‹ Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, le chevalier de Rohan: épisodes de l'histoire de FranceChapitre 47 sur 66 · RÉMISSION ET ABOUTION POUR GUILLAUME DÉ BEAUNE K · texte numérisé non relu

RÉMISSION ET ABOUTION POUR GUILLAUME DÉ BEAUNE K

(Avril 1S29. }

(iNBDITB.)

PrasçoiSj par fai grâee d» Die» , Roy de fnméè, saveOr ieiina» à tous présens et advenir^ nous avons reçeu lumble nippiwatm» des pares» el »inys ehamete d« GwiUnuai» ée Bêasnay ckevidier géséra) de boz fifiances, à présent l^ag^ é» fefaat» six aas au ei^ vboB, diargé^de femme et de six enfans, eoetonanfe qae le dit Guillaume de Beaane eataiit de l'aage de vingt (roys ans oa eiivivmi, il fut peurveu du dit eslat de général de no« finances par la réaignatàon de lacques d« Beaune, à présent lors> seigneur de Sun* blançay, son père; lequel sieur de Stfffll>l«nçay fut ccmatitué pnsonnier , chargé de* phimurs cas e4i ânafeleneat après longue détentioft de sa personne condempné et eiécuté à mort , avec cotidempnation [et restitution de ^ande» sonmies de deniers , tant envers nous que autres, et confiscation dn surplus de ses biens pendant le temps de la détantioa et emprisomieBaent duquel deffunct le dit de Beaune fut présent que JehaMae Rasé^ sa nsère, femme de son dit feu père, en adhérant comme lors fat c^t aux appellations interjeetées tant par elle que le dit Stmbiatiçay mterjecta certaine appellation de remprisomieraeBt et détention de la personne du dit de SamMasçay, prinse et saisissement de leurs biens, portant encores la (^te appeltaiion, dé' négation éd jusUKe^ Ibrees, vidances et imfyressionê fiaâctes à so» dit mary par le prevost de Tostel et autres, avec ce en ta ëîta appellation y avoit parolles inrévérantes contre bons, grans et notables personnaiges par mots telz ou sembjables, les dites forces, violances et impressions et dénégation de justice faictes par ung nommé Ravimer^ ung nommé Mynut et autres leurs ad-

* ArchÎTet de PEmpire. Registre du trésor des Chartes, J. 14 3, V* LUI.

BKAvm DE seiiSLAiH^AV. m

béra«8, le tost m fffv«»r, rcqneste , ponre^tz et fnstance de iMSBire Anihidifie (hi Pirat, chancelier de Ffance, et autres, avec ploMare proCestatioi» mrévérantes et ma^tBonnantes; fat aossî présent à oerU»Tie autre appeHatien faicte eh la présence de deux notatree et de M* Emery Lepifis seigneur de Iferey, en \a nmiscm du receveur géfféral Ruzé, et ce fntitula ledit GuHtaume de Bee«ne, avec sa dite mère, en adhérant aux drtes appeffations et pretestations des dites forces, injtrres et dénégations de justice, faictee à son (Mi feu père par les dessus nommez et de ce que les j6ige9f«votent <iétK)utédeses lettres de cléricatnre, condenfpné et iaii exéeiitor k mort, nonotetant Tappet par hij interjecté pertant la dite appetktron centre vérité que s'estoit an pourcbat àé dit niesBire Antbcmie du Prat, chancellier de France et au^es se» alUeset adhérons par les faurlis rappors, conjufatiens et consfiyatione que les^ deaeiis dits et autre» aumnC faiefies à feneonv t## de ses d^ père, et protestoient lesr dite Guvltoiiine de Beafui&e eft &a dite mère mal censeillez et afdtisez, poursuivre en temps et lie» leffditsv appettelione et porteit encores l» dite protesta^on appellation quant justàeelear seroit ouverte et d'avoir réparation de» oppressions, ii^ure» et violences qui luy aToient esté fiancCes eesewfble de tours^ dommages et intérêts, et auroit le dif GtnFlotÉâïQr mal eonseiHé^ et adviisé en grairt trouble d'esperit tââé à nomiKMnret dresser tse ditea appell^dtiofid, protestdftions et paroïlee mol se»Be>ntes>, seattdhleasee et «on véritables et eontenment aetptm peroiles^ f coniemiee et déi».htrées dont les dit? suppliaiïar ne sent bonnement recerd^^ tonteffoys^indeuémeiM dictiei» et escriptes contre raison, ji^stâîseet équité, pendant aussi le dit emprisennemeot d^* dit sieur de Semialançay, le dit G^Uaume de Betfene fist teot œcfa'il peult pour receller le» lettres*^ papiers, estai)», céditllee et obHgacione et autres- bien» dont Ton eust pu charger son dit père, et pour conserver le» bien» qu'il possesdoit ky fureiiC âossi' par son dit père, esta«l prisonnier à la Bastille, eptre les autres instructions et mémoire» envoyé eertainsblanes signets qui esteient pour faire transpors de ses biens aussi par une céduUe antidatée par le dit Samblançay et envoyée dehors de la

