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VI. — Mesures d'exécution

La base de tout projet d'organisation de l'instruction obligatoire en Belgique doit être la commune : en renfermant dans de justes limites la centralisation de l'enseignement public, en instituant, comme en Angleterre et aux États-Unis, des comités locauxàa.ns chaque centre de population, on rend la surveillance des écoles plus facile et l'exécution de la loi plus prompte.

n y aurait donc dans chaque commune un comité scolairCy qui serait nommé par le conseil communal, si l'on veut rester dans l'esprit de nos lois actuelles, ou par le corps électoral, si l'on veut entrer dans un ordre d'idées plus rationnel. Ce comité agirait avec une entière indépendance, tout en se conformant à la loi ; il serait le principal agent et le moteur de la nouvelle administration. Il veillerait à la fréquentation des écoles, accorderait les dispenses, donnerait les encouragements, poursuivrait les abus, ferait les examens dans les cas spécifiés. Il n'aurait besoin, pour remplir sa mission, que de deux pièces : la liste des enfants de la commune qui sont en âge d'école et les bulletins de fréquentation des cours.

Il y a deux manières de constater la fréquentation des écoles privées, les seules qui pourraient donner lieu à quelques difficultés : la première consiste à

demander un bulletin mensuel aux instituteurs; la seconde, à s'adresser aux pères de famille. Les instituteurs privés ne se refuseraient pas à remplir cette formalité, qui ne peut leur porter aucun préjudice, et Ton serait en droit d'en faire une condition de l'exercice de leur profession. Mais pour n'alarmer aucun intérêt légitime en Belgique, il vaut mieux éviter toute apparence d'immixtion de la loi dans l'enseignement privé. C'est pourquoi nous préférons le second mode. Le père de famille serait requis, à des époques fixées par la commission, de justifier que ses enfants fréquentent une école. Le père demandera à l'instituteur le bulletin qu'on réclame et si dans cette situation l'instituteur, au lieu de délivrer aux parents autant de bulletins qu'il a d'élèves, consent à délivrer à la commission un bulletin général, le père sera mis hors de cause. Pour les écoles publiques, on s*adressera directement aux instituteurs.

Le comité scolaire ferait un rapport annuel sur ses travaux et le communiquerait à l'inspecteur cantonal de l'instruction primaire. Il serait ainsi rattaché à l'organisation de l'inspection civile, qui pourrait rendre de grands services, si la loi lui accordait une plus grande autonomie, et le gouvernement serait mis en état de juger des lacunes et des imperfections qui seraient signalées.

Le principe de l'instruction obligatoire doit être réalisé par les moyens les plus simples, et sanctionné par \e^ peines les plus douces.

La fréquentation des écoles pendant six ans serait la règle. Cette période suflSt pour assurer aux enfants le bienfait d'une instruction convenable. Tout dépend ixet égard de la valeur de l'école. Or si les écoles

communales étaient partout bien organisées, les écoles privées pour la classe indigente devraient se mettre à leur niveau. Du moment que la fréquentation est obligatoire, les parents n'ont aucun intérêt à dédaigner une instruction sérieuse. Les. établissements qui ne seraient pas irréprochables au point de vue des mœurs, de la salubrité et de l'instruction seraient bientôt délaissés.

Le programme des études serait fixé par la loi. On peut se contenter pour commencer du programme actuel; mais il n'est pas douteux que le système de l'instruction obligatoire, une fois mis en pratique, ne conduise à des améliorations notables et rapides.

Les enfants qui resteraient à l'école depuis sept ans jusqu'à treize auraient donc satisfait à la loi, sans autre formalité. Un examen dans ces conditions semble inutile. Un certificat de l'instituteur en chef suffit.

Des facilités analogues seraient accordées au père de famille qui donnerait à ses enfants l'instruction à domioile. En règle générale, un simple avis donné par écrit à la commission suffirait pour être dispensé de toute surveillance. Celui qui sait rédiger une lettre connaît déjà l'importance de l'instruction, et Ton peut présumer qu'il ne négligera rien pour donner à ses enfants une éducation soignée. La commission, du reste, qui connaît les habitants de la commune, leur position et leurs habitudes, appréciera les circonstances. Elle est armée des moyens nécessaires pour déjouer les fraudes et punir la négligence.

