I. ENSEKiNEMENT PIU.MAIHE Sll'ÉHIEUU
gucinenl [primaire supérieur el nous distinguerons, dans ce travail :
1 L'organisation des écoles primaires supérieures ;
:2'^ Le recrutement des élèves ; .^'
3'^ Les programmes des études ;
4*^ Les résultats et sanctions de ces études ;
o'^ La situation matérielle du personnel enseignant.
Et enfin nous essaierons de dégager de cet examen rapide quelques considérations générales, en matière de conclusion.
CRÉATION ET (JRCAMSATION
L'article premier, î^ 3, de la loi du 30 octobre 1880, dit :
L'enseignement primaire est donné :
I 3. Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites : « Cours complémentaires. »
D'où la nécessité, pour créer une école primaire supérieure, de se conformer aux prescriptions de l'article 13 de la même loi. Il faut donc :
V' Que le conseil municipal de la commune qui désire posséder une école primaire supérieure émette un avis favorable ; .
94 F.NSEIGNEMENT ET DÉMOCRATIE
:2" Que cet avis soit transmis par le Préfet' au conseil départemental, qui décide, sous réserve de l'approbation ministérielle, s'il y a lieu d'établir ladite école. Mais cela ne suffit pas. Comme l'école primaire supérieure est rangée dans la catégorie des écoles publiques facultatives, la circulaire du 8 février 1888 est très explicite à cet égard, il faut encore se soumettre aux exigences de Tarlicle 5 de la loi du 19 juillet 1889:
« Il ne pourra être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire... si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances -. »
a Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cesseront d'être entretenus par l'État, si l'effectif de l'école primaire supérieure, pendant trois années consécutives, s'est abaissé au-dessous de lo élèves par année d'études, et celui du cours complémentaire, au-dessous de 12 élèves par année d'études.
« L'approbation ministérielle requise par l'article lo de la loi organique ^ ne sera donnée pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires. »
L'école une fois créée, l'enseignement qui y sera