‹ Enseignement et démocratieChapitre 35 sur 107 · I.KNSKICNEMF.M l'HIMAlUI". SI TKRir.lR '.M · texte numérisé non relu

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rieuro dont reutrelieu sera compris dans les dépenses que l'Ktat prend à sa charge, dès que la commune a fourni son conlingent légal'.

a Mais quels seront les traitements, quelle sera la situation du personnel enseignant attaché à ces établissements? Kn attendant le vote de la loi sur la gratuité, le conseil supérieur avait lixé des bases provisoires et promis, à défaut de mieux, les encouragements de l'Ktat.

« Aujourd'hui que l'enseignement primaire supérieur est légalement réuni à l'enseignement primaire public et gratuit, on ne peut plus songera laisser ce personnel dans une situation indécise et à la merci des iluctuations du budget communal.

« Aussi, dans mes calculs, lors du vote du dernier budget de l'instruction publique, avais-je fait entrer, dans les augmentations de dépense résultant de la gratuité, des prévisions relatives au développement de l'enseignement primaire supérieur; et je puis dès à présent vous demander d'assurer à ses directeurs et à ses professeurs un classement régulier, un chifTre minimum de traitement et un mode d'avancement garantis par l'Etat, dans les mêmes conditions que pour les instituteurs ».

Le décret du i29 octobre 1881, réglant les traitements du personnel des écoles primaires supérieures, a été abrogé par la loi du 19 juillet 1889 en ses articles [\ et 15. Ce dernier article 15 fut modifié par la loi du 25 juillet 1893. Nous y reviendrons bientôt.

Avant d'aborder la grande loi organique du 30 octobre 1880, il nous faut mentionner les décret cl

1 . Ce conlingent ne peut, en aucun cas, dépasser le montant des i centimes spéciaux (Loi du 16 juin 1881, art. 2, 3, 4 el 5 et loi de fmances du 29 juillet 1881).

arrêté du 2 janvier 1882 qui instituent un comité de patronage auprès de chaque école primaire supérieure publique, ainsi que les décret et arrêté du 3 janvier de la même année relatifs à la fondation et à l'entretien des bourses nationales dans les établissements publics d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles.

Ces bourses sont de trois sortes :

1*^ Bourses d'internat ;

2'^ Bourses de demi-pension ;

3" Bourses familiales.

Le montant des bourses d'internat est fixé à 500 francs par an, celui des bourses de demi-pension à :2oO francs, celui des bourses familiales à iOO francs. Enfin, il peut être concédé des bourses d'externat de 100 francs par an, dans les établissements libres.

Tels sont, avec les décret et arrêté du 23 décembre 1882, relatifs au certificat d'études primaires supérieures et les décret et arrêté du 27 juillet 1885, les documents officiels qui ont organisé l'enseignement primaire supérieur en France,

DEPUIS LA LOI DU 30 OCTOBIII:; 188G JUSQU'eN 1003

Nous allons maintenant examiner les lois, décrets et arrêtés qui régissent actuellement notre ensei-

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