dite Bastille est contenu que le dit Samblançay ceddoit au dit M* Emery Lopin la chambre à sel de Neufviz; estant aussi son père prisonnier à la Bastille fut par le dit de Beaune pourchassé luy envoyer une céduUe par laquelle il se constituait débitur envers luy de la somme de dix sept mille jlivres ou environ ce qu'il faisoit pour cuider sauver ses biens ; pourchassa aussi ledit Guillaume de Beaune de faire yssir son dit père hors des dites prisons de la Bastille^ et de gaingner gens par subordinations , promesses et autrement indeuement pour ce faire tant de parelies que de lettres et autrement ne le sauroient déclairer fat présent aussi ledit Guillaume de Beaune, que son dit père ayoit veu certaine déposition de M« Lambert Meigret, et s'il y avoit collusion entre eulx ou autre fautte n*en sauroient parler à la réalle vérité , mais bien tousjours faisoit le dit de Beaune tout son pouvoir et effort de couvrir les fauttes de son dit père. Après Texécution et justice faicte et acompUe de la personne du dit Samblançay, père du dit de Beaune, quelque temps après , sachant par les dites appellations et protestations avoir indeuement chargé Thonneur tant de nous que de justice aussi du dit cardinal chancellier de. France et autres grans et notables personnages, avoir aussi contre l'autorité de nous et de justice pourchassé l'évasion du son dit père hors des dites prisons, fait en ce faisanst et adhéré à lettres foulces , faulcement faictes et controuvées et avoir occulté les dits biens et papiers, aussi que durant le temps qu'il a tenu et exercé Testât de général de noz finances et autres offices et estats, tant par luy que son dit père et autres généraulx de noz finances, dont il estoit le plus jeune, plusieurs charges leur estoient imposées de larredns péculaires, argent receu pour nous par emprunt à perte de finances indeue* ment administrée ou recollée, dont procès est pendant et indéds en la chambre et par devant les juges par nous ordonnez, sur le fait des finances de présent séans en la Tour carrée de notre Parlais, ou ils doublent que les dits larrecins péculaires, frauldes et abbus soient trouvés; toutteffoys se gouvemoient par les anciens ' ou dit estât signant aucunefTois après eulx sans regarder

BEAUNE DB ^MBUNÇÀY. 401

que sestoit et adjoustant foy à ce qu'ils avoient signé, non pensant qu'itz eussent voulu faire chose qui n'eust esté de faire ne ■que en les ensuyvant il fist chose de repréhension, parce qu'il estoit le plus jeune d'eu Ix, comme dit est, non ayant encores lors grande expérience et ne savent aussi si luy seul en a signé aucuns. Doublant rigueur de justice, il se seroit absenté hors du pays et s'est retiré hors de notre Royaume, et aucune foys es villes des pays et par devers aucuns des princes et seigneurs à nous contraires, et avec luy a emporté plusieurs cédules et obligations contenues en ung inventaire escript et signé de la main et seing du dit deifunct^ ensemble le dit inventaire. Duquel inventaire le dit do Beaune a rayé ou faict rayer aucuns articles faisant mention des affaires particuliers d'entre luy et son dit père et d'entre son dit feu père et le feu arcevesque de Tours, son filz, frère du dit Guillaume de Beaune, dont les papiers et oédulles ont esté romputz et cassez ; pendant laquelle sa dite absence , arrest s'est ensuivy à rencontre de luy et autres par les présidons et conseillers de nos cours souveraines qui avoient reprins contre le dit de Beaune les deffaulx et exploictz contre luyTionnez par les juges par nous establiz en là dite chambre de la Tour carrée. Par lequel arrest, pour les dits crimes et déliclz, deffaulx et constumaces contre luy donnez, ie dit de Beaune a esté entre autres choses déclairé actainct et convaincu des dits recellemens, larrecins, faulcetez, abbus^ malversations, injures atroces et téipéraires, scandaleuses appellations et protestations, et pour raison de ce, privé de tous estatz, offices et honneurs, et déclairé inhabiile à tousjours d'avoir ne tenir aucun office royal, et pour raison des dits crimes et délictz condempné à faire amende honorable, teste découverte, piedz nudz, à genoulx et en chemise, tenant en ses mains une torche ardente. Premièrement, requérir pardon à Dieu et à nous des dits cas et crimes et délictz atroces, injurieuses et scandaleuses appellations et protestations, disant que contre vérité faulcement et témérairement les a dictes et profférées, faict dire et rédiger par escript et conséquemment requérir pardon audit cardinal, cbancellier de France, et à Jacques