Des exemptions et des dispenses temporaires seraient établies en faveur des habitants de la campagne, à l'époque de la moisson, sauf à reculer l'ouverture des vacances, en faveur des enfants maladifs

et en faveur de ceux qui ont acquis un degré suffisant d'instruction avant Tàge de treize ans. Les dispenses temporaires et les exceptions définitives seraient accordées par la commission scolaire: mais les élèves ne seraient autorisés à quitter définitivement l'école avant terme qu'en cas de nécessité et après examen. L'examen aurait lieu devant un ou plusieurs membres du comité.

Ces exceptions au principe se justifient par les considérations suivantes. Il s'agit d'une part de donner satisfaction à des besoins légitimes et de l'autre de faire contracter des habitudes nouvelles à une partie de la population. Les habitudes en général ne peuvent être imposées par la loi, à moins de nécessité absolue. Cette nécessité existe lorsqu'il faut proclamer un droit au nom de la civilisation, et que les principaux intéressés ne sont pas en état d'en comprendre la valeur. Tel est précisément le cas en matière d'instruction. Il faut posséder soi-même un certain degré de culture pour apprécier le bienfait de l'instruction. Les ignorants n'en sentent pas le besoin et considèrent souvent comme un malheur que le fils soit plus instruit que le père. On ne peut donc pas attendre de leur bonne volonté qu'ils renoncent spontanément à leurs préjugés et à leurs vices. La loi réformera les mœurs. Mais même dans ce cas, on doit procéder avec les plus grands ménagements : il faut éviter de froisser les consciences, il faut faire à l'opinion publique toutes les concessions qui sont compatibles avec la justice, il faut enfin combattre l'erreur de manière à faire aimer la vérité. Quelques difficultés sont inévitables dans la première période de l'application de la loi ; restreignons-les dans les limites du possible; à la

seconde génération, de nouvelles habitudes seront prises et l'exécution de la loi ne rencontrera plus aucun obstacle.

Pour renforcer cet ordre d'idées, il convient d'instituer des récompenses et d'offrir des encouragements aux enfants qui se distinguent par leur zèle ou leur intelligence. Les encouragements et les récompenses seraient fixés par le comité scolaire, de concert avec le conseil communal, et seraient en rapport avec la position des parents.

En matière de sanction, nous voulons des peines directes, légères et efficaces.

On a proposé plusieurs sortes de peines indirectes : le refus de secours, la privation des droits politiques, l'absence de faveurs. La première s'appliquerait aux indigents inscrits sur les registres de la bienfaisance, qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école; la seconde, aux électeurs qui ne sauraient pas lire et écrire; la troisième, aux miliciens illettrés, qui seraient placés dans une position moins favorable que celle des miliciens instruits. On a dit à l'appui de ce système que l'Etat pouvait bien retirer ses faveurs aux ignorants, mais ne pouvait réprimer l'ignorance. C'est une erreur. On n'avait pas pensé que l'instruction est un droit de l'enfant et que l'Etat peut employer des moyens directs de contrainte en faveur du droit- Ce système manque donc de base. La loi peut punir directement, mais doit punir les vrais coupables. Or les coupables ne sont pas les ignorants, mais ceux qui engendrent l'ignorance. Les enfants qui mendient au lieu d'étudier obéissent à leurs parents et ne sont pas responsables de leurs actes ; les miliciens, les électeurs, les vieillards privés d'instruction ne sont pas

la cause volontaire de leur propre ignorance; les seuls coupables sont les parents qui laissent périr l'intelligence de leurs enfants. La faute est à ceux qui négligent leurs obligations juridiques,, dès que la loi est en vigueur. Les mesures qu'on a proposées sont contraires, sous ce rapport, aux éléments du droit pénal. Elles frappent l'innocent et non le coupable ou confondent la victime avec l'auteur du mal. Elles manquent en outre de généralité, si elles excluent d'autres peines, et dépassent parfois le but de la loi par un excès de sévérité.

