‹ Enseignement et philosophieChapitre 20 sur 32 · Le comité est chargé · texte numérisé non relu

Le comité est chargé

De surveiller la fréquentation des écoles,

De constater l'instruction des enfants dans les cas

prévus par la loi.

D'avertir et de réprimander les délinquants, D'encourager et de récompenser les élèves pauvres

ou méritants,

D'autoriser les absences et d'accorder les dispenses.

7. Quand un enfant reçoit l'instruction à domicile, le père est tenu d'en informer le comité.

La lettre écrite et signée par le père sera considérée comme une preuve suflSsante que l'enfant reçoit une instruction convenable, à moins de présomption contraire.

Dans ce dernier cas, si le père n'a pas, de l'avis de la commission, les moyens de pourvoir lui-même à l'instruction de ses enfants, il doit les envoyer à l'école. Si le père a des ressources suffisantes, l'enfant sera interrogé à l'âge de huit à dix ans par un membre du comité.

La négligence constatée du père est punie conformément aux dispositions de l'art. 11.

8. Le père qui envoie ses enfants à l'école est tenu, chaque fois qu'il en est requis, de justifier qu'ils la fréquentent.

n est déchargé de cette obligation, si l'instituteur délivre au comité un bulletin de fréquentation pour l'ensemble de ses élèves.

9. Sont exempts de toute surveillance les enfants maladifs ou infirmes, pour lesquels, d'après l'avis du médecin, les études seraient inutiles ou nuisibles.

Peuvent être dispensés de l'obligation de fréquenter une école, les enfants qui rendent des services importants à leur famille. Le comité fixera la durée de la dispense.

Pendant la moisson, les études sont interrompues à la campagne. La commission fixera Tépoque et la durée des vacances, dans les limites déterminées par la Députation permanente du conseil provincial, en ayant égard aux travaux des champs.

10. Quand le père veut retirer son enfant de Técole avant l'âge de treize ans, l'enfant est interrogé par un ou plusieurs membres du comité. La dispense sera accordée par le comité, si l'examen est favorable à l'élève.

1 1 . En cas d'absences prolongées ou fréquentes d'un enfant, pour motifs non autorisés, le comité donne un avertissement au père.

En cas de récidive, une réprimande publique lui est donnée et transmise soit au bureau de bienfaisance, soit au patron du délinquant. Le bureau de bienfaisance aura égard à la faute dans la distribution des secours et fera un rapport annuel au conseil communal sur les mesures qu'il aura prises.

Après une nouvelle infraction à la loi, le père est dénoncé au juge de paix, qui, sur le rapport du comité, le délinquant entendu, pourra convoquer le conseil de famille et retirer au père le droit de diriger l'instruction de ses enfants. Dans ce cas,- un tuteur ad hoc sera nommé aux enfants, d'après les règles prescrites par le code civil.

Le tuteur ad hoc remplace le père pour tout ce qui concerne l'instruction primaire des enfants.

Si les enfants sont en tutelle, il est procédé parle

juge de paix à la nomination d!un nouveau tuteur.

12. Des encouragements et des récompenses sont offerts par le comité aux enfants qui se distinguent par leur application ou leur assuidité et à ceux dont les parents sont privés de ressources.

Le conseil communal fixe dans son budget le chiffre des récompenses et des encouragements.

Les distributions d'aliments et de vêtements sont portés à la connaissance du bureau de bienfaisance.

13. La présente loi sera obligatoire un an après sa promulgation.

Les enfants qui, à cette époque, auront plus de sept ans et moins de treize, sans avoir commencé leurs études, seront tenus de se conformer à la loi. Cependant le comité scolaire décidera si, eu égard à leur position, il convient soit de les dispenser de récole, soit de les y retenir au delà de treize ans, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un degré suffisant d'instruction.

Nous faisons suivre cette étude du Projet de loi déposé à la Chambre des Représentants, le 15 novembre 1870, par l'honorable M. Funck, échevin de la ville de Bruxelles et membre de la Chambre. Quelles que soient les divergences entre ce projet et le nôtre, nous faisons des vœux pour l'adoption de celui de l'honorable représentant.

Art. V^ Tous les enfants habitant la Belgique recevront l'instruction primaire dans une école publique

OU dans une école privée, ou à leur domicile pendant six années consécutives, depuis l'âge de sept ans jusqu'à celui de treize ans accomplis.

Les parents ou tuteurs des enfants sont responsables de l'exécution de la présente disposition.

Art. 2. Les administrations communales dresseront chaque année, pendant le mois de janvier, une liste contenant les noms, prénoms et domiciles des enfants ayant atteint l'âge de sept ans ou devant atteindre cet âge dans le courant de Tannée.

Les parents ou tuteurs seront invités à les envoyer à une école primaire à partir du 1^"* mai suivant.

Art. 3. La fréquentation régulière et continue d'une école publique pendant six années consécutives constitue une présomption de capacité relativement à l'enseignement primaire.