402 PAGES lUSIWICàllVBS.

Mynot, chevalier, el M« lehaii RaYier, disanl que fauloeiiieiii et contre vérité il a ^roliëré et eacript et Cait eaeripre lesditas iajures et ^saer ks éUê inetnuneDts, lesquela seront rompuzit lasserez, et in hm sere Eaicte la dite admcnde Bieiié en oag tumbereau, la corde au col, aux halles de la ville de Parie, tourné au pillory, flétry au fronc d'une fleur de liz de fer chettiiy baany à perpétuité de ce royaume, ses biens confisquez, eur kfquelz biens et confiscation seront prieses les parties et easu»^ qui s'ensuyv^t, c'esi assavoir XXX Vil mil V c. LVI liv. ill e. liJLl deniers tournois par le dii de Beaune mal prinse en noz finances pour les nous r&ïdTe et restituer, ei en oullre en la somme de XL mil livres parisis d'amende envers nous, Il mil livres parisis envers le dit cardinal, chancelier de France, lU c. Uvres parisis envers le dit Mynut, et II c. livres parisis envers le dit Ravier , et i rendre et restituer au curateur et ayant la charge de la conûscation des biens de son dit feu père la dite cédulLe de XVII mil livres indeuement extorquée de son dit père ^ estant prisonnier, comm» nulle et de nul effect et valleur, et en oultrepar le dit arrest ledit de Beaune, sadite mère et mes^a Emery Lopin, siour de Nitrey, opt esté condempnez et ung eb£eun d'eulx seul et pour le tout à rendre et relneftre dedans six moys en la conûscation des biens du dit feu Jacques de Beaune restât et inventaire des debtes, ensemble les cédulles, obligations, fionU'elettres et <^^tres pièces qui fureiiit et appartindreut au dit deffuACt occultées et recollées s'ilz sont en nature de chose, sinon ^ roodre et payer es lo^ns du curateur, et ayant la pharge de la coofi^çiation des bi^os dÙcéUMi feu Jaques de Beaune toutes lee sommât de deniers qu'il ^re trouvé que montent les dites dobies et créiiqc^ at en tPM3 los despen^, interestz sousteouz et souffert cause du di^ ri9ce)l^m^^e|t pcomltaiion d'inventaire, eédiiltos et débite^. St quaqt à ce f^ire et acomplir tous %t le^Pims 1^ biens des dits l^opiu et Jebanne Bu^é, décLair^ affectif fit ypor théqués l'aliénation et disposition d'iceuU à euli^ interdite et défendue (pyrs dits Inens , ce p^4iu)t saisiz et mi^ en iptotre ^^ fi^tmoins Ifi di|;e Jeba^nç Rms^. méifii 4«» (lit 4»

BBAUNE l>E t^aiBLÀNÇAY. 103

fteMoe, a«*a et prendra chacnn an ew «es dits biena pevr Mb vivfe et entretenement la somjne de crsq cens livres toumoift , juaqaes à ee tfue autrement en soit ordonné, et que la dite li<|«idatton fafcte le dit de Beanne et Lopin seront contraincts par emprisonnenent de leurs personnes, exploict et vendioion de leurs biens Jiisqnes à l'entier payemeol de ee qui sera liquidé.

