‹ Enseignement et philosophieChapitre 23 sur 32 · Je passe à la seconde partie de ma thèse : le · texte numérisé non relu

Je passe à la seconde partie de ma thèse : le

• droit implique une obligation juridique ou légale.

En effet, quel est le caractère du droit? C'est d'être

coer cible ou d'être exigible en tout état de cause, même par voie de contrainte, s'il n'est pas réalisé librement ou de bonne grâce. Ce caractère résulte de la définition même du droit. Si le droit est une condition de la vie, il ne faut pas que son exécution dépende de la bonne ou mauvaise volonté de nos semblables ; sinon la destinée de chacun pourrait être à tout instant compromise par le caprice ou la mauvaise foi de ceux, qui nous entourent. Le droit s'exprime dans la loi, et la loi, faite pour tous, doit être respectée par tous. La loi est la garantie des citoyens. Celui qui l'enfreint fait tort à autrui. C'est pourquoi la loi exige une sanction qui en assure l'exécution et frappe le délinquant. Le but de la peine est de maintenir dans son intégrité l'état de droit, qui est considéré comme la sauvegarde du bien de tous. En dehors de ces conditions, il n'y a pas de société possible; en dehors de la société, il n'est pas possible à l'homme d'atteindre le but de son existence.

L'obligation légale que le droit engendre doit donc, dans l'intérêt de tous, être accompagnée d'une contrainte. C'est en quoi elle diffère de V obligation morale ou du devoir. Les devoirs de la vie morale et religieuse ne relèvent que de la conscience et n'ont de valeur que par la liberté. La charité ne se commande pas; la vertu qui est imposée n'est plus de la vertu. L'homme doit faire le bien pour le bien même, sans consulter ses convenances ou ses intérêts : « Fais ce que dois, advienne que pourra. » C'est précisément dans ce caractère désintéressé du devoir que résident le haut mérite et la dignité de la vie morale. Si le droit est le nécessaire dans la vie, la moralité en est le luxe et la fleur. On peut à la rigueur se passer de sym-

pathie, d'affection ou de reconnaissance, on ne peut pas se passer de la justice.

Cette différence entre nos obligations juridiques et nos obligations morales, souvent oubliée dans la question qui nous occupe, entraîne des conséquences importantes. Elle fixe exactement les limites de la liberté civile, et par suite les limites de la pénalité et de la réglementation. L'homme peut tout faire, même le mal, sous sa responsabilité personnelle, pourvu que ce mal n'attaque que la loi morale^ sans attaquer en même temps la justice. La seule limite de la liberté humaine dans la société, c'est le droit. Manquer au droit, c'est détruire le principe même de la société et entraver toute la destinée de l'homme. Si l'on autorise la violation du droit dans la personne d'un seul, il faut l'autoriser dans la personne de tous. Le droit est la règle inflexible qui sert à tracer la ligne de démarcation de l'activité externe de chacun : en deçà tout est permis, au delà tout est défendu. D'où il suit naturellement que tout acte injuste doit être puni, mais qu'aucune peine ne peut atteindre le vice ou l'immoralité comme telle. Nous ne sommes pas juges de la conduite privée de nos semblables, quand ils ne font tort à personne. D'où il suit encore que toute la vie juridique doit être réglementée par la loi, mais qu'aucune réglementation ne convient à la vie morale. On se récrie parfois contre la réglementation, et l'on a raison chaque fois que dans l'administration on entoure le droit de formalités inutiles et vexatoires, ou que le droit empiète sur le domaine réservé de la conscience ; mais n'oublions pas que la loi est elle-même une discipline salutaire, et que, sans le respect de la loi, la liberté dégénère en licence et l'usage en abus.