La privation de l'exercice du droit électoral et l'aggravation de la position des miliciens illettrés ne s'adressent qu'à la moitié de la population, aux garçons. Le refus absolu de secours est une mesure inique et cruelle : inique, parce qu'elle punit toute la famille pour la faute d'un de ses membres et qu'elle méconnaît que le pauvre doit être secouru, en tant que pauvre, sans autre condition ; cruelle, parce qu'elle expose aux tortures de la faim des gens qui ont commis un simple délit. En certains cas, la peine sera hors de toute proportion avec la faute ; dans d'autres circonstances, il n'y aura pas de punition et la loi sera impunément enfreinte : la mendicité des enfants peut rapporter plus de profits que l'inscription de la famille sur les livres de la bienfaisance. Il y a en cette matière des distinctions à faire, que l'administration des pauvres peut seule apprécier en connaissance de cause.

Nous voulons donc des moyens directs de contrainte. Souvent ceux-là mêmes qui repoussent ces moyens, sous prétexte de mesures vexatoires, impuissantes et odieuses, n'hésitent pas à proposer une loi

sur le travail des enfants dans les manufactures. Ici cependant il ne s'agit plus d'accorder une faveur ou un privilège, mais d'imposer une obligation, de consacrer une intervention de l'Etat dans les affaires privées, de fixer une limite à l'exercice de la liberté individuelle et à l'autorité du père de famille. C'est précisément ce que nous demandons en matière d'instruction.

Un des moyens dont on s'est le plus servi pour •combattre l'instruction obligatoire^ c'est la supposition que la fréquentation des écoles ne pouvait être sanctionnée que fovï amende et la. prison. Condamner à l'amende un ouvrier, un indigent ! Envoyer en prison, escorté de gendarmes, un respectable père de famille, qui pense que l'instruction est inutile à ses enfants ! Le thème était bon pour écraser les novateurs. Et cependant il est avéré que les promoteurs de la question n'ont parlé ni d'amende ni de prison. Les citoyens dont la pétition a donné lieu à la discussion de la' Chambre en 1859, avaient par convenance laissé à l'appréciation du législateur le choix des moyens d'exécution.

Nous estimons que le système de l'instruction obhgatoire peut à la rigueur fonctionner sans ces moyens. Ce n'est pas que nous réprouvions l'amende et la prison comme peines odieuses et vexatoires ; il ne convient pas de jeter un pareil discrédit sur l'ensemble de nos lois ; les moindres infractions aux règlements de police sont punies par l'amende et la prison Nous ne voulons pas de ces peines, parce qu'elles ne sont pas en rapport avec les fautes en matière d'instruction, et qu'elles seraient inefficaces en bien des circonstances. En effet, les difficultés ne peuvent guère

surgir que de la part de la classe indigente. Or, condamner le délinquant à l'amende, s'il est pauvre, c'est le jeter dans la misère et forcer le bureau de bienfaisance à réparer le mal causé par la loi. L'emprisonner, c'est le priver de travail et frapper la famille, c'est une nouvelle charge qu'on impose à l'administration des pauvres. Si le délinquant était riche, l'amende serait payée sans profit pour l'enfant ; l'emprisonnement même ne ferait pas exécuter la loi. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, pour laisser à l'ordre civil le respect qui lui est dû.

Nous proposons trois degrés de peines : l'avertissement, la réprimande publique et la délibération du conseil de famille au sujet de la tutelle. Mais nous sommes disposé à nous rallier à tout autre mode de sanction efficace qui serait adopté par le * pouvoir législatif.

L'avertissement est une peine purement morale, correspondant à la négligence du père de famille. On ne doit pas commencer par supposer le mauvais vouloir et l'obstination dans le mal, et en conséquence, il faut user tout d'abord de moyens de persuasion. Dans la plupart des cas, un simple avertissement, émanant de la commission scolaire, suffira pour ramener l'enfant à 1 école. N'oublions pas que la commission se compose de personnes connues et entourées (J^l'estime de leurs concitoyens.