« Lequel arrest deuement promulgué par famé publicque est parvenue h la notioe et eongneissance du dit de Beaune de présent estant en la ville de Franquefort sur le Rain, ou es environs, où il s'est retiré doubtant rigueur de justios^ nous reqiiérans ses dits parens et amys qne aetendu ta jeunesse du dit de Beaune qui n'entendoit lors qu'il est endieu 4 dioses dessus dites tsmt pour sa dite jMinesse et qu'il ft'a esté erady es droitz si griefvément delinquer comme il eoognoist (de présent, contenant aussi la dite requeste que es eharge que le dit de Beaune a eues de nous tant lors que le feu sieur de Bonnyvet, admirai de France, se transporta Ô6 pays d'Almaigne pour notre service après le tfespas du feu archeduc d'Autriche, esleu en Empereur, le dit de Beaune se transporta avec iuy, pat notre commandement, aussi en notre armée ou Royaume de Navarre, dont estoit chef le sieur d'Espuros, jusques devant la ville de Ligrongne, esquélles charges il eust sup^ntendance de not finances, et fist plusieurs ordonnmees dont de présent il ne sçauroit respondre pour le laps de temps, rompturesqui adviendrent , mortalitez et perte de papiers, se soulzmettent envers nous à avoir sur ce regard, nous requérant aussi avoir regard au temps et jeunesse que ledit de Beaune a esté employé es dites charges le gros accident, trouble et perturbacton à Iuy advenue de son dit) feu père, il nous pleust avoir Iuy pitié et compassion, et sur ce impartir notre puissance, auotorité, libéralité, grâce, pardon et ab(^s6ion>

« Peurquoy, nous ces dioses considérées, voulant miséricorde préflërer à rigueur, et en incKbatit à la supplication et requeste que notre treschtéro et très aissée dame et mère nous a sur ce instamment fiicte en faveur du dit Guiilaume de Beaune, ayant leganl auset à la perturbation et eiiteodemeat en quoy le dit de

Beaune peult avoir esté surprins à l'occasion du gros ennuy , deuil et desplaisance qa*il a eue pour la mort de son dit feu père, à ioelluy Guillaume de Beaune, à la supplication de ses dits parens et amys, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, les faitz et cas dessus mentionnez, circonstances et deppendances d*iceulx et tous autres cas, crimes, délictz et offenses quelzconques telz et de telle qualité ou moindre que ceulx cy dessus déclairez et par quanteffoys, il y soit encbeu jusques au jour et dacte de ces présentes, lesquelz nous tenons cy pour déclarez, tout ainsi que s'ilz y estoient escriptz de mot à mot, avons quictez, remis, par* donnez, estainctz et aboliz, et par la traeur de ces présentes, de notre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royale, remettons, quictons, pardonnons, estaingnons et abolissons ensemble tout ce qui s'en est ensuivy avec toute peine, coulpe, ofifénce et amendes corporelles, criminelles et civilles et toutes autres sommes de deniers à nous adjugées, tant par le dit arrest que autrement en quelque manière que ce soit envers nous et justice, en mectant au néant toutes amendes honora* blés et vice d'infamie, esquelles le dit de Beaune a esté et est condompné par le dit arrest, adjoumemens, deffaulx, procès , procédures, ban, bannissemens, condempnadons, sentences et et arrest dessus dits, et tout ce générallement qui, pour raison de ce que dit est et autres cas, crimes et délictz quelzconques leurs dites circonstances et deppendances telz de telle qualité ou moindre que dessus esquelz il peult ou pourroit estre encoru envers nous et justice, desquelz ban et bannissement avons le dit de Beaune rappelé et rappelons à nous, nos Royaume, pays et seigneuries pour y venir résider et demeurer quant bon luy semblera, seurement et sauvement, tout ainsi qu'il faisoit auparavant la dite perpétration d'iceulx crimes et délictz, et de notre plus ample grâce, plaine puissance et auctorité, l'avons remis et restitué et restably, remectons, restituons et restablissons à ses bonnes famé, honneur et renommée au pays et à ses di^ estatz et offices de général de noz finances et autres charges estats et offices desquelz il a esté ou pourra estre pourveu par nous, nos