3. Maintenant, Messieurs, la question est résolue. S'il est vrai que l'instruction primaire est un droit de^ tous et que le droit crée un obligation juridique, accompagnée de contrainte et sanctionnée par une peine, il est également certain que V instruction primaire est obligatoire et qu'en conséquence le droit à l'instruction doit être respecté par les parents, par le tuteur, par l'industriel, par l'agriculteur, en un mot, par toua les citoyens, dans la famille ou dans la société. Les droits de l'enfant doivent être garantis comme les autres ; je dirai même qu'ils méritent une sollicitude plus grande, parce que l'enfant ne peut pas les faire valoir lui-même.

Je n'indique pas par quelle peine le droit à l'instruction doit être garanti, parce que cette question n'est pas soumise à nos délibérations. Nous pouvons abandonner la sanction à la sagesse du législateur, en souhaitant que la peine soit aussi douce que possible, afin que l'instruction obligatoire entre plus facilement dans nos mœurs. Mais il serait puéril de penser que l'instruction primaire peut être rendue obligatoire, sans qu'aucune espèce de châtiment frappe ceux qui refusent d'obéir à la loi. Une obligation sans garantie n'est qu'une obligation morale, et nous savons assez que l'obligation morale ne suffit à protéger les enfants dans les familles ignorantes ou corrompues^ par la seule raison que les bienfaits de l'instruction ne peuvent être appréciés que par ceux qui sont déjà instruits. La gratuité de l'enseignement primaire et la privation des secours de la bienfaisance, en cas de non-fréquentation de l'école, existent aujourd'hui, en vertu de la loi et de circulaires ministérielles, dans un grand nombre de nos communes ;

mais ces avantages mêmes sont illusoires en bien des circonstances, parce que les parents disposés à sacrifier l'avenir de leurs enfants, peuvent retirer ou espérer retirer plus de profits de la mendicité ou du travail prématuré de Tatelier. J'admets volontiers, du reste, qu'il y a quelque tempérament à garder dans l'application delà loi, en cas de nécessité bien constatée.

Nous avons trouvé dans le droit le fondement de l'instruction obligatoire. Dès lors, les objections se résolvent sans peine. A toutes les diflScultés théoriques soulevées par les adversaires de cette grande mesure, nous pouvons opposer le principe général qu'il n'y a point de droit contre le droit. Les droits des citoyens et des personnes morales se limitent réciproquement et doivent s'accorder entre eux, mais aucun droit ne peut supprimer un autre droit. Les droits de l'Etat s'arrêtent devant les droits de l'individu, et les droits de chaque particulier devant les droits de son voisin. La société est un système de droits, où tout s'enchaîne et s'équilibre comme dans un corps vivant. En dehors de ce principe, iln'y a plus qu'arbitraire et violence. La force s'incline devant le droit. Si donc l'instruction est un droit de l'enfant, il faut que rien ne puisse être entrepris contre ce droit ni par l'autorité paternelle, ni par la liberté individuelle, ni par l'industrie, ni par l'Eglise, ni par l'État; il faut, au contraire, que la famille et les pouvoirs publics favorisent le droit de l'enfant, qui intéresse la société tout entière.

V autorité paternelle, d'abord, est moins une faveur qu'une charge depuis l'introduction du christianisme. Les enfants n'appartiennent pas aux parents;

ils leur sont confiés pour quelque temps, afin qu'ils soient guidés dans raccomplissement de leur mission sur la terre. Le chef de famille dirige leur éducation selon sa conscience et sous sa responsabilité : voilà la source de son autorité, mais cette autorité trouve sa limite dans les droits des enfants. Le père peut choisir entre les régimes et les méthodes pour la nourriture du corps et de l'âme, mais il ne peut s'abstenir. L'abstention serait un homicide physique ou moral. L'instruction obligatoire règle donc l'exercice de l'autorité paternelle en la renfermant dans les limites du droit, conformément à la raison : elle permet l'usage et défend l'abus ; elle empêche que l'enfant ne devienne victime de la négligence, des caprices ou de l'avidité des parents ; elle protège sa destinée comme homme et comme citoyen.

