ENGUERRAND DE MAR16NY
de Paris, en 1292, établit qu'elle s'éleva, pour une population évaluée à deux cent quinze mille habitants, à la somme de douze mille deux cent dix-huit livres parisis, représentant environ seize cent mille francs en monnaie actuelle*. Bien que cette taille fût basée tout à la fois sur la fortune présumée et sur les immeubles des Parisiens, elle fut et ne put qu'être essentiellement approximative. Quand les circonstances furent devenues plus critiques, par suite des exigences de la guerre, le gouvernement se vit forcé d'établir des contributions jusqu'alors inusitées et véritablement draconiennes. Une ordonnance motivée sur les grandes dépenses de la guerre de Flandre, en 1302, eut pour objet de frapper d'abord les propriétaires les plus aisés, en attendant que les .autres eussent leur tour.
« Ceux qui auront cent livres tournois de revenu par chacun an , en fonds de terre , portait l'ordonnance , payeront vingt livres tournois de subvention par chacune cent livres , et de plus en plus , suivant la même proportion .
« Ceux qui auront la valeur de cinq cents livres tournois en meubles payeront vingt-cinq livres tournois pour chacune des cinq cents livres , et ainsi
* Paris sous Philippe le Sel, par M. Géraiid (Collectim des documents inédits sur Vhisloirede France)^ p. à53 et suiv.
n ENGUfSEQAND DE MARIGNY.
pour tout ce qui excédera suivant la même proportioo* « Ceux qui n'auront ni cent livres de revenu ea fonds de terre ni cinq cents livres en meubles ne payeront rien. »
L'instruction qui fut adressée par Philippe le Bel i ceux d^ ses figents qu'il chargea de faire exécuter cette ordonnance est un modèle de finesse et d'habileté, léà roi Ipur recommanda expressément de parier au peuple (( par douces paroles, » en insistant sur la désobéissance des Flamand|s et sur le tort que leur rébelUpn porr tait au royaume ^ de ne rien négliger pour éviter a une esclandre et commocion du menu peuple, » de n'employer, s'il fallait en venir à des mesures dp rigueur, (( que serjans débonnères et traitables, » de bien expliquer que tous ceux qui auraient payé la contribution seraient exempts de tout danger, et pourraient s'occuper de leurs affaires ou administrer leurs biens en toute sécurité, l^'instruction contenait, en outre, ces recommandations significatives : « Contre la volonté des barons , ne faites pas ces finances en leurs terres. Et cette ordonnance tenez secrée, mesmement l'article de la terre des barons^ quar il nous seroit trop grand domage, se ils le savoient. Et en toutes les bonnes manières que vous pourrez, les mene% à ce que ils le veuillent suffrir, et les noms do ceux que vous y trouverez contraires nous rescrivez halivtMUtuU, à ce que nous motions conseil de les ramonoi', ^»l 1^»^ menez et traitiez
par belles paroles , et si courtoisement que esclandre n'en puisse venir'. »
L'ordonnance de 1302 n'atteignait que les personnes ayant plus de cent livres de revenu en fonds de terre, et laissait les roturiers en dehors du nouvel impôt. Des lettres patentes du mois de mai de Tannée suivante astreignirent ceux-ci à servir personnellement, à moins de se libérer moyennant finance, et assujettirent à la même obligation les nobles ayant cinquante livres de rente et plus en fonds de terre. Enfin, six mois après, le 9 octobre 1303, on enjoignit aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, de fournir pour chaque cinq cents livres de terre, <( un gentilhomme bien armé et monté à cheval de cinquante livres tournois et couvert de couverture de fer et de couverture pourpoints. » Les roturiers devaient fournir, pour chaque cent feux, six sergents de pied, dont deux arbalétriers. Moyennant ce subside, le roi reconnaissant le dommage qu'avaient occasionnés les changements de monnaies, s'engageait, sur la requête des prélats et barons, à faire faire dans un an <( de bons petits tournois et des parisis de la loy et de la valeur de ceux qui avaient cours du temps de saint Louis. » — « Et outre, disait Philippe le Bel, en terminant, ferons abessier petit à petit les monnoies que
* Ordonnances des rois de France, t. I, année 1302, après l'Annonciation.
nous faisons à présent faire pour la nécessité de la deffense de notre royaume , si que la bonne monoie pourra alors avoir son cours convenablement *. »
^ Ordonnances des rois de France, 1. 1, à sa date.