APOSTAT, APOSTASIE
APOSTAT, APOSTASIE. Ce n^est pas le renoncement à la foi qu'on traite d'apostasie dans les cloîtres ; la prévision des moines ne va pas jusque -la. Mais est déclaré apostat celui qui, au mépris de ses vœux, quitte le saint babijt de religieux , et s'éloigne du cloître. Ce crime est le plus gr^nd qu'un régulier puisse commettre > et attire sur le coupable toute Fanimadversiou d'un supérieur : c'est <|u'ordinairement le fugitif, non-seulement profite de sa liberté pour se livrer à la débauche, mais, ce qui est pis , répandre dans ses courses vagabondes toutes les petites anecdotes dont il a été témoin dans le couvent. Le public accueille partout ces sortes de récits, la haine les envenime, l'irréligion les propage ; un nuage de calomnies se forme, se grossit, s'arrête et gronde sur le monastère, qu'il menace de renverser. Telles seraient les conséquences de l'apostasie , si la police séculière n'imposait pas silence aux mauvais plaisans. L'apostat est donc un lâche qui oublie la promesse qu'il a faite à son Dieu , un traître qui révèle le secret de Fétat dans lequel il s'est fait naturaliser : il est digne de toutes les
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peines spirituelles et temporelles. L'excommu^ maition Yaitead ipso Jacto j quant aux tourmens temporels , ils varient suivant la rigidité des divers instituts.
Chez les Augustins ^ Tapostat , à son retour au couvent , était mis en prison jusqu^au pre-* mier chapitre , où il reparaissait dans un triste équipage : nu jusqu'à la ceinture ^ une poignée de verges à la main^ il la présentait, après, s'être agenouillé , au prieur , qui le fustigeait aussi long-temps que bon lui semblait. Ensuite il allait offrii" son dos aux autres religieux, qui le frappaient alternativement et en cadence pendant l'espace d'un ou plusieurs miserere.
Cette scène sanglante était répétée pendant un mois pour la première apostasie , deux mois pour la seconde , trois mois pour la troisième , et ainsi de ^uite.
Chez les Prémontrés , le coupable était fustigé pendant un temps marqué par le prieur.
On ne lui donnait que du pain et de l'eau ; il mangeait au milieu du réfectoire , sur la terre ou sur ses genoux , et les restes de son repas n'étaient pas mêlés avec ceux des autres. Si l'apostat avait quitté Thabit dans sa fuite , on ajoutait à sa pénitence d'être prosterné h la porte du chœur, au commencement et à la
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fin de tous les offices (afin que les firères marchassent sur lui en entrant et en sortant).
La punition d'une Ursuline apostate âait grave : elle restait en prison pendant une année^ jeûnait d^ix fois par semaine; sa nourritore n'était composée que de pain et d'eau ; eDe recevait la discipline sept di^rentes fois , le chapitre assemblé , et elle était privée de voix active et passive. t
Les Franciscains distinguaient quatre sortes d'apostasie : la l^re , c'était sortir du couvent pendant un jour ; la grave, lorsque la sortie passait un jour; la plus grave, lorsqu'elle^ allait à trois mois ; enfin , la trés-graye , lorsqu'on quittait l'hahit. Leur code, le plus parfidt de tous , nuançait habilement les peines suivant le degré de culpabilité. La plus l^ère n'exposait le prévaricateur qu'à trois jours de prison et à la discipline ; la très-^rave pouvait l'envoyer pour àx ans aux galères, ou plus longtemps encore dans un cachot , où le jeune et les fouets ne lui permettaient pas d'oublier son crime.
Pour nous dispenser de continuer ces citations , nous ajouterons que toutes les constitu- ^ tions monastiques condamnent les apostats à des peines plus ou moins sévères.
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Jamais aîpchér OU geâdarme h'a pouHduivi avec plus de soin et dts sévérité les banditô et les voleurs de grand chemin > que les moines ont couru après les apostats ; ceuik;i n'étaient en sûreté dans aucun pays catholique» L'anglet€irre> la Hoilanda et les pays, protestana étaient les seuls endroits où ils pusksnt trouver un asile« •
Chez les Trinitaires^ dont la constitution avait quelque chose de militaire , l'apostat était dénoncé dans tous, lés couvéïis par dés lettres circulaires ; et s^'il était repris , on le ramenait sou$ bonne escorte jusqu'au lieu qu'il avait déserté. Les statuts dés Chartreux recommandent ei^pressément de &ire courir sur les aposUaits., de s'en saisir , et de lés mettre dans de bonnes prisons, recourant, s'il est nécessaire, au bras QCclésiasliq;ue et' séculier ; on ne doit épargner aucun frais pour cela : Eiiam ins^itos copiant et firmis intrudant éarceribus , ins^ocato ad hoe , si opu$ fuerily auxiUo utriusque bracchii école- ^iastici et sœcularis , nec parcàtur laboribtis et expensis. ( Tertia compiîatio statutorum , ch« 10 y et iterùm in nova cùiiedione , part. II , \ch«,a5)i Afin de faciliter la prisa des fugitifs, liois. dépendes étaient faites aux frais «tîotnm^ins de toutes les Ghsùrtreuses, et chacune était tssixlée
pour 1^ dépfen^^ 4^ prisouQJ^i6 à. un duca^ p9iv mois. Quaû4 les apQ3tat9 rç^^nàient ^^en^xrmêmes, on cômmençaii;; ayant f;0ute9 clipses , pf^r leur faire reprendre le sainit bàhit , ensuite on letait l'ei^coinmunication , pub on la^ jèuk dans un.dachot.