La liberté individuelle n'a rien de commun avec la question, à moins qu'elle se confonde avec l'autorité du père ou du tuteur, considérés comme membres de l'État. Les citoyens sont libres, mais ne peuvent se servir de leur liberté contre les droits d'autrui. C'est bien plutôt la liberté future des enfants qui doit être garantie contre les abus de la liberté individuelle. Comment les générations nouvelles connaîtront-elles jamais la liberté, si on laisse dépérir leur intelligence, condition de leur liberté ?

La liberté du travail et des professions n'est pas plus absolue qu'aucune autre. Chacun peut choisir sa vocation, mais personne ne peut entraver la vocation d'autrui. Or l'enfant aussi a sa vocation, qui exige, pour éclore, une organisation rationnelle des écoles. Les besoins de l'industrie doivent donc se concilier avec les droits del'enfant. La nécessité de réglementer

le travail des enfants dans les mines et les manufactures est si bien reconnue en certains pays, pour des raisons d'ordre public, qu'elle s'impose même indépendamment de l'instruction obligatoire; mais il est clair, d'après tout ce qui précède, que la réglementation du travail n'est logiquement que la conséquence des droits inhérents à la personnalité humaine. Si l'enfant a droit à l'instruction, l'atelier ne peut faire tort k l'école. Ce principe moral, du reste, n'est pas en opposition avec les principes économiques de la société ,> ni même avec les intérêts des classes ouvrières, comme on l'aflBrme souvent à la légère. D'après la loi de l'offre et de la demande, qui détermine le taux des salaires, le travail des enfants fait concurrence au travail des adultes et abaisse par conséquent le salaire des ouvriers. Les enfants sont donc inutilement sacrifiés à l'industrie. Le simple jeu des forces économiques prouve que le travail de l'ouvrier seul rapporterait autant à la famille que le travail de l'ouvrier et des enfants réunis, et qu'ainsi l'instruction obligatoire ne peut apporter aucun préjudice à la condition des classes ouvrières.

Une autre objection- concerne la liberté de l'enseignement. C'est encore un malentendu. L'instruction obligatoire ne signifie pas que les enfants seront élevés par l'Etat, dans l'intérêt de l'Etat, mais seulement qu'ils seront élevés. L'instruction primaire peut se donner, soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans la famille; il suffit qu'elle soit donnée. En cas de doute, le moindre examen passé devant une commission scolaire, dans la commune de l'intéressé, pourra certifier le fait.

L'instruction obligatoire laisse donc intact tout

notre régime constitutionnel de droits et de libertés. Elle ne fait qu'inscrire un droit de plus dans notre législation, et ce droit est si peu un obstacle au développement autonome de l'individu, qu'il est en réalité la garantie et la seule garantie sérieuse de l'autonomie des générations futures. Aussi le droit à l'instruction est-il reconnu par les peuples les plus libres de notre temps. Parler à ce propos de régime Spartiate ou de régime prussien, en considérant l'instruction obligatoire comme incompatible avec nos mœurs, c'est d'abord confondre le fond avec la forme, la supériorité véritable avec la parade et la forfanterie, c'est ensuite mettre la liberté en contradiction avec le droit ou la confondre avec la licence. Dira-t-on que l'Etat n'a pas à intervenir dans l'enseignement? Mais que dénotent donc nos lois sur l'instruction publique? Invoquera-t-on l'exemple de l'Amérique, où l'instruction est abandonnée à elle-même et organisée sur sa propre base, comme les cultes en Belgique? Mais l'État n'est-il pas toujours et nécessairement, en Amérique comme en Europe, l'organe de la société qui a pour mission de proclamer le droit et de faire respecter tous les droits, ceux des enfants aussi bien que ceux des adultes, les droits de l'homme et du citoyen? Que l'Etat laisse faire et laisse passer plus souvent qu'aujourd'hui, dans nos sociétés gâtées par la centralisation, nous le voulons bien, nous ne demandons pas mieux, mais qu'il laisse passer d'abord la justice et la vérité !

