APPEL
APPEL. Un religieux^ lorsqu'il se croyait injastement coadamné par son supérieur^ avait le droit d'appel. Il avait recours du provincial au général y et du général au pape ; mais il n'était paâ permis d'en appeler auz magistrats séculiers, qui ne devaient avoir aucune connaissance de ce qui se passait dans le secret du cloître. C'était le crime le plus atroce qu'on pût commettre dans la religion : le coupable encourait l'excommunication ipso facto, et était pour jamais inhabile à toutes les charges de l'ordre. Chez les Carmes, le condamné devenait plus criminel encore par son appel que par les crimes qu'oa lui imputait.
Une réclusion de trois années était prononcée contre tout Carme qui avait la témérité d'accomplir cette démarche hardie ; et pour lui en ôter les moyens , aussitôt la condamnation prononcée, le jugement recevait sa pleine exécution.