Loisqu^^ déchiré de remcml^^ Ici fi»gUîf r)e*toûrnaSt au couvent y il démit s'y présenter Ign chemise y U. tête et Les pieds nus, laMooVde au Gou« Deux iàiso^auK de vergés prâdàieiit à ses QÔAés;.îI tenait à la niiui& une baguette, qu'il présentait au prieur» Tous les frères sdois enr tonnaient lin miserere, et frappaient le pénitent en mêlant des larmes de pitié à ses larmes de rqi^wtir. Cette cérémonie était prâtiijuéé dans .plu8i«iû*s communautés ^ et notamment dbez lès CSbauoines réguliers*
JDans pre8i|ue £aus lesoirdres^ il était défendu aUx .rdigiÂux de quîtlei; fleurs fa^lnt^ > mémie en.se counham. II y ^miit néàmâoin^ qutel^es exceptions it cette règle ^gézïérale :^^oùs hôtes empises^ous <Jé des signala aux personnes peu ferventes, qu\ine teUe contrainte pourrait éloigner de la vie mons^tique.
•Pascal, dans sa faàine contre lés pasuistes, leur reprôcfce d'avoÎT souteipiu à l'unaiiimité quSm religieux qui quittait son ha4)it pour
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voler OU pour se livrer à la fornicadon^ n'encourait pas res'communication réservée aux apostats ; ce qui ne veut pas dire qu'il soit permis à un religieux de voler ou de forniquer \ mais qui prouve^ au contraire^ que le coupable conserve quelque pudeur > puisqu'il semble craindre de profaner le saint habit de religion. Malgré tout le scandale que ^causèrent les Pe^ iites Litres (c'est le nom qu'on donnait alors aux Provinciales) y Peyrinnis, un des supérieurs des Minimes^ adoptâtes graves décisions des docteurs^ sans s'inquiéter des sarcasmes de Pascal. Nous le suivrons sans prévention dans ses raisonnemens.
Selon lui, un religieux n'est pas ei^posé à l'excommunication quand il quitte son babit au temps des récréations, pour prendre des habits de comédiens : i^ Non incurrit excommunicdtionem y si tempore recreationum qvis habitum dimiUatf ut induat ad modicum tempus, in conventu habitum hîstrionum. Pour comprendre ce passage , il faut savoir que les religieux jouaient fort souvent la comédie dans leurs cloîtres^ ( Voyez Récréations. ) Pour en revenir aux Minimes y puisqu'il leur était permis par leurs constitutions de jouer des pièces de théâtres, il eût été dérisoire de leur interdire les costumes
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nécessaires, ei de les contraindre à représenter Joad avec un capuchon^ et Polyeucte en soapu- ]aire,;Cet argument me semble sans. réplique.
a^« Neque hanc incurrit excomuniaUionem religiosus qui dimittit hahitum^ seu pàtius se spoliât in suâ cellâ, ut quietiàs dormiaty pu-- Uces quœrat.... seu propter calorem œstivum.
IN 'encourt pas l'excommunication j le religieux qui met ba$ son habit y ou plutôt se dé* pouille dans sa cellule , afin de reposer, ou de chercher ses puces ou les autnes petifts animaux qui rincommodent , ou à cause de la chaleur de l'été. ' : . . i
Adopté sans réclamations.
3®. Neque etiam incurrit hanc censuram^ qui habitum dimittit ut cum fœmina rem turpem haheatj seu ut aliquid liberiàs surripiat. .
N'encourt pas la même censure, celui qui quitte son habit pour commettreavec une femme le crim^ honteux, ou pour voler plus aisément. La première partie de cet article me semble exprimée d'une façon trop générale ; on aurait dû faire une distinction entre les moines qui portaient culotte y tels que les Minimes et les Grands^ Carmes^ et ceux qui ne la portaient pas y comme les Carmes-Déchaussés et les Caipucins. On devine la raison de cette obj.ection;
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quant au fond du paragraphe ^ Peyrinnis le motive en ces termes :
JRatio est quia tune non dimittit habitum, utpericulosè vagetur, sed ut commodiùs Jornicetur^ veliiberiùs fiuetur. La raison, c^ô5t qu'il ne quitte pàa son habit pour esereer le vagabondage et apostasier , mais seulement poui' forniquer plus à son aise^ ou voler avec plus de liberté , et d'ailleurs dans Tintention de le reprendre*
Nous engageons le lecteur à vérifier toutes ces ciutionsdans Touvrage de Pejrrinnis. Il est intitule : Laurent ii de Peyrinnis, ordirios Mi' nùnorum de Officio subditi regukaris. Lugdùniy i668. Des Devoirs du sujet réjpdier^ dbap. 2 , pag. 88»
Je le répète y ce n'est pas dan$ 1^ ténèbres du moyen-âge qu'on a invoqué de telles maximes ; ce fut un religieux ^ supérieur d'une communauté dont il devait connaître les usages et les besoins. Ce fut en 1668 qu'on imprima ce livre à Lyon , avec approbation et privilège ; ce fut dix ans après l'apparition des Provinciales j ce fut sous le règne de Louis-^le-Grand ^ quand la Sorbonne^ les sciences et les lettres brillaient du plus grand éclat.
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