LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Dans son très suggestif rapport sur le Budget de l'histruction publique pour 1904, voici en quels termes s'exprime M. le député Simyan, en terminant son admirable plaidoyer en faveur du relèvement des traitements des professeurs de l'enseignement secondaire :
(v 11 faut tout dire, la République ne saurait, sans péril pour les idées démocratiques, continuer à sacrifier des serviteurs qui, dans toutes les parties de la France, forment une élite de citoyens destinée à diriger demain le pays. En dehors même du lycée ou du collège, ils sont, dans les villes où ils en-
seigneiit, l'élément éclairé, les propagateurs de la pensée libre, et une des plus puissantes forces morales au service du progrès. Mais, si solides que soient les convictions républicaines fondées sur le savoir et sur la raison, il est à craindre que le découragement n'amène des défaillances ; on voudrait pouvoir déclarer qu'il ne s'en est pas déjà produit. Néanmoins, l'immense majorité des professeurs de nos lycées et de nos collèges est restée, malgré tout, fidèle à la démocratie.
« La Chambre fera un acte de justice et de sage politique en assurant une situation digne de leur mérite et de leurs services aux professeurs de l'enseignement secondaire, qui sont parmi les plus ardents champions de l'idée républicaine. »
Ces paroles seraient aussi bien appliquées au personnel de l'enseignement primaire supérieur.
D'ailleurs, M. Simyan ajoute un peu plus loin :
« Pour que les professeurs des écoles primaires supérieures soient à la hauteur de leurs fonctions et puissent donner aux enfants du peuple, qui leur sont confiés, l'enseignement élevé auquel ils ont droit dans une démocratie comme la notre, il faut qu'ils aient une situation matérielle qui leur manque en ce moment. »
Voyons donc quelle est cette situation actuellement.
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Nous avons vu que, lors de la réorganisation de l'enseignement primaire supérieur, on avait tenu à ce que l'origine des maîtres fut primaire.
D'après l'arlicle premier de l'arrêté du 15 janvier 1881, le directeur de l'école primaire supérieure de deux ans devait être pourvu, soit du brevet supérieur, soit du brevet de Cluny, soit du diplôme de bacbelier es lettres ou es sciences, mais dans l'école de trois ans, le directeur devait posséder le professorat des écoles normales et un maître adjoint sur trois devait être muni du brevet supérieur.
Le décretdu 20 octobre 1881 répartissaitles directeurs et les instituteurs adjoints en quatre classes avec le traitement suivant pour les directeurs :
¥ classe 2 000 francs.
f« — 2 800 — pour les adjoints :
i'^ classe 1 200 francs
[re 1800 — Ils recevaient en outre un traitement éventuel soumis à retenue et calculé d'après le nombre des élèves qui fréquentaient l'école primaire supérieure.
Cette allocation éventuelle était fixée, tous les ans, par le Préfet et variait entre 10 et^O francs.
La loi du 30 octobre 1886 modifia complètement cet état de choses.
D'après l'article :24, les instituteurs adjoints doivent avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. Us prennent le tilre de professeur s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
D'après l'article 28, les directeurs, les directrices et les professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le Ministre de l'Instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, et des écoles primaires supérieures.
Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissements par le Préfet, sur la proposition de l'Inspecteur d'Académie.
On avait fondé peut-être trop d'espoir sur la possibilité de recruter le personnel des écoles primaires supérieures parmi les instituteurs primaires qui parviendraient à affronter avec succès les difficiles épreuves du ])rofessorat des écoles normales. On dut donc faire paraître un décret, le :27 décembre 1887, où il était dit : « En cas d'insuffisance du nombre
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des candidats pourvus du certilioal d'aplilude au professorat des écoles normales, des licenciés pourront être nommes professeurs d'écoles primaires supérieures. >)
Mais un arrêté du T mars 1888, considérant que si les diplômes de licenciés attestent amplement les connaissances répondant aux programmes des écoles normales et des écoles primaires supérieures, ils ne prouvent pas nécessairement la compétence pédagogique spéciale à l'enseignement de ces établissements, décida que ces candidats seraient délégués pendant une année au moins et qu'ils ne pourraient être titularisés, après ce délai, que sur la proposition du Recteur. Mais les licenciés n'affluèrent pas, comme on l'aurait pu croire, bien qu'ils fussent délégués avec le traitement de !2 500 francs attribué aux professeurs d'école normale.
C'est que la loi du 19 juillet 1889 parut bientôt et avec elle, une échelle de traitements absolument insufffisants.
En vertu de l'article 13, les directeurs, les directrices, les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes étaient répartis en cinq classes dans les proportions suivantes :
5« classe 30 p. 100 de l'effectif total.
J28 ENSEIGNExMENT ET DÉMOCRATIE
2^ classe 15 p. de l'effectif total.
Mais ce pourcentage fut aboli par la loi du 25 juillet 1893.
Les directeurs et les directrices reçoivent, d'après l'article 14, toujours en vigueur, un traitement fixe ainsi qu'il suit :
5*^ classe 1 800 francs.
4" — 2 000 — :je 2 200 — 2e 2 500 — l-e 2 800 — Us reçoivent en outre une indemnité de résidence et ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.
Le traitement des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes était fixé par l'article 15 de la manière suivante :
5' classe 1 100 francs.
4e \ :»oo — 3« 1000 — 2« 1900 ~ l-e 2100 — Mais ce traitement fut augmenté de 100 francs pour chaque classe par l'article 15 de la loi du 25 juillet 1893.
Comme les directeurs, les instituteurs adjoints