Si la négligence des parents dégénère en incurie, la faute est plus grave et mérite un châtiment plus sévère. L'avertissement dans ce cas se traduirait en réprimande publique ^ avec avis soit au patron du délinquant, soit au bureau de bienfaisance selon la position du père qui a manqué à ses devoirs. Le patron

et les membres du bureau de bienfaisance, prévenus qu'un de leurs subordonnés compromet l'avenir de ses enfants, prendront les mesures dictées par leur conscience et agiront selon les circonstances. La simple menace de cet avis sera le plus souvent un moyen certain d'obtenir le respect de la loi.

Personne ne se plaindra que l'avertissement et la réprimande publique soient des peines trop rigoureuses. La seconde seule peut entraîner des conséquences matérielles, soit le renvoi de l'ouvrier, soit le refus de secours; mais ces conséquences sont prévues et se produiraient en tous cas, en l'absence même d'une loi sur l'instruction obligatoire. Aujourd'hui déjà les patrons qui se respectent ont égard à la conduite de leurs ouvriers, et les bureaux de bienfaisance n'hésitent pas à appliquer l'Instruction ministérielle du 20 mai 1844. Les pubhcistes qui pensent que le désir de savoir est assez vif dans toutes les classes de la population pour que la fréquentation des écoles puisse être obtenue par la persuasion, sans moyen de contrainte, trouveront tous leurs apaisements dans notre projet de loi. Car c'est à des influences morales que nous avons recours en premier lieu, et si en effet ces influences sont suflSsantes, la dernière sanction que nous proposons ne devra pas recevoir d'application.

Mais une loi doit, autant que possible, embrasser tous les cas, même les plus rares et les plus invraisemblables. Si un père par incapacité, par malveillance ou par spéculation, refuse avec opiniâtreté d'envoyer son enfant à l'école, il faudra employer d'autres moyens et faire en sorte que la loi ne soit pas publiquement méprisée. Quelle est la peine qui convient le mieux

en cette circonstance? Celle qui punit le délinquant par où il a péché, qui Tempêche de commettre de nouvelles fautes et assure les droits de l'enfant que la loi veut protéger. Le père a lâchement abusé de l'autorité paternelle, malgré les recommandations pressantes qui lui ont été faites : qu'il soit frappé dans son pouvoir et que l'enfant soit confié à des mains plus dignes! Mais l'autorité paternelle, dira-t-on, est très étendue : on peut être bon père de famille, quant à l'administration des biens, et mauvais père, quant à l'éducation. Nous admettons la distinction : nous ne proposons pas de dépouiller le père de tout droit sur ses enfants, mais de le priver pendant quelques années de cette partie de son autorité dont il a fait usage au préjudice des droits de ses enfants ; nous proposons, en d'autres termes, qu'il soit nommé aux enfants, avec les formalités prescrites par le code civil, un nouveau tuteur ou un tuteur ad hoc pour veiller à leur instruction primaire.

Les art. 442, 443 et 444 du code civil éaumèrent les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle. Les causes d'incapacité sont la minorité, l'interdiction, le sexe et Vopposition d'intérêts. Les causes d'exclusion et de destitution sont la condamnation à une peine afflictive ou infamante, l'inconduite notoire, l'infidélité et Vincapacilé. Ces articles dans leur généralité ne font pas d'exception en faveur du conjoint survivant appelé à l'exercice de la tutelle. Il n'est donc pas douteux que le père et la mère, après la dissolution du mariage, peuvent être privés de la tutelle de leurs enfants pour cause d'incapacité. Mais ils conservent en ce cas les droits inhérents à la puissance paternelle.

Si Ton promulguait Tinstruction obligatoire, ces dispositions du code pourraient s'appliquer sans difficulté à tous les enfants en tutelle. Le refus obstiné du tuteur d'obéir à la loi, au mépris des devoirs qui lui sont imposés par les art. 385 ou 450, serait un motif suflSsant de destitiUion.h^k destitution serait prononcée par le conseil de famille, convoqué d'office par le juge de paix (art. 446) et Ton procéderait sur-le-champ à la nomination d'un nouveau tuteur.

