ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L — Principes généraux.
Art. P^ L'instruction publique est organisée sur sa propre base, en dehors de l'action de l'Etat et de l'Église.
Art. 2. L'instruction primaire Q^i gratuite et obligatoire.
Art. 3. Les matières de l'enseignement sont fixées par la loi.
L'instruction confessionnelle est donnée dans les édifices consacrés aux cultes.
IL — Division.
Art. 4. Les écoles sont réparties dans le pays par circonscriptions territoriales, en raison des besoins de la population.
L'ÉCOLE ET l'État. 405
Il faut au moins une école primaire par commune, une école professionnelle par canton, une école normale par province, pour chaque sexe.
Art. 5. D'autres écoles peuvent être fondées ou créées par les administrations publiques.
Les fondations sont soumises à l'approbation des chambres législatives.