Un mot pour terminer sur la question à'Qpportu- 7iité, J'ai déjà dit qu'il est temps d'agir. « La question de l'enseignement obligatoire, j'emprunte les

paroles de M. Vanderkindere, est une de celles que les événements récents ont le plus contribué à faire mûrir. Il y a quelques années, on pouvait discuter encore. Aujourd'hui, il faut conclure; il faut savoir si décidément on veut être parmi les premiers ou parmi les derniers du monde. »

Mais avons-nous assez d'écoles et d'instituteurs pour réaliser une semblable mesure? Nous ne les avons pas en ce moment, c'est bien sûr; mais que faut-il pour les avoir ? Il faut de l'argent, il faut construire des écoles, des écoles primaires et des écoles normales. La Belgique, qui a tant de millions pour les travaux publics, pour les palais, pour les dépenses improductives, en manquerait-elle, par hasard, pour le premier service d'une nation démocratique? Quelle somme faudrait-il donc? Le dernier rapport triennal sur l'enseignement primaire constate que, sur 750,000 enfants en âge d'école, il en est 180,000 qui ne fréquentent aucun établissement public ou privé.

Or, si l'instruction était obligatoire, une partie de ces enfants serait facilement absorbée soit par les écoles publiques actuelles, soit par les écoles privées ou par les écoles annexées aux manufactures. Supposons qu'il reste à pourvoir tout au plus à l'instruction de 150,000 enfants. En comptant 300 élèves par école, 500 écoles suffiraient aux besoins nouveaux de l'enseignement public, et 500 écoles, mobilier compris, à raison de 30,000 francs par école, coûteraient 15 millions. Ajoutons quelques millions pour les écoles normales, et nous pourrons fixer à 20 millions la dépense supplémentaire à effectuer pour étendre le bienfait de l'instruction à tous les enfants de la Belgique.

Cette dépense n'excède pas les ressources du pays et pourrait être sans inconvénient reportée sur plusieurs exercices.

Rien n'empêche, en effet, pour une innovation de ce genre, de décréter le principe et d'en subordonner Yexécution aux circonstances de temps et de lieux par quelques dispositions transitoires, La section n'insiste que sur le principe et s'en rapporte, pour l'application, à la bonne volonté du législateur, convaincue que si la mise en pratique de la loi rencontre à l'origine quelques diflScultés, ces difficultés ne sont pas plus insurmontables en Belgique que dans les autres pays où fonctionne l'instruction obligatoire.

J'ajoute une dernière considération. La ville de Bruxelles a introduit chez nous le système du demitemps, qui vient de l'Angleterre et qui a le mérite de ne pas fatiguer les enfants et de doubler immédiatement le nombre des locaux. Je suis loin de recommander cette mesure d'une manière absolue : d'une part, elle accable les instituteurs, et de l'autre, elle est nuisible aux jeunes enfants, qui, livrés à ^uxmêmes une partie de la journée, sont à charge à leurs parents dans les familles nécessiteuses ou encombrent la voie publique. Mais j'estime que le système du demi-temps, qui se combine si heureusement avec le travail des enfants dans les manufactures, pourrait être appliqué- avec fruit, d'une manière provisoire, à une partie des enfants dans un certain nombre de localités, en attendant que les nouveaux bâtiments d'école s'élèvent. L'exécution de la loi que nous sollicitons deviendrait par là plus facile et plus rapide.

Par tous ces motifs, la section invite le Conseil à prendre la résolution suivante :

« Le Conseil provincial du Brabant, « Considérant que Tinstruction primaire est un droit de Tenfant et que ce droit doit être entouré d'une garantie efficace,

« Emet le vœu de voir adopter, le plus tôt possible, le principe de l'enseignement obligatoire,

« Et décide que ce vœu sera transmis aux Chambres législatives. »

Les conclusions de ce rapport, déposé le 18 juillet 1871, ont été adoptées par le Conseil provincial du Brabant dans sa séance du 5 juillet 1872.

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