sacoesseurs ou autres ayans de ce pouvoir ; pour lesquelz tenir et exercer Tavons réabilité et réabilitons, rendu et rendons habille el cappable tout ainsi qu'il estoit au paravant les dits cas et crimes et comme iceulx non faitz, non advenus, et aussi avons icelluy deBeaune remis et remettons en tous et chacuns ses biens qui lui estoient subgetz à retour tant par acquisition, donnacion, substitution que autrement droitz, noms, raisons et actions d'iceulx quelzoonques 'non obstant qu'ilz eussent esté altiénez en tierce main, pour les avoir, tenir et posséder et d'iceulx joyr et user pleinement et paisiblement et en disposer tant par luy que ses hoirs ou ayans cause, tout ainsi et par la forme et manière qu*il eustfait et peu faire au paravant les dits cas, crimes, faultes, pecculatz et choses dessus dites, confiscation et arrest ensuivy à ce moien et non obstant icelluy arrest, et quant à ce et choses dessus dites avons imposé et imposons sillence perpétuel à notre procureur présent et advenir et à tous autres, moiennant touteffoys et parmy ce que le dit Guillaume de Beaune sera tenu rendre et restituer et mectre par devers nous les grosses des dites appellations et protestations, ensemble Testât et inventaires des oédulles et obligations de l'argent et autres choses prestées par son dit feu père et signé de sa main, dont mention est faicte ou dit arrest, et nous rendra aussi les dites cédulles et obligations selon le dit estât et lettres missives par luy escriptes à sa femme dont elle a baillé le double signé de sa main et de Tun de noz notaires et secrétaires, et si aucunes des dites cédulles ou obligations contenues au dit inventaire et estât y défaillent, le dit Guillaume de Beaune nommera les personnes qui ont les dites cédulles et doivent le contenu en icelles jet payra ce que par luy en aura esté reçu, aussi rendre tous les papiers mentionnez au dit inventaire, lesquelles cédulles et obligations et tout le payement d'icelles seront converties et tournées à notre prouffit en ensuyvant le dit arrest, et d'icelles sera faicte poursuite en notre nom et par notre procureur ou autre que commectrons à ce faire, auquel le dit de Beaune donftera conseil et aide en son povoir et en ce faisant et mectant les dites cédulles en nos mains, ainsi que

dit est, et nous payant œ qu'il en atira receu nous fiapons tenir quitte le dit de Beaune du maniement qu'il en a eu envers toui» et contre toœ^ el oultre ^'il se trouve, tant ^r la deppaeiUon du dit d^ Beaune que autrement.; aucune faulte ou o^alv^raaUoi^ ^voir e»té commise par luy et les autres générauU ses copapf^gnons ou faict des banques, dont iceulx géoéraulx soient o\k puissent estre poursuivis luy seul pour le tout, nous voulons et iip^e plaist que le dit de Beaulne ne soit aucunement tant du prior cippal que des amendes ou peines en quoy ils pourro^ept ^^tre eocouruz ou condempnez et qu'il soit quicte de tQutes poursuites et condempnacions ja faictes ou qui pourroient cy après estre faictes à rencontre de lui pour le fait des dites banques, ep queU que manière que ce soit, dont dès k présent, comme pour lors, le quictons de rechief et deschargeons et promettons le acquiter et faire tenir quicte de toutes debtes et obligations qu'il ^uroit faictes pour nous et pour upi affaires, (ant pour l'interestz envers les marchands banquiers dont de présent procès estpepd^al par devant le$ dits juges de la Tour carrée que autreipent et de tout ce faire prandre la cause. Quant à la pordon du dit 4^ Beaune , par notre procureur; auquel nou^ mandons et ordonnons de ce faire, et pareillement le ferons quicter et descbarg^r des dites amendes hounorables envers les dits cardinal de Sons chancellier de France, Minut et Ravier^ et tous autres, la condamnation des amendes prouffîtables envers euU adjugée, demourant en sa force et ver lu.

« Si donnons en mandement par ces mesmes présentes i nps amez et féaux conseillers les gens tenans ou qui tiendront notre Cour de Parlement à Paris, Prévost de Paris gu son lieutenant, et à tous nos baillis et sénesc^iaulx et autres no$ justipiers et officiers ou à leurs lieutenans et à chapun d'eulx, ^i comme ^ luy appartiendra que de noz présens, grâce, quittance, rémission, abolition, réabilitation et de tout l'effect et contenu en cesdites présentes, en satisfaisant par ledit de Beaune à ladite restitution dçsdites appellations, protestations, inventaire^ cédule^ et obligations troys moys, prouchainement venant, faceut» ^eufffent çt

BEÀUNE DE SEMBLÀNÇAY. 4ffl

laissent joyr et user plainement et paisibleinent sans luy mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le tenaps advenir en corps ne en biens ancun destourbier ou empeschement, au contraire; maissesdits estate, offices, honneur famé et renommée et tous et chaeuns ses dits bieiu, droits, noms, raisons, actions iuy meotent ou fooent mettre incontinent et sans délay à plaine délivrance en luy levant et ostant tous troubles et empêchements, au contraire : et affin que ce soit chose ferme et astable à tousjours nous avons fait mettre notre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Mons près Bloys, au meys de avril, i*an de grâce mil cinq cens vingt-neuf, et de notre règne le quintiesme. Ainsi signé, par le Roy, vous monsdgneur le Cardinal, chancellier, le sieur de Montmorency, grant maistre de France» Tareevcsque de Bourges et autres présens; Rcwutbt.

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