parler de celles qu41 a in^ ventées lui-même y telle que la privation du sommeil y procédé dont l'effet est certain y sans être sanglant 9 et qui lui a mérité des éloges.
Les Carmes refusaient toute nourriture au coupable , ou , ce qui est plus cruel , lui faisaient
manger des alimens salés ^ en le privant de toute boisson.
Les Franciscains disaient passer le criminel dans un feu clair. Les Récollets se contentaient de le déchirer à coups de verges , mais à trois diverses reprises : dii'èpertria intervalla.
Mais Spathàrius, qui avait plus d'expérience
' en cette matière , voudrait qu'on n'employât pas
d'autres questions que la corde : c'est la reine des
tortures , dit-il , et , de l'aveu de tous les crimi-
nalistes , la moins dangereuse et la plus propre à arracher la vérité ^ ad eoctorquendam venta" tem. La corde était une espèce de chevalet sur lequel on étendait le criminel , et on lui tirait les
quatre membres^ afin de l'obliger h confesser son
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crime. On conçoit que le patient devait être prompt à rompre le siloice.
Il fallait que celui qui administrait cette torture fût bien expérimenté , autrement il s'exposait à estropier un religieux pour le reste de ses jours ; ce qui , au rapport du même Spatharius , n'arrivait que trop fréquemment chez les Mineurs , tant par la dureté (jue par la maladresse des Prélats : c'est pourquoi , ajoute-t-il, s'il ne se trouvait pas « dans le cloître des religieux qui » sussent donner cette question ^ il faudrait faire » venir au couvent des experts , c'est-à-dire le » bourreau séculier et son valet. La coutume de » l'Italie , aussi bien que celle de France » est de » faire torturer les clercs par les laïcs , d'après un » privilège accordé par Léon X, et renouvelé » par Alexandre VI. Mais , à mon avis y il ne faut M employer que les genres de tortures qui peu- » vent commodément être appliqués par les reli- » gieux du même couvent , sans avoir recours au « bras séculier : lUeâ sententiâ, sunt appUcanda » semper tormentorum gênera , quœ ab ipsis re- » ligiosis commode adhiberi possunt^ nullâ sœ^ » cularium ope.T^ (Spatharius, traité 9, chap. aa.)
On ne se contentait pas d'appliquer Taccusë à la question une première fois j on y revenait Jusqu'à deux et trois feis , dans ces trois cas :
i"" quand la première n'avait pas ëté violente ni cruelle; 2® quand il survenait de nouveaux indices; 3"* quand le criminel persistait à nier : c'est alors que les juges interrogeaient leur conscience , et f d'après la contenance du patient , prononçaient la condamnation ou V absolution* ( Voyez ces deux mots. )