Cette présomption résultera aussi pour tous les enfants de leur admission dans un établissement d'enseignement moyen.

Art. 4. La capacité des enfants qui fréquentent les écoles privées ou de ceux qui voudraient exceptionnellement quitter l'école publique avant l'âge de treize ans accomplis, sera constatée par une commission d'examen.

Art. 6. Cette commission s'assurera si les enfants, désirant sortir de l'école, possèdent parfaitement l'enseignement primaire, tel qu'il est établi par l'article 6 de la loi du 23 septembre 1842, ainsi que toutes les autres connaissances élémentaires que le gouvernement croirait devoir ajouter au programme contenu dans cet article.

Art. 6. La commission d'examen sera nommée par le conseil communal. EUe se composera nécessaire-

ment de deux membres du conseil communal^ de Tinspecteur cantonal, d'un instituteur communal et d*un instituteur privé.

Art. 7. Les parents ou tuteurs qui, sans pouvoir invoquer des motifs d'excuse légitime, n'enverraient pas à l'école leurs enfants âgés de 7 à 13 ans, ou qui ne les y enverraient pas régulièrement, recevront im avertissement d'avoir à se conformer à la présente loi.

Cet avertissement sera renouvelé chaque fois que les enfants s'absenteront de l'école.

Art. 8. Huit jours après cet avertissement, si les parents persistent dans leur refus ou dans leur abstention, il en sera dressé procès-verbal et ils encourront une amende de 1 à 10 francs.

En cas de récidive, l'amende sera portée de 10 à 25 francs et les contrevenants pourront être condamnés en outre, selon la gravité des cas, à un emprisonnement d'un à cinq jours.

Art. 9. Les parents ou tuteurs qui, pendant les six années de la durée de Tobligation scolaire, auront subi trois condamnations du chef de contraventions à la présente loi, seront en outre privés de tout droit aux secours publics.

Art. 10. Les motifs légitimes d'exemption temporaire de fréquenter Técole seront les suivants :

1" La maladie constatée de l'enfant;

2» Son absence du pays ;

3° L'instruction donnée à domicile.

Art. 11. L'autorité communale pourra astreindre les parents ou tuteurs, qui invoquent Texcuse indiquée au n** 3 de l'article précédent, à faire subir à la fin do chaque année scolaire un examen partiel à leurs

enfants, afin de s'assurer qu'ils ont reçu l'instruction primaire dans le cours de cette année.

Art. 12. S'il résulte de cet e-^iamen que les enfants n'ont pas reçu l'instruction à domicile, ou si les parents ou tuteurs se refusent à les soumettre à cet examen, ceux-ci encourront les pénalités prévues par l'article 8 .

Art. 13. Dans chaque école, l'instituteur en chef tiendra note des absences de plus de deux jours faites par chaque enfant, même pour cause de maladie, pendant les six années afiectées à l'enseignement primaire. Si l'ensemble de ces absences dépasse quatre mois, l'enfant sera obligé de fréquenter l'école primaire pendant un laps de temps égal à ces absences, après l'âge de treize ans accomplis.

Art. 14. La fréquentation régulière de l'école publique pendant six années consécutives se constatera par un certificat délivré par l'instituteur en chef de l'école.

Art. 15. Le chef d'école convaincu d'avoir délivré un certificat relatant des faits faux ou inexacts ou qui seraient de nature à soustraire un enfant, un père de famille ou un tuteur aux obligations que leur impose la présente loi, sera condamné de ce chef à une amende de 500 francs et à un emprisonnement d'un à trois mois, séparément ou cumulativement.

En cas de récidive, le jugement de condamnation le déclarera en outre incapable de diriger une école, et il cessera immédiatement ses fonctions.

Art. 16. Il est défendu à tous chefs d'industrie, fabricants, artisans ou ouvriers de recevoir dans leurs mines, usines, fabriques ou ateliers, des enfants âgés de moins de 13 ans, pendant les heures consa-

crées au service scolaire dans les écoles publiques, sous peine d'encourir l'application des dispositions contenues dans l'article 8.

Art. 17. Dans les localités où les besoins de l'industrie nécessitent le travail des enfants âgés de moins de 13 ans, le gouvernement pourra, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, autoriser les administrations communales à organiser des écoles d'après le système du demitemps, de manière à combiner l'exécution de l'obligation scolaire avec les nécessités de l'industrie.

Art. 18. Un arrêté royal déterminera les mesures d'exécution destinées à assurer l'application des principes contenus dans les dispositions qui précèdent.

Dispositions transitoires.

Pendant le mois de février qui suivra la publication de la présente loi, les administrations communales dresseront une liste de tous les enfants de 7 à 1 3 ans auxquels seront appliquées toutes les dispositions qui précèdent.

Les communes qui n'auraient pas d'écoles suffisantes prendront les mesures nécessaires pour s^-tisfaire aux obligations qui leur incombent du chef de l'enseignement primaire.

En cas de refus ou d'abstention, les sommes nécessaires à cette fin seront portées d'office à leur budget.

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