La question est plus grave quand l'enfant n'a point de tuteur, quand ses parents existent encore. Cependant la puissance paternelle n'est pas illimitée ni incompatible avec la tuteUe. L'art, 389 dispose que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et qu'il doit compte de sa gestion. Des auteurs pensent qu'il est permis d'appliquer au père administrateur les dispositions du code relatives à l'exclusion et à la destitution de la tutelle. De plus, si le père et le ffls avaient des intérêts opposés, s'ils étaient par exemple institués légataires universels par la même personne, le père devrait faire nommer un tuteur ad hoc à son enfant. L'autorité paternelle peut donc coexister avec la tutelle.

Tel est le principe que nous voudrions voir appliquer au cas où lé père néglige opiniâtrement l'instruction de ses enfants. Il y a ici tous les caractères d'une opposftion d'intérêts ; seulement ces intérêts sont de l'ordre moral : il y a conflit entre les droits de l'enfant et la volonté du père. Nous savons que l'application du principe est nouvelle; mais d'une part, elle est conforme à l'esprit du code, eUe donne une sanotion à l'art. 203, et de l'autre, elle est juste en elle-

même. Un précédent existe, il ne s'agit que de l'étendre à un cas nouveau, bien digne de la sollicitude du législateur.

Il va sans dire qu'une loi sur l'instruction obligatoire ne pourrait être convenablement exécutée en Belgique avec les ressources actuelles. Il faudrait donc, après avoir adopté le principe, fixer un délai pour la mise en vigueur, afin de laisser au pouvoir le temps de combler les lacunes et de préparer le terrain. La loi du 23 septembre 1842 doit être modifiée et complétée. Le budget de l'instruction primaire est insuffisant ; les locaux font défaut ou laissent à désirer en beaucoup de localités ; les instituteurs sont mal rétribués et manquent d'avancement (1). Chaque hameau doit avoir une section d'école, dirigée par un sous-instituteur, afin de faciliter la fréquentation; chaque commune doit fonder un nombre suffisant d'écoles, pour répondre à tous les besoins de la population ; chaque canton doit avoir des écoles moyennes et des écoles d'adultes pour les deux sexes ; chaque province doit avoir une école normale. E faut éviter en même temps que l'atelier fasse concurrence à l'école. Une loi sur le travail des enfants dans les manufactures et dans les mines est le corollaire indispensable de l'instruction obligatoire. Cette loi du reste est réclamée depuis longtemps par les principaux intéressés, par les industriels et les chambres de commerce. Rien ne serait plus facile que de faire marcher de front les deux lois sur la réglementation du travail des enfants et sur la fréquentation des écoles.

(I ) Un projet de loi déposé par le gouvernement belge en 1872, pourvoit aux nécessités matérielles de l'instruction primaire.

• Projet de loi.

1 . Le père est tenu de faire donner à ses enfants les connaissances comprises dans le programme de l'instruction primaire.

Les enfants peuvent recevoir l'instruction soit dans les écoles publiques ou privées, soit à domicile.

Le tuteur a les mêmes droits et les mêmes obligations envers ses pupilles.

2. L'instruction devient obligatoire quand l'enfant a atteint sa septième année ; avant cet âge^ elle est facultative.

Elle prend fin quand l'enfant a atteint sa treizième année, ou quand il ^ été jugé suffisamment instruit avant cet âge.

3. Pour faciliter l'exécution de cette mesure, il est institué dans chaque commune un comité de surveillance ou d'inspection, sous le titre de coynité scolaire.

Dans les communes dont la population excède 15,000 âmes, il peut être formé- plusieurs comités.

4. Le comité scolaire se compose de trois à sept membres, nommés par le conseil communal. t.eurs fonctions sont gratuites.

5. Le comité choisit dans son sein un président et un secrétaire.

Le secrétaire tient note des résolutions du comité et en communique un extrait, sous forme de rapport annuel, à l'inspacteur cantonal de l'enseignement primaire.

Il se fait délivrer annuellement par l'autorité communale la liste des enfants de la commune qui sont en âge d'école.

Cette liste contient les noms, prénoms, âge des

enfants, le domicile et la profession des parents. Mention sera faite de leur inscription sur les registres du bureau de bienfaisance.

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