‹ Enseignement et démocratieChapitre 36 sur 107 · I. ENSEKiNEMENT PIU.MAIHE Sll'ÉHIEUU · texte numérisé non relu

I. ENSEKiNEMENT PIU.MAIHE Sll'ÉHIEUU

gucinenl [primaire supérieur el nous distinguerons, dans ce travail :

1 L'organisation des écoles primaires supérieures ;

:2'^ Le recrutement des élèves ; .^'

3'^ Les programmes des études ;

4*^ Les résultats et sanctions de ces études ;

o'^ La situation matérielle du personnel enseignant.

Et enfin nous essaierons de dégager de cet examen rapide quelques considérations générales, en matière de conclusion.

CRÉATION ET (JRCAMSATION

L'article premier, î^ 3, de la loi du 30 octobre 1880, dit :

L'enseignement primaire est donné :

I 3. Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites : « Cours complémentaires. »

D'où la nécessité, pour créer une école primaire supérieure, de se conformer aux prescriptions de l'article 13 de la même loi. Il faut donc :

V' Que le conseil municipal de la commune qui désire posséder une école primaire supérieure émette un avis favorable ; .

94 F.NSEIGNEMENT ET DÉMOCRATIE

:2" Que cet avis soit transmis par le Préfet' au conseil départemental, qui décide, sous réserve de l'approbation ministérielle, s'il y a lieu d'établir ladite école. Mais cela ne suffit pas. Comme l'école primaire supérieure est rangée dans la catégorie des écoles publiques facultatives, la circulaire du 8 février 1888 est très explicite à cet égard, il faut encore se soumettre aux exigences de Tarlicle 5 de la loi du 19 juillet 1889:

« Il ne pourra être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire... si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances -. »

a Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cesseront d'être entretenus par l'État, si l'effectif de l'école primaire supérieure, pendant trois années consécutives, s'est abaissé au-dessous de lo élèves par année d'études, et celui du cours complémentaire, au-dessous de 12 élèves par année d'études.

« L'approbation ministérielle requise par l'article lo de la loi organique ^ ne sera donnée pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires. »

L'école une fois créée, l'enseignement qui y